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PE25.008302

Waadt · 2025-06-27 · Français VD
Sachverhalt

similaires et graves, et selon les déclarations de la victime les faits n’auraient eu de cesse de s’intensifier, tant dans la fréquence que dans l’intensité. Il était donc fortement à craindre que L.D.________ réitère ses actes délictueux s’il devait être remis en liberté, en particulier puisque tout portait à croire que P.________ avait rejoint le domicile conjugal. Le juge a pour finir estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et qu’une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée aux mesures à intervenir ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation du prévenu. C. Par acte du 24 juin 2025, L.D.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitutions sont ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques et l’interdiction d’entretenir des contacts avec P.________. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à un mois, soit jusqu’au 13 juillet 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable

- 5 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

- 6 -

3. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons importants de la commission d’un crime ou d’un délit, rappelant qu’il avait admis avoir donné un coup du revers de la main au visage de P.________. On relèvera toutefois que les soupçons à son encontre apparaissent tout aussi fondés s’agissant des autres faits qui lui sont reprochés. En effet, lorsqu’elle a été entendue par la police le 4 avril 2025, P.________ a expliqué que le recourant ne la laissait jamais sortir seule, sauf quand elle avait à s’occuper de ses enfants. Depuis le début de l’année 2025, le recourant lui interdirait d’appeler qui que ce soit et aurait fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Dans la même période, il aurait commencé à la violenter, à raison de deux fois par mois, puis, dès février 2025, chaque semaine, à coups de poing sur le visage et le corps, la saisissant aussi au cou à deux ou trois reprises, sans toutefois qu’elle ne perde connaissance ou qu’elle ait de la peine à respirer. Selon le rapport de police, avant son interrogatoire, P.________ aurait également confié à l’interprète que le recourant lui avait asséné un coup de couteau à la jambe au mois de février 2025, mais elle n’a pas souhaité en parler lors de son interrogatoire par les policiers. Comme déjà dit, le recourant a reconnu avoir frappé P.________ au visage au cours d’une dispute causée par sa jalousie. A la question de savoir si sa compagne était libre de sortir de l’appartement et d’utiliser son téléphone portable comme elle l’entendait, il a répondu qu’elle avait le droit de sortir avec lui. A la question de savoir s’il avait amené son amie chez un médecin au mois de janvier 2024 [recte : 2025], il a répondu qu’il ne voyait pas de quoi les policiers parlaient. Entendue par la Procureure le 11 juin 2025, P.________ s’est montrée plus ambivalente, expliquant qu’après l’intervention de la police la situation de son couple s’était beaucoup améliorée. Elle a toutefois confirmé qu’elle n’avait pas le droit de sortir de la maison sans L.D.________ et que celui-ci passait deux ou trois fois par jour pour s’assurer de sa présence au logis. S’agissant des actes qu’elle avait dénoncés lors de son interrogatoire de police, elle a déclaré qu’elle ne souhaitait plus en reparler maintenant qu’elle était bien avec L.D.________, tout en confirmant que ce qu’elle avait déclaré lors de cet interrogatoire était véridique. Lorsque la Procureure lui a demandé s’il était exact qu’elle

- 7 - avait reçu un coup de couteau de L.D.________ en février 2025, elle a répondu qu’elle ne souhaitait pas en parler, car elle avait peur qu’il arrive quelque chose et que peut-être que son compagnon réagirait mal si elle en parlait. Au stade de l’examen des conditions de la détention provisoire, il est suffisant de constater que le contexte particulier, manifestement empreint d’une forme importante d’emprise, dans lequel P.________ s’est résolue à dénoncer le comportement violent et contrôlant de son compagnon est de nature à renforcer la foi qu’il convient de prêter à ses premières déclarations. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’il existait, à la charge du recourant, des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou un délit, et ce pour l’ensemble des faits qui lui sont actuellement reprochés. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Les mesures d’instruction devant être mise en œuvre ne sauraient selon lui fonder ce risque dans la mesure où P.________ a déjà été entendue à deux reprises et qu’une troisième audition ne serait pas envisagée à ce stade, qu’il n’aurait aucun moyen d’entrer en contact avec la cousine de P.________, dont l’audition est envisagée, et qu’il aurait déjà transmis le nom du médecin qui avait soigné la blessure à la jambe de P.________. Le risque serait d’autant moins réalisé à ce jour que le temps écoulé depuis le dépôt de la demande de mise en détention devrait avoir permis au Ministère public de recevoir les premiers résultats de l’extraction de son téléphone portable. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit

- 8 - démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, P.________ est totalement isolée en Suisse, pays dans lequel elle ne dispose d’aucun titre de séjour, et semble vivre sous l’emprise de son compagnon, avec lequel elle paraît toujours vouloir cohabiter, nonobstant les faits qu’elle a pourtant dénoncés. C’est donc à juste titre que le premier juge a formulé l’hypothèse que P.________ ne se serait pas totalement expliquée – ce qui est manifeste s’agissant de l’épisode au cours duquel elle a été blessée à la jambe – et qu’il y a tout lieu de craindre que, dans le cas où le recourant serait laissé aller, il exerce des pressions sur elle pour influencer ses déclarations. Le risque existe aussi, et il est sérieux et concret, que le recourant prenne contact avec la cousine de sa compagne pour tenter d’influencer son témoignage. A cet égard, on ne peut simplement croire le recourant sur parole lorsqu’il assure ne pas connaître l’adresse de cette cousine et n’avoir aucun moyen de prendre contact avec elle. Il convient aussi de laisser aux enquêteurs le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse approfondie des données extraites du téléphone du recourant, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire

- 9 - commanderont et pour confronter l’intéressé aux résultats produits, sans qu’il ne soit en situation d’interférer dans l’instruction. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion présenté par le recourant est suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève que ses deux précédentes condamnations pour lésions corporelles simples sont relativement anciennes et ne concernaient pas P.________. L’instruction n’aurait pas permis de démontrer qu’il y avait eu une intensification des violences. En outre, aucun élément au dossier n’attesterait que P.________ se serait rendue chez le recourant après l’audition du 11 juin 2025 et ce serait cette dernière qui l’avait contacté par téléphone. Le risque de prise de contact se serait désormais par ailleurs dissipé puisque la victime aurait récupéré ses affaires personnelles et que le recourant entendrait entamer un suivi au Centre Prévention de l’Ale afin d’apprendre à gérer ses émotions et la violence. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du

- 10 - prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1) 5.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant affiche, notamment, deux condamnations pour des faits de violence commis au préjudice de son épouse. S’agissant de sa première condamnation, par ordonnance pénale du 21 juin 2018, il apparaît que le recourant avait récidivé alors que la procédure pénale avait été suspendue pour six mois en application de l’art. 55a CP. S’agissant de sa deuxième condamnation, par jugement du 12 février 2020, il avait été constaté que le recourant se trouvait dans un déni total, qu’il avait continué à violenter son épouse en dépit de la séparation et que les propos qu’il avait tenus en audience ne laissaient présager d’aucune remise en question. A ces deux occasions, l’autorité de jugement avait considéré que le prononcé d’une peine ferme s’imposait, dont une peine privative de liberté de 50 jours pour la deuxième condamnation. Le recourant plaide que ce serait à tort que le Tribunal a retenu que P.________ s’était rendue chez lui après avoir quitté le foyer de

- 11 - Malley-Prairie. Il peut être concédé que l’on ignore où a séjourné et où séjourne actuellement la victime depuis sa sortie du foyer. Il n’en demeure pas moins que les déclarations du recourant, selon lesquelles il n’aurait pas pris l’initiative de contacter sa compagne et se serait limité à répondre à l’un de ses appels téléphonique, doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection. On sait par ailleurs que c’est le recourant qui a répondu lorsque l’interprète a tenté de joindre par téléphone P.________, et les explications qu’il a livrées, voulant que le numéro en question lui appartiendrait et que P.________ aurait en réalité un autre numéro, ne sont, en l’état, étayées par aucun élément concret. Le recourant n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que ce serait « une dame de Malley-Prairie » qui l’aurait contacté pour lui dire qu’il « fallait qu’il vienne chercher [son] amie sinon elle allait mourir ». Il ressort enfin de l’information communiquée par les intervenants du foyer que P.________ a manifesté clairement la volonté de reprendre la vie commune avec le recourant. Force est ainsi d’admettre que le risque que P.________ et le recourant poursuivent, sous une forme ou une autre, la relation toxique qu’ils entretiennent depuis plusieurs mois si le second nommé devait être remis en liberté est sérieux et concret. Il importe peu que cela soit à l’initiative de P.________, dont il a déjà été constaté qu’elle semblait être sous l’emprise de son compagnon, ou du recourant, qui a pour sa part déjà démontré, notamment par les condamnations dont il a fait l’objet, qu’il n'était guère enclin à modifier son comportement, malgré le risque d’une sanction pénale. Dans ces conditions, le risque que le recourant puisse s’en prendre à nouveau à l’intégrité physique de P.________ est à ce point sérieux et actuel qu’il justifie que celui-ci soit maintenu en détention provisoire, à tout le moins le temps de permettre au Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction qui permettront d’apprécier plus nettement la nature et l’intensité dudit risque. 6. 6.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Premièrement, il soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées en lieu et place de la détention. Il estime qu’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens

- 12 - techniques et une interdiction de contacts avec P.________ permettraient de pallier les risques retenus. Le fait qu’il n’aurait pas respecté l’interdiction qui lui a été signifiée le 11 juin 2025 d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec P.________ ne permettrait pas d’exclure la mise en place de mesures de substitution. Ces mesures permettraient en outre de tenir compte des autres intérêts en présence, en particulier celui de ses enfants, dont il a la garde depuis le 14 juin 2022. Il rappelle être également à la tête de deux entreprises, qui emploient 18 personnes. Deuxièmement, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire ordonnée serait excessive au vu des éléments du dossier, soit des actes d’instruction à entreprendre et de sa situation familiale. 6.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),

- 13 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont impropres à pallier les risques retenus. L'interdiction de contacts dépendant de sa seule volonté et l’assignation à résidence ne permettant pas de parer au risque qu’il reprenne, chez lui, la relation avec P.________, avec le potentiel de passage à l’acte violent que cette hypothèse renferme. Pour le reste, la détention pour une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé en cas de condamnation, ainsi qu’au

- 14 - regard du temps que nécessitera la mise en œuvre des mesures d’instruction annoncées et de celles censées permettre de circonscrire plus nettement le risque de récidive. En outre, l’atteinte subie par l’appelant en raison de sa détention, notamment s’agissant de la garde de ses enfants et de la gestion de ses sociétés, est en l’état proportionnée au regard des risques encourus par P.________ s’il devait être libéré.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour L.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable

- 5 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

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E. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1).

E. 3 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons importants de la commission d’un crime ou d’un délit, rappelant qu’il avait admis avoir donné un coup du revers de la main au visage de P.________. On relèvera toutefois que les soupçons à son encontre apparaissent tout aussi fondés s’agissant des autres faits qui lui sont reprochés. En effet, lorsqu’elle a été entendue par la police le 4 avril 2025, P.________ a expliqué que le recourant ne la laissait jamais sortir seule, sauf quand elle avait à s’occuper de ses enfants. Depuis le début de l’année 2025, le recourant lui interdirait d’appeler qui que ce soit et aurait fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Dans la même période, il aurait commencé à la violenter, à raison de deux fois par mois, puis, dès février 2025, chaque semaine, à coups de poing sur le visage et le corps, la saisissant aussi au cou à deux ou trois reprises, sans toutefois qu’elle ne perde connaissance ou qu’elle ait de la peine à respirer. Selon le rapport de police, avant son interrogatoire, P.________ aurait également confié à l’interprète que le recourant lui avait asséné un coup de couteau à la jambe au mois de février 2025, mais elle n’a pas souhaité en parler lors de son interrogatoire par les policiers. Comme déjà dit, le recourant a reconnu avoir frappé P.________ au visage au cours d’une dispute causée par sa jalousie. A la question de savoir si sa compagne était libre de sortir de l’appartement et d’utiliser son téléphone portable comme elle l’entendait, il a répondu qu’elle avait le droit de sortir avec lui. A la question de savoir s’il avait amené son amie chez un médecin au mois de janvier 2024 [recte : 2025], il a répondu qu’il ne voyait pas de quoi les policiers parlaient. Entendue par la Procureure le 11 juin 2025, P.________ s’est montrée plus ambivalente, expliquant qu’après l’intervention de la police la situation de son couple s’était beaucoup améliorée. Elle a toutefois confirmé qu’elle n’avait pas le droit de sortir de la maison sans L.D.________ et que celui-ci passait deux ou trois fois par jour pour s’assurer de sa présence au logis. S’agissant des actes qu’elle avait dénoncés lors de son interrogatoire de police, elle a déclaré qu’elle ne souhaitait plus en reparler maintenant qu’elle était bien avec L.D.________, tout en confirmant que ce qu’elle avait déclaré lors de cet interrogatoire était véridique. Lorsque la Procureure lui a demandé s’il était exact qu’elle

- 7 - avait reçu un coup de couteau de L.D.________ en février 2025, elle a répondu qu’elle ne souhaitait pas en parler, car elle avait peur qu’il arrive quelque chose et que peut-être que son compagnon réagirait mal si elle en parlait. Au stade de l’examen des conditions de la détention provisoire, il est suffisant de constater que le contexte particulier, manifestement empreint d’une forme importante d’emprise, dans lequel P.________ s’est résolue à dénoncer le comportement violent et contrôlant de son compagnon est de nature à renforcer la foi qu’il convient de prêter à ses premières déclarations. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’il existait, à la charge du recourant, des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou un délit, et ce pour l’ensemble des faits qui lui sont actuellement reprochés.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Les mesures d’instruction devant être mise en œuvre ne sauraient selon lui fonder ce risque dans la mesure où P.________ a déjà été entendue à deux reprises et qu’une troisième audition ne serait pas envisagée à ce stade, qu’il n’aurait aucun moyen d’entrer en contact avec la cousine de P.________, dont l’audition est envisagée, et qu’il aurait déjà transmis le nom du médecin qui avait soigné la blessure à la jambe de P.________. Le risque serait d’autant moins réalisé à ce jour que le temps écoulé depuis le dépôt de la demande de mise en détention devrait avoir permis au Ministère public de recevoir les premiers résultats de l’extraction de son téléphone portable.

E. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit

- 8 - démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, P.________ est totalement isolée en Suisse, pays dans lequel elle ne dispose d’aucun titre de séjour, et semble vivre sous l’emprise de son compagnon, avec lequel elle paraît toujours vouloir cohabiter, nonobstant les faits qu’elle a pourtant dénoncés. C’est donc à juste titre que le premier juge a formulé l’hypothèse que P.________ ne se serait pas totalement expliquée – ce qui est manifeste s’agissant de l’épisode au cours duquel elle a été blessée à la jambe – et qu’il y a tout lieu de craindre que, dans le cas où le recourant serait laissé aller, il exerce des pressions sur elle pour influencer ses déclarations. Le risque existe aussi, et il est sérieux et concret, que le recourant prenne contact avec la cousine de sa compagne pour tenter d’influencer son témoignage. A cet égard, on ne peut simplement croire le recourant sur parole lorsqu’il assure ne pas connaître l’adresse de cette cousine et n’avoir aucun moyen de prendre contact avec elle. Il convient aussi de laisser aux enquêteurs le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse approfondie des données extraites du téléphone du recourant, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire

- 9 - commanderont et pour confronter l’intéressé aux résultats produits, sans qu’il ne soit en situation d’interférer dans l’instruction. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion présenté par le recourant est suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée.

E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève que ses deux précédentes condamnations pour lésions corporelles simples sont relativement anciennes et ne concernaient pas P.________. L’instruction n’aurait pas permis de démontrer qu’il y avait eu une intensification des violences. En outre, aucun élément au dossier n’attesterait que P.________ se serait rendue chez le recourant après l’audition du 11 juin 2025 et ce serait cette dernière qui l’avait contacté par téléphone. Le risque de prise de contact se serait désormais par ailleurs dissipé puisque la victime aurait récupéré ses affaires personnelles et que le recourant entendrait entamer un suivi au Centre Prévention de l’Ale afin d’apprendre à gérer ses émotions et la violence.

E. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du

- 10 - prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1)

E. 5.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant affiche, notamment, deux condamnations pour des faits de violence commis au préjudice de son épouse. S’agissant de sa première condamnation, par ordonnance pénale du 21 juin 2018, il apparaît que le recourant avait récidivé alors que la procédure pénale avait été suspendue pour six mois en application de l’art. 55a CP. S’agissant de sa deuxième condamnation, par jugement du 12 février 2020, il avait été constaté que le recourant se trouvait dans un déni total, qu’il avait continué à violenter son épouse en dépit de la séparation et que les propos qu’il avait tenus en audience ne laissaient présager d’aucune remise en question. A ces deux occasions, l’autorité de jugement avait considéré que le prononcé d’une peine ferme s’imposait, dont une peine privative de liberté de 50 jours pour la deuxième condamnation. Le recourant plaide que ce serait à tort que le Tribunal a retenu que P.________ s’était rendue chez lui après avoir quitté le foyer de

