Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 12J010
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 Dans un premier moyen, d'ordre procédural, la recourante soutient qu'en lui refusant, par lettre du 2 mai 2025 (P. 9), sa requête tendant à la mettre au bénéfice d'un conseil gratuit, décision n'indiquant pas de voie de droit et qu'elle n'a pas contestée, le Ministère public aurait tacitement ouvert l'instruction, ce qui serait incompatible avec une non- entrée en matière en référence à l'arrêt CREP 8 juillet 2013/604 (recte. 422) consid. 3.
E. 2.2 En l’état, cette question peut demeurer ouverte, puisque, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3) le recours doit de toute manière être admis et l’ordonnance annulée.
E. 3.1 La recourante considère que la décision de refus d'entrer en matière est mal fondée, puisqu'il ne ressortait ni de la dénonciation ni du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d’ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunis. Elle fait valoir qu'il n'est pas certain que l'état de fait ne constitue pas une infraction. A l'appui de sa version, elle invoque ses déclarations de plaignante, les photos prises par la police, les douleurs ressenties à la tête sur le moment et les douleurs abdominales ressenties le lendemain en 12J010
- 5 - raison de coups de pied reçus dans le ventre, la fausse couche qui a suivi, des douleurs à la cheville nécessitant deux consultations médicales, la consultation effectuée en médecine des violences, ainsi que les arrêts de travail imputables aux suites physiques et psychiques des violences.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de 12J010
- 6 - trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, la décision attaquée ne nie pas que la recourante a été victime de violences lors de deux altercations physiques successives, au cours desquelles elle a été tirée par les cheveux, poussée au sol et frappée, mais considère qu'il s'agit là de deux bagarres entre femmes. Elle s'attache ensuite à identifier celle qui a déclenché les altercations et, n'y 12J010
- 7 - parvenant pas, arrive à la conclusion que l'impossibilité de déterminer qui a attaqué et qui s'est défendu empêche de poursuivre plus avant pénalement, en raison de l'incertitude quant à la réalisation d'une légitime défense répétée de part et d'autre (renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP à l'art. 319 al. 1 let. c CPP). Ce raisonnement sommaire n'est pas convaincant. En effet, au- delà des versions des protagonistes, d'autres mesures d’instruction devraient être effectuées pour s'assurer que la recourante a bien été attaquée à deux reprises, comme l'audition en qualité de témoin de K.________, amie de la recourante, qui raccompagnait celle-ci la nuit en question et qui a assisté aux deux altercations, le cas échéant l'audition de membres du personnel de sécurité du F.________, intervenus à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que l'exploitation d'éventuelles images de vidéosurveillance, à supposer que l'écoulement du temps n'ait pas fait disparaître ces preuves. Par ailleurs, l'audition-plainte de la recourante (PV aud. 1) comporte des détails qui paraissent convaincants sur le déroulement des faits : l’attaque subite et imprévisible (après l'écoulement d'un intervalle temporel et un déplacement spatial depuis la dispute verbale) par empoignade des cheveux entraînant une chute ; sa défense consistant à saisir la jambe de la femme et à la faire tomber à son tour ; l'intervention du personnel de sécurité pour séparer les intéressées ; les effets personnels et chaussures perdus lors de l'affrontement ; l'injure criée par une autre femme à l'extérieur, de la course de celle-ci dans sa direction et des prises mutuelles aux cheveux entraînant leur double chute ; l'arrivée de la précédente attaquante, qui lui a donné des coups de pied alors qu'elle était au sol ; sa sensation d'avoir brièvement perdu connaissance et de voir flou, les maux de tête et de ventre, ainsi que l'entorse à la cheville, ressentis le jour suivant ; enfin, son état anxieux. Cette version est conforme à celle qu'elle a donnée lors de la consultation de l'Unité de médecine des violences du 30 janvier 2025 (P. 11/2). Le tableau lésionnel corrobore son récit et l'entorse de sa cheville 12J010
- 8 - droite est visible sur une photographie. Sa version est également globalement confirmée par l'audition de G.________ (PV aud. 3, R. 5), tant pour le premier affrontement, marqué par des frappes « un peu partout », que pour le second affrontement, impliquant un coup de pied à la tête et un bref évanouissement. A l'inverse, la version de C.________ présente des invraisemblances (PV aud. 2), notamment lorsqu'elle soutient qu'elle aurait d'abord été insultée sans réagir, alors qu'elle a dit dans sa deuxième audition qu'il y aurait eu des échanges d'insultes (PV aud. 4, R. 5) ; l’emplacement de la première altercation est imprécis ; le mécanisme de la chute au sol des deux adversaires n'a pas d'explication ; son affirmation selon laquelle elles échangeaient des coups alors qu'elle-même était assise sur la plaignante couchée sur le dos est peu crédible, alors que dans sa deuxième audition (PV aud. 4, R. 6) elle a admis avoir donné trois ou quatre coups de poing au visage, assénés des deux mains, en succession rapide. La description de l'intervention de son amie Mariana à l'extérieur est lacunaire, mais elle confirme que son amie s'est relevée alors que l'autre fille est restée au sol, ce qui va dans le sens d'un étourdissement dû aux impacts. Les versions de C.________ et de D.________ ne coïncident pas entre elles. La première prétend qu'elle n'est pas intervenue lorsque la seconde se battait avec la plaignante, tandis que la seconde soutient que la plaignante aurait directement attaqué son amie et qu'elle-même serait intervenue pour les séparer (PV aud. 5, R. 5). Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins éclaircir le déroulement des événements, notamment en effectuant les diverses mesures d’instruction susmentionnées. Ces motifs conduisent à annuler le refus d'entrée en matière concernant la plainte de la recourante et d'inviter le Ministère public à procéder à une instruction. 12J010
- 9 -
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 juin 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif usuel, à savoir 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022, Jdt 2024 III 61), soit une indemnité de 900 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al.
E. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 25. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à la recourante. Dès lors que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite et en désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite et en désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- C.________,
- G.________,
- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 135 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard, juge et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Veseli ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 31 janvier 2025, B.________ a déposé plainte auprès de la Police de Lausanne contre C.________ et D.________, à l’issue de son audition (PV aud. 1 et P. 4). 12J010
- 2 - Il est en substance reproché à C.________ d’avoir, à Lausanne, à la Q*** 23, dans l’établissement Le F.________, le 25 janvier 2025, vers 03h30, tiré les cheveux de B.________, qui l’avait involontairement bousculée à deux reprises, de lui avoir donné des coups alors qu’elle était au sol, puis à l’extérieur de l’établissement, avoir donné des coups de pied à B.________ alors qu’elle se trouvait au sol. Il est en outre reproché à D.________ d'avoir, à l'extérieur de la discothèque, dit à B.________ « grosse pute, tu cherches la merde » et de lui avoir tiré les cheveux, la faisant chuter au sol.
b) Entendue par la police les 12 février et 2 avril 2025, C.________ a notamment expliqué s’en être prise à B.________ à l’intérieur du F.________, après que cette dernière lui eut donné un coup au visage. Elle a en revanche contesté avoir donné des coups de pied à la plaignante, précisant qu’elle se trouvait en présence de Securitas. Pour le surplus, elle reproche à G.________, ami de B.________, de lui avoir, dans la discothèque, donné un coup au niveau du visage, sans lui occasionner de marque (PV aud. 2 et 4). A l’issue de sa première audition, elle a également déposé plainte pour ces faits.
c) Entendu par la police le 27 mars 2025, G.________ a contesté avoir donné un coup à C.________, expliquant l’avoir poussée afin qu’elle cesse de s’en prendre à son amie B.________. Pour le surplus, il a corroboré la version son amie B.________ (PV aud. 3).
d) Quant à D.________, entendue par la police le 14 avril 2025, elle a notamment déclaré qu’elle avait repoussé B.________ lorsque cette dernière s’en était à nouveau prise à C.________ à l’extérieur du F.________ (PV aud. 4).
e) Par courrier du 2 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a rejeté la requête de l’avocate Zakia Arnouni, tendant à sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (P. 9). 12J010
- 3 - B. Par ordonnance du 16 juin 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ contre C.________ et D.________ et sur la plainte déposée par C.________ contre B.________ et G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il ressortait de toutes les auditions qu'il n’était pas possible d'établir à satisfaction de droit qui avait commencé les hostilités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’établissement. Il n'était ainsi pas possible de déterminer avec précision qui avait agi en légitime défense, de sorte que les prévenus seraient mis au bénéfice de leurs déclarations. C. Par acte du 27 juin 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocate Zakia Arnouni lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces, en particulier un constat médical établi par l'Unité des médecines des violences du CHUV du 30 janvier 2025, contenant un arrêt de travail prescrit du 28 janvier au 1er février 2025, et un arrêt de travail « maladie » à 100 % du 6 au 22 février, établi par son psychiatre le 5 février 2025. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 12J010
- 4 - 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Dans un premier moyen, d'ordre procédural, la recourante soutient qu'en lui refusant, par lettre du 2 mai 2025 (P. 9), sa requête tendant à la mettre au bénéfice d'un conseil gratuit, décision n'indiquant pas de voie de droit et qu'elle n'a pas contestée, le Ministère public aurait tacitement ouvert l'instruction, ce qui serait incompatible avec une non- entrée en matière en référence à l'arrêt CREP 8 juillet 2013/604 (recte. 422) consid. 3. 2.2 En l’état, cette question peut demeurer ouverte, puisque, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3) le recours doit de toute manière être admis et l’ordonnance annulée. 3. 3.1 La recourante considère que la décision de refus d'entrer en matière est mal fondée, puisqu'il ne ressortait ni de la dénonciation ni du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d’ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunis. Elle fait valoir qu'il n'est pas certain que l'état de fait ne constitue pas une infraction. A l'appui de sa version, elle invoque ses déclarations de plaignante, les photos prises par la police, les douleurs ressenties à la tête sur le moment et les douleurs abdominales ressenties le lendemain en 12J010
- 5 - raison de coups de pied reçus dans le ventre, la fausse couche qui a suivi, des douleurs à la cheville nécessitant deux consultations médicales, la consultation effectuée en médecine des violences, ainsi que les arrêts de travail imputables aux suites physiques et psychiques des violences. 3.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de 12J010
- 6 - trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée ne nie pas que la recourante a été victime de violences lors de deux altercations physiques successives, au cours desquelles elle a été tirée par les cheveux, poussée au sol et frappée, mais considère qu'il s'agit là de deux bagarres entre femmes. Elle s'attache ensuite à identifier celle qui a déclenché les altercations et, n'y 12J010
- 7 - parvenant pas, arrive à la conclusion que l'impossibilité de déterminer qui a attaqué et qui s'est défendu empêche de poursuivre plus avant pénalement, en raison de l'incertitude quant à la réalisation d'une légitime défense répétée de part et d'autre (renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP à l'art. 319 al. 1 let. c CPP). Ce raisonnement sommaire n'est pas convaincant. En effet, au- delà des versions des protagonistes, d'autres mesures d’instruction devraient être effectuées pour s'assurer que la recourante a bien été attaquée à deux reprises, comme l'audition en qualité de témoin de K.________, amie de la recourante, qui raccompagnait celle-ci la nuit en question et qui a assisté aux deux altercations, le cas échéant l'audition de membres du personnel de sécurité du F.________, intervenus à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que l'exploitation d'éventuelles images de vidéosurveillance, à supposer que l'écoulement du temps n'ait pas fait disparaître ces preuves. Par ailleurs, l'audition-plainte de la recourante (PV aud. 1) comporte des détails qui paraissent convaincants sur le déroulement des faits : l’attaque subite et imprévisible (après l'écoulement d'un intervalle temporel et un déplacement spatial depuis la dispute verbale) par empoignade des cheveux entraînant une chute ; sa défense consistant à saisir la jambe de la femme et à la faire tomber à son tour ; l'intervention du personnel de sécurité pour séparer les intéressées ; les effets personnels et chaussures perdus lors de l'affrontement ; l'injure criée par une autre femme à l'extérieur, de la course de celle-ci dans sa direction et des prises mutuelles aux cheveux entraînant leur double chute ; l'arrivée de la précédente attaquante, qui lui a donné des coups de pied alors qu'elle était au sol ; sa sensation d'avoir brièvement perdu connaissance et de voir flou, les maux de tête et de ventre, ainsi que l'entorse à la cheville, ressentis le jour suivant ; enfin, son état anxieux. Cette version est conforme à celle qu'elle a donnée lors de la consultation de l'Unité de médecine des violences du 30 janvier 2025 (P. 11/2). Le tableau lésionnel corrobore son récit et l'entorse de sa cheville 12J010
- 8 - droite est visible sur une photographie. Sa version est également globalement confirmée par l'audition de G.________ (PV aud. 3, R. 5), tant pour le premier affrontement, marqué par des frappes « un peu partout », que pour le second affrontement, impliquant un coup de pied à la tête et un bref évanouissement. A l'inverse, la version de C.________ présente des invraisemblances (PV aud. 2), notamment lorsqu'elle soutient qu'elle aurait d'abord été insultée sans réagir, alors qu'elle a dit dans sa deuxième audition qu'il y aurait eu des échanges d'insultes (PV aud. 4, R. 5) ; l’emplacement de la première altercation est imprécis ; le mécanisme de la chute au sol des deux adversaires n'a pas d'explication ; son affirmation selon laquelle elles échangeaient des coups alors qu'elle-même était assise sur la plaignante couchée sur le dos est peu crédible, alors que dans sa deuxième audition (PV aud. 4, R. 6) elle a admis avoir donné trois ou quatre coups de poing au visage, assénés des deux mains, en succession rapide. La description de l'intervention de son amie Mariana à l'extérieur est lacunaire, mais elle confirme que son amie s'est relevée alors que l'autre fille est restée au sol, ce qui va dans le sens d'un étourdissement dû aux impacts. Les versions de C.________ et de D.________ ne coïncident pas entre elles. La première prétend qu'elle n'est pas intervenue lorsque la seconde se battait avec la plaignante, tandis que la seconde soutient que la plaignante aurait directement attaqué son amie et qu'elle-même serait intervenue pour les séparer (PV aud. 5, R. 5). Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins éclaircir le déroulement des événements, notamment en effectuant les diverses mesures d’instruction susmentionnées. Ces motifs conduisent à annuler le refus d'entrée en matière concernant la plainte de la recourante et d'inviter le Ministère public à procéder à une instruction. 12J010
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 juin 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif usuel, à savoir 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022, Jdt 2024 III 61), soit une indemnité de 900 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 25. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à la recourante. Dès lors que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite et en désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite et en désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- C.________,
- G.________,
- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010