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PE25.008561

Waadt · 2026-04-16 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

E. 1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Me D.________ est recevable.

E. 1.3 Dès lors que l’appel porte uniquement sur une indemnité au sens de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, celui-ci est traité en procédure écrite.

E. 2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

E. 3.1 L’appelante conteste les déductions opérées par les premiers juges sur sa liste d’opérations. Elle indique qu’il serait faux de considérer que le travail de sa stagiaire ne devait pas être rémunéré car elle s’était 13J005

- 4 - déplacée avec elle pour des raisons de formation. En effet, sa stagiaire aurait assisté seule à une audition du 22 avril 2025. De plus, le Tribunal aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que l’affaire était simple et en réduisant d’une heure le temps de préparation à l’audience de jugement. Enfin, il se contredirait en retenant que la liste d’opérations ne prêtait pas le flanc à la critique, tout en procédant à une réduction du temps consacré à certaines opérations.

E. 3.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (cf. CAPE 17 décembre 2024/502 consid. 3.2.2). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; CAPE 17 décembre 2024/502 précité).

E. 3.2.2 Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 13J005

- 5 - fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

E. 3.3.1 En l’espèce, c’est à raison que l’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort que le travail de sa stagiaire ne devait pas être rémunéré car elle se serait déplacée avec elle pour des raisons de formation. En effet, dans les deux – respectivement les trois – auditions, auxquelles a assisté l’appelante les 21 et 22 avril 2025, il n’est à aucun moment fait mention de la présence de sa stagiaire (cf. audition de G.________ du 21.04.2025 [PV aud. 3]; audition de B.________ du 21.04.2025 [PV aud. 4]; audition de G.________ du 22.04.2025 [PV aud. 6], audition de E.________ du 22.04.2025 [PV aud. 7] et audition de B.________ du 22.04.2025 [PV aud. 8]). A l’inverse, au début du procès-verbal d’audition de E.________ du 22 avril 2025, il est mentionné que Me H.________ – avocate- stagiaire selon l’entête de l’Etude (cf. courrier de l’appelante du 12 février 2026 [P. 71] notamment) – est présente « en remplacement » de l’appelante (cf. audition de E.________ du 22 avril 2025 [PV aud. 5]). Les opérations annoncées par l’appelante sont donc exactes, soit qu’elle a assisté à deux auditions le 21 avril 2025 et à trois auditions le 22 avril 2025 et que sa stagiaire était seule à l’audition de E.________ du 22 avril 2025. Si l’heure indiquée à la fin de celle-ci est manifestement fausse puisqu’il est précisé qu’elle s’est terminée à 13h15 alors qu’elle a débuté à 13h30, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal d’audition comporte six pages. La durée annoncée de deux heures par l’appelante doit donc être admise. Il en va de même de la vacation au tarif forfaitaire de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Quant à la réduction opérée par le Tribunal s’agissant de la préparation de l’audience de jugement, c’est également à juste titre que l’appelante soutient qu’elle serait abusive. La simple relecture des 11 auditions du dossier et des pièces, au nombre desquelles figurent trois rapports d’investigation de la police, peut être estimée à une heure. 13J005

- 6 - L’appelante a ensuite dû préparer une plaidoirie, pour huit chefs d’accusation et son client a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois ainsi qu’à l’expulsion. La durée annoncée de deux heures est donc pleinement justifiée et doit être allouée. Ainsi, c’est une indemnité de 4'839 fr. 75 qui sera allouée à Me D.________ pour la procédure de première instance, correspondant à 18 heures et 14 minutes d’activité d’avocat (16 heures et 36 minutes annoncées dans la liste d’opérations du 28 janvier 2026, auxquelles s’ajoutent 1 heure et 38 minutes d’audience de jugement [cf. jgmt, pp. 2 et 10]) au tarif horaire de 180 fr. (3'282 fr.), à 2 heures d’activité d’avocate- stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (220 fr.), à 175 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 5 % sur l’ensemble des honoraires (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à 800 fr. de vacations (dont les 80 fr. de la stagiaire) et à 362 fr. 64 de TVA sur le tout.

E. 3.3.2 Les frais de justice mis à la charge du prévenu seront par conséquent arrêtés à 10'789 fr. 75 (10262,90 - 4312,90 + 4839, 75) et comprennent l’indemnité précitée.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel de Me D.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant ci- dessus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 135, 398 ss, 406 al. 1 let. d et 423 al. 1 CPP, prononce : 13J005 - 7 - I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres XX et XXII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à XIX. inchangés ; XX. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me D.________ à 4'839 fr. 75 (quatre mille huit cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes) ; XXI. inchangé ; XXII. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 10'789 fr. 75 (dix mille sept cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 4'839 fr. 75 (quatre mille huit cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes) ; XXIII. inchangé ; XXIV. inchangé." III. Les frais d'appel par 660 fr. (six cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : 13J005 - 8 - - Me D.________, - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 324 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 16 avril 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Bruno ***** Parties à la présente cause : D.________, défenseur d’office de B.________, appelante, et B.________, prévenu et intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Me D.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée notamment contre B.________. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 30 janvier 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré B.________ des chefs d’accusation de vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), entrée illicite, séjour illicite, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol d’usage d’un cycle et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement par 165 jours à la date du 29 janvier 2026, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours (III et VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VII), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office, Me D.________, à 4'312 fr. 90 (XX) et a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 10'262 fr. 90, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 4'312 fr. 90 (XXII). B. Par annonce du 12 février 2026, puis déclaration motivée du 16 mars 2026, l’avocate D.________, agissant en son propre nom, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office s’élève à 4'853 13J005

- 3 - fr. 40. Elle a en outre produit sa liste d’opérations détaillée du 28 janvier 2026. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Me D.________ est recevable. 1.3 Dès lors que l’appel porte uniquement sur une indemnité au sens de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, celui-ci est traité en procédure écrite.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L’appelante conteste les déductions opérées par les premiers juges sur sa liste d’opérations. Elle indique qu’il serait faux de considérer que le travail de sa stagiaire ne devait pas être rémunéré car elle s’était 13J005

- 4 - déplacée avec elle pour des raisons de formation. En effet, sa stagiaire aurait assisté seule à une audition du 22 avril 2025. De plus, le Tribunal aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que l’affaire était simple et en réduisant d’une heure le temps de préparation à l’audience de jugement. Enfin, il se contredirait en retenant que la liste d’opérations ne prêtait pas le flanc à la critique, tout en procédant à une réduction du temps consacré à certaines opérations. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (cf. CAPE 17 décembre 2024/502 consid. 3.2.2). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; CAPE 17 décembre 2024/502 précité). 3.2.2 Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 13J005

- 5 - fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). 3.3 3.3.1 En l’espèce, c’est à raison que l’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort que le travail de sa stagiaire ne devait pas être rémunéré car elle se serait déplacée avec elle pour des raisons de formation. En effet, dans les deux – respectivement les trois – auditions, auxquelles a assisté l’appelante les 21 et 22 avril 2025, il n’est à aucun moment fait mention de la présence de sa stagiaire (cf. audition de G.________ du 21.04.2025 [PV aud. 3]; audition de B.________ du 21.04.2025 [PV aud. 4]; audition de G.________ du 22.04.2025 [PV aud. 6], audition de E.________ du 22.04.2025 [PV aud. 7] et audition de B.________ du 22.04.2025 [PV aud. 8]). A l’inverse, au début du procès-verbal d’audition de E.________ du 22 avril 2025, il est mentionné que Me H.________ – avocate- stagiaire selon l’entête de l’Etude (cf. courrier de l’appelante du 12 février 2026 [P. 71] notamment) – est présente « en remplacement » de l’appelante (cf. audition de E.________ du 22 avril 2025 [PV aud. 5]). Les opérations annoncées par l’appelante sont donc exactes, soit qu’elle a assisté à deux auditions le 21 avril 2025 et à trois auditions le 22 avril 2025 et que sa stagiaire était seule à l’audition de E.________ du 22 avril 2025. Si l’heure indiquée à la fin de celle-ci est manifestement fausse puisqu’il est précisé qu’elle s’est terminée à 13h15 alors qu’elle a débuté à 13h30, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal d’audition comporte six pages. La durée annoncée de deux heures par l’appelante doit donc être admise. Il en va de même de la vacation au tarif forfaitaire de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Quant à la réduction opérée par le Tribunal s’agissant de la préparation de l’audience de jugement, c’est également à juste titre que l’appelante soutient qu’elle serait abusive. La simple relecture des 11 auditions du dossier et des pièces, au nombre desquelles figurent trois rapports d’investigation de la police, peut être estimée à une heure. 13J005

- 6 - L’appelante a ensuite dû préparer une plaidoirie, pour huit chefs d’accusation et son client a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois ainsi qu’à l’expulsion. La durée annoncée de deux heures est donc pleinement justifiée et doit être allouée. Ainsi, c’est une indemnité de 4'839 fr. 75 qui sera allouée à Me D.________ pour la procédure de première instance, correspondant à 18 heures et 14 minutes d’activité d’avocat (16 heures et 36 minutes annoncées dans la liste d’opérations du 28 janvier 2026, auxquelles s’ajoutent 1 heure et 38 minutes d’audience de jugement [cf. jgmt, pp. 2 et 10]) au tarif horaire de 180 fr. (3'282 fr.), à 2 heures d’activité d’avocate- stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (220 fr.), à 175 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 5 % sur l’ensemble des honoraires (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à 800 fr. de vacations (dont les 80 fr. de la stagiaire) et à 362 fr. 64 de TVA sur le tout. 3.3.2 Les frais de justice mis à la charge du prévenu seront par conséquent arrêtés à 10'789 fr. 75 (10262,90 - 4312,90 + 4839, 75) et comprennent l’indemnité précitée.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel de Me D.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant ci- dessus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135, 398 ss, 406 al. 1 let. d et 423 al. 1 CPP, prononce : 13J005

- 7 - I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres XX et XXII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à XIX. inchangés; XX. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me D.________ à 4'839 fr. 75 (quatre mille huit cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes); XXI. inchangé; XXII. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 10'789 fr. 75 (dix mille sept cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 4'839 fr. 75 (quatre mille huit cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes); XXIII. inchangé; XXIV. inchangé." III. Les frais d'appel par 660 fr. (six cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : 13J005

- 8 -

- Me D.________,

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005