- 11 - Malley-Prairie. Il peut être concédé que l’on ignore où a séjourné et où séjourne actuellement la victime depuis sa sortie du foyer. Il n’en demeure pas moins que les déclarations du recourant, selon lesquelles il n’aurait pas pris l’initiative de contacter sa compagne et se serait limité à répondre à l’un de ses appels téléphonique, doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection. On sait par ailleurs que c’est le recourant qui a répondu lorsque l’interprète a tenté de joindre par téléphone P.________, et les explications qu’il a livrées, voulant que le numéro en question lui appartiendrait et que P.________ aurait en réalité un autre numéro, ne sont, en l’état, étayées par aucun élément concret. Le recourant n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que ce serait « une dame de Malley-Prairie » qui l’aurait contacté pour lui dire qu’il « fallait qu’il vienne chercher [son] amie sinon elle allait mourir ». Il ressort enfin de l’information communiquée par les intervenants du foyer que P.________ a manifesté clairement la volonté de reprendre la vie commune avec le recourant. Force est ainsi d’admettre que le risque que P.________ et le recourant poursuivent, sous une forme ou une autre, la relation toxique qu’ils entretiennent depuis plusieurs mois si le second nommé devait être remis en liberté est sérieux et concret. Il importe peu que cela soit à l’initiative de P.________, dont il a déjà été constaté qu’elle semblait être sous l’emprise de son compagnon, ou du recourant, qui a pour sa part déjà démontré, notamment par les condamnations dont il a fait l’objet, qu’il n'était guère enclin à modifier son comportement, malgré le risque d’une sanction pénale. Dans ces conditions, le risque que le recourant puisse s’en prendre à nouveau à l’intégrité physique de P.________ est à ce point sérieux et actuel qu’il justifie que celui-ci soit maintenu en détention provisoire, à tout le moins le temps de permettre au Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction qui permettront d’apprécier plus nettement la nature et l’intensité dudit risque.

E. 6.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Premièrement, il soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées en lieu et place de la détention. Il estime qu’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens

- 12 - techniques et une interdiction de contacts avec P.________ permettraient de pallier les risques retenus. Le fait qu’il n’aurait pas respecté l’interdiction qui lui a été signifiée le 11 juin 2025 d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec P.________ ne permettrait pas d’exclure la mise en place de mesures de substitution. Ces mesures permettraient en outre de tenir compte des autres intérêts en présence, en particulier celui de ses enfants, dont il a la garde depuis le 14 juin 2022. Il rappelle être également à la tête de deux entreprises, qui emploient 18 personnes. Deuxièmement, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire ordonnée serait excessive au vu des éléments du dossier, soit des actes d’instruction à entreprendre et de sa situation familiale.

E. 6.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),

- 13 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.

E. 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont impropres à pallier les risques retenus. L'interdiction de contacts dépendant de sa seule volonté et l’assignation à résidence ne permettant pas de parer au risque qu’il reprenne, chez lui, la relation avec P.________, avec le potentiel de passage à l’acte violent que cette hypothèse renferme. Pour le reste, la détention pour une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé en cas de condamnation, ainsi qu’au

- 14 - regard du temps que nécessitera la mise en œuvre des mesures d’instruction annoncées et de celles censées permettre de circonscrire plus nettement le risque de récidive. En outre, l’atteinte subie par l’appelant en raison de sa détention, notamment s’agissant de la garde de ses enfants et de la gestion de ses sociétés, est en l’état proportionnée au regard des risques encourus par P.________ s’il devait être libéré.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour L.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 478 PE25.008302-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M Elkaim et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 36 al. 3 Cst., 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2025 par L.D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.008302-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 avril 2025, une femme se trouvant au Kosovo a informé la Police Lavaux que sa sœur, P.________, se faisait frapper par son ami, L.D.________, et que celui-ci ne voulait pas la laisser partir. Deux agents sont intervenus dans le logement occupé par les deux prénommés, sis [...]. Les deux protagonistes ont été acheminés au poste de police afin d’être interrogés. Ils ont été laissés libres de leurs mouvements à l’issue 351

- 2 - des interrogatoires, sans qu’une expulsion du logement commun ne soit prononcée. Le 23 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.D.________ pour avoir, à [...], depuis le début de l'année 2025, régulièrement frappé P.________ en lui assénant des coups de poing au visage et sur le corps, l’avoir à 2 ou 3 reprises saisies par le cou, et, le 1er avril 2025, l’avoir frappée au visage et aux bras avec sa main ou avec la montre qu'il portait au poignet, lui occasionnant des saignements et des hématomes au niveau du nez et des yeux. La Procureure a entendu P.________ et L.D.________ le 11 juin

2025. Après avoir hésité, P.________ a accepté de se rendre au foyer de Malley-Prairie, comme le lui avait suggéré la Procureure. L.D.________ s’est quant à lui engagé à ne plus prendre contact avec P.________ de quelque façon que ce soit. La Procureure l’a formellement mis en garde qu’en cas de non-respect de cet engagement, elle n’hésiterait pas à demander son placement en détention provisoire. Le 13 juin 2025, la Procureure a été informée qu’après y avoir passé une seule nuit, P.________ avait quitté le foyer de Malley-Prairie, après avoir déclaré qu’elle ne souhaitait pas se séparer de L.D.________ et qu’elle voulait rentrer chez lui, ajoutant qu’elle « appellerait la police si ça devait à nouveau se passer ».

b) L.D.________ a été appréhendé le 13 juin 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. B. a) Le 14 juin 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de L.D.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de collusion et de réitération.

- 3 - Par déterminations du 14 juin 2025, L.D.________, par son défenseur, a contesté l’existence de soupçons suffisants à son encontre ainsi que de risques de collusion et de réitération, et a invoqué une violation du principe de la proportionnalité. Il a conclu au rejet de la demande de détention provisoire, à sa libération immédiate et à ce que les frais et dépens suivent le sort de la cause.

b) Par ordonnance du 15 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit pesaient sur L.D.________ au regard des blessures que présentait P.________ lors de l’intervention de police du 4 avril 2025, des déclarations de cette dernière lors de ses auditions par la police et le Ministère public – dont il ressortait en substance que L.D.________ la frappait régulièrement depuis le début de l’année 2025 – et du fait que L.D.________ avait reconnu avoir donné à P.________ un coup du revers de la main le 1er avril 2025. Le juge a estimé qu’un risque de collusion était avéré au vu de l’emprise du prévenu sur la victime et de l’isolement de cette dernière en Suisse. Il a relevé que, malgré les mises en garde de la Procureure sur la dangerosité de sa situation, P.________ n’avait pas hésité à quitter l’institution Malley-Prairie indiquant vouloir rejoindre L.D.________. Il a également noté que P.________ ne semblait pas s’être totalement expliquée sur les violences qu’elle avait subies et que de nombreuses mesures d’enquête devaient encore être menées afin d’établir la vérité. Il s’agissait en particulier d’obtenir les documents et rapports médicaux en lien avec une blessure à la jambe que P.________ avait subie, de procéder à l’extraction des données du téléphone portable de L.D.________ pour déterminer les circonstances du retour au domicile conjugal de la victime, et d’identifier et entendre la cousine de P.________ auprès de qui elle se serait confiée. Ces mesures pouvant conduire à la tenue de nouvelles auditions, il convenait d’éviter à

- 4 - tout prix que le prévenu puisse mettre à profit sa liberté pour interférer dans les investigations. Le juge a également retenu qu’il existait un risque de récidive simple, le prévenu ayant déjà été condamné à deux reprises par le passé pour, notamment, des lésions corporelles simples contre son épouse, dont il est aujourd’hui séparé de fait. Malgré ces deux condamnations, le prévenu était de nouveau mis en cause pour des faits similaires et graves, et selon les déclarations de la victime les faits n’auraient eu de cesse de s’intensifier, tant dans la fréquence que dans l’intensité. Il était donc fortement à craindre que L.D.________ réitère ses actes délictueux s’il devait être remis en liberté, en particulier puisque tout portait à croire que P.________ avait rejoint le domicile conjugal. Le juge a pour finir estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et qu’une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée aux mesures à intervenir ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation du prévenu. C. Par acte du 24 juin 2025, L.D.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitutions sont ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques et l’interdiction d’entretenir des contacts avec P.________. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à un mois, soit jusqu’au 13 juillet 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable

- 5 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

- 6 -

3. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons importants de la commission d’un crime ou d’un délit, rappelant qu’il avait admis avoir donné un coup du revers de la main au visage de P.________. On relèvera toutefois que les soupçons à son encontre apparaissent tout aussi fondés s’agissant des autres faits qui lui sont reprochés. En effet, lorsqu’elle a été entendue par la police le 4 avril 2025, P.________ a expliqué que le recourant ne la laissait jamais sortir seule, sauf quand elle avait à s’occuper de ses enfants. Depuis le début de l’année 2025, le recourant lui interdirait d’appeler qui que ce soit et aurait fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Dans la même période, il aurait commencé à la violenter, à raison de deux fois par mois, puis, dès février 2025, chaque semaine, à coups de poing sur le visage et le corps, la saisissant aussi au cou à deux ou trois reprises, sans toutefois qu’elle ne perde connaissance ou qu’elle ait de la peine à respirer. Selon le rapport de police, avant son interrogatoire, P.________ aurait également confié à l’interprète que le recourant lui avait asséné un coup de couteau à la jambe au mois de février 2025, mais elle n’a pas souhaité en parler lors de son interrogatoire par les policiers. Comme déjà dit, le recourant a reconnu avoir frappé P.________ au visage au cours d’une dispute causée par sa jalousie. A la question de savoir si sa compagne était libre de sortir de l’appartement et d’utiliser son téléphone portable comme elle l’entendait, il a répondu qu’elle avait le droit de sortir avec lui. A la question de savoir s’il avait amené son amie chez un médecin au mois de janvier 2024 [recte : 2025], il a répondu qu’il ne voyait pas de quoi les policiers parlaient. Entendue par la Procureure le 11 juin 2025, P.________ s’est montrée plus ambivalente, expliquant qu’après l’intervention de la police la situation de son couple s’était beaucoup améliorée. Elle a toutefois confirmé qu’elle n’avait pas le droit de sortir de la maison sans L.D.________ et que celui-ci passait deux ou trois fois par jour pour s’assurer de sa présence au logis. S’agissant des actes qu’elle avait dénoncés lors de son interrogatoire de police, elle a déclaré qu’elle ne souhaitait plus en reparler maintenant qu’elle était bien avec L.D.________, tout en confirmant que ce qu’elle avait déclaré lors de cet interrogatoire était véridique. Lorsque la Procureure lui a demandé s’il était exact qu’elle

- 7 - avait reçu un coup de couteau de L.D.________ en février 2025, elle a répondu qu’elle ne souhaitait pas en parler, car elle avait peur qu’il arrive quelque chose et que peut-être que son compagnon réagirait mal si elle en parlait. Au stade de l’examen des conditions de la détention provisoire, il est suffisant de constater que le contexte particulier, manifestement empreint d’une forme importante d’emprise, dans lequel P.________ s’est résolue à dénoncer le comportement violent et contrôlant de son compagnon est de nature à renforcer la foi qu’il convient de prêter à ses premières déclarations. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’il existait, à la charge du recourant, des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou un délit, et ce pour l’ensemble des faits qui lui sont actuellement reprochés. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Les mesures d’instruction devant être mise en œuvre ne sauraient selon lui fonder ce risque dans la mesure où P.________ a déjà été entendue à deux reprises et qu’une troisième audition ne serait pas envisagée à ce stade, qu’il n’aurait aucun moyen d’entrer en contact avec la cousine de P.________, dont l’audition est envisagée, et qu’il aurait déjà transmis le nom du médecin qui avait soigné la blessure à la jambe de P.________. Le risque serait d’autant moins réalisé à ce jour que le temps écoulé depuis le dépôt de la demande de mise en détention devrait avoir permis au Ministère public de recevoir les premiers résultats de l’extraction de son téléphone portable. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit

- 8 - démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, P.________ est totalement isolée en Suisse, pays dans lequel elle ne dispose d’aucun titre de séjour, et semble vivre sous l’emprise de son compagnon, avec lequel elle paraît toujours vouloir cohabiter, nonobstant les faits qu’elle a pourtant dénoncés. C’est donc à juste titre que le premier juge a formulé l’hypothèse que P.________ ne se serait pas totalement expliquée – ce qui est manifeste s’agissant de l’épisode au cours duquel elle a été blessée à la jambe – et qu’il y a tout lieu de craindre que, dans le cas où le recourant serait laissé aller, il exerce des pressions sur elle pour influencer ses déclarations. Le risque existe aussi, et il est sérieux et concret, que le recourant prenne contact avec la cousine de sa compagne pour tenter d’influencer son témoignage. A cet égard, on ne peut simplement croire le recourant sur parole lorsqu’il assure ne pas connaître l’adresse de cette cousine et n’avoir aucun moyen de prendre contact avec elle. Il convient aussi de laisser aux enquêteurs le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse approfondie des données extraites du téléphone du recourant, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire

- 9 - commanderont et pour confronter l’intéressé aux résultats produits, sans qu’il ne soit en situation d’interférer dans l’instruction. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion présenté par le recourant est suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève que ses deux précédentes condamnations pour lésions corporelles simples sont relativement anciennes et ne concernaient pas P.________. L’instruction n’aurait pas permis de démontrer qu’il y avait eu une intensification des violences. En outre, aucun élément au dossier n’attesterait que P.________ se serait rendue chez le recourant après l’audition du 11 juin 2025 et ce serait cette dernière qui l’avait contacté par téléphone. Le risque de prise de contact se serait désormais par ailleurs dissipé puisque la victime aurait récupéré ses affaires personnelles et que le recourant entendrait entamer un suivi au Centre Prévention de l’Ale afin d’apprendre à gérer ses émotions et la violence. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du

- 10 - prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1) 5.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant affiche, notamment, deux condamnations pour des faits de violence commis au préjudice de son épouse. S’agissant de sa première condamnation, par ordonnance pénale du 21 juin 2018, il apparaît que le recourant avait récidivé alors que la procédure pénale avait été suspendue pour six mois en application de l’art. 55a CP. S’agissant de sa deuxième condamnation, par jugement du 12 février 2020, il avait été constaté que le recourant se trouvait dans un déni total, qu’il avait continué à violenter son épouse en dépit de la séparation et que les propos qu’il avait tenus en audience ne laissaient présager d’aucune remise en question. A ces deux occasions, l’autorité de jugement avait considéré que le prononcé d’une peine ferme s’imposait, dont une peine privative de liberté de 50 jours pour la deuxième condamnation. Le recourant plaide que ce serait à tort que le Tribunal a retenu que P.________ s’était rendue chez lui après avoir quitté le foyer de

- 11 - Malley-Prairie. Il peut être concédé que l’on ignore où a séjourné et où séjourne actuellement la victime depuis sa sortie du foyer. Il n’en demeure pas moins que les déclarations du recourant, selon lesquelles il n’aurait pas pris l’initiative de contacter sa compagne et se serait limité à répondre à l’un de ses appels téléphonique, doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection. On sait par ailleurs que c’est le recourant qui a répondu lorsque l’interprète a tenté de joindre par téléphone P.________, et les explications qu’il a livrées, voulant que le numéro en question lui appartiendrait et que P.________ aurait en réalité un autre numéro, ne sont, en l’état, étayées par aucun élément concret. Le recourant n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que ce serait « une dame de Malley-Prairie » qui l’aurait contacté pour lui dire qu’il « fallait qu’il vienne chercher [son] amie sinon elle allait mourir ». Il ressort enfin de l’information communiquée par les intervenants du foyer que P.________ a manifesté clairement la volonté de reprendre la vie commune avec le recourant. Force est ainsi d’admettre que le risque que P.________ et le recourant poursuivent, sous une forme ou une autre, la relation toxique qu’ils entretiennent depuis plusieurs mois si le second nommé devait être remis en liberté est sérieux et concret. Il importe peu que cela soit à l’initiative de P.________, dont il a déjà été constaté qu’elle semblait être sous l’emprise de son compagnon, ou du recourant, qui a pour sa part déjà démontré, notamment par les condamnations dont il a fait l’objet, qu’il n'était guère enclin à modifier son comportement, malgré le risque d’une sanction pénale. Dans ces conditions, le risque que le recourant puisse s’en prendre à nouveau à l’intégrité physique de P.________ est à ce point sérieux et actuel qu’il justifie que celui-ci soit maintenu en détention provisoire, à tout le moins le temps de permettre au Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction qui permettront d’apprécier plus nettement la nature et l’intensité dudit risque. 6. 6.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Premièrement, il soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées en lieu et place de la détention. Il estime qu’une assignation à résidence avec contrôle par des moyens

- 12 - techniques et une interdiction de contacts avec P.________ permettraient de pallier les risques retenus. Le fait qu’il n’aurait pas respecté l’interdiction qui lui a été signifiée le 11 juin 2025 d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec P.________ ne permettrait pas d’exclure la mise en place de mesures de substitution. Ces mesures permettraient en outre de tenir compte des autres intérêts en présence, en particulier celui de ses enfants, dont il a la garde depuis le 14 juin 2022. Il rappelle être également à la tête de deux entreprises, qui emploient 18 personnes. Deuxièmement, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire ordonnée serait excessive au vu des éléments du dossier, soit des actes d’instruction à entreprendre et de sa situation familiale. 6.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),

- 13 - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont impropres à pallier les risques retenus. L'interdiction de contacts dépendant de sa seule volonté et l’assignation à résidence ne permettant pas de parer au risque qu’il reprenne, chez lui, la relation avec P.________, avec le potentiel de passage à l’acte violent que cette hypothèse renferme. Pour le reste, la détention pour une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé en cas de condamnation, ainsi qu’au

- 14 - regard du temps que nécessitera la mise en œuvre des mesures d’instruction annoncées et de celles censées permettre de circonscrire plus nettement le risque de récidive. En outre, l’atteinte subie par l’appelant en raison de sa détention, notamment s’agissant de la garde de ses enfants et de la gestion de ses sociétés, est en l’état proportionnée au regard des risques encourus par P.________ s’il devait être libéré.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour L.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :