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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 23 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 190 aCP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 30 décembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour viol. 12J010
- 2 - Elle lui reprochait d’avoir, au cours de la soirée du 13 juillet 2022, vers 23 h 00, à Q***, alors qu’ils faisaient connaissance et que tous deux s’embrassaient et passaient la nuit ensemble, introduit son pénis dans son vagin alors qu’elle se serait trouvée en état de choc, respectivement de sidération. B. Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a exposé qu’il ne discernait pas de quelle contrainte D.________ se serait rendu coupable, précisant que la plaignante aurait déclaré qu’il n’aurait pas fait usage de menace ou de violence au moment de l’acte sexuel et qu’elle n’aurait pas eu peur de lui. Il a par ailleurs relevé qu’aucun des deux protagonistes n’était sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, de sorte que B.________ ne se trouvait pas en incapacité de discernement, respectivement en incapacité de résistance. Le Ministère public a précisé, « par surabondance », que même si la plaignante s’était trouvée en état de choc (« Schockzustand ») ou de sidération (« Schockstarre ») – équivalant à de la contrainte selon le Tribunal fédéral –, « cette situation était difficilement reconnaissable pour D.________ », dès lors que B.________ n’avait rien dit durant la pénétration, qu’elle avait été passive et qu’ils avaient ensuite discuté quelques instants avant de s’endormir sur le même lit. Le procureur a ainsi considéré qu’il n’était pas établi, au vu des déclarations de la plaignante, que D.________ entendait utiliser la peur qu’il suscitait auprès d’elle pour la contraindre à entretenir avec lui des rapports sexuels non sollicités. Cette ordonnance a été approuvée par le Ministère public central le 6 mai 2025 et expédiée à B.________ le 16 juin 2025. C. a) Par acte de son avocate Me Sara Casimiro Martins du 27 juin 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation 12J010
- 3 - et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à l’instruction de la cause. Elle a en outre produit six pièces (P. 8/2).
b) Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par la recourante de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par l’avocate de choix de la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP). 12J010
- 4 - 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réunis. Elle fait valoir qu’elle aurait déclaré à D.________, de manière non équivoque, qu’elle ne souhaitait aucunement entretenir de relations sexuelles avec lui, précisant que lorsqu’il avait sorti un préservatif, elle lui aurait alors dit que ce n’était pas nécessaire car elle ne voulait pas coucher avec lui. Elle relève au surplus que, quand bien même elle n’avait pas été en mesure de s’exprimer verbalement en raison de l’état de sidération dans lequel elle se trouvait, elle aurait adopté un comportement actif pour essayer de se soustraire à l’emprise que D.________ exerçait sur elle et à la pénétration, en contractant son corps et son bassin, et serrant fermement les jambes et en cessant de l’embrasser. Elle soutient que ces comportements auraient été visibles et reconnaissables. Elle fait enfin valoir qu’à la question des policiers de savoir si D.________ avait usé de force physique à son encontre, elle aurait répondu par l’affirmative, en indiquant qu’il lui avait écarté et saisi les jambes alors qu’elle faisait tout son possible pour les maintenir serrées, précisant qu’il lui avait retiré sa culotte et avait été brutal dans ses gestes. Elle relève encore qu’il aurait admis les faits, auprès d’elle et auprès d’une tierce personne. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être 12J010
- 5 - prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_480/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_480/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 12J010
- 6 - Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. L'art. 190 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 destiné à publication ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4 ; TF 6B_ 781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins 12J010
- 7 - requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.4). 12J010
- 8 - Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 et les arrêts cités ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.5 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.5 ; TF 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précité consid. 4.1.5 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, le Ministère public ne remet pas en cause la crédibilité qu’il y a lieu d’accorder à la parole de la recourante et aucun élément probant ne permet à ce stade de la remettre en question. Or, au vu de la version donnée par celle-ci à la police, il n’est pas possible à ce stade d’exclure clairement – comme cela est nécessaire pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière – que D.________ se soit rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 aCP. En effet, selon le récit fait par la plaignante, celui-ci aurait surmonté sa résistance en la contraignant à subir l’acte sexuel, d’une part, et aurait eu conscience (ou aurait dû avoir conscience) de son refus à subir un tel acte, d’autre part. La recourante fait du reste valoir que D.________ aurait admis les faits, auprès d’elle et auprès de son aide de soins à domicile. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins éclaircir le déroulement des événements. Il lui incombera à cet effet d’ouvrir une instruction pénale contre D.________ et d’entendre les deux protagonistes, ainsi que le tiers auquel il se serait confié. 12J010
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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 10 - V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010