opencaselaw.ch

PE25.008548

Waadt · 2026-02-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 108 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 al. 1 let. a et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25. ***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 18 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________, né le ***2000 à Q***, actuellement détenu à l’Etablissement fermé Curabilis, pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles 12J010

- 2 - simples, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est reproché d’avoir, à D.________, le 15 avril 2025, insulté et menacé de mort F.________ avant de s’en prendre physiquement violemment à elle, la faisant tomber au sol et lui serrant fortement le cou avec les deux mains en lui annonçant qu’il allait la tuer. Il aurait, tout en gardant une main autour du cou de sa victime, avec son autre main, saisi le cou de G.________, qui tentait de les séparer, en lui hurlant qu’il allait tuer son amie. Puis il aurait saisi G.________ par les cheveux, et aurait à nouveau étranglé des deux mains F.________, qui avait réussi à se relever. Enfin, il s’en serait pris au personnel soignant et/ou aux agents de sécurité qui tentaient de le maîtriser.

b) Par ordonnance du 22 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. La détention provisoire du prévenu a été prolongée à plusieurs reprises par la suite, en dernier lieu par ordonnance du 26 janvier 2026, pour une durée de trois mois encore.

c) Par mandat du 7 juillet 2025, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________. Le 3 novembre 2025, les expertes A.________ et K.________, toutes deux médecins cheffes de clinique à l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant B.________. En substance, il en ressort que, selon les critères de la CIM 11, le prévenu souffre de schizophrénie, de dépendance aux opioïdes, de dépendance à l’alcool et de dépendance au cannabis. Au moment des faits, sa capacité volitive était fortement diminuée, de sorte que sa responsabilité était fortement restreinte. Selon les expertes, qui se basent sur l’échelle de jugement critique structurée HCR-20 V2 et l’échelle actuarielle VRAG-R, le risque de récidive violente est élevé. Elles ont considéré qu’une mesure institutionnelle comprenant un suivi psychiatrique au sens de l’article 59 CP était la plus apte à réduire le risque de récidive. 12J010

- 3 - Le 3 décembre 2025, à la demande de la défense, les experts ont produit un rapport d’évaluation psychiatrique établi le 7 juin 2025 par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). B. a) Par courriers des 24 novembre et 22 décembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise. A l’appui de sa requête, la défense faisait valoir que l’exactitude de l’expertise devait être mise en doute sur de nombreux points, dès lors qu’elle se fondait sur des données ne correspondant pas à la réalité et sur des propos que B.________ affirmait n’avoir jamais tenus, ou alors avoir tenus alors qu’il était sous l’emprise de médicaments. Elle a aussi produit un rapport d’expertise émanant d’un « spécialiste », sans autre précision, selon lequel le diagnostic de schizophrénie non compensée et résistante ne reposerait pas sur des critères complets de la CIM-11 ; il n’y aurait pas d’analyse différentielle permettant d’exclure un épisode psychotique aigu induit par des substances telles que l’alcool ou le cannabis ; enfin, il n’y aurait pas d’évaluation neuropsychologique ni de descriptions structurées de symptômes psychotiques. La défense s’est en outre prévalu d’une absence de lien causal entre le trouble mental et les faits reprochés, des contradictions dans l’expertise, le fait que l’utilisation de la VRAG-R ne se justifierait pas et ne serait pas adaptée au contexte suisse, le fait que l’application de l’échelle HCR-20 dans l’hypothèse d’une culpabilité invaliderait également la méthode, le fait que l’application de l’article 59 CP aurait de lourdes conséquences alors que les hospitalisations antérieures de B.________ n’auraient pas apporté d’amélioration, et enfin le fait que plusieurs facteurs alternatifs (intoxication, traits impulsifs, agitation contextuelle, etc.) rendraient impossible l’établissement d’un lien direct entre le trouble mental et l’acte, condition pourtant indispensable à l’application de l’article 59 CP. 12J010

- 4 -

b) Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de nouvelle expertise, subsidiairement de complément d’expertise (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le rapport d’expertise du 3 novembre 2025, qui comportait 38 pages, était non seulement clair et complet, mais également détaillé. Le prévenu opposait à ce rapport l’avis d’un spécialiste dont il n’était pas possible d’évaluer l’expertise et le professionnalisme. Au demeurant, la défense ne produisait aucun rapport de ce « spécialiste », mais s’était bornée à retranscrire dans son propre langage ce que celui-ci aurait dit, sans grande argumentation ni développement. L’expertise était ainsi mise en doute sur la base de motifs qui n’étaient pas pertinents, en particulier le fait que B.________ n’aurait pas tenu certains propos, respectivement qu’il les aurait tenus parce qu’il était médiqué, ou encore le fait qu’on ne pouvait pas être à la fois anosognosique (ce qui était notoirement propre à la schizophrénie) et désorganisé, tout en étant cohérent et orienté. Par ailleurs, aucun rapport médical n’avait été produit et qui attesterait qu’il serait pertinent ou sans danger pour le prévenu de le priver de toute médication à des fins d’expertise, et que la privation de médicaments n’engendrerait pas de risque de décompensation psychiatrique. Enfin, s’agissant de l’argumentation selon laquelle les hospitalisations précédentes de B.________ n’auraient permis aucune amélioration, il y avait lieu de relever que depuis son incarcération, il avait dû être transféré à plusieurs reprises à Curabilis pour y obtenir des soins, et que son avocat avait insisté pour que tel soit le cas, allant jusqu’à suggérer un placement à des fins d’assistance. C. Par acte du 2 février 2026, B.________, par l’intermédiaire des avocats Albert Habib et Philippe Rossy, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne la mise en œuvre d’une nouvelle expertise à confier à de nouveaux spécialistes, subsidiairement qu’il ordonne la mise en œuvre d’un complément d’expertise. 12J010

- 5 - Le 4 février 2026, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, fixant aux parties un délai au 16 février 2026 pour formuler toute réquisition utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 21 octobre 2025/781 consid. 1.1 ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un 12J010

- 6 - recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. Par exemple, la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 89). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 En l’espèce, dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’en refusant d’ordonner une seconde expertise, le Ministère public aurait violé son droit de participer à l’administration des preuves déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Après avoir rappelé les cas dans lesquels la direction de la procédure fait clarifier ou compléter une expertise, respectivement désigne un nouvel expert au sens de l’art. 189 CPP, le recourant expose les 12J010

- 7 - motifs pour lesquels il considère que l’expertise du 3 novembre 2025 serait incomplète et imprécise (lacunes s’agissant du diagnostic du TDAH, réserves formulées par les expertes, lacunes s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, lacunes internes au rapport d’expertise). Le recourant s’attèle ensuite à soutenir que la comparaison entre l’avis du spécialiste qu’il a retranscrit dans sa requête de complément d’expertise et le rapport d’expertise devrait conduire à considérer que plusieurs experts divergent dans leurs conclusions au sens de l’art. 189 let. b CPP. Enfin, le recourant expose les motifs pour lesquels il considère qu’il y a sérieusement lieu de douter de l’exactitude de l’expertise, ce qui justifierait, là-encore, d’ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement un complément d’expertise. Cela étant, dans son acte du 2 février 2026, le recourant ne consacre aucun développement ni la moindre argumentation au sujet du préjudice juridique qu’il subirait du fait du refus d’administrer le moyen de preuve qu’il requiert. Il ne se prévaut, en particulier, d’aucun risque concret de préjudice irréparable au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Le recours se fonde par ailleurs à tort sur l’art. 393 al. 1 let. b CPP, alors que la cause n’est pas encore pendante devant un tribunal de première instance, mais en est toujours au stade de l’instruction dirigée par le Ministère public. Il convient par conséquent d’examiner si la recevabilité du recours est manifeste – c’est-à-dire évidente – et si, nonobstant l’absence de motivation à cet égard, il convient d’entrer en matière. En l’occurrence, en ce qui concerne le grief formel tiré de la violation du droit d’être entendu, celui-ci ne porte pas en tant que tel sur la procédure ayant conduit à rejeter la requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, mais consiste à se plaindre du refus – en soi – d’administrer la preuve, ce qui consacrerait une violation du droit d’être entendu. On ne discerne cependant pas de risque de survenance d’un préjudice irréparable à cet égard. De surcroît, dès lors qu’un avis de prochaine clôture a été rendu, le renvoi devant un tribunal de première instance devrait intervenir à brève échéance, de sorte que le prévenu pourra réitérer sa requête de nouvelle expertise prochainement. Partant, même l’écoulement du temps – pour 12J010

- 8 - autant que cet élément soit pertinent en l’espèce – ne permet pas de considérer qu’il existerait un risque de préjudice irréparable. Quant aux arguments de fond relatifs aux différents cas d’application de l’art. 189 CPP, ils ne contiennent pas davantage d’élément permettant de retenir qu’il existerait un tel risque de préjudice irréparable et, là encore, le prochain renvoi de la cause devant un tribunal donnera l’opportunité au recourant de réitérer son offre de preuve. Il convient encore de souligner qu’il est certes indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle est susceptible d’un recours. Toutefois, d’une part, l’indication d’une voie de droit n’a pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 81 CPP et la référence citée ; CREP 31 janvier 2025/69 consid. 1.3) et, d’autre part, généralement et abstraitement il est possible de recourir contre le refus d’administrer une preuve aux conditions rappelées au considérant 1.1. Il résulte toutefois de ce qui précède que la voie du recours n’est pas ouverte en l’espèce, les conditions restrictives de l’art. 394 let. b CPP n’étant manifestement pas réunies.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour F.________),

- G.________, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010