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PE25.008627

Waadt · 2025-05-15 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il soutient qu’il ne peut pas être poursuivi pour les faits ayant eu lieu le 24 avril 2025 (cas 5), le 28 avril 2025 (cas 6 et 7) et le 29 avril 2025 (cas 8), qualifiés comme injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), dans la mesure où les employés de l’EVAM n’ont pas déposé plainte contre lui. Il considère qu’il en va de même pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dès lors que les employés de l’EVAM ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’art. 110 CP, l’EVAM étant un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ses employés étant soumis à une

- 7 - convention collective de travail. Enfin, le recourant allègue qu’il ne peut pas non plus être poursuivi pour les menaces de mort qu’il a proférées le

E. 3.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant a reconnu qu’il avait injurié et menacé le personnel de l’EVAM pour les cas 5, 6 et 7 (P. 1, p. 2, ch. 5 : « Oui, effectivement » ; P. 1, p. 3, ch. 6 et 7 : « Oui, c’est vrai » [deux fois]). Il conteste avoir menacé l’agent de sécurité de l’EVAM pour le cas 8 (P. 1, p. 3, ch. 8) et prétend qu’il ne se souviendrait pas du transport en voiture entre l’Hôtel de police et le CHUV le 8 février 2025 (cas 3), plus précisément d’avoir menacé de mort un des policiers durant ce laps de temps (PV audition d’arrestation, lignes 123-128 ; P. 4, p. 7). Dès lors que l’agent de sécurité de l’EVAM et l’agent de police n’avaient aucune raison d’incriminer faussement le prévenu, cela suffit pour retenir que celui-ci est fortement soupçonné de les avoir menacés. En outre, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas à l’autorité de céans de déterminer si ces actes peuvent être poursuivis ou pas. Du reste, le droit de porter plainte des employés de l’EVAM pour les cas 5 à 8 n’est pas encore échu. Enfin,

- 8 - tous les autres éléments retenus par l’autorité intimée sont pertinents et peuvent être repris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; pp. 4-5 de l’ordonnance attaquée). L’existence de soupçons de culpabilité suffisants doit par conséquent être confirmée. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite. Il soutient qu’il a déclaré qu’il n’entendait pas quitter le territoire suisse au cours de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il est contradictoire de retenir en même temps un risque de fuite de Suisse et une rupture de ban et qu’il n’a pas quitté le territoire suisse malgré les 90 jours de détention qu’il a purgés pour rupture de ban en application de l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 1er février 2021. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

- 9 - 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant [...] au bénéfice d’un permis N en Suisse, valable du 23 avril 2021 au 1er juin 2025 (P. 4,

p. 1). Il est célibataire et seul en Suisse. Il n’a aucun moyen de subsistance dans notre pays, le manque d’argent ayant par ailleurs été source de plusieurs conflits avec l’EVAM, le recourant ayant exigé une somme supplémentaire à l’aide d’urgence ainsi que le montant de 280 fr. pour faire réparer son téléphone portable, ce qui lui a été refusé (cf. rapports d’incivilité de l’EVAM des 24 et 28 avril 2025). Il est en outre interdit d’accès dans toutes les antennes administratives et au siège administratif de l’EVAM jusqu’au 25 octobre 2025 (décision de l’EVAM du 25 avril 2025). Le recourant a de la famille à Moscou et une sœur à San Diego (PV audition d’arrestation, lignes 181-182). Il a déclaré qu’il avait déjà été deux fois en prison, qu’il avait peur et qu’il avait l’intention de partir chez un cousin en Angleterre (PV audition d’arrestation, lignes 195-196). En outre, la situation en matière de sécurité et sur le plan socio-économique s’est améliorée en [...] (cf. publication du SEM du 20 mars 2025). Le risque que le recourant cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en se réfugiant en Russie, aux Etats-Unis, en Angleterre, voire en [...], ou encore, bien plus vraisemblablement, en se réfugiant dans la clandestinité à l’intérieur de la Suisse lorsque son permis N sera arrivé à échéance le 1er juin 2025, est par conséquent actuel et concret. Au demeurant, il n’existe aucune contradiction entre une rupture de ban et un risque de fuite, puisque le recourant est prévenu de l’infraction de rupture de ban jusqu’à la date de son arrestation le 29 avril 2025 et que le risque qu’il s’enfuie de Suisse n’est susceptible de se réaliser qu’après cette date. En outre, on ne saisit pas en quoi le fait d’être resté sur le territoire suisse après avoir purgé l’entier d’une peine privative de liberté justifierait qu’il n’existe aucun risque de fuite. Enfin, le seul fait que le recourant ait déclaré qu’il ne s’enfuirait pas ne suffit pas, d’autant qu’il a dit qu’il voulait aller chez un cousin en Angleterre. Les moyens du recourant doivent être rejetés. En définitive, le risque de fuite doit être confirmé.

5. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le risque de récidive retenu par le premier juge. L’ordonnance querellée est bien motivée sur ce

- 10 - point, de sorte qu’il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de celle-ci (art. 82 al. 4 CPP ; pp. 6-7 de l’ordonnance). On peut ajouter que N.________ a déclaré qu’elle avait vu le recourant tourner autour de la garderie de son enfant, ce qui est inquiétant (PV aud. 2, p. 2). Dans la mesure où les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de récidive suffit à lui seul pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que le cas 3 ne peut pas être retenu en raison de son état de santé psychique, qu’il a été laissé aller après le cas 4, que les cas 5 à 8 ne peuvent pas être retenus à défaut de plainte pénale et qu’il a déjà été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de sa condamnation à une mesure ambulatoire le 2 juin 2020, de sorte que rien ne justifie sa mise en détention provisoire au stade de la proportionnalité. Il ajoute qu’il est prêt à se faire hospitaliser, de sorte que le but de la détention provisoire serait atteint. 6.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, comme dit plus haut, il existe des soupçons suffisants que le recourant s'est rendu coupable non seulement d’injure, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de rupture de ban, mais également de désagréments

- 11 - d’ordre sexuel et de contravention à la LStup. Par ailleurs, il est multirécidiviste puisqu’il a déjà été condamné, depuis 2016, pour lésions corporelles simples, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (deux fois), tentative de lésions corporelles graves et rupture de ban. La durée de la détention provisoire de 3 mois ordonnée n'apparait donc pas disproportionnée au regard de la peine prévisible. Les moyens du recourant sont infondés.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La liste des opérations produites par Me Sandy Gallay, défenseur d’office du recourant, indiquant 3 h 50 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 690 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 13 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 57 fr. 01, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 761 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 761 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sandy Gallay, défenseur d’office de X.________, est fixée à 761 fr. (sept cent soixante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sandy Gallay, par 761 fr. (sept cent soixante et un francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandy Gallay, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 8 février 2025 durant le trajet en voiture entre l’Hôtel de police et le CHUV (cas 3), puisque l’agent de police n’a pas déposé plainte contre lui.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 355 PE25.008627-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.008627-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1996. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

- 2 -

- 17.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 2 ans ; prolongation du délai d’épreuve d’un an le 10.07.2018 ; révocation du sursis le 02.06.2020 ;

- 10.07.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; 100 jours-amende à 20 fr. le jour ;

- 02.06.2020, Tribunal correctionnel de Lausanne : tentative de lésions corporelles graves ; peine privative de liberté de 18 mois, traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (mesure levée le 22.12.2020), expulsion du territoire suisse pendant 5 ans ;

- 01.02.2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : rupture de ban ; peine privative de liberté de 90 jours.

b) X.________ a été appréhendé le 29 avril 2025 et entendu par la police. Son audition d’arrestation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a eu lieu le lendemain. X.________ est prévenu d’injure, menaces, désagréments d’ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. Dans le canton de Vaud et en tout autre endroit, entre le mois d’avril 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 avril 2025, date de son interpellation, X.________ a régulièrement consommé du haschich à raison d’un joint par jour.

2. Dans le canton de Vaud et en tout autre endroit, entre le 7 avril 2022, lendemain de sa sortie de détention, et le 29 avril 2025, date

- 3 - de son interpellation, X.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire du territoire helvétique prononcée à son encontre le 2 juin 2020 pour une durée de 5 ans, valablement notifiée.

3. A Lausanne, dans l’ascenseur entre la Place de l’Europe et la passerelle du Flon, le 8 février 2025, vers 12h20, X.________ a soufflé de la fumée de cigarette en direction du fils de N.________ qui se trouvait dans sa poussette, ce qui l’a fait tousser. Lorsque N.________ et une autre femme lui ont demandé de cesser ses agissements, il s’est fortement énervé, lui disant notamment « dégage, ta race, pute, je vais te tuer » et s’est approché de N.________, avant qu’un individu ne s’interpose. Le prévenu a tenté de mettre un coup de poing à celui-ci, qui a toutefois réussi à l’éviter. X.________ a ensuite continué à adopter une attitude perturbatrice en injuriant les personnes présentes. Au vu du comportement du prévenu, une patrouille de police a été appelée. A l’arrivée de la police, X.________ était très agité et a dû être entravé au moyen de menottes. Il a toutefois continué à s’agiter et à proférer des menaces à l’égard de N.________ en lui déclarant « que s’il la revoyait dans la rue, il allait lui faire quelque chose ». Il lui a également indiqué « qu’il allait la baiser avec son enfant ». Il l’a encore traitée de « pute » en allemand. X.________ a été conduit à l’Hôtel de police pour la suite de la procédure, puis au Service de psychiatrie de liaison où il a été sédaté par le personnel médical. Durant le trajet en voiture, il a déclaré aux agents de police qu’il se rendait régulièrement à la Mosquée d’Ecublens et qu’il avait des frères du Coran qui « leur feraient plus de mal que de juste les baiser ». Il a également proféré des menaces à l’encontre d’un agent en lui disant « qu’il allait prendre un pistolet et le tuer ».

4. A Lausanne, arrêt de métro Vigie, le 26 mars 2025, à 9h30, X.________ qui a recroisé par hasard N.________, l’a regardée d’une manière insistante et lui a touché la fesse gauche.

5. A Lausanne, Centre EVAM, le 24 avril 2025 à 10h00, X.________ a injurié et menacé le personnel présent à l’Antenne d’aide d’urgence à Lausanne en traitant notamment [...] de « salope, pute, je vais te tuer », tout en tapant contre la vitre du guichet, effrayant [...] et ses

- 4 - collègues. Il a encore ajouté « nique ta grosse mère la pute, vous êtes toutes des salopes », visant le personnel de la réception, notamment [...].

6. A Lausanne, Centre EVAM, le 28 avril 2025 à 11h00, X.________ a proféré des menaces de mort à l’encontre de [...], employé auprès de l’EVAM, ce qui a effrayé ce dernier. En outre, X.________ a également brisé sa tasse de thé et mis le feu à un morceau de papier dans le couloir, faisant craindre [...] et ses collègues pour leur sécurité.

7. A Lausanne, Centre EVAM, le 28 avril 2025 à 13h30, X.________ s’est rendu devant l’Antenne d’aide d’urgence agité et muni d’un taser, qu’il a brandi en déclarant au Securitas venu à sa rencontre : « elle est où la pute », faisant référence à une collaboratrice du centre, [contraignant] le personnel à attendre son départ dans la crainte de représailles avant de pouvoir continuer leur travail.

8. A Sainte-Croix, au Centre EVAM, le 29 avril 2025, X.________ a proféré des menaces à l’encontre d’un agent de sécurité, effrayant ce dernier. ». Le 30 avril 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, considérant que les risques de fuite, collusion et récidive étaient établis. La procureure a ajouté qu’au vu des agissements et de l’attitude du prévenu, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n’était pas à exclure, de sorte qu’il était nécessaire que le prévenu demeure à disposition des experts. X.________ a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte le 2 mai 2025. B. Par ordonnance du 2 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2025 (I et II) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 5 - Le tribunal a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, à savoir que celui-ci avait partiellement admis les faits au cours de son audition par la police, qu’il avait continué à injurier N.________ en présence des policiers (cas 3), que cette dernière l’avait formellement reconnu le 26 mars 2025 (cas 4) et que les collaborateurs de l’EVAM l’avaient également formellement identifié (cas 5 à 8), étant précisé que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires se poursuivait d’office concernant les employés de l’EVAM. Le tribunal a retenu que le risque de fuite était établi pour les motifs qu’une partie de la famille du prévenu se trouvait en [...], qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire prononcée le 2 juin 2020, que la fuite d’un [...] dans son pays d’origine pouvait désormais être retenue de manière concrète (CREP 14 avril 2025/174 consid. 4.3) et que le prévenu avait déclaré, lors de son audition d’arrestation, vouloir se rendre chez un cousin en Angleterre. Le tribunal a également retenu que le risque de récidive était établi. En effet, le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, son attitude devenait de plus en plus belliqueuse envers le personnel de l’EVAM et il n’avait pas hésité à s’en prendre gratuitement à deux reprises à une inconnue à un mois d’intervalle en la menaçant de mort et en l’injuriant elle et son enfant. Le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus et que la durée de la détention de 3 mois était proportionnée à la peine encourue compte tenu des faits reprochés au prévenu et de ses antécédents. Enfin, le tribunal a exposé que rien ne permettait de retenir que le prévenu ne puisse pas continuer à être soigné en détention, dès lors que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires pouvait prendre contact avec la Consultation de Chauderon afin de connaître le traitement prescrit. C. Par acte du 12 mai 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que « la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée », qu’il soit immédiatement libéré et conduit aux urgences psychiatriques du CHUV et

- 6 - que les frais de première instance et de recours, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il soutient qu’il ne peut pas être poursuivi pour les faits ayant eu lieu le 24 avril 2025 (cas 5), le 28 avril 2025 (cas 6 et 7) et le 29 avril 2025 (cas 8), qualifiés comme injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), dans la mesure où les employés de l’EVAM n’ont pas déposé plainte contre lui. Il considère qu’il en va de même pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dès lors que les employés de l’EVAM ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’art. 110 CP, l’EVAM étant un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ses employés étant soumis à une

- 7 - convention collective de travail. Enfin, le recourant allègue qu’il ne peut pas non plus être poursuivi pour les menaces de mort qu’il a proférées le 8 février 2025 durant le trajet en voiture entre l’Hôtel de police et le CHUV (cas 3), puisque l’agent de police n’a pas déposé plainte contre lui. 3.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 3.3 En l’espèce, le recourant a reconnu qu’il avait injurié et menacé le personnel de l’EVAM pour les cas 5, 6 et 7 (P. 1, p. 2, ch. 5 : « Oui, effectivement » ; P. 1, p. 3, ch. 6 et 7 : « Oui, c’est vrai » [deux fois]). Il conteste avoir menacé l’agent de sécurité de l’EVAM pour le cas 8 (P. 1, p. 3, ch. 8) et prétend qu’il ne se souviendrait pas du transport en voiture entre l’Hôtel de police et le CHUV le 8 février 2025 (cas 3), plus précisément d’avoir menacé de mort un des policiers durant ce laps de temps (PV audition d’arrestation, lignes 123-128 ; P. 4, p. 7). Dès lors que l’agent de sécurité de l’EVAM et l’agent de police n’avaient aucune raison d’incriminer faussement le prévenu, cela suffit pour retenir que celui-ci est fortement soupçonné de les avoir menacés. En outre, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas à l’autorité de céans de déterminer si ces actes peuvent être poursuivis ou pas. Du reste, le droit de porter plainte des employés de l’EVAM pour les cas 5 à 8 n’est pas encore échu. Enfin,

- 8 - tous les autres éléments retenus par l’autorité intimée sont pertinents et peuvent être repris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; pp. 4-5 de l’ordonnance attaquée). L’existence de soupçons de culpabilité suffisants doit par conséquent être confirmée. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite. Il soutient qu’il a déclaré qu’il n’entendait pas quitter le territoire suisse au cours de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il est contradictoire de retenir en même temps un risque de fuite de Suisse et une rupture de ban et qu’il n’a pas quitté le territoire suisse malgré les 90 jours de détention qu’il a purgés pour rupture de ban en application de l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 1er février 2021. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

- 9 - 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant [...] au bénéfice d’un permis N en Suisse, valable du 23 avril 2021 au 1er juin 2025 (P. 4,

p. 1). Il est célibataire et seul en Suisse. Il n’a aucun moyen de subsistance dans notre pays, le manque d’argent ayant par ailleurs été source de plusieurs conflits avec l’EVAM, le recourant ayant exigé une somme supplémentaire à l’aide d’urgence ainsi que le montant de 280 fr. pour faire réparer son téléphone portable, ce qui lui a été refusé (cf. rapports d’incivilité de l’EVAM des 24 et 28 avril 2025). Il est en outre interdit d’accès dans toutes les antennes administratives et au siège administratif de l’EVAM jusqu’au 25 octobre 2025 (décision de l’EVAM du 25 avril 2025). Le recourant a de la famille à Moscou et une sœur à San Diego (PV audition d’arrestation, lignes 181-182). Il a déclaré qu’il avait déjà été deux fois en prison, qu’il avait peur et qu’il avait l’intention de partir chez un cousin en Angleterre (PV audition d’arrestation, lignes 195-196). En outre, la situation en matière de sécurité et sur le plan socio-économique s’est améliorée en [...] (cf. publication du SEM du 20 mars 2025). Le risque que le recourant cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en se réfugiant en Russie, aux Etats-Unis, en Angleterre, voire en [...], ou encore, bien plus vraisemblablement, en se réfugiant dans la clandestinité à l’intérieur de la Suisse lorsque son permis N sera arrivé à échéance le 1er juin 2025, est par conséquent actuel et concret. Au demeurant, il n’existe aucune contradiction entre une rupture de ban et un risque de fuite, puisque le recourant est prévenu de l’infraction de rupture de ban jusqu’à la date de son arrestation le 29 avril 2025 et que le risque qu’il s’enfuie de Suisse n’est susceptible de se réaliser qu’après cette date. En outre, on ne saisit pas en quoi le fait d’être resté sur le territoire suisse après avoir purgé l’entier d’une peine privative de liberté justifierait qu’il n’existe aucun risque de fuite. Enfin, le seul fait que le recourant ait déclaré qu’il ne s’enfuirait pas ne suffit pas, d’autant qu’il a dit qu’il voulait aller chez un cousin en Angleterre. Les moyens du recourant doivent être rejetés. En définitive, le risque de fuite doit être confirmé.

5. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le risque de récidive retenu par le premier juge. L’ordonnance querellée est bien motivée sur ce

- 10 - point, de sorte qu’il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de celle-ci (art. 82 al. 4 CPP ; pp. 6-7 de l’ordonnance). On peut ajouter que N.________ a déclaré qu’elle avait vu le recourant tourner autour de la garderie de son enfant, ce qui est inquiétant (PV aud. 2, p. 2). Dans la mesure où les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de récidive suffit à lui seul pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que le cas 3 ne peut pas être retenu en raison de son état de santé psychique, qu’il a été laissé aller après le cas 4, que les cas 5 à 8 ne peuvent pas être retenus à défaut de plainte pénale et qu’il a déjà été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de sa condamnation à une mesure ambulatoire le 2 juin 2020, de sorte que rien ne justifie sa mise en détention provisoire au stade de la proportionnalité. Il ajoute qu’il est prêt à se faire hospitaliser, de sorte que le but de la détention provisoire serait atteint. 6.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, comme dit plus haut, il existe des soupçons suffisants que le recourant s'est rendu coupable non seulement d’injure, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de rupture de ban, mais également de désagréments

- 11 - d’ordre sexuel et de contravention à la LStup. Par ailleurs, il est multirécidiviste puisqu’il a déjà été condamné, depuis 2016, pour lésions corporelles simples, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (deux fois), tentative de lésions corporelles graves et rupture de ban. La durée de la détention provisoire de 3 mois ordonnée n'apparait donc pas disproportionnée au regard de la peine prévisible. Les moyens du recourant sont infondés.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La liste des opérations produites par Me Sandy Gallay, défenseur d’office du recourant, indiquant 3 h 50 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 690 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 13 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 57 fr. 01, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 761 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 761 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sandy Gallay, défenseur d’office de X.________, est fixée à 761 fr. (sept cent soixante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sandy Gallay, par 761 fr. (sept cent soixante et un francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandy Gallay, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :