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TRIBUNAL CANTONAL 685 PE25.007957-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2025 par M.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.007957-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 mars 2025, M.T.________, agissant en qualité de représentant de son fils, B.T.________, né le [...] 2019, a déposé plainte contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, en invoquant les faits suivants : en revenant des vacances d’août 2024, B.T.________ 351
- 2 - aurait raconté à son père qu’il était allé à trois reprises avec sa maman, F.________ – qui vit séparée de M.T.________ –, et son petit frère [...], chez une amie de celle-ci, soit Y.________, qui serait amie avec une personne transgenre ou drag-queen surnommé « G.________» ; l’enfant aurait décrit à son père un monsieur déguisé en femme, qui aurait « un zizi » , les cheveux roses et qui serait son amoureuse ; il aurait également déclaré à son père que « G.________ » lui avait montré son « zizi » ; il aurait aussi dit avoir touché le « zizi » de cette personne, mais qu’il aurait refusé que « G.________ » touche le sien. Le 7 mars 2025, M.T.________ a complété sa plainte en invoquant de nouveaux éléments : l’équipe éducative de l’unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE) aurait signalé un comportement inapproprié de B.T.________, c’est-à-dire que celui-ci aurait essayé de mette la main dans les fesses d’un camarade ; l’enfant aurait désigné un parking souterrain, situé à Cossonay, à proximité de l’UAPE, en expliquant qu’il s’agissait de l’endroit où se parquerait sa maman pour aller voir « G.________» et plein d’autres femmes qui auraient des « zizis » ; il se toucherait les parties intimes de manière récurrente depuis le mois d’août 2024, fait également signalé par l’UAPE ; il aurait dessiné de manière extrêmement précise un bonhomme avec un sexe masculin de couleur rouge.
b) Le 24 mars 2025, F.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2).
c) Le 18 mars 2025, la Police cantonale a rendu son rapport d’investigation (P. 4). En substance, il ressort de ce rapport que les investigations de la police n’ont pas permis d’identifier une personne telle que décrite dans la plainte, soit une drag-queen ou une personne transgenre, étant précisé que Y.________ est une collègue de F.________, qui a été hébergée quelques temps chez cette dernière avec son compagnon, qui n’a aucune des caractéristiques décrites ; la maman de l’enfant a déclaré ne connaître personne de ce type non plus ; l’enfant n’a pas été entendu pour le préserver et en raison de son jeune âge.
- 3 - B. Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord relevé que la séparation des parents de B.T.________ était conflictuelle. Il a ensuite indiqué que, selon le rapport des investigations policières, il semblait peu probable que la personne surnommée « G.________ » existe réellement. Par ailleurs, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par le biais de l’assistant social en charge du dossier de l’enfant, avait indiqué qu’aucune dénonciation n’avait été effectuée, dès lors que, sur la base des contrôles effectués en août 2024 et des diverses observations faites, cet organisme avait considéré que B.T.________ et son frère n’étaient pas en danger chez leurs parents. En outre, la mère de l’enfant avait transmis un courriel à la DGEJ, dans lequel elle avait indiqué que son fils lui avait dit qu’il s’agissait de fausses histoires. En outre, elle avait déclaré ne pas avoir de personnes transgenre ou drag-queen dans son entourage. C. Par acte du 2 juin 2025, M.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, « sans frais ni dépens » à sa charge, à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. En temps utile, M.T.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient qu’il existerait suffisamment d’indices permettant raisonnablement de soupçonner une infraction en l’espèce, à savoir : les déclarations détaillées de B.T.________ et difficilement attribuables à l’unique imagination d’un enfant de quatre ans et demi, soit notamment la taille et la couleur du sexe de « G.________», les comportements déplacés de l’enfant, soit notamment le fait d’attraper le sexe de son père qui venait le réveiller en s’allongeant à côté de lui, le fait qu’il soit établi que Y.________ habitait bel et bien chez la mère de l’enfant et les dessins de celui-ci, réalisés à l’UAPE et sans supervision. Le recourant fait valoir que ces éléments nécessiteraient des vérifications supplémentaires, à savoir entendre l’enfant, interroger la psychologue et recueillir des témoignages. Il invoque en outre une violation de la maxime d’instruction en ce sens que le Ministère public aurait dû conduire les actes de procédure nécessaires pour établir les faits, vu la gravité des actes. De plus, les investigations policières auraient été parcellaires et dirigées. Enfin, le recourant invoque des erreurs manifestes dans le rappel des faits quant au contenu exact des propos de l’enfant, à l’identité et au rôle de Y.________, aux dates et lieux mentionnés, à la description des gestes dénoncés, aux faits troublants et comportements déplacés de l’enfant, ainsi qu’à leur récurrence. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en
- 5 - application du « principe de précaution », le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale contre le surnommé « G.________ ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
- 6 - la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
- 7 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police qu’aucune personne répondant au surnom de « G.________ » ou répondant aux descriptions faites par B.T.________ n’est identifiable dans l’entourage de celui-ci, de sa maman ou de Y.________. Celle-ci est une femme et son compagnon n’est ni transgenre ni drag-queen. Les enquêtes auprès de la brigade spécialisée en matière de prostitution n’ont pas permis d’obtenir d’éléments supplémentaires, ni d’identifier le surnommé « G.________». En outre, la DGEJ, qui suit cette famille, ne semble pas avoir d’inquiétudes. Selon un courriel adressé par F.________ à la DGEJ, celle-ci aurait également interrogé l’enfant au sujet de cette révélation au papa, et l’enfant semblait gêné et aurait admis avoir inventé cette histoire. B.T.________ est décrit comme un enfant avec beaucoup d’imagination et l’UAPE ne trouve pas que les dessins sexués – même si ce n’est pas fréquent – sont inhabituels chez des enfants de son âge, surtout qu’il voit son père nu. Il aurait aussi demandé à sa mère à quelques reprises si les filles pouvaient aussi avoir un « zizi ». Au vu de l’ensemble de ces éléments et en particulier du fait qu’aucune personne transgenre ou drag-queen n’a pu être identifiée dans l’entourage de B.T.________, aucune instruction ne peut être menée plus avant. En particulier, on ne voit pas, et le recourant ne l’explique du reste pas, en quoi l’audition de la psychologue de l’enfant serait utile à l’instruction de la cause. Quant à l’audition de l’enfant, à ce stade et sans plus amples éléments, il faut y renoncer dans son intérêt. Les moyens soulevés, tout comme les mesures d’instruction requises par le recourant, doivent donc être rejetés. Cela étant, si un élément nouveau se présentait, et au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, qui entraîne l’application de l’art. 323 al. 1 CPP, la cause pourrait être reprise (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.T.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par M.T.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.T.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :