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PE25.007986

Waadt · 2025-11-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 917 PE25.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 144 al. 1 et 229 al. 1 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2025 par B.________ SA contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ SA est propriétaire de la parcelle n° aaa de la commune de Q***. Le propriétaire voisin, C.________, a soumis à enquête publique un projet de démolition des bâtiments sis sur ses parcelles nos bbb et ccc, suivi de la construction de deux immeubles de logements. 351

- 2 -

b) Par plainte du 7 avril 2025, B.________ SA a reproché à C.________ et à A.________, administrateur de la société E.________ Sàrl, société constructrice sise à U***, d’avoir entrepris une démolition non autorisée, directement sur des éléments dont elle était propriétaire, et d’avoir effectué une excavation dangereuse, tout au long des murs porteurs de son immeuble entre les mois de juillet 2024 à février 2025 à tout le moins. Plus précisément, B.________ SA leur faisait grief d’avoir ouvert un mur en moellons lui appartenant (faisant plus de 40 cm d’épaisseur) sur plus de 80 cm, donnant directement dans un local occupé, d’avoir entièrement démoli, sur toute sa longueur, un mur sis sur sa parcelle, et d’avoir détruit une section d’un mur mitoyen (faisant l’objet d’une servitude en faveur de sa parcelle), sur 2 m de largeur et 5 m de hauteur, en toute illégalité, ces travaux ayant gravement endommagé la ferblanterie et l’étanchéité de la toiture de son bâtiment et ainsi compromis la stabilité de celui-ci, au point que les experts successifs ont préconisé un étayage d’urgence en raison du risque d’effondrement de celui-ci. B.________ SA a encore relevé que l’excavation réalisée le long des murs porteurs, sans travaux spéciaux ni mesures de stabilisation, a entraîné une aggravation des dommages structurels et son immeuble s’est affaissé de plusieurs centimètres et des fissures inquiétantes y sont apparues. A l’appui de sa plainte, B.________ SA a en outre indiqué que la commune de Q*** était intervenue en urgence le 21 février 2025 en faisant appel à son service d’inspectorat et qu’à l’issue de cette inspection, la Municipalité a rendu un ordre immédiat d’arrêt du chantier le 25 février 2025, au vu de l’absence d’autorisations et des risques (P. 4/3). Le 20 mars 2025, à la demande de la plaignante, un constat d’urgence a été dressé par H.________, huissier du Juge de paix (P. 4/4). La plaignante a en outre mis en œuvre une expertise privée à la demande de la commune et le bureau I.________ SA a rendu son rapport d’expertise le 28 mars 2025 (P. 4/5).

- 3 - B. Par ordonnance du 24 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a indiqué qu’il s’agissait d’un litige éminemment civil entre la plaignante et les prévenus et que l’élément subjectif de l’infraction de dommages à la propriété de l’art. 144 CP n’était « manifestement pas réalisé en l’espèce », au motif qu’on « ne distingue aucun comportement intentionnel qui pourrait leur être reproché ». Le Ministère public a considéré que les deux prévenus n’avaient « manifestement pas nourri une volonté de commettre de telles déprédations sur le bâtiment adjacent » et que « tout au plus un comportement relevant de la négligence pourrait leur être reproché en l’état ». Quant à l’infraction de violation des règles de l’art de construire de l’art. 229 CP, dont la négligence est punissable, elle ne saurait entrer en ligne de compte, faute de mise en danger consciente de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes. C. Par acte du 5 mai 2025, B.________ SA, agissant par son administratrice D.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation (1) et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre C.________ et A.________ ou contre toute autre personne impliquée (2), à la mise en œuvre des mesures d’enquête préliminaires (auditions, analyse des permis délivrés, examen du respect de la convention du 5 octobre 2023 et le cas échéant une expertise judiciaire) (3), à la reconnaissance du caractère intentionnel ou du dol éventuel des atteintes à la propriété, à la sécurité des personnes, ainsi qu’aux règles élémentaires de construction et de voisinage (4) et à ce qu’une enquête sanitaire et environnementale soit ordonnée en relation avec les matériaux dangereux (amiante, etc.) (5). A l’appui de son recours, B.________ SA a produit diverses pièces. Par avis du 12 mai 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ SA un délai au 2 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile.

- 4 - Par courrier du 11 novembre 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé intégralement à son ordonnance. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci- dessous. La conclusion 4, qui est constatatoire, a trait aux éléments constitutifs des infractions en cause. Elle n’est pas recevable, la recourante n’ayant pas un intérêt à ce constat en dehors de l’application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP qui sera examinée dans le cadre de la conclusion 1. En outre, la recourante n’a pas un intérêt, ni un droit, à ce que les mesures d’instruction à mener lors d’une éventuelle instruction soient énumérées dans le dispositif. En effet, le CPP prévoit seulement que de telles instructions soient données dans le cadre de l’annulation d’une

- 5 - ordonnance de classement (art. 397 al. 2 CPP). Les conclusions 3 et 5 sont ainsi irrecevables. Quant aux pièces nouvelles, elles sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 La recourante invoque que c’est à tort que le Ministère public a écarté la possibilité que les actes illicites commis aient été intentionnels, et notamment qu’ils aient été commis par dol éventuel. Elle déduit une intention des personnes en cause de commettre des dommages à la propriété, en raison des éléments suivants. Elle relève tout d’abord que le géomètre avait borné le terrain par des marques visibles, de sorte que les prévenus ne pouvaient ignorer l’emplacement des murs mitoyens et des structures relatives exclusivement à sa parcelle. B.________ SA indique en outre que des travaux ont été réalisés sans autorisation, ni accord des

- 6 - propriétaires concernés, à savoir la démolition d’un mur mitoyen, d’un mur complet au-dessus de l’annexe, ainsi que l’ouverture d’un large trou dans ce mur mitoyen, à l’aide d’engins de chantier. S’agissant des travaux qui ont été exécutés sans droit sur des murs mitoyens, elle soutient que le trou dans le mur mitoyen, d’environ 80 cm, ne pouvait pas être le résultat d’une erreur ou d’une grave négligence, dans la mesure où il résulte d’un coup de pelleteuse ou d’engin mécanique porté volontairement contre un mur clairement identifié comme mitoyen, causant une ouverture béante dans une pièce occupée, et ce sans droit ni mesure de sécurité préalable. Quant à la démolition d’un mur non mitoyen de 2 m de haut s’étendant sur toute la longueur de la façade, mais entièrement situé sur la parcelle n° aaa, cette démolition, sans autorisation ni consultation, constitue une violation directe de son droit de propriété. Dans ces circonstances, il ne saurait s’agir d’une méprise, puisque ce mur était une structure autonome, en retrait, clairement différenciée du reste du bâti. A cela s’ajoute que le mur détruit faisait l’objet d’une servitude inscrite au Registre foncier depuis 1914, laquelle conférait à la parcelle n° aaa un droit d’appui spécifique sur ce mur. Le propriétaire de la parcelle n° bbb ne pouvait donc ignorer son existence. De plus, la recourante relève que les travaux ont été entrepris en contradiction flagrante avec les engagements contractuels définis dans la convention de 2023, annexée à la décision du 5 octobre 2023 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.[...]), laquelle imposait des conditions strictes (l’établissement d’un état des lieux contradictoire, la remise au préalable d’une assurance couvrant les risques liés au chantier, la coordination technique avec les voisins et la garantie de la stabilité des immeubles adjacents avant toute intervention). Or, aucune de ces conditions n’a été remplie et ce n’est qu’après l’ordre d’arrêt des travaux émis par la Municipalité de Q*** que les responsables du chantier ont souscrit en urgence une assurance. Enfin, la présence d’occupants dans les lieux – les destructions étant survenues alors que le bâtiment était occupé par un locataire – démontrerait d’ailleurs, selon elle, une acceptation consciente des risques encourus par autrui. B.________ SA déduit de ces éléments que les deux prévenus ont donc sciemment agi au mépris des règles de droit, des règles de sécurité, de la bonne foi et des engagements pris dans un

- 7 - seul but, à savoir « avancer coûte que coûte sur le chantier, quels que soient les dommages collatéraux ». 3.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions

- 8 - ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 et les références citées ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort indubitablement des pièces au dossier que les travaux, notamment de démolition, réalisés par le propriétaire de la parcelle n° bbb, ont touché la parcelle n° aaa de la recourante, ainsi que les constructions érigées sur cette parcelle et, ce faisant, ont entrainé de nombreux dégâts sur celle-ci. En effet, cela ressort en premier lieu des constatations effectuées le 20 mars 2025 par l’huissier de justice, mis en œuvre par la recourante, qui sont en substance les suivantes : « [l]’ensemble des dégradations visibles affecte plusieurs niveaux de l’immeuble, tant sur les murs mitoyens que sur les planchers et aménagements intérieurs. Les éléments observés touchent à la fois la structure extérieure (façades, toitures) et les espaces de vie (studios, cuisines, annexes) […] Les signes observés sont compatibles avec d’éventuels mouvements du bâtiment ou des dommages structurels » (P. 4/4, p. 66). En outre, il découle du rapport d’expertise établi le 28 mars 2025 par F.________, ingénieur civil HES, de I.________ SA, G.________ et de recherches spatiales qui, après avoir décrit

- 9 - l’ensemble des dommages causés sur la parcelle n° aaa à la suite des travaux de destruction et d’excavation effectués sur la parcelle n° bbb (cf. P. 4/5 ; rapport, chiffre 5 : « Analyse des dommages »), a énuméré les causes de ces dommages (cf. P. 4/5 ; rapport, chiffre 6 : « Evaluation des causes »). Au chapitre des causes, l’expert a dit qu’elles étaient liées aux travaux sur la parcelle n° bbb, soit en résumé une excavation sans soutènement ayant entraîné des affaissements du terrain, une démolition non maîtrisée provoquant des impacts directs sur les structures voisines, un non-respect des normes de construction en matière de protection des structures mitoyennes, ainsi qu’un retard et une non-conformité dans la mise en place des éléments de protection, du type bâchage et étayage (ibidem, p. 32). Enfin, cet expert a, dans le cadre des conclusions de son rapport, répété que les dommages constatés sur la parcelle n° aaa apparaissaient directement liés aux travaux de démolition et d’excavation réalisés sur la parcelle n° bbb. Il a ajouté que l’« absence de précautions techniques et réglementaires semble avoir compromis la stabilité des structures existantes, générant des risques majeurs pour la sécurité des occupants » et a précisé que la « situation actuelle représente un risque très élevé d’effondrement de l’annexe et constitue également une menace sérieuse pour la stabilité de l’immeuble classé situé sur la parcelle n° aaa ». Il en déduisait qu’une intervention urgente était nécessaire, afin de stabiliser et de réparer les dégâts avant que de nouvelles dégradations surviennent (ibidem, p. 33), tout en précisant les travaux de réparation immédiats qui devaient être menés, ainsi que les travaux à court et moyen termes, et les travaux à long terme (ibidem, pp. 33-36). Il ressort en dernier lieu du rapport d’expertise réalisé le 30 avril 2025 par le bureau J.________ SA, à la demande de la Commune de Q***, K.________, que « [c]ette démolition a entraîné de nombreux dégâts sur les constructions voisines » (cf. P. 6/3 p. 3). Ces dégâts sont établis en outre par le dossier photographique annexé à ce rapport d’expertise, ainsi que par la nature des mesures préconisées par l’expert en urgence, notamment visant à la reconstruction des parties démolies et tombées lors de la déconstruction (sur les murs de la façade ouest, la toiture et l’écoulement des eaux pluviale), étant précisé que l’expert a en outre préconisé que tant que toutes ces mesures n’étaient pas réalisées, aucune autorisation de reprise

- 10 - des travaux ne devait être délivrée (ibidem, p. 12). Les dégâts sont en outre établis par les recommandations de cet expert, qui mentionne la nécessité « d’intégrer l’ensemble des travaux nécessaires aux réparations des dommages faits aux bâtiments » (ibidem, p. 12). Il ressort par ailleurs du dossier, et en dernier lieu dudit rapport d’expertise, que ces travaux n’ont pas respecté « les règles élémentaires en matière de démolition » et qu’ils n’ont pas été effectués dans les règles de l’art (ibidem, pp. 3-4). Au vu de ce qui précède, la première condition posée par l’art. 144 CP, relative à une atteinte à la propriété d’autrui, est ainsi manifestement remplie, à plusieurs égards. 3.3.2 A ce stade, il faut considérer que les travaux de démolition ont été commandés par le propriétaire de la parcelle n° bbb, soit C.________. La recourante avait invoqué dans sa plainte que la « constructrice » – par quoi il faut comprendre apparemment l’entreprise mandatée par C.________ pour démolir l’immeuble sis sur sa parcelle – était AS L.________ Sàrl, dont le gérant avec signature individuelle est A.________. Dans son mémoire de recours (cf. p. 15), elle semble incriminer une entreprise dénommée O.________, dont le gérant avec signature individuelle est également A.________. En l’état, il y a lieu de retenir que les deux personnes en cause, soit C.________ et A.________, ont pu agir en qualité de coauteurs. Il ressort cependant que d’autres entreprises auraient pu agir dans le cadre des travaux de démolition litigieux, notamment celles mentionnées dans le constat établi le 20 mars 2025 par Me H.________, huissier judiciaire genevois (cf. P. 6/9, p. 4), dont il conviendra de déterminer les implications respectives. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, il n’y a aucun élément permettant de considérer que les nombreuses atteintes à la propriété de la recourante résultent d’une simple négligence. Au contraire, au vu de l’ampleur et de la multiplicité des interventions incriminées, ayant entraîné les dommages précités, il

- 11 - apparaît plutôt que celles-ci ont été faites en connaissance de cause. A ce stade, il n’est pas possible de déduire l’absence d’élément subjectif, comme l’a fait la procureure. Partant, c’est manifestement à tort que le Ministère public a considéré qu’il apparaissait clairement que ces faits n’étaient pas punissables, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 4. 4.1 La recourante reproche en outre aux prévenus une violation des règles de l’art au sens de l’art. 229 CP, ainsi qu’une mise en danger de la vie d’autrui au sens des art. 127 à 129 CP. Elle rappelle que les lieux étaient occupés au moment des faits et que les rapports d’expertise des bureaux J.________ SA et I.________ SA ont conclu sans ambiguïté à l’existence d’un risque pour l’intégrité corporelle de ses occupants. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Selon l’art. 229 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 229 al. 2 CP, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. 4.2.1.2 Celui qui collabore à la direction ou à l’exécution d’une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l’art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_315/2020 précité consid. 6.3 ; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de

- 12 - compétence, de déployer la diligence que l’on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_315/2020 précité consid. 6.3 et les références citées ; TF 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2 ; TF 6B_145/2015 précité consid. 2.1.1). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l’exécution (TF 6B_145/2015 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; cf. ATF 104 IV 96 consid. 4). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d’une seule et même violation des règles de l’art (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1386/2021 précité consid. 3.2 ; TF 6B_315/2020 précité consid. 6.3 et les références citées ; TF 6B_145/2015 précité consid. 2.1.1). L’art. 229 CP implique une position de garant de l’auteur, en ce sens qu’il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l’exécution d’un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l’art. 229 CP limite d’emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise (ATF 109 IV 15 précité consid. 2a ; TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_315/2020 précité consid. 6.3 ; TF 6B_1364/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2.2 ; TF 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3 ; cf. Corboz, op. cit., vol II, n. 17 ad art. 229). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l’art de construire et répond aussi bien d’une action que d’une omission (cf. art. 11 CP ; ATF 109 IV 15 précité consid. 2a ; TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1386/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_145/2015 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_566/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3.3). L’omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1386/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_145/2015 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

- 13 - Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l’exécution des travaux et coordonne l’activité des entrepreneurs (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1386/2021 précité consid. 3.4 ; TF 6B_145/2015 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2.1.3 La violation des règles de l’art doit causer une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle ; une mise en danger du patrimoine ne suffit donc pas. La mise en danger d’une seule personne suffit ; il peut s’agir des personnes travaillant sur le chantier, des habitants, des voisins ou des passants (Dupuis et al., op. cit., nn. 29-32 ad art. 229 P et les références citées). 4.2.1.4 L’infraction est commise intentionnellement, au sens de l’art. 229 al. 1 CP, lorsque l’auteur sait qu’il viole une règle de l’art, c’est- à-dire qu’il commet consciemment et volontairement une violation d’une prescription de sécurité claire, ou qu’il accepte cette éventualité (dol éventuel), et qu’il sait qu’il en résultera un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle (le dol éventuel n’étant pas suffisant pour ce second point) (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 229 CP et les références citées). Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence, au sens de l’art. 229 al. 2 CP (cf. art. 12 al. 3 CP). En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans

- 14 - les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_244/2019 précité consid. 2.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d’associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3 ; cf. ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_244/2019 précité consid. 2.2). Dans le cadre de l’art. 229 al. 2 CP, il y a deux formes de négligence possibles : d’une part, une violation d’une règle de l’art par négligence, sans conscience du danger, donc par négligence également ; d’autre part ; une violation intentionnelle d’une règle de l’art, en croyant, par négligence, qu’il en résulterait aucun danger pour la vie ou l’intégrité corporelle (Dupuis et al., op. cit., nn. 35-36 ad art. 229 CP et la référence citée). 4.2.2 4.2.2.1 Selon l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger. Cette infraction suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de

- 15 - sécurité à l'égard de la victime. Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 ; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; TF 6B_1287/2018 précité ; TF 6B_1098/2017 précité). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1098/2017 précité ; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, op. cit., vol I, n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1.2). 4.2.2.2 Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, et quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et

- 16 - qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 précité ; TF 6B_508/2020 du 16 juin 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 18 précité consid. 2b/bb et les références citées ; TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). 4.2.2.3 A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un

- 17 - danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement

- 18 - adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise produits au dossier que des règles de l’art, notamment des règles de sécurité, ont été violées dans le cadre des travaux de démolition et d’excavation menés sur la parcelle n° bbb, qui ont affectés directement la parcelle n° aaa (cf. supra consid. 3.3.1). Il découle également du rapport établi par F.________, ingénieur civil HES, de I.________ SA, que, si les travaux se poursuivaient dans ces conditions, un risque d’effondrement progressif du mur mitoyen de l’annexe « mettant en danger la vie des occupants et des ouvriers présents sur le site » (P. 5/4 p. 32), ainsi qu’un risque d’effondrement partiel ou total du bâtiment principal seraient existants. Il relevait enfin que les dommages subis par l’immeuble sis sur la parcelle n° aaa compromettaient sa stabilité structurelle et généraient « des risques majeurs pour la sécurité des occupants » (ibidem, p. 33). Dès lors, les conditions objectives posées par l’art. 229 al. 1 CP apparaissent remplies. La question de savoir si la violation des règles de l’art, par C.________ en tant que directeur des travaux et éventuellement par A.________ en tant qu’exécutant, ont été commises intentionnellement (y compris en ce qui concerne la mise en danger) ou par négligence peut rester indécise à ce stade. Quoi qu’il en soit, au vu des éléments relevés ci-dessus, la négligence ne peut pas être exclue, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’il apparaissait clairement que ces faits n’étaient pas punissables, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 4.3.2 En revanche, les infractions des art. 127 à 129 CP ne peuvent pas entrer en ligne de compte. En effet, s’agissant de l’art. 127 CP, il n’est pas établi que les prévenus auraient un devoir de protection vis-à-vis des occupants de l’immeuble concerné. En outre, la recourante ne fait pas

- 19 - valoir que les occupants seraient hors d’état de se protéger eux-mêmes. De plus, les infractions d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d’autrui sont réprimées respectivement par l’art. 128 CP et par l’art. 129 CP. L’une et l’autre présupposent un danger de mort imminent. Cette condition est remplie en cas de probabilité sérieuse d’une mort prochaine ou de risque de mort qui apparaît si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu’à un fil (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 9 ad art. 128 CP et nn. 7-8 ad art. 129 CP). Il n’apparaît toutefois pas que les occupants de l’immeuble concerné aient été exposés à un tel péril. Partant, ces infractions doivent également être exclues.

5. La recourante met enfin en cause les prévenus pour avoir contrevenu à certaines dispositions du droit de la construction et de protection de l’environnement. Il est vrai que le rapport de J.________ SA relève que les travaux n’ont pas respecté les « règles élémentaires en matière de construction » et qu’ils ont également violé les « lois et ordonnances fédérales sur les mouvements et le traitement des déchets (amiante, PCB, etc.) » (P. 6/3 p. 3), de sorte que ces violations doivent également être examinées par le Ministère public.

6. En conclusion, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’affaire était exclusivement de nature civile et que les éléments constitutifs d’aucune infraction ne pouvaient être réunis. Le Ministère public doit ainsi ouvrir une instruction sur les faits dénoncés à l’encontre des deux prévenus.

7. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 20 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ SA à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- B.________ SA,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 21 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :