Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 7 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2). La nouvelle pièce produite à l'appui du recours, à savoir un certificat médical du 22 octobre 2025 (P. 20/2), est recevable (art. 389 al.
E. 3 CPP). 2. 2.1 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; 7B_587/2023 du 11 septembre
- 8 - 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2 Il y a d'emblée lieu de relever que le recourant s'est limité, aux chiffres 5 à 9 de son mémoire de recours, à recopier in extenso, et mot pour mot, les déterminations qu'il a déposées auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 23 octobre 2025. Il s'est par ailleurs contenté de remplacer la numérotation en chiffres romains qu'il a utilisée dans ses déterminations par des chiffres arabes, omettant de surcroît d'effacer la précédente numérotation, le chiffre V sur la proportionnalité est demeuré dans le mémoire de recours en sus du chiffre 9 qui a été ajouté. Quant à l'ajout du chiffre 4, il s'agit en réalité d'une simple introduction des chiffres suivants.
- 9 - Ce faisant, le recourant expose unilatéralement sa version des faits, sans tenter de démontrer que le raisonnement auquel le Tribunal des mesures de contrainte s'est livré – et qui repose sur plusieurs considérations factuelles – serait erroné ni en quoi cette autorité aurait méconnu le droit. Du reste, le recourant n'invoque aucune violation du droit ni de constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a et b CPP. Dans ces circonstances, il appert que les motifs du recours ne remplissent manifestement pas les exigences légales et jurisprudentielles précitées (cf. supra consid. 2.1) Plus particulièrement, s'agissant des chiffres 5 à 9 du mémoire de recours, la Chambre de céans retient les considérations suivantes. 2.2.1 Sous le chiffre 5 intitulé « Sur les faits et la portée du message du 20 octobre 2025 », le recourant soutient en substance que le message qu'il a envoyé, dont les termes seraient « inappropriés et durs », ne justifierait pas sa mise en détention provisoire, qu'il regrettait sincèrement que son ex-épouse ait pu le percevoir comme une menace, que tel n'était pas son propos, et que sa formulation ne saurait être interprétée comme une « menace réelle » (cf. mémoire de recours, ch. 5, pp. 3-4). Ce faisant, le recourant se contente de reproduire mot pour mot l’argument qu’il a énoncé dans les déterminations qu’il a déposées le 23 octobre 2025. Or, le Tribunal des mesures de contrainte y a répondu, en relevant notamment que le sens dudit message était sans équivoque, que l’argument en cause dénotait de la part du prévenu une absence totale de prise de conscience, que sa victime avait témoigné vivre dans un climat de peur et craindre pour son intégrité physique, d’autant qu’elle avait entamé une nouvelle relation sentimentale et qu’elle le décrivait comme jaloux. Enfin, le premier juge a mentionné que le prévenu ne cessait de justifier ses agissements par le fait qu’il devait avoir des contacts avec la mère de son fils alors qu’il vivait mal leur rupture, et que
- 10 - la nouvelle menace du 20 octobre 2025 avait été déclenchée par un motif insignifiant. Comme le recourant se limite à recopier son écriture précédente, il ne développe aucune motivation visant la réponse donnée à son argument, ni du reste les autres considérations émises par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette manière de procéder n’est pas recevable. 2.2.2 Sous le chiffre 6 intitulé « Sur l’absence de dangerosité et de risque de passage à l’acte », le recourant affirme que la crainte qu’il s’en prenne physiquement à son ex-compagne « ne repose sur aucun élément concret », d’une part, et que les « faits démontrent », d'autre part, qu’il n’a jamais fait preuve de violence physique à l’encontre de celle-ci, hormis une dispute ancienne remontant à plus de sept ans, et que depuis lors « aucun passage à l’acte n’a été constaté ». Dans ces conditions, la mise en détention serait une mesure « disproportionnée » (cf. mémoire de recours, ch. 6, p. 4). Ce faisant, le recourant se contente, à nouveau, de reproduire mot pour mot les déterminations qu’il a déposées en première instance. Il ne formule aucune critique juridique, ni ne procède à aucune démonstration, comme exigé par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l’art. 385 al. 1 CPP. Ce mode de faire est irrecevable. En tout état de cause, à supposer que le recourant conteste l’imminence et le caractère sérieux du danger qu’il passe à l’acte, après avoir menacé son ex-épouse de commettre un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, il faut relever que, contrairement à ce qu’il soutient péremptoirement, le Tribunal des mesures de contrainte a énuméré une série d’éléments concrets sur lesquels il s’est fondé : il s’agissait de la multiplicité des menaces de mort que le recourant a proférées à l’encontre de son ex-compagne, leur réitération alors qu’il faisait l’objet d’une enquête, et leur persistance après même qu’il avait été formellement mis en garde par la Procureure. Le premier juge a également relevé, comme
- 11 - déjà dit, le caractère minime de la « contrariété » qui a déclenché les menaces du 20 octobre 2025, qualifiant le comportement du prévenu d’inquiétant. Le recourant ne conteste pas ces éléments concrets, ni n’essaie de démontrer que la conclusion que le Tribunal des mesures de contrainte en a tirée serait erronée. Il se contente d’affirmer qu’il ne s’en est pas pris physiquement à son ex-épouse depuis sept ans, ce qui n’est pas la question. Au demeurant, au vu du caractère très particulièrement haineux et ordurier de ces messages, de leur répétition, de la faible tolérance à la frustration dont le recourant paraît faire preuve ainsi que de la multiplicité des interdictions et des mises en garde dont il a fait fi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit qu’il existait un danger sérieux et imminent qu’il « mette ses menaces funestes à exécution ». La conclusion du Tribunal des mesures de contrainte, en ce qui concerne le risque de passage à l'acte, est donc manifestement bien fondée. 2.2.3 Sous le chiffre 7, intitulé « Sur les risques de récidive et le contexte du message du 20 octobre 2025 », le recourant revient notamment sur le « différend » du 20 octobre 2025, attribuant son comportement au « stress » et affirmant que son ex-compagne n’avait aucune crainte quant au bien-être de l’enfant (cf. mémoire de recours, ch. 7, pp. 4-5). Ce faisant, une fois encore, le recourant se contente de reprendre mot pour mot l’argument qu’il a invoqué dans ses déterminations déposées en première instance, ajoutant seulement dans le titre une référence au risque de récidive. Il ne procède à aucune démonstration, comme exigé par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l’art. 385 al. 1 CPP. Ce mode de faire est irrecevable. Du reste, les affirmations du recourant sur le déroulement des faits ne sont pas pertinentes pour l'appréciation des risques retenus, en
- 12 - particulier le risque de passage à l'acte. En effet, ils ne traduisent que la minimisation des faits par le recourant. 2.2.4 Sous le chiffre 8, intitulé « Sur la situation personnelle et les démarches de M. B.________ », le recourant déclare notamment avoir pris conscience de la nécessité de se faire accompagner, et s'est s'être inscrit sur une liste d'attente d'un centre pour un suivi psychiatrique régulier. Il précise rencontrer un problème médical sérieux nécessitant des investigations rapides (cf. mémoire de recours, ch. 8, p. 5). Ce faisant, à nouveau, le recourant reprend mot pour mot les déterminations qu’il a déposées en première instance. Il ne critique pas l’ordonnance à cet égard. En particulier, il ne soutient pas que des mesures de substitution devraient être mises en œuvre, notamment consistant en l’obligation de se soumettre à un traitement médical (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP). Au surplus, il n’étaye pas l’allégation selon laquelle il serait inscrit sur une liste d’attente par la production d’une quelconque pièce, et ne produit aucune expertise ni même un simple avis psychiatrique disant qu’il souffre d’un grave trouble mental, que les actes qu’il est soupçonné d’avoir commis seraient en relation avec ce trouble et qu’un éventuel traitement – et lequel – pourrait le détourner d’une récidive (cf. art. 59 ss CP). Enfin, il prétend être inscrit, mais pas pouvoir immédiatement entamer un suivi. Les conditions pour la mise en œuvre d’une mesure de substitution à forme de l’art. 237 al. 2 let. g CPP ne seraient ainsi de toute manière manifestement pas remplies. Par ailleurs, le recourant produit avec son mémoire de recours un certificat médical du 23 octobre 2025 à l’appui de l’allégation, déjà formulée en première instance, selon laquelle « une intervention chirurgicale est programmée le 4 novembre 2025 ». Toutefois, il ne développe pas de moyen en relation avec cette allégation, si ce n’est pour déclarer vaguement, comme il l’avait fait dans ses déterminations que « La détention rendrait ces démarches médicales considérablement plus difficiles ». Au demeurant, ledit certificat médical mentionne « une affection médicale », mais n’en précise pas la gravité. Quant à l’assertion
- 13 - de ce certificat selon laquelle le « maintien en détention serait un obstacle au traitement de son affection et par conséquent préjudiciable si l’intervention devait être reportée », le recourant ne s’en prévaut pas précisément. De toute manière, lorsque des raisons médicales l’exigent, l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital, conformément à l’art. 234 al. 2 CPP, et le recourant ne prétend pas qu’il a sollicité un tel placement. 2.2.5 Enfin, sous le chiffre 9, le recourant invoque le « principe de proportionnalité » (cf. mémoire de recours, ch. 9, pp. 5-6). A l'instar des arguments précédents, le recourant reprend intégralement, et mot pour mot, ce qu'il a énoncé, dans ses déterminations du 23 octobre 2025. Un tel mode de procéder est irrecevable. 2.3 En conclusion, au vu de ce qui précède, les moyens énoncés dans le recours aux chiffres 4 à 9 sont irrecevables.
E. 3.1 Le recourant soutient encore, aux chiffres 2 et 3 de son mémoire de recours, qu'un avis de prochaine clôture lui a été adressé, avec un délai au 13 novembre 2025. Il en infère que le Ministère public « considère déjà avoir terminé son instruction et ne pas avoir besoin de faire de démarches supplémentaires dans le cadre de cette enquête ». Il en déduit que le délai de six semaines est « excessif et injustifié » et que « l’enquête ne nécessitait pas de maintien en détention du recourant ».
E. 3.2 En l’espèce, même si l’argument est implicite et – à nouveau – dépourvu de toute référence légale et jurisprudentielle, il faut admettre, de façon large, que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité du point de vue temporel (cf. art. 212 al. 3 CPP ; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1). Le Tribunal des mesures de contrainte a examiné ce point en relevant que le délai de six semaines serait suffisant pour que le Ministère
- 14 - public renvoie le recourant devant le tribunal de première instance et que cette durée était proportionnée à la peine prévisible. Ce raisonnement est convaincant, et on ne voit pas en quoi le délai de six semaines serait « excessif et injustifié », comme le prétend le recourant de manière péremptoire. Si l’avis de prochaine clôture suppose effectivement que le Ministère public estime que l’instruction est complète (cf. art. 318 al. 1 CPP), cela n’implique toutefois pas qu’aucune mesure d’instruction ne puisse pas encore être administrée, puisque ce délai a aussi pour but de permettre aux parties de présenter leurs réquisitions de preuve (cf. art. 318 al. 1 et 1bis CPP). Or, une telle administration est susceptible de prolonger la procédure probatoire. En outre, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, il est nécessaire que le Ministère public rende des ordonnances (soit, conformément à l’art. 318 al. 1 CPP une ordonnance de classement, éventuellement partielle, et/ou de mise en accusation, comportant le cas échéant une décision sur les réquisitions de preuve), ce qui prend également du temps. De toute manière, la durée de la détention provisoire ordonnée, de six semaines, est une durée maximale (cf. art. 226 al. 4 CPP), et si la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance devait intervenir avant que cette durée soit échue, la détention provisoire sera remplacée par la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 220 al. 2 CPP). Mal fondé, l’argument du recourant doit donc être rejeté. Enfin, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, de ses antécédents (trois condamnations, dont une à peine privative de liberté de 20 mois, entre le 13 septembre 2022 et le 28 août 2024, pour escroquerie, faux dans les titres, infractions à la LEI et délit à la LArm), et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure largement respecté d'un point de vue temporel.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est pour l’essentiel irrecevable. Quant au seul argument nouveau, figurant sur deux
- 15 - paragraphes et tiré de la durée du délai de prochaine clôture, il est manifestement mal fondé. Le recours doit donc être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour « les frais de justice et les frais d’avocat ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle de la Chambre de céans et la doctrine, la défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 134 CPP ; CREP 3 mai 2023/355 consid. 7, CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Dès lors que Me Delapierre a été désignée en qualité de défenseur d’office par le Ministère public, cette désignation vaut pour la procédure de recours. Il n’est donc pas nécessaire de statuer, à nouveau, sur cet objet. En revanche, l’acte de recours n’étant – tel que rédigé – absolument d’aucune utilité pour la défense du prévenu, il n'y a pas lieu d'indemniser son conseil. En effet, selon la jurisprudence, la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 23 octobre 2025 est confirmée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité d'office à Me Fabienne Delapierre pour la procédure de recours. IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabienne Delapierre (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 17 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 844 PE25.008628-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2025 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.008628-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant bulgare, B.________ est né le [...] 1987 à [...], en Macédoine du Nord. Il est divorcé de Y.________ depuis le [...] 2023. L'extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes : 351
- 2 -
- 13.09.2022, Assise criminali di Lugano, escroquerie, peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans ;
- 21.11.2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, faux dans les titres, comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, amende de 1'080 francs ;
- 28.08.2024, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, délit par négligence contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, amende de 300 francs.
b) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) diligente une enquête pénale contre B.________, pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et insoumission à une décision de l'autorité. Les faits suivants lui sont reprochés : « Le 15 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à B.________, sous injonction comminatoire, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec Y.________, de qui il est divorcé depuis le 6 juin 2023, de s’approcher de l’immeuble situé à la route [...] à Lausanne ou de tout nouveau domicile, sous réserve de l’exercice de son droit de visite, étant précisé qu’à cette occasion, il attendra en bas de l’immeuble que son fils le rejoigne, ainsi que de s’approcher de Y.________ à moins de trente mètres (P. 6). Or, à partir du 15 août 2024 et jusqu’au 20 octobre 2025, le prévenu B.________ a passé outre, à de multiples reprises, les interdictions de périmètre et de contact ordonnées par l’autorité civile et n’a eu de cesse d’importuner son ex-femme par des moyens de télécommunication alors qu’elle ne voulait plus avoir aucun contact, en lui adressant un nombre considérable de messages et de mails. En outre, à partir du 1er novembre 2024, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et jusqu’au 20 octobre 2025, B.________ a adressé de nombreux messages insultants et menaçants à Y.________.
- 3 - Les faits suivants sont notamment reprochés au prévenu : A une date indéterminée à la mi-janvier 2025, B.________ s’est rendu devant le domicile de Y.________ malgré les interdictions prononcées par l’autorité civile. Le lendemain et les jours suivants, le prévenu a envoyé de nombreux messages injurieux et menaçants à Y.________ dans lesquels il lui dit notamment : « tu es une femme morte, zéro mère », « si je te vois, je vais te détruire, femme morte », « si tu réponds pas, je viens chez toi et ça va être un grand problème », « je m’en fous si tu appelles la police et la juge, si je te croises quelque part sur la route, je vais te cracher » et « tu dois mourir » (PV aud. 1, 2 ; P. 4). Le 28 mai 2025, vers 22h30, B.________, faisant fi des interdictions prononcées par l’autorité civile, s’est rendu devant le domicile de Y.________, puis, alors que la prénommée se trouvait à l’intérieur du logement avec son conjoint, le prévenu a enjambé la haie et le treillis avant de frapper à de multiples reprises contre la porte-fenêtre en donnant plusieurs coups de pied et de poing, à tel point que le cadre de ladite porte s’est plié et a été endommagé (PV aud. 3, 5 ; P. 12). Entre le 28 mai 2025 et le 4 juin 2025 à tout le moins, le prévenu B.________ a insulté et menacé Y.________ à de multiples reprises en lui adressant de nombreux messages dans lesquels il lui dit en particulier : « sale chienne meurs et tous ceux qui te soutiennent », « je vais supplier Dieu trois fois de te punir, sale race », « crève saleté », « que dieu te punisses » et « salope » (cf. P. 8/3, 10/2, 10/3). Le 30 mai 2025, vers 12h00, le prévenu B.________ s’est à nouveau rendu au domicile de Y.________ malgré les interdictions de contact et de périmètre prononcées par la justice civile. Il a été interpellé par la gendarmerie à la suite de ces faits (PV aud. 5). Durant le mois de juin 2025 en particulier, le prévenu a envoyé un nombre considérable de courriels à son ex-femme, le seul moyen de communication qui lui restait après que cette dernière n’a eu d’autre choix que de bloquer son numéro de téléphone, en alternant entre supplications de réconciliations, insultes et menaces à son endroit (P. 8 et 8/3). Entre le 29 août et le 30 août 2025, à la suite de son audition par la police le 28 août 2025, B.________ a encore adressé de nombreux messages menaçants et insultants à Y.________ dans lesquels il lui dit notamment : « je t’encule saleté », « espèce de poule dégoûtante », « t’es une conne, stupide », « pauvre idiote », « espèce de dégénérée », « j’aimerais qu’il te baise très fort dans le cul, tu vas saigner, tu ne pourras plus t’assoir sur tes fesses. Stupide, conne », « crève donc espèce de gourde stupide », « sale traînée dévergondée » et « sale garce dégoutante. Que Dieu fasse que tu crèves sur une bite. Espèce d’ordure » (P. 11). Le 20 octobre 2025, à 17h38, à la suite d’échanges de messages relatifs à un différend concernant la garde de leur enfant
- 4 - commun, B.________ a à nouveau adressé un message menaçant à Y.________ dans lequel il lui dit : « tu te tapes un peu sur la tête (pour réfléchir), jusqu’à ce que moi aussi je pète les plombs […]. Pour moi t’es personne et t’es nulle. Et si je voulais te faire quelque chose, personne dans ce monde pourrait m’arrêter. C’est clair et net » (PV aud. 6 ; P. 15) ».
c) En raison des premiers de ces faits, Y.________ a déposé plainte contre son ex-époux les 1er février et 29 mai 2025 (PV aud. 1 et 3). B.________ a été entendu par la police les 3 avril et 28 août 2025 (PV aud. 2/0 et 5).
d) Le 8 septembre 2025, B.________ a été entendu par la procureure, qui l'a formellement mis en garde.
e) Le 21 octobre 2025, Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son ex-conjoint (PV aud. 6). Le prévenu a été appréhendé le même jour et a été entendu par la police (PV aud. 7). Son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain (PV aud. 8). B. a) Le 22 octobre 2025, le Ministère public, invoquant l'existence de soupçons suffisants de commission d'un crime ou d'un délit, ainsi que des risques de réitération et de passage à l'acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois.
b) Le 23 octobre 2025, le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a expliqué que le message qu'il avait envoyé le 20 octobre 2025 à la plaignante avait été mal interprété, qu'il « ne pensai[t] pas du tout la menacer » et qu'il était fâché contre elle car elle ne voulait pas prendre leur enfant. Il a ajouté qu'il ne savait pas pourquoi Y.________ avait peur de lui, qu'il regrettait d'avoir envoyé ce message, qu'il s'était excusé mille fois pour tous ses messages, que son ex-épouse savait qu'il ne lui ferait jamais de mal après 20 ans de relation, qu'il ne l'avait jamais frappée ou maltraitée et qu'il était suivi depuis trois ans par un psychologue. S'agissant des risques invoqués par la procureure, il a déclaré qu'il n'y
- 5 - avait aucun risque qu'il recommence ou mette ses menaces à exécution. Son avocate d'office a conclu, principalement, à la libération de son client et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution sous la forme du port d'un bracelet électronique et de l'interdiction de tout contact avec la plaignante.
c) Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I) pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu'au 1er décembre 2025 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que l'exigence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit était remplie, le prévenu étant mis en cause par les déclarations de Y.________ et par les messages et courriels qu'il avait envoyés à celle-ci. Du reste, même s'il minimisait ses agissements, B.________ ne contestait pas les faits reprochés. Le premier juge a ensuite retenu un risque de réitération qualifié en retenant que les faits étaient particulièrement graves, puisque par ses menaces de mort notamment et ses injures, l'intéressé avait gravement porté atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante depuis de nombreux mois. Qui plus est, ni son engagement à ne pas l'importuner ni l'avertissement de la procureure n'avaient permis qu'il cesse ses agissements. Quant à ses explications, elles dénotaient une absence totale de prise de conscience et il n'avait cessé de justifier ses agissements par le fait qu'il vivait mal la rupture avec la mère de son fils et qu'il était obligé d'avoir des contacts avec elle pour régler le droit de visite. La plaignante, pour sa part, vivait dans un climat de peur et craignait pour son intégrité physique, et avait précisé que son ex-mari – jaloux – était désormais au courant de sa nouvelle relation sentimentale. Puis, relevant qu'une incompréhension s'agissant de l'heure du passage de l'enfant avait abouti à une nouvelle menace en dépit de son engagement pris le 8 septembre 2025, le premier juge a soulevé que ce type d'ajustements était indubitablement amené à se reproduire dans le
- 6 - futur lors de la fixation du droit de visite. Enfin, il y avait à tout prix lieu de faire en sorte que l'enquête ne se rallonge en raison du dépôt de nouvelles plaintes. L'autorité précédente a ensuite estimé qu'un risque de passage à l'acte devait également être retenu pour les mêmes motifs, une aggravation des comportements adoptés par le prévenu – qui semblait incapable de se contrôler face à une contrariété aussi minime qu'une heure de passage – ne pouvait manifestement plus être écartée, de même que la crainte qu'il mette ses menaces funestes à exécution. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier concurremment et à satisfaction les risques retenus. Il a également réduit la durée de la détention requise par le Ministère public, de deux mois à six semaines, estimant que cette durée était suffisante pour que cette autorité puisse mettre le dossier en prochaine clôture et renvoyer le dossier auprès de l'autorité de jugement compétente. C. Par acte du 30 octobre 2025, B.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, la demande du Ministère public du 22 octobre 2025 étant rejetée, et à la libération immédiate de B.________. Au terme de son mémoire, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour « les frais de justice et les frais d'avocat ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 7 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2). La nouvelle pièce produite à l'appui du recours, à savoir un certificat médical du 22 octobre 2025 (P. 20/2), est recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; 7B_587/2023 du 11 septembre
- 8 - 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2 Il y a d'emblée lieu de relever que le recourant s'est limité, aux chiffres 5 à 9 de son mémoire de recours, à recopier in extenso, et mot pour mot, les déterminations qu'il a déposées auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 23 octobre 2025. Il s'est par ailleurs contenté de remplacer la numérotation en chiffres romains qu'il a utilisée dans ses déterminations par des chiffres arabes, omettant de surcroît d'effacer la précédente numérotation, le chiffre V sur la proportionnalité est demeuré dans le mémoire de recours en sus du chiffre 9 qui a été ajouté. Quant à l'ajout du chiffre 4, il s'agit en réalité d'une simple introduction des chiffres suivants.
- 9 - Ce faisant, le recourant expose unilatéralement sa version des faits, sans tenter de démontrer que le raisonnement auquel le Tribunal des mesures de contrainte s'est livré – et qui repose sur plusieurs considérations factuelles – serait erroné ni en quoi cette autorité aurait méconnu le droit. Du reste, le recourant n'invoque aucune violation du droit ni de constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a et b CPP. Dans ces circonstances, il appert que les motifs du recours ne remplissent manifestement pas les exigences légales et jurisprudentielles précitées (cf. supra consid. 2.1) Plus particulièrement, s'agissant des chiffres 5 à 9 du mémoire de recours, la Chambre de céans retient les considérations suivantes. 2.2.1 Sous le chiffre 5 intitulé « Sur les faits et la portée du message du 20 octobre 2025 », le recourant soutient en substance que le message qu'il a envoyé, dont les termes seraient « inappropriés et durs », ne justifierait pas sa mise en détention provisoire, qu'il regrettait sincèrement que son ex-épouse ait pu le percevoir comme une menace, que tel n'était pas son propos, et que sa formulation ne saurait être interprétée comme une « menace réelle » (cf. mémoire de recours, ch. 5, pp. 3-4). Ce faisant, le recourant se contente de reproduire mot pour mot l’argument qu’il a énoncé dans les déterminations qu’il a déposées le 23 octobre 2025. Or, le Tribunal des mesures de contrainte y a répondu, en relevant notamment que le sens dudit message était sans équivoque, que l’argument en cause dénotait de la part du prévenu une absence totale de prise de conscience, que sa victime avait témoigné vivre dans un climat de peur et craindre pour son intégrité physique, d’autant qu’elle avait entamé une nouvelle relation sentimentale et qu’elle le décrivait comme jaloux. Enfin, le premier juge a mentionné que le prévenu ne cessait de justifier ses agissements par le fait qu’il devait avoir des contacts avec la mère de son fils alors qu’il vivait mal leur rupture, et que
- 10 - la nouvelle menace du 20 octobre 2025 avait été déclenchée par un motif insignifiant. Comme le recourant se limite à recopier son écriture précédente, il ne développe aucune motivation visant la réponse donnée à son argument, ni du reste les autres considérations émises par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette manière de procéder n’est pas recevable. 2.2.2 Sous le chiffre 6 intitulé « Sur l’absence de dangerosité et de risque de passage à l’acte », le recourant affirme que la crainte qu’il s’en prenne physiquement à son ex-compagne « ne repose sur aucun élément concret », d’une part, et que les « faits démontrent », d'autre part, qu’il n’a jamais fait preuve de violence physique à l’encontre de celle-ci, hormis une dispute ancienne remontant à plus de sept ans, et que depuis lors « aucun passage à l’acte n’a été constaté ». Dans ces conditions, la mise en détention serait une mesure « disproportionnée » (cf. mémoire de recours, ch. 6, p. 4). Ce faisant, le recourant se contente, à nouveau, de reproduire mot pour mot les déterminations qu’il a déposées en première instance. Il ne formule aucune critique juridique, ni ne procède à aucune démonstration, comme exigé par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l’art. 385 al. 1 CPP. Ce mode de faire est irrecevable. En tout état de cause, à supposer que le recourant conteste l’imminence et le caractère sérieux du danger qu’il passe à l’acte, après avoir menacé son ex-épouse de commettre un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, il faut relever que, contrairement à ce qu’il soutient péremptoirement, le Tribunal des mesures de contrainte a énuméré une série d’éléments concrets sur lesquels il s’est fondé : il s’agissait de la multiplicité des menaces de mort que le recourant a proférées à l’encontre de son ex-compagne, leur réitération alors qu’il faisait l’objet d’une enquête, et leur persistance après même qu’il avait été formellement mis en garde par la Procureure. Le premier juge a également relevé, comme
- 11 - déjà dit, le caractère minime de la « contrariété » qui a déclenché les menaces du 20 octobre 2025, qualifiant le comportement du prévenu d’inquiétant. Le recourant ne conteste pas ces éléments concrets, ni n’essaie de démontrer que la conclusion que le Tribunal des mesures de contrainte en a tirée serait erronée. Il se contente d’affirmer qu’il ne s’en est pas pris physiquement à son ex-épouse depuis sept ans, ce qui n’est pas la question. Au demeurant, au vu du caractère très particulièrement haineux et ordurier de ces messages, de leur répétition, de la faible tolérance à la frustration dont le recourant paraît faire preuve ainsi que de la multiplicité des interdictions et des mises en garde dont il a fait fi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit qu’il existait un danger sérieux et imminent qu’il « mette ses menaces funestes à exécution ». La conclusion du Tribunal des mesures de contrainte, en ce qui concerne le risque de passage à l'acte, est donc manifestement bien fondée. 2.2.3 Sous le chiffre 7, intitulé « Sur les risques de récidive et le contexte du message du 20 octobre 2025 », le recourant revient notamment sur le « différend » du 20 octobre 2025, attribuant son comportement au « stress » et affirmant que son ex-compagne n’avait aucune crainte quant au bien-être de l’enfant (cf. mémoire de recours, ch. 7, pp. 4-5). Ce faisant, une fois encore, le recourant se contente de reprendre mot pour mot l’argument qu’il a invoqué dans ses déterminations déposées en première instance, ajoutant seulement dans le titre une référence au risque de récidive. Il ne procède à aucune démonstration, comme exigé par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l’art. 385 al. 1 CPP. Ce mode de faire est irrecevable. Du reste, les affirmations du recourant sur le déroulement des faits ne sont pas pertinentes pour l'appréciation des risques retenus, en
- 12 - particulier le risque de passage à l'acte. En effet, ils ne traduisent que la minimisation des faits par le recourant. 2.2.4 Sous le chiffre 8, intitulé « Sur la situation personnelle et les démarches de M. B.________ », le recourant déclare notamment avoir pris conscience de la nécessité de se faire accompagner, et s'est s'être inscrit sur une liste d'attente d'un centre pour un suivi psychiatrique régulier. Il précise rencontrer un problème médical sérieux nécessitant des investigations rapides (cf. mémoire de recours, ch. 8, p. 5). Ce faisant, à nouveau, le recourant reprend mot pour mot les déterminations qu’il a déposées en première instance. Il ne critique pas l’ordonnance à cet égard. En particulier, il ne soutient pas que des mesures de substitution devraient être mises en œuvre, notamment consistant en l’obligation de se soumettre à un traitement médical (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP). Au surplus, il n’étaye pas l’allégation selon laquelle il serait inscrit sur une liste d’attente par la production d’une quelconque pièce, et ne produit aucune expertise ni même un simple avis psychiatrique disant qu’il souffre d’un grave trouble mental, que les actes qu’il est soupçonné d’avoir commis seraient en relation avec ce trouble et qu’un éventuel traitement – et lequel – pourrait le détourner d’une récidive (cf. art. 59 ss CP). Enfin, il prétend être inscrit, mais pas pouvoir immédiatement entamer un suivi. Les conditions pour la mise en œuvre d’une mesure de substitution à forme de l’art. 237 al. 2 let. g CPP ne seraient ainsi de toute manière manifestement pas remplies. Par ailleurs, le recourant produit avec son mémoire de recours un certificat médical du 23 octobre 2025 à l’appui de l’allégation, déjà formulée en première instance, selon laquelle « une intervention chirurgicale est programmée le 4 novembre 2025 ». Toutefois, il ne développe pas de moyen en relation avec cette allégation, si ce n’est pour déclarer vaguement, comme il l’avait fait dans ses déterminations que « La détention rendrait ces démarches médicales considérablement plus difficiles ». Au demeurant, ledit certificat médical mentionne « une affection médicale », mais n’en précise pas la gravité. Quant à l’assertion
- 13 - de ce certificat selon laquelle le « maintien en détention serait un obstacle au traitement de son affection et par conséquent préjudiciable si l’intervention devait être reportée », le recourant ne s’en prévaut pas précisément. De toute manière, lorsque des raisons médicales l’exigent, l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital, conformément à l’art. 234 al. 2 CPP, et le recourant ne prétend pas qu’il a sollicité un tel placement. 2.2.5 Enfin, sous le chiffre 9, le recourant invoque le « principe de proportionnalité » (cf. mémoire de recours, ch. 9, pp. 5-6). A l'instar des arguments précédents, le recourant reprend intégralement, et mot pour mot, ce qu'il a énoncé, dans ses déterminations du 23 octobre 2025. Un tel mode de procéder est irrecevable. 2.3 En conclusion, au vu de ce qui précède, les moyens énoncés dans le recours aux chiffres 4 à 9 sont irrecevables. 3. 3.1 Le recourant soutient encore, aux chiffres 2 et 3 de son mémoire de recours, qu'un avis de prochaine clôture lui a été adressé, avec un délai au 13 novembre 2025. Il en infère que le Ministère public « considère déjà avoir terminé son instruction et ne pas avoir besoin de faire de démarches supplémentaires dans le cadre de cette enquête ». Il en déduit que le délai de six semaines est « excessif et injustifié » et que « l’enquête ne nécessitait pas de maintien en détention du recourant ». 3.2 En l’espèce, même si l’argument est implicite et – à nouveau – dépourvu de toute référence légale et jurisprudentielle, il faut admettre, de façon large, que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité du point de vue temporel (cf. art. 212 al. 3 CPP ; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1). Le Tribunal des mesures de contrainte a examiné ce point en relevant que le délai de six semaines serait suffisant pour que le Ministère
- 14 - public renvoie le recourant devant le tribunal de première instance et que cette durée était proportionnée à la peine prévisible. Ce raisonnement est convaincant, et on ne voit pas en quoi le délai de six semaines serait « excessif et injustifié », comme le prétend le recourant de manière péremptoire. Si l’avis de prochaine clôture suppose effectivement que le Ministère public estime que l’instruction est complète (cf. art. 318 al. 1 CPP), cela n’implique toutefois pas qu’aucune mesure d’instruction ne puisse pas encore être administrée, puisque ce délai a aussi pour but de permettre aux parties de présenter leurs réquisitions de preuve (cf. art. 318 al. 1 et 1bis CPP). Or, une telle administration est susceptible de prolonger la procédure probatoire. En outre, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, il est nécessaire que le Ministère public rende des ordonnances (soit, conformément à l’art. 318 al. 1 CPP une ordonnance de classement, éventuellement partielle, et/ou de mise en accusation, comportant le cas échéant une décision sur les réquisitions de preuve), ce qui prend également du temps. De toute manière, la durée de la détention provisoire ordonnée, de six semaines, est une durée maximale (cf. art. 226 al. 4 CPP), et si la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance devait intervenir avant que cette durée soit échue, la détention provisoire sera remplacée par la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 220 al. 2 CPP). Mal fondé, l’argument du recourant doit donc être rejeté. Enfin, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, de ses antécédents (trois condamnations, dont une à peine privative de liberté de 20 mois, entre le 13 septembre 2022 et le 28 août 2024, pour escroquerie, faux dans les titres, infractions à la LEI et délit à la LArm), et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure largement respecté d'un point de vue temporel.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est pour l’essentiel irrecevable. Quant au seul argument nouveau, figurant sur deux
- 15 - paragraphes et tiré de la durée du délai de prochaine clôture, il est manifestement mal fondé. Le recours doit donc être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour « les frais de justice et les frais d’avocat ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle de la Chambre de céans et la doctrine, la défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 134 CPP ; CREP 3 mai 2023/355 consid. 7, CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Dès lors que Me Delapierre a été désignée en qualité de défenseur d’office par le Ministère public, cette désignation vaut pour la procédure de recours. Il n’est donc pas nécessaire de statuer, à nouveau, sur cet objet. En revanche, l’acte de recours n’étant – tel que rédigé – absolument d’aucune utilité pour la défense du prévenu, il n'y a pas lieu d'indemniser son conseil. En effet, selon la jurisprudence, la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 23 octobre 2025 est confirmée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité d'office à Me Fabienne Delapierre pour la procédure de recours. IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabienne Delapierre (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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