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TRIBUNAL CANTONAL 838 PE25.009385-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.009385-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 février 2025, X.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police Riviera contre K.________ pour escroquerie. Lors de son audition, elle a en substance expliqué avoir mandaté le prévenu pour lui trouver un appartement à Genève. Elle lui reproche d’avoir refusé, après 351
- 2 - l’échec de ses prétendues démarches, de lui rembourser la somme de 500 fr. qu’elle lui avait remise pour ses services (PV aud. 1).
b) Entendu par la police le 10 avril 2025, K.________ a expliqué qu’il travaillait dans le domaine de la relocation d’appartements en Suisse et en France, au sein de son entreprise, inscrite en France. Il a indiqué qu’il avait rencontré X.________ à Genève et qu’ils avaient conclu un contrat oral prévoyant le versement de 500 fr. à titre de frais de recherche, ainsi qu’une commission correspondant à un loyer complet. Il a affirmé avoir entrepris des démarches et visité plusieurs appartements pour X.________, précisant lui avoir trouvé un logement, mais que le propriétaire aurait finalement changé d’avis. K.________ a ajouté que X.________ s’était alors énervée et avait exigé le remboursement de la somme versée, que la situation s’était envenimée et que le dialogue avait été rompu. Lors de cette audition, K.________ s’est engagé à rembourser les 500 fr. à la plaignante – tout en précisant qu’il avait pris le montant litigieux avec lui – et à trouver un arrangement avec elle (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 5 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure a relevé qu’aucun contrat écrit n’avait été signé par les parties et qu’aucun autre document ne permettait de déterminer la teneur de leur accord. Elle a estimé que ce litige était d’une nature purement civile et relevait du droit des contrats. Aucun comportement astucieux ne pouvait être reproché au prévenu, dès lors qu’il n’était pas établi qu’il n’avait jamais eu l’intention d’exécuter le mandat au moment de sa conclusion. La procureure a ajouté que certains mandats « n’exigent pas une obligation de résultat ». Enfin, elle a considéré que la somme remise de 500 fr. ne constituait pas une valeur confiée au sens de l’art. 138 CP, puisqu’il s’agissait d’un montant remis en vue de l’exécution d’un contrat en échange d’une contre-prestation.
- 3 - C. Par acte du 14 mai 2025, X.________, agissant seule, a recouru contre l’ordonnance du 5 mai 2025, concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que K.________ est condamné pour escroquerie et usurpation d’identité. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer
- 4 - aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, l’acte déposé par X.________ ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux.
- 5 - En premier lieu, on relèvera que la recourante ne présente aucun élément concret contredisant le raisonnement suivi par le Ministère public. Elle n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée, que ce soit en fait ou en droit. La recourante se contente d’affirmer que le prévenu l’aurait trompée, sans préciser en quoi celui-ci aurait adopté un comportement astucieux à son encontre et aurait eu d’emblée l’intention de ne pas lui rembourser la somme versée de 500 francs. En conséquence, sous l’angle de l’escroquerie, la motivation est insuffisante. En outre, la recourante ne conteste pas non plus l’appréciation du Ministère public sur l’absence de chose confiée au sens de l’art. 138 CP, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’examiner à ce stade si cette infraction peut être envisagée. Reste l’infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP). Toutefois, sur ce point également, la recourante demeure silencieuse, ne précisant ni en quoi son identité aurait été utilisée sans son consentement, ni en quoi le prévenu aurait eu le dessein de lui nuire ou de se procurer, à lui ou à un tiers, un avantage illicite. De surcroît, la demande de location établie à l’intention de [...] (P. 5/1) tend plutôt à corroborer les allégations du prévenu, puisque cette pièce semble établir qu’il avait bien entrepris des démarches en vue de trouver un appartement pour la recourante. De plus, aucun élément, tel qu’une signature ou une mention suspecte, ne permet de penser qu’il aurait usurpé son identité. Il en va de même de l’extrait du registre des poursuites et de la fiche de salaire (P. 5/2 et 5/3). Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
- 6 - Au demeurant, comme l'a relevé la procureure, le litige est de nature purement civile, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de l’intéressée, en application de l’art. 310 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, il convient de préciser qu’à ce stade K.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera donc tout de même adressée (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4 ; CREP 17 juin 2025/405 consid. 3 in fine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :