Sachverhalt
susceptibles de porter gravement atteinte au patrimoine qu’ils avaient la charge de gérer, à tout le moins jusqu’à la donation de 200'000 fr. en
2019. Le Ministère public a en outre constaté, à la lecture du courrier
- 3 - précité, que H.________ avait offert de racheter l’appartement de [...] pour la somme de 1'000'000 fr. (P. 6/9, p. 4), ce qui, selon lui, ne serait « pas en adéquation avec l’argument de l’astuce au moment du transfert en 2017 et qui serait constitutive d’une infraction pénale ». Il a par ailleurs considéré que si H.________ avait vraiment été persuadée que la situation financière de V.________ était catastrophique, elle n’aurait pas financé l’achat d’un véhicule de luxe le 8 janvier 2019, mais certainement, toujours dans un geste de générosité, celui d’un véhicule moins coûteux non seulement à l’achat, mais également à l’entretien et au regard des frais administratifs. Le procureur a enfin donné du poids à l’argument soulevé par le conseil de V.________, lequel indiquait notamment, le 24 février 2025 en réponse à celui de la plaignante, que « contrairement à ce que vos lignes laissent entendre, [V.________] indique n’avoir jamais sollicité d’aide de la part de [H.________], ni profité d’une quelconque vulnérabilité, détresse, emprise ou autre ; c’est bien davantage [H.________] qui a été à l’initiative de ses actes de générosité, ce dont [V.________] lui est très reconnaissante » (P. 9/2, p. 2). Enfin, le Ministère public a estimé que dès lors que la plaignante mentionnait « un vice du consentement » quant à la donation immobilière de 2017, il convenait de considérer le litige comme relevant avant tout de la compétence du juge civil, de sorte qu’au vu de la subsidiarité du droit pénal, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur le plan pénal. Le procureur a en définitive considéré que la plaignante était encline à faire des cadeaux – certes importants – et a estimé que si elle avait eu l’impression d’être abusée par V.________, il lui aurait été loisible de s’adresser à ses conseillers financiers pour s’assurer de la pertinence des cadeaux qu’elle faisait, précisant que ces derniers, qui avaient manifestement connaissance de sa situation financière, n’étaient intervenus qu’en 2019, c’est-à-dire après que la plupart des libéralités avaient été consenties, ce qui ne l’avait pas empêchée d’attendre plus de cinq ans avant de déposer une plainte pénale, vraisemblablement à la suite de la vente avec un substantiel bénéfice, par V.________, de l’appartement qu’elle lui avait donné le 5 octobre 2017. Selon le procureur, si H.________ n’avait de cesse d’affirmer que V.________ l’avait trompée en déclarant qu’elle était dans une situation financière précaire, elle n’avait amené aucun élément étayant ses propos.
- 4 - Le Ministère public a ainsi retenu qu’une tromperie, qui plus est astucieuse, n'était pas réalisée et qu’en faisant preuve d’un minimum de prudence et d’attention, la plaignante aurait pu se protéger. Il a ainsi renvoyé H.________ à faire valoir ses droits par la voie civile, une condamnation pénale à raison des faits décrits paraissant d’emblée exclue. C. a) Par acte du 24 juillet 2025, H.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
b) Par avis du 29 juillet 2025, la Chambre de céans a imparti à H.________ un délai au 18 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 23 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore en lien avec l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la recourante soutient que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ne saurait entrer en considération. Elle fait valoir qu’elle était psychiquement fragile depuis de longues années, que le climat de confiance l’aurait dissuadée de procéder à des vérifications et que son éventuelle coresponsabilité de dupe n’empêcherait pas de retenir une astuce. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
- 6 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP, sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3 ; TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1210/2024 précité consid. 2.2.3). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 186 consid. 1a ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence
- 7 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel (individuellen Massstab). Dans le cadre de cet examen, il faut prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP 8 octobre 2019/819 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup d’une escroquerie toutes les manipulations qui visent à profiter de l’état de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison d’un épisode de vie difficile, d’une désorientation spirituelle ou d’une dépression, sont particulièrement instables ; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 pp. 152 ss, spéc. 166-167 et les références citées). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP 17 décembre 2021/1151 consid. 2.2.1 ; CREP 1er novembre 2019/878 consid. 2.2.4). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 précité consid. 1.4.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_436/2025 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025
- 8 - consid. 3.2 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, s’il est vrai que les difficultés psychologiques de la recourante sont attestées par un certificat médical établi postérieurement aux donations litigieuses (annexe à la P. 6/10), qui fait notamment état d’un trouble mixte de la personnalité et d’une dépendance à l’alcool, il n’en demeure pas moins que ce certificat, tout comme le rapport médical établi le 5 décembre 2024 par le psychiatre de la recourante (P. 7/1), mentionne également des antécédents d’épisodes dépressifs sévères et plusieurs tentatives de suicide, la première en 1992. Il convient en outre de souligner que H.________ a consulté un psychiatre en 2020 pour une nouvelle tentative de suicide, ce qui signifie qu’elle n’allait pas bien non plus en 2019-2020. Elle était donc manifestement en état de faiblesse depuis de nombreuses années. Cela étant, l’appréciation de la situation par le Ministère public à l’aune des pièces au dossier n’emporte pas la conviction de la Chambre de céans. En effet, contrairement à ce que retient le procureur, le fait que la recourante ait offert, en 2012, une somme d’argent importante à V.________, qu’elle venait alors de rencontrer, ne saurait à ce stade exclure toute tromperie astucieuse de la part de celle-ci, mais pourrait au contraire illustrer la vulnérabilité et l’état de faiblesse dans lequel se trouvait alors H.________, étant rappelé que l’exploitation de de l’état de faiblesse de la victime constitue l’une des caractéristiques de l’astuce. Quant au fait que la recourante n’ait pas éprouvé de doutes justifiant d’interroger ses conseillers financiers quant à la pertinence des cadeaux qu’elle faisait à V.________ et qu’elle n’ait pas coupé les ponts avec celle-ci après les mises en garde de certains de ses proches, ils constituent des indices de l’existence d’une emprise émotionnelle et affective durable, qui ne sauraient pas non plus conduire à l’exclusion de toute infraction pénale à ce stade. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le Ministère public, le fait que la recourante aurait offert de « racheter », pour le prix d’un
- 9 - million, l’appartement cédé en 2017 à V.________ n’est pas non plus de nature à exclure toute tromperie astucieuse de la part de celle-ci. Au contraire, en proposant de racheter son propre bien immobilier, H.________ aurait non seulement cédé l’usage gratuit du bien à V.________ et payé les taxes fiscales, mais encore payé pour récupérer son bien en offrant un million supplémentaire. On peine à voir le bénéfice pour la recourante dans cette transaction, qui laisse plutôt penser qu’elle a tenté, en vain, de rétablir un tant soit peu la situation antérieure à cette donation. L’argument du Ministère public, selon lequel les frais d’entretien et administratifs du véhicule [...] offert par la recourante à V.________ ne seraient pas en adéquation avec les difficultés financières prétendument invoquées par celle-ci, ne convainc pas davantage. Il constitue au contraire un indice que V.________ a profité, en se laissant offrir un tel véhicule haut de gamme, de la faiblesse de la recourante, qui ne s’est précisément pas rendu compte qu’une automobile moins luxueuse, voire une entrée de gamme, aurait suffi à V.________ si celle-ci avait besoin d’un véhicule. Or, le fait que H.________ n’ait manifestement pas été capable de se rendre compte de cette incohérence constitue un indice supplémentaire d’une importante emprise affective et d’une volonté affaiblie. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure à ce stade l’existence d’une tromperie astucieuse sans même examiner les circonstances dans lesquelles les libéralités litigieuses sont intervenues. Au demeurant, dans l’hypothèse où les éléments constitutifs de l’escroquerie ne seraient pas réalisés, une qualification alternative ne saurait être exclue ; il existe en effet à ce stade des doutes importants que les actes dénoncés tombent sous le coup d’une infraction pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Il lui appartiendra d'ouvrir une instruction pénale contre V.________ et d’instruire plus avant les faits qui lui sont reprochés, et en particulier les circonstances dans lesquelles les donations sont intervenues.
- 10 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est annulée.
- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore en lien avec l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la recourante soutient que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ne saurait entrer en considération. Elle fait valoir qu’elle était psychiquement fragile depuis de longues années, que le climat de confiance l’aurait dissuadée de procéder à des vérifications et que son éventuelle coresponsabilité de dupe n’empêcherait pas de retenir une astuce.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP, sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3 ; TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1210/2024 précité consid. 2.2.3). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 186 consid. 1a ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence
- 7 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel (individuellen Massstab). Dans le cadre de cet examen, il faut prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP 8 octobre 2019/819 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup d’une escroquerie toutes les manipulations qui visent à profiter de l’état de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison d’un épisode de vie difficile, d’une désorientation spirituelle ou d’une dépression, sont particulièrement instables ; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 pp. 152 ss, spéc. 166-167 et les références citées). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP 17 décembre 2021/1151 consid. 2.2.1 ; CREP 1er novembre 2019/878 consid. 2.2.4). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 précité consid. 1.4.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_436/2025 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025
- 8 - consid. 3.2 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, s’il est vrai que les difficultés psychologiques de la recourante sont attestées par un certificat médical établi postérieurement aux donations litigieuses (annexe à la P. 6/10), qui fait notamment état d’un trouble mixte de la personnalité et d’une dépendance à l’alcool, il n’en demeure pas moins que ce certificat, tout comme le rapport médical établi le 5 décembre 2024 par le psychiatre de la recourante (P. 7/1), mentionne également des antécédents d’épisodes dépressifs sévères et plusieurs tentatives de suicide, la première en 1992. Il convient en outre de souligner que H.________ a consulté un psychiatre en 2020 pour une nouvelle tentative de suicide, ce qui signifie qu’elle n’allait pas bien non plus en 2019-2020. Elle était donc manifestement en état de faiblesse depuis de nombreuses années. Cela étant, l’appréciation de la situation par le Ministère public à l’aune des pièces au dossier n’emporte pas la conviction de la Chambre de céans. En effet, contrairement à ce que retient le procureur, le fait que la recourante ait offert, en 2012, une somme d’argent importante à V.________, qu’elle venait alors de rencontrer, ne saurait à ce stade exclure toute tromperie astucieuse de la part de celle-ci, mais pourrait au contraire illustrer la vulnérabilité et l’état de faiblesse dans lequel se trouvait alors H.________, étant rappelé que l’exploitation de de l’état de faiblesse de la victime constitue l’une des caractéristiques de l’astuce. Quant au fait que la recourante n’ait pas éprouvé de doutes justifiant d’interroger ses conseillers financiers quant à la pertinence des cadeaux qu’elle faisait à V.________ et qu’elle n’ait pas coupé les ponts avec celle-ci après les mises en garde de certains de ses proches, ils constituent des indices de l’existence d’une emprise émotionnelle et affective durable, qui ne sauraient pas non plus conduire à l’exclusion de toute infraction pénale à ce stade. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le Ministère public, le fait que la recourante aurait offert de « racheter », pour le prix d’un
- 9 - million, l’appartement cédé en 2017 à V.________ n’est pas non plus de nature à exclure toute tromperie astucieuse de la part de celle-ci. Au contraire, en proposant de racheter son propre bien immobilier, H.________ aurait non seulement cédé l’usage gratuit du bien à V.________ et payé les taxes fiscales, mais encore payé pour récupérer son bien en offrant un million supplémentaire. On peine à voir le bénéfice pour la recourante dans cette transaction, qui laisse plutôt penser qu’elle a tenté, en vain, de rétablir un tant soit peu la situation antérieure à cette donation. L’argument du Ministère public, selon lequel les frais d’entretien et administratifs du véhicule [...] offert par la recourante à V.________ ne seraient pas en adéquation avec les difficultés financières prétendument invoquées par celle-ci, ne convainc pas davantage. Il constitue au contraire un indice que V.________ a profité, en se laissant offrir un tel véhicule haut de gamme, de la faiblesse de la recourante, qui ne s’est précisément pas rendu compte qu’une automobile moins luxueuse, voire une entrée de gamme, aurait suffi à V.________ si celle-ci avait besoin d’un véhicule. Or, le fait que H.________ n’ait manifestement pas été capable de se rendre compte de cette incohérence constitue un indice supplémentaire d’une importante emprise affective et d’une volonté affaiblie. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure à ce stade l’existence d’une tromperie astucieuse sans même examiner les circonstances dans lesquelles les libéralités litigieuses sont intervenues. Au demeurant, dans l’hypothèse où les éléments constitutifs de l’escroquerie ne seraient pas réalisés, une qualification alternative ne saurait être exclue ; il existe en effet à ce stade des doutes importants que les actes dénoncés tombent sous le coup d’une infraction pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Il lui appartiendra d'ouvrir une instruction pénale contre V.________ et d’instruire plus avant les faits qui lui sont reprochés, et en particulier les circonstances dans lesquelles les donations sont intervenues.
- 10 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est annulée.
- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
- 6 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 855 PE25.007930-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 146 aCP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.007930-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 janvier 2025, H.________ a déposé plainte contre V.________. 351
- 2 - Elle reprochait à V.________, dont elle avait fait la connaissance en 2012 dans la boutique de cette dernière à [...], de l’avoir astucieusement trompée, entre 2012 et 2024, prétextant la survenance de difficultés financières et profitant de sa détresse psychologique à la suite de drames familiaux, pour l’amener à effectuer six libéralités en sa faveur, à savoir : un versement en 2012 de 20'000 fr., la mise à disposition durant six mois, en 2017, d’un appartement loué par ses soins pour héberger V.________ et sa famille, la donation, le 5 octobre 2017, d’un appartement hérité de ses parents à [...], le règlement, le 28 février 2018, de l’impôt sur la donation immobilière à hauteur de 416'000 fr., le financement, le 8 janvier 2019, de l’achat d’un véhicule [...] d’une valeur de 105’000 fr., ainsi qu’un nouveau versement, le 24 mai 2019, de la somme de 200'000 francs. En outre, durant cette période, H.________ a effectué de nombreux retraits d’argent en espèces pour venir en aide à V.________. B. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance admis que la santé psychologique de H.________ avait connu des fluctuations au fil des ans, mais a relevé que les difficultés attestées par son médecin – qui avait commencé à la suivre en 2020 après qu’elle avait fait une tentative de suicide –, étaient postérieures à bon nombre de libéralités faites en faveur de V.________. Le Ministère public a constaté que, même si la plaignante faisait valoir qu’elle était complètement isolée dès 2017 à la suite de la rupture des contacts avec sa fille, elle avait produit plusieurs témoignages écrits de proches, qui l’auraient, pour certains, rendue attentive au fait que V.________ semblait profiter de sa générosité. Le procureur a en outre relevé qu’il ressortait d’un courrier du 19 mars 2025 du conseil de la plaignante que celle-ci bénéficiait de l’assistance de conseillers financiers (P. 6/9, pp. 3 s.), lesquels ne l’auraient, semble-t-il, jamais alertée quant à des faits susceptibles de porter gravement atteinte au patrimoine qu’ils avaient la charge de gérer, à tout le moins jusqu’à la donation de 200'000 fr. en
2019. Le Ministère public a en outre constaté, à la lecture du courrier
- 3 - précité, que H.________ avait offert de racheter l’appartement de [...] pour la somme de 1'000'000 fr. (P. 6/9, p. 4), ce qui, selon lui, ne serait « pas en adéquation avec l’argument de l’astuce au moment du transfert en 2017 et qui serait constitutive d’une infraction pénale ». Il a par ailleurs considéré que si H.________ avait vraiment été persuadée que la situation financière de V.________ était catastrophique, elle n’aurait pas financé l’achat d’un véhicule de luxe le 8 janvier 2019, mais certainement, toujours dans un geste de générosité, celui d’un véhicule moins coûteux non seulement à l’achat, mais également à l’entretien et au regard des frais administratifs. Le procureur a enfin donné du poids à l’argument soulevé par le conseil de V.________, lequel indiquait notamment, le 24 février 2025 en réponse à celui de la plaignante, que « contrairement à ce que vos lignes laissent entendre, [V.________] indique n’avoir jamais sollicité d’aide de la part de [H.________], ni profité d’une quelconque vulnérabilité, détresse, emprise ou autre ; c’est bien davantage [H.________] qui a été à l’initiative de ses actes de générosité, ce dont [V.________] lui est très reconnaissante » (P. 9/2, p. 2). Enfin, le Ministère public a estimé que dès lors que la plaignante mentionnait « un vice du consentement » quant à la donation immobilière de 2017, il convenait de considérer le litige comme relevant avant tout de la compétence du juge civil, de sorte qu’au vu de la subsidiarité du droit pénal, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur le plan pénal. Le procureur a en définitive considéré que la plaignante était encline à faire des cadeaux – certes importants – et a estimé que si elle avait eu l’impression d’être abusée par V.________, il lui aurait été loisible de s’adresser à ses conseillers financiers pour s’assurer de la pertinence des cadeaux qu’elle faisait, précisant que ces derniers, qui avaient manifestement connaissance de sa situation financière, n’étaient intervenus qu’en 2019, c’est-à-dire après que la plupart des libéralités avaient été consenties, ce qui ne l’avait pas empêchée d’attendre plus de cinq ans avant de déposer une plainte pénale, vraisemblablement à la suite de la vente avec un substantiel bénéfice, par V.________, de l’appartement qu’elle lui avait donné le 5 octobre 2017. Selon le procureur, si H.________ n’avait de cesse d’affirmer que V.________ l’avait trompée en déclarant qu’elle était dans une situation financière précaire, elle n’avait amené aucun élément étayant ses propos.
- 4 - Le Ministère public a ainsi retenu qu’une tromperie, qui plus est astucieuse, n'était pas réalisée et qu’en faisant preuve d’un minimum de prudence et d’attention, la plaignante aurait pu se protéger. Il a ainsi renvoyé H.________ à faire valoir ses droits par la voie civile, une condamnation pénale à raison des faits décrits paraissant d’emblée exclue. C. a) Par acte du 24 juillet 2025, H.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
b) Par avis du 29 juillet 2025, la Chambre de céans a imparti à H.________ un délai au 18 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 23 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore en lien avec l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la recourante soutient que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ne saurait entrer en considération. Elle fait valoir qu’elle était psychiquement fragile depuis de longues années, que le climat de confiance l’aurait dissuadée de procéder à des vérifications et que son éventuelle coresponsabilité de dupe n’empêcherait pas de retenir une astuce. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
- 6 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP, sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3 ; TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1210/2024 précité consid. 2.2.3). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 186 consid. 1a ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence
- 7 - que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel (individuellen Massstab). Dans le cadre de cet examen, il faut prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP 8 octobre 2019/819 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup d’une escroquerie toutes les manipulations qui visent à profiter de l’état de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison d’un épisode de vie difficile, d’une désorientation spirituelle ou d’une dépression, sont particulièrement instables ; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 pp. 152 ss, spéc. 166-167 et les références citées). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP 17 décembre 2021/1151 consid. 2.2.1 ; CREP 1er novembre 2019/878 consid. 2.2.4). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 précité consid. 1.4.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_436/2025 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025
- 8 - consid. 3.2 ; TF 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, s’il est vrai que les difficultés psychologiques de la recourante sont attestées par un certificat médical établi postérieurement aux donations litigieuses (annexe à la P. 6/10), qui fait notamment état d’un trouble mixte de la personnalité et d’une dépendance à l’alcool, il n’en demeure pas moins que ce certificat, tout comme le rapport médical établi le 5 décembre 2024 par le psychiatre de la recourante (P. 7/1), mentionne également des antécédents d’épisodes dépressifs sévères et plusieurs tentatives de suicide, la première en 1992. Il convient en outre de souligner que H.________ a consulté un psychiatre en 2020 pour une nouvelle tentative de suicide, ce qui signifie qu’elle n’allait pas bien non plus en 2019-2020. Elle était donc manifestement en état de faiblesse depuis de nombreuses années. Cela étant, l’appréciation de la situation par le Ministère public à l’aune des pièces au dossier n’emporte pas la conviction de la Chambre de céans. En effet, contrairement à ce que retient le procureur, le fait que la recourante ait offert, en 2012, une somme d’argent importante à V.________, qu’elle venait alors de rencontrer, ne saurait à ce stade exclure toute tromperie astucieuse de la part de celle-ci, mais pourrait au contraire illustrer la vulnérabilité et l’état de faiblesse dans lequel se trouvait alors H.________, étant rappelé que l’exploitation de de l’état de faiblesse de la victime constitue l’une des caractéristiques de l’astuce. Quant au fait que la recourante n’ait pas éprouvé de doutes justifiant d’interroger ses conseillers financiers quant à la pertinence des cadeaux qu’elle faisait à V.________ et qu’elle n’ait pas coupé les ponts avec celle-ci après les mises en garde de certains de ses proches, ils constituent des indices de l’existence d’une emprise émotionnelle et affective durable, qui ne sauraient pas non plus conduire à l’exclusion de toute infraction pénale à ce stade. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le Ministère public, le fait que la recourante aurait offert de « racheter », pour le prix d’un
- 9 - million, l’appartement cédé en 2017 à V.________ n’est pas non plus de nature à exclure toute tromperie astucieuse de la part de celle-ci. Au contraire, en proposant de racheter son propre bien immobilier, H.________ aurait non seulement cédé l’usage gratuit du bien à V.________ et payé les taxes fiscales, mais encore payé pour récupérer son bien en offrant un million supplémentaire. On peine à voir le bénéfice pour la recourante dans cette transaction, qui laisse plutôt penser qu’elle a tenté, en vain, de rétablir un tant soit peu la situation antérieure à cette donation. L’argument du Ministère public, selon lequel les frais d’entretien et administratifs du véhicule [...] offert par la recourante à V.________ ne seraient pas en adéquation avec les difficultés financières prétendument invoquées par celle-ci, ne convainc pas davantage. Il constitue au contraire un indice que V.________ a profité, en se laissant offrir un tel véhicule haut de gamme, de la faiblesse de la recourante, qui ne s’est précisément pas rendu compte qu’une automobile moins luxueuse, voire une entrée de gamme, aurait suffi à V.________ si celle-ci avait besoin d’un véhicule. Or, le fait que H.________ n’ait manifestement pas été capable de se rendre compte de cette incohérence constitue un indice supplémentaire d’une importante emprise affective et d’une volonté affaiblie. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure à ce stade l’existence d’une tromperie astucieuse sans même examiner les circonstances dans lesquelles les libéralités litigieuses sont intervenues. Au demeurant, dans l’hypothèse où les éléments constitutifs de l’escroquerie ne seraient pas réalisés, une qualification alternative ne saurait être exclue ; il existe en effet à ce stade des doutes importants que les actes dénoncés tombent sous le coup d’une infraction pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Il lui appartiendra d'ouvrir une instruction pénale contre V.________ et d’instruire plus avant les faits qui lui sont reprochés, et en particulier les circonstances dans lesquelles les donations sont intervenues.
- 10 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est annulée.
- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par H.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :