Erwägungen (22 Absätze)
E. 2 En Suisse, entre une date indéterminée en 2024 et le 9 décembre 2024, L.________ a occasionnellement consommé des produits stupéfiants, dont du cannabis.
E. 3 A Yvonand, [...], le 7 novembre 2024 entre 18h15 et 20h15, L.________, accompagné de K.________, a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant la vitre d’une chambre située au rez-de-chaussée de manière indéterminée, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a trouvé les deux clés du véhicule OPEL Astra immatriculé [...] appartenant à [...]. Il est reparti en emportant ce véhicule, lequel était stationné dans le garage. Ce véhicule a été retrouvé le 19 novembre 2024 à Yverdon-les-Bains. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 4 A Ste-Croix, [...], magasin [...], le 8 novembre 2024 entre 00h06 et 00h22, L.________, accompagné de K.________, a tenté de pénétrer sans droit dans le commerce précité en forçant la porte d’entrée de l’immeuble, ce qui l’a endommagée. Il est ensuite parvenu à pénétrer dans le commerce en cassant la vitre d’une fenêtre à l’aide d’une pierre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, a arraché les câbles du tiroir-caisse, endommageant ce dernier, et a dérobé ledit tiroir-caisse et un ordinateur ASUS, avant de prendre la fuite. L’ASSOCIATION [...], par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au
- 3 - civil le 8 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 12 novembre 2024. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 15 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’un risque de fuite. Il soutient en revanche que sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution. Il fait ainsi valoir que le port d’un bracelet électronique assorti d’une obligation de se présenter au poste de police, le dépôt de ses papiers d’identité, le versement d’une caution de 15'000 fr., la production d’une attestation d’hébergement et une promesse d’embauche seraient à même de pallier efficacement ce risque.
E. 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
- 12 - d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées).
E. 4.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt
- 13 - d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2).
E. 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres – de jurisprudence constante – à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité et le contrôle judiciaire ne sont en effet pas suffisants pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen, ce d’autant que l’intéressé est de nationalité française et qu’il vit déjà sur le territoire suisse de manière illicite. Aussi, le recourant pourrait aisément rejoindre un pays limitrophe et la contravention à des mesures de surveillance judiciaire ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures ne reposent en outre que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre. Quant à la production d’une attestation d’hébergement et d’une promesse d’embauche, elles ne sont d’aucune utilité au recourant, celui-ci n’étant pas autorisé à séjourner ni, a fortiori, à travailler en Suisse. S’agissant enfin du dépôt d’une garantie, le recourant ne fournit aucun renseignement sur sa situation financière,
- 14 - n’indique pas qui pourrait opérer le versement et quelle serait l’origine de ces fonds. Partant, il y a lieu de considérer que la fourniture de sûretés n’est pas propre à prévenir le risque de fuite. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe pas de mesure de substitution propre à prévenir le risque de fuite retenu. Le moyen doit donc être rejeté. 5.
E. 5 A Ste-Croix, [...], Boulangerie [...], entre le 7 novembre 2024 à 19h00 et le 8 novembre 2024 à 05h45, L.________, accompagné de K.________, a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le commerce précité en brisant et endommageant la vitre de la porte d’entrée à l’aide d’un objet indéterminé, dans le but d’y dérober des objets et/ou valeurs. Il est toutefois reparti sans rien emporter. [...] SARL, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 21 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 décembre 2024, soit depuis plus de 11 mois. Au vu des charges qui pèsent sur lui, de ses antécédents et du concours d’infractions, il s’expose à une peine supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. On relèvera en outre que, par lettre du 13 novembre 2025, le recourant, par son défenseur d’office, a informé le Ministère public qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler dans le délai de prochaine clôture, de sorte qu’un renvoi en jugement du recourant devrait intervenir à très bref délai. Enfin, le fait que le recourant ait du mal à maintenir des liens avec ses proches constitue une contrainte personnelle inhérente à toute détention et, quoi qu’il en soit, l’intérêt à la sécurité publique est prépondérant. Partant, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP demeure respectée.
- 15 -
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________),
- M. L.________,
- Ministère public central ;
- 16 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 A Yverdon-les-Bains, [...], le 11 novembre 2024 à 09h00, L.________ a arraché les supports des plaques d’immatriculation avant et arrière du véhicule appartenant à [...] et a dérobé lesdits supports et le jeu de plaques [...] avant de prendre la fuite. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 11 novembre 2024. Elle a chiffré ses prétentions civiles à CHF 200.-.
E. 7 A Grolley/FR, [...], entre le 13 novembre 2024 à 10h00 et le 16 novembre 2024 à 22h10, L.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant deux fenêtres à l’aide d’une pierre, ce qui les a endommagées. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé divers objets et bijoux, ainsi que les clés du véhicule VW CADDY immatriculé [...], avant de prendre la fuite au volant dudit véhicule, emportant ce dernier. Le véhicule a été retrouvé par la Gendarmerie à Estavayer-le-Lac et a pu être restitué à sa propriétaire.
- 4 - [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 16 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 8 A Yvonand, [...], derrière la salle polyvalente, le 14 novembre 2024 entre 17h30 et 18h00, L.________, accompagné de M.________, a dérobé un carton blanc contenant de l’alcool, de la liqueur de pêche, des bouchons doseurs, et des bouteilles de crème fouettée, ainsi qu’un carton de SMIRNOFF VODKA, qui se trouvaient dans une remorque frigorifique, avant de prendre la fuite. Le [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 15 novembre
2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 9 A Estavayer-le-Lac, [...], entre le 18 novembre 2024 à 18h30 et le 19 novembre 2024 à 18h15, L.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en cassant une fenêtre à l’aide d’un objet indéterminé, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé une collection d’environ 40 montres à gousset, un ordinateur ASUS, une caméra, deux appareils photo, une tablette électronique, plusieurs sacs à main de marque GUESS, un trousseau de clés, une clé de voiture de marque HYUNDAI, un fusil W+F K11, un pistolet SIG 210 9mm, un pistolet BERETTA et une paire d’écouteurs SAMSUNG, avant de prendre la fuite. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 9 décembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 10 A Estavayer-le-Lac, route d’Yverdon 25, le 25 novembre 2024 entre 00h00 et 22h44, L.________ a pénétré dans l’habitacle du véhicule VW Taigo immatriculé [...] appartenant à [...] et y a dérobé deux cartes bancaires UBS, un permis de conduire et une carte d’assurance-maladie, avant de prendre la fuite. Puis, à Cheyres, [...], le même jour, L.________ a procédé à sept paiements frauduleux pour un montant total de CHF 237.10 au moyen des cartes bancaires dérobées. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 28 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
- 5 -
E. 11 A Estavayer-le-Lac, [...], entre le 25 novembre 2024 à 17h15 et le 26 novembre 2024 à 06h30, L.________ a pénétré sans droit dans l’atelier non- verrouillé de [...] et y a dérobé la clé du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [...] appartenant à ce dernier. Il a ensuite pris la fuite au volant dudit véhicule, avant de l’abandonner sur l’aire de repos du Salève à Etrembières. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 26 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 12 A Rolle, [...], le 26 novembre 2024 à 18h02, L.________ a pénétré sans droit dans la propriété de [...] en enjambant un portail verrouillé à clé. Il a ensuite tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant une vitre donnant accès à la cuisine à l’aide d’une pierre, dans le but d’y dérober des objets et/ou valeurs. Après avoir ouvert une fenêtre, le prévenu a quitté les lieux, mis en fuite par l’alarme sonore. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 26 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 13 A Grolley/FR, [...], entre le 5 décembre 2024 à 07h00 et le 8 décembre 2024 à 21h00, L.________[...] accompagné de M.________, a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant une fenêtre à l’aide d’une pierre, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé six IPads, deux claviers pour IPads, un stylet pour IPad, un sac de voyage LANCEL, deux paires de lunettes de soleil, des clés du véhicule PORSCHE PANAMERA TURBO une carte grise. Le prévenu a ensuite quitté les lieux en emportant ce véhicule et les objets précités. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 décembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 14 A Grolley/FR, [...], parking de l’[...], entre le 6 décembre 2024 à 15h05 et le 7 décembre 2024 à 10h00, L.________, accompagné de K.________, a arraché et dérobé le jeu de plaques [...] apposé sur le véhicule PORSCHE
- 6 - CAYENNE appartenant à [...], avant de prendre la fuite. Ledit jeu de plaques a été retrouvé à la rue du Vallon à Lausanne. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 15 A Lausanne, [...], devant l’usine, le 7 décembre 2024 entre 11h00 et 13h00, L.________, accompagné de K.________, a arraché et dérobé le jeu de plaques [...] apposé sur le véhicule PEUGEOT 208 appartenant à [...], avant de prendre la fuite. Ce faisant, les supports de plaques ont été endommagés. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 16 A Veyrier/GE, [...], le 9 décembre 2024 entre 17h00 et 19h05, L.________ a arraché et dérobé le jeu de plaques [...] apposé sur le véhicule NISSAN X-TRAIL appartenant à [...], avant de prendre la fuite. Ledit jeu de plaques a été retrouvé lors de l’interpellation du prévenu, le 9 décembre 2024, et a pu être restitué à son légitime propriétaire le 10 décembre 2024. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
E. 17 Dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, à Veyrier/GE et en tout autre endroit, entre une date indéterminée et le 9 décembre 2024, date de son interpellation, L.________ a circulé à un nombre indéterminé de reprises au volant de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire, alors que les véhicules n’étaient pas immatriculés ou que des jeux de plaques d’immatriculation volés y étaient apposés et alors que ces véhicules n’étaient pas couverts par une assurance-responsabilité civile. Le prévenu a été interpellé à Veyrier/GE, [...], le 9 décembre 2024 à 19h05, au volant du véhicule PORSCHE PANAMERA TURBO dérobé au préjudice de [...]. Ce véhicule était muni des plaques d’immatriculation [...] dérobées au préjudice de [...] et non destinées au véhicule PORSCHE précité. En outre, le prévenu était en possession d’un couteau. »
- 7 -
b) L.________ a été interpellé le 9 décembre 2024 dans le canton de Genève, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève. Sa détention a été prolongée à deux reprises par ordonnances des 11 février 2025 et 16 mai 2025 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg, en dernier lieu jusqu’au 9 août 2025.
c) Le 1er juillet 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités fribourgeoises, le Ministère public cantonal Strada a repris le dossier du canton de Fribourg dirigé contre L.________ et son coprévenu, M.________.
d) Par ordonnance du 7 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) a prolongé la détention provisoire de L.________, au plus tard jusqu’au 8 octobre 2025.
e) Le 19 août 2025, L.________ a été entendu par le Ministère public en audition récapitulative. En substance, il a admis la grande majorité des cas qui lui étaient reprochés et, au terme de son audition, il a sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Le 20 août 2025, le Ministère public a accepté la mise en œuvre d’une telle procédure et a imparti un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs éventuelles prétentions civiles et indemnités procédurales. Le même jour, L.________ a été autorisé à passer sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
f) Par ordonnance du 2 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte du retrait de la demande de mise en liberté formée le 19 août 2025 par L.________.
- 8 -
g) Par courrier daté du 21 septembre 2025, L.________ a déposé une demande de mise en liberté, au terme de laquelle il a conclu à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de sa détention provisoire. Il a en substance exposé que ses documents d’identité pouvaient être laissés en garantie, qu’il pourrait être astreint à se présenter régulièrement à un service administratif et éventuellement à verser une somme d’argent garantissant sa présence aux actes de procédure. Il a encore expliqué avoir trouvé un employeur prêt à lui faire signer un contrat de travail d’une durée de plus de trois mois dès sa sortie. Le 25 septembre 2025, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte des déterminations, par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de libération formée par le prévenu et a requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée supplémentaire d’un mois, se référant à ses précédentes écritures et aux ordonnances déjà rendues, ainsi qu’en particulier à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet 2025, exposant que les considérations du prévenu ne remettaient aucunement en cause les motifs avancés à l’appui de cette dernière demande de prolongation de la détention provisoire. Il a au surplus relevé que le prévenu n’avait actuellement aucun permis de travail, qu’il n’avait fourni aucune promesse d’embauche, qu’il séjournait en tout état illégalement en Suisse, dans la mesure où le Ministère public considérait qu’il avait pénétré en Suisse sans disposer des moyens financiers suffisants et dans le seul but d’y commettre des infractions, et qu’il était connu pour de nombreuses infractions contre le patrimoine en France. Ainsi, le prévenu étant ancré dans la délinquance, les mesures de substitution apparaissaient être vouées à l’échec. Par ordonnance du 7 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par L.________ et a prolongé sa détention provisoire, au plus tard jusqu’au 7 novembre 2025.
- 9 -
h) Le 7 octobre 2025, dans la mesure où la procédure simplifiée n’avait pas abouti (PV des opérations, mention du 01.10.2025), le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture leur impartissant un délai au 13 octobre 2025, prolongé au 13 novembre 2025, pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuve. B. a) Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois.
b) Dans ses déterminations du 30 octobre 2025, L.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il s’en remettait à justice.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2025 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C. Par lettre datée du 8 novembre 2025, mais remise à la Poste suisse le 11 novembre 2025 à l’adresse du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a transmise à la Chambre des recours comme objet de sa compétence, L.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance précitée, en demandant sa remise en liberté, éventuellement moyennant la mise en place de mesures de substitution, telles que le port d’un bracelet électronique assorti d’une obligation de se présenter au poste de police, le dépôt de ses papiers d’identité, le versement d’une caution de 15'000 fr., la production d’une attestation d’hébergement et une promesse d’embauche. Il a également rappelé être en détention depuis près d’un an, exposé avoir du mal à maintenir des liens avec ses proches, en particulier sa compagne, et souligné qu’il n’y avait aucun acte de violence qui pouvait lui être reproché. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 10 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) , le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis
- 11 - CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
3. Dans son recours, le prévenu expose qu’il a reconnu les faits, que les autres personnes impliquées ont été jugées et qu’elles sont libres depuis septembre 2025. Ce faisant, il ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions. Il discute en revanche le risque de collusion. Or, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner ce risque comme motif de la prolongation de la détention provisoire et a retenu uniquement l’existence d’un risque de fuite, étant rappelé que les motifs de détention sont alternatifs et que dès lors, l’existence d’un risque de fuite dispensait le Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si la détention provisoire s’imposait également en raison d’un risque de collusion. Les considérations concernant le risque de collusion sont donc non-pertinentes. 4.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 880 PE25.008258-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Elkaim et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 227, 237, 238, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.008258-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________ est né le 11 janvier 1987 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Il est sans domicile connu et en situation illégale en Suisse. Il est connu des autorités françaises pour avoir été condamné pour vols avec violence, usage de violences, vols à réitérées reprises et menaces de mort. 351
- 2 - Une instruction pénale est actuellement ouverte contre lui devant le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. Dans le canton de Vaud et en tout autre endroit, entre une date indéterminée et le 9 décembre 2024, L.________ a pénétré et séjourné à plusieurs reprises en Suisse, alors qu’il n’avait pas les moyens financiers suffisants et dans le but d’y commettre des infractions.
2. En Suisse, entre une date indéterminée en 2024 et le 9 décembre 2024, L.________ a occasionnellement consommé des produits stupéfiants, dont du cannabis.
3. A Yvonand, [...], le 7 novembre 2024 entre 18h15 et 20h15, L.________, accompagné de K.________, a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant la vitre d’une chambre située au rez-de-chaussée de manière indéterminée, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a trouvé les deux clés du véhicule OPEL Astra immatriculé [...] appartenant à [...]. Il est reparti en emportant ce véhicule, lequel était stationné dans le garage. Ce véhicule a été retrouvé le 19 novembre 2024 à Yverdon-les-Bains. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
4. A Ste-Croix, [...], magasin [...], le 8 novembre 2024 entre 00h06 et 00h22, L.________, accompagné de K.________, a tenté de pénétrer sans droit dans le commerce précité en forçant la porte d’entrée de l’immeuble, ce qui l’a endommagée. Il est ensuite parvenu à pénétrer dans le commerce en cassant la vitre d’une fenêtre à l’aide d’une pierre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, a arraché les câbles du tiroir-caisse, endommageant ce dernier, et a dérobé ledit tiroir-caisse et un ordinateur ASUS, avant de prendre la fuite. L’ASSOCIATION [...], par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au
- 3 - civil le 8 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 12 novembre 2024. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 15 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
5. A Ste-Croix, [...], Boulangerie [...], entre le 7 novembre 2024 à 19h00 et le 8 novembre 2024 à 05h45, L.________, accompagné de K.________, a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le commerce précité en brisant et endommageant la vitre de la porte d’entrée à l’aide d’un objet indéterminé, dans le but d’y dérober des objets et/ou valeurs. Il est toutefois reparti sans rien emporter. [...] SARL, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 21 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
6. A Yverdon-les-Bains, [...], le 11 novembre 2024 à 09h00, L.________ a arraché les supports des plaques d’immatriculation avant et arrière du véhicule appartenant à [...] et a dérobé lesdits supports et le jeu de plaques [...] avant de prendre la fuite. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 11 novembre 2024. Elle a chiffré ses prétentions civiles à CHF 200.-.
7. A Grolley/FR, [...], entre le 13 novembre 2024 à 10h00 et le 16 novembre 2024 à 22h10, L.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant deux fenêtres à l’aide d’une pierre, ce qui les a endommagées. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé divers objets et bijoux, ainsi que les clés du véhicule VW CADDY immatriculé [...], avant de prendre la fuite au volant dudit véhicule, emportant ce dernier. Le véhicule a été retrouvé par la Gendarmerie à Estavayer-le-Lac et a pu être restitué à sa propriétaire.
- 4 - [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 16 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
8. A Yvonand, [...], derrière la salle polyvalente, le 14 novembre 2024 entre 17h30 et 18h00, L.________, accompagné de M.________, a dérobé un carton blanc contenant de l’alcool, de la liqueur de pêche, des bouchons doseurs, et des bouteilles de crème fouettée, ainsi qu’un carton de SMIRNOFF VODKA, qui se trouvaient dans une remorque frigorifique, avant de prendre la fuite. Le [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 15 novembre
2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
9. A Estavayer-le-Lac, [...], entre le 18 novembre 2024 à 18h30 et le 19 novembre 2024 à 18h15, L.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en cassant une fenêtre à l’aide d’un objet indéterminé, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé une collection d’environ 40 montres à gousset, un ordinateur ASUS, une caméra, deux appareils photo, une tablette électronique, plusieurs sacs à main de marque GUESS, un trousseau de clés, une clé de voiture de marque HYUNDAI, un fusil W+F K11, un pistolet SIG 210 9mm, un pistolet BERETTA et une paire d’écouteurs SAMSUNG, avant de prendre la fuite. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 9 décembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
10. A Estavayer-le-Lac, route d’Yverdon 25, le 25 novembre 2024 entre 00h00 et 22h44, L.________ a pénétré dans l’habitacle du véhicule VW Taigo immatriculé [...] appartenant à [...] et y a dérobé deux cartes bancaires UBS, un permis de conduire et une carte d’assurance-maladie, avant de prendre la fuite. Puis, à Cheyres, [...], le même jour, L.________ a procédé à sept paiements frauduleux pour un montant total de CHF 237.10 au moyen des cartes bancaires dérobées. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 28 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
- 5 -
11. A Estavayer-le-Lac, [...], entre le 25 novembre 2024 à 17h15 et le 26 novembre 2024 à 06h30, L.________ a pénétré sans droit dans l’atelier non- verrouillé de [...] et y a dérobé la clé du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [...] appartenant à ce dernier. Il a ensuite pris la fuite au volant dudit véhicule, avant de l’abandonner sur l’aire de repos du Salève à Etrembières. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 26 novembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
12. A Rolle, [...], le 26 novembre 2024 à 18h02, L.________ a pénétré sans droit dans la propriété de [...] en enjambant un portail verrouillé à clé. Il a ensuite tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant une vitre donnant accès à la cuisine à l’aide d’une pierre, dans le but d’y dérober des objets et/ou valeurs. Après avoir ouvert une fenêtre, le prévenu a quitté les lieux, mis en fuite par l’alarme sonore. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 26 novembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
13. A Grolley/FR, [...], entre le 5 décembre 2024 à 07h00 et le 8 décembre 2024 à 21h00, L.________[...] accompagné de M.________, a pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant une fenêtre à l’aide d’une pierre, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé six IPads, deux claviers pour IPads, un stylet pour IPad, un sac de voyage LANCEL, deux paires de lunettes de soleil, des clés du véhicule PORSCHE PANAMERA TURBO une carte grise. Le prévenu a ensuite quitté les lieux en emportant ce véhicule et les objets précités. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 décembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
14. A Grolley/FR, [...], parking de l’[...], entre le 6 décembre 2024 à 15h05 et le 7 décembre 2024 à 10h00, L.________, accompagné de K.________, a arraché et dérobé le jeu de plaques [...] apposé sur le véhicule PORSCHE
- 6 - CAYENNE appartenant à [...], avant de prendre la fuite. Ledit jeu de plaques a été retrouvé à la rue du Vallon à Lausanne. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
15. A Lausanne, [...], devant l’usine, le 7 décembre 2024 entre 11h00 et 13h00, L.________, accompagné de K.________, a arraché et dérobé le jeu de plaques [...] apposé sur le véhicule PEUGEOT 208 appartenant à [...], avant de prendre la fuite. Ce faisant, les supports de plaques ont été endommagés. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
16. A Veyrier/GE, [...], le 9 décembre 2024 entre 17h00 et 19h05, L.________ a arraché et dérobé le jeu de plaques [...] apposé sur le véhicule NISSAN X-TRAIL appartenant à [...], avant de prendre la fuite. Ledit jeu de plaques a été retrouvé lors de l’interpellation du prévenu, le 9 décembre 2024, et a pu être restitué à son légitime propriétaire le 10 décembre 2024. [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
17. Dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, à Veyrier/GE et en tout autre endroit, entre une date indéterminée et le 9 décembre 2024, date de son interpellation, L.________ a circulé à un nombre indéterminé de reprises au volant de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire, alors que les véhicules n’étaient pas immatriculés ou que des jeux de plaques d’immatriculation volés y étaient apposés et alors que ces véhicules n’étaient pas couverts par une assurance-responsabilité civile. Le prévenu a été interpellé à Veyrier/GE, [...], le 9 décembre 2024 à 19h05, au volant du véhicule PORSCHE PANAMERA TURBO dérobé au préjudice de [...]. Ce véhicule était muni des plaques d’immatriculation [...] dérobées au préjudice de [...] et non destinées au véhicule PORSCHE précité. En outre, le prévenu était en possession d’un couteau. »
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b) L.________ a été interpellé le 9 décembre 2024 dans le canton de Genève, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève. Sa détention a été prolongée à deux reprises par ordonnances des 11 février 2025 et 16 mai 2025 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg, en dernier lieu jusqu’au 9 août 2025.
c) Le 1er juillet 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités fribourgeoises, le Ministère public cantonal Strada a repris le dossier du canton de Fribourg dirigé contre L.________ et son coprévenu, M.________.
d) Par ordonnance du 7 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) a prolongé la détention provisoire de L.________, au plus tard jusqu’au 8 octobre 2025.
e) Le 19 août 2025, L.________ a été entendu par le Ministère public en audition récapitulative. En substance, il a admis la grande majorité des cas qui lui étaient reprochés et, au terme de son audition, il a sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Le 20 août 2025, le Ministère public a accepté la mise en œuvre d’une telle procédure et a imparti un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs éventuelles prétentions civiles et indemnités procédurales. Le même jour, L.________ a été autorisé à passer sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
f) Par ordonnance du 2 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte du retrait de la demande de mise en liberté formée le 19 août 2025 par L.________.
- 8 -
g) Par courrier daté du 21 septembre 2025, L.________ a déposé une demande de mise en liberté, au terme de laquelle il a conclu à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de sa détention provisoire. Il a en substance exposé que ses documents d’identité pouvaient être laissés en garantie, qu’il pourrait être astreint à se présenter régulièrement à un service administratif et éventuellement à verser une somme d’argent garantissant sa présence aux actes de procédure. Il a encore expliqué avoir trouvé un employeur prêt à lui faire signer un contrat de travail d’une durée de plus de trois mois dès sa sortie. Le 25 septembre 2025, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte des déterminations, par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de libération formée par le prévenu et a requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée supplémentaire d’un mois, se référant à ses précédentes écritures et aux ordonnances déjà rendues, ainsi qu’en particulier à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet 2025, exposant que les considérations du prévenu ne remettaient aucunement en cause les motifs avancés à l’appui de cette dernière demande de prolongation de la détention provisoire. Il a au surplus relevé que le prévenu n’avait actuellement aucun permis de travail, qu’il n’avait fourni aucune promesse d’embauche, qu’il séjournait en tout état illégalement en Suisse, dans la mesure où le Ministère public considérait qu’il avait pénétré en Suisse sans disposer des moyens financiers suffisants et dans le seul but d’y commettre des infractions, et qu’il était connu pour de nombreuses infractions contre le patrimoine en France. Ainsi, le prévenu étant ancré dans la délinquance, les mesures de substitution apparaissaient être vouées à l’échec. Par ordonnance du 7 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par L.________ et a prolongé sa détention provisoire, au plus tard jusqu’au 7 novembre 2025.
- 9 -
h) Le 7 octobre 2025, dans la mesure où la procédure simplifiée n’avait pas abouti (PV des opérations, mention du 01.10.2025), le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture leur impartissant un délai au 13 octobre 2025, prolongé au 13 novembre 2025, pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuve. B. a) Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois.
b) Dans ses déterminations du 30 octobre 2025, L.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il s’en remettait à justice.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2025 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C. Par lettre datée du 8 novembre 2025, mais remise à la Poste suisse le 11 novembre 2025 à l’adresse du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a transmise à la Chambre des recours comme objet de sa compétence, L.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance précitée, en demandant sa remise en liberté, éventuellement moyennant la mise en place de mesures de substitution, telles que le port d’un bracelet électronique assorti d’une obligation de se présenter au poste de police, le dépôt de ses papiers d’identité, le versement d’une caution de 15'000 fr., la production d’une attestation d’hébergement et une promesse d’embauche. Il a également rappelé être en détention depuis près d’un an, exposé avoir du mal à maintenir des liens avec ses proches, en particulier sa compagne, et souligné qu’il n’y avait aucun acte de violence qui pouvait lui être reproché. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 10 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) , le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis
- 11 - CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
3. Dans son recours, le prévenu expose qu’il a reconnu les faits, que les autres personnes impliquées ont été jugées et qu’elles sont libres depuis septembre 2025. Ce faisant, il ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions. Il discute en revanche le risque de collusion. Or, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner ce risque comme motif de la prolongation de la détention provisoire et a retenu uniquement l’existence d’un risque de fuite, étant rappelé que les motifs de détention sont alternatifs et que dès lors, l’existence d’un risque de fuite dispensait le Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si la détention provisoire s’imposait également en raison d’un risque de collusion. Les considérations concernant le risque de collusion sont donc non-pertinentes. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’un risque de fuite. Il soutient en revanche que sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution. Il fait ainsi valoir que le port d’un bracelet électronique assorti d’une obligation de se présenter au poste de police, le dépôt de ses papiers d’identité, le versement d’une caution de 15'000 fr., la production d’une attestation d’hébergement et une promesse d’embauche seraient à même de pallier efficacement ce risque. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
- 12 - d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt
- 13 - d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres – de jurisprudence constante – à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité et le contrôle judiciaire ne sont en effet pas suffisants pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen, ce d’autant que l’intéressé est de nationalité française et qu’il vit déjà sur le territoire suisse de manière illicite. Aussi, le recourant pourrait aisément rejoindre un pays limitrophe et la contravention à des mesures de surveillance judiciaire ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures ne reposent en outre que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre. Quant à la production d’une attestation d’hébergement et d’une promesse d’embauche, elles ne sont d’aucune utilité au recourant, celui-ci n’étant pas autorisé à séjourner ni, a fortiori, à travailler en Suisse. S’agissant enfin du dépôt d’une garantie, le recourant ne fournit aucun renseignement sur sa situation financière,
- 14 - n’indique pas qui pourrait opérer le versement et quelle serait l’origine de ces fonds. Partant, il y a lieu de considérer que la fourniture de sûretés n’est pas propre à prévenir le risque de fuite. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe pas de mesure de substitution propre à prévenir le risque de fuite retenu. Le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 décembre 2024, soit depuis plus de 11 mois. Au vu des charges qui pèsent sur lui, de ses antécédents et du concours d’infractions, il s’expose à une peine supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. On relèvera en outre que, par lettre du 13 novembre 2025, le recourant, par son défenseur d’office, a informé le Ministère public qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler dans le délai de prochaine clôture, de sorte qu’un renvoi en jugement du recourant devrait intervenir à très bref délai. Enfin, le fait que le recourant ait du mal à maintenir des liens avec ses proches constitue une contrainte personnelle inhérente à toute détention et, quoi qu’il en soit, l’intérêt à la sécurité publique est prépondérant. Partant, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP demeure respectée.
- 15 -
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________),
- M. L.________,
- Ministère public central ;
- 16 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :