opencaselaw.ch

PE25.008890

Waadt · 2025-09-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 700 PE25.008890-CDT//ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 110 al. 1, 354 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2025 par G.________ contre le prononcé rendu le 15 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.008890- CDT//ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a déclaré G.________, ressortissant algérien né en 1985, requérant d’asile, coupable de vol et d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de 351

- 2 - liberté de 60 jours (II), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 avril 2025 (III), et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge du prévenu (IV).

b) L’ordonnance pénale du 17 juin 2025 a été notifiée au prévenu le même jour en mains propres (P. 9). Par lettre non signée, également datée du 17 juin 2025 et reçue par le Ministère public le 19 juin 2025, G.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale (P. 10). Par courrier adressé sous pli simple à ce dernier le 20 juin 2025, la procureure lui a retourné sa lettre et lui a imparti un délai de dix jours, non prolongeable, pour la signer (P. 11). Ce courrier est demeuré sans réponse.

c) Par courrier du 5 août 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, tout en l’avisant qu’il considérait que l’opposition était invalide en la forme faute d’avoir été signée par G.________ dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le Ministère public a conclu, avec suite de frais, à ce que l’opposition soit déclarée irrecevable (P. 12). Une copie de ce courrier a été adressé au prévenu pour son information, mais le pli la contenant, envoyé par courrier A, a été retourné à l’expéditeur par la poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 15 août 2025, le Tribunal a derechef tenté de notifier ce courrier au prévenu sous pli simple. B. Par prononcé du 15 août 2025, notifié au prévenu le 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par G.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 juin 2025 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le premier juge a considéré que l’opposition devait être déclarée irrecevable faute d’avoir été signée, malgré le courrier du Ministère public invitant le prévenu à réparer le vice affectant l’acte.

- 3 - C. Par acte du 27 août 2025, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 17 juin 2025. Par acte du 9 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant au prononcé attaqué. Egalement invité à se déterminer, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par acte du 9 septembre 2025 également, relevé que l’opposant, pourtant au courant de la procédure ouverte à son encontre, n’avait pas informé l’autorité de son changement d’adresse ; pour le surplus, le Tribunal de police s’est référé à son prononcé. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu recevoir le courrier du Ministère public du 20 juin 2025, lui impartissant un délai pour signer son opposition, parce qu’il avait dû changer de foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) durant cette période, ce qui avait entraîné des difficultés dans la réception de ses documents administratifs, indépendamment de sa volonté. Il demande dès lors à la Chambre de céans de « réexaminer [s]a situation en tenant compte de ces éléments ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a CPP). Il n’est pas tenu de motiver son opposition (al. 2). La loi exige donc la forme écrite en matière d’opposition (cf. art. 110 al. 1 et 3 CPP ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [édit.], op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure doit impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur la requête (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 17 mars 2021/274 ; CREP 12 décembre 2018/971).

- 5 - 2.2.2 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). 2.3 En l’espèce, il ne peut pas être établi que la lettre du Ministère public du 20 juin 2025 demandant au recourant de mettre en conformité son opposition lui est bien parvenue – ce que l’intéressé conteste –, dès lors que le courrier qui la portait lui a été adressé sous pli simple. On ne peut pas non plus retenir qu’il a eu connaissance de cette correspondance au moment où le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, puisque la copie de la lettre qui l’accompagnait, qui évoquait le vice résultant de l’absence de signature de l’opposition et qui lui a été adressée sous pli simple, ne lui est pas parvenue non plus. Ce n’est donc qu’en recevant le prononcé attaqué que le recourant a pris connaissance du vice résultant de l’absence de signature de son opposition. Déposé dans le délai légal de dix jours, qui était aussi celui imparti pour réparer le vice formel qui affectait l’opposition, le recours emporte ratification de ladite opposition. A cet égard, peu importe que le recourant a été transféré d’un centre d’hébergement de l’EVAM à un autre en cours de procédure. En effet, ce changement de lieu de résidence reste sans effet quant à l’exigence de preuve de la notification d’un acte. Quoi qu’il en soit, la présidente du Tribunal ne pouvait pas déclarer irrecevable l’opposition tant et aussi longtemps que le courrier demandant au prévenu de rectifier son acte ne lui avait pas été régulièrement notifié, le cas échéant en application de la

- 6 - fiction consacrée à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, qui exige cependant un envoi par lettre-signature. Partant, il y a lieu de constater que l’opposition, formée dans le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, soit en temps utile, contre l’ordonnance pénale rendue le 17 juin 2025 par le Ministère public cantonal Strada, puis régulièrement validée par la signature de son auteur, est recevable.

3. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 356 CPP. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 août 2025 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 356 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :