Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le recourant invoque que la décision attaquée justifierait l’absence d’extension d’instruction à G.________ et J.________ par l’absence d’indice concret reliant ceux-ci aux prévenus H.________ et D.________, sans aucune explication complémentaire. Il relève de surcroît que cette « motivation » ne se trouverait pas dans une ordonnance de non-entrée en matière formelle, mais dans un simple courrier. Cette absence de forme aurait pour conséquence qu’il ne pourrait pas connaître les motifs ayant guidé l’autorité dans sa décision de non-entrée en matière implicite. Il en déduit que son droit d’être entendu aurait été violé, que cette violation ne serait pas réparable par la Chambre des recours pénale, et que la décision devrait être annulée aux fins que le Ministère public rende une décision formelle sur sa requête d’extension de la procédure pénale à G.________ et J.________.
E. 1.2 12J010
- 10 -
E. 1.2.1 Conformément à l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP) (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.1 ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure – respectivement toute abstention ou omission –, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours ; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.1).
E. 1.2.2 La loi subordonne toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 précité consid. 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).
E. 1.2.3 Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'ouverture (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP) 12J010
- 11 - et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le Ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_311/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 précité consid. 4 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu, qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3 ; voir également : Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad Art. 355 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 393 CPP et la référence citée ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 17024, p. 547 ; Schwarzenegger, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 6a ad Art. 355 StPO). 12J010
- 12 -
E. 1.3 Selon le CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux- ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). L'ordonnance pénale contient une série d’informations (cf. art. 353 al. 1 CPP) et est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre elle devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, la partie plaignante (en tant que l’opposition ne vise pas la sanction prononcée ; cf. art. 354 al. 1bis CPP), les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 let. a-c CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a-d CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP).
E. 1.4 Selon le CPP, une ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une 12J010
- 13 - ordonnance simple d'instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (cf. art. 80 al. 3, 1re phrase, CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (cf. art. 81 CPP), dès lors qu'elle est sujette à recours dans les dix jours devant l'autorité de recours (cf. art. 322 al. 2 CPP). Le CPP subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 12 novembre 2025/871 consid. 2.2.2 ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). Lorsque le Ministère public s'écarte à tort de l'approche précitée et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, le Tribunal fédéral a posé, dans l’arrêt de principe ATF 138 IV 241, que la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP était ouverte contre le classement implicite (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.6 et 2.7). La Haute Cour a précisé que la voie de l’opposition n’était pas adaptée pour contester un classement implicite, mais qu’elle était ouverte à la partie plaignante pour faire prévaloir, à l’égard du condamné, une requalification juridique par rapport à un état de fait non contesté (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.6). 12J010
- 14 - L’arrêt susmentionné ne précise toutefois pas contre quel acte du Ministère public la partie plaignante qui entend contester un classement ou une non-entrée en matière implicite doit recourir. Dans l’affaire qui lui était soumise dans l’ATF 138 IV 241, le Tribunal fédéral a admis qu’une décision du Ministère public qui confirmait un classement implicite et décidait de maintenir l’ordonnance pénale était sujette à recours (cf. ATF 138 IV 241 précité consid. 2.7).
E. 1.5 En l’espèce, en réponse aux déterminations déposées le 14 juillet 2025 par B.________, le Ministère public a, par courrier du 20 août 2025, notamment indiqué qu’il n’entendait pas étendre l’instruction à G.________ et J.________, d’une part, et qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, d’autre part, le dossier étant transmis au Tribunal de police en vue des débats. Dès lors qu’elle vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des faits, la décision du 20 août 2025 est sujette à recours, comme le prévoit l’ATF 138 IV 241. A cet égard, c’est toutefois à tort que le recourant soutient que la décision attaquée contiendrait – au surplus – une ordonnance de non-entrée en matière explicite mais pas motivée à satisfaction. Le Ministère public n’a en effet pas entendu rendre une ordonnance de non-entrée en matière explicite, mais a refusé de modifier son ordonnance pénale. Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il vise la décision du Ministère public qui maintient l’ordonnance pénale et, partant, vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________.
E. 2.1 Sur le fond, le recourant fait valoir qu’il ne serait pas exclu que H.________ et D.________ aient agi sur ordre de G.________ et J.________, afin 12J010
- 15 - de s’en prendre à lui, d’exercer sur lui une pression quelconque ou de le menacer. Il relève que son second ordinateur n’aurait pas été retrouvé par la police, de sorte qu’il ne serait pas exclu que la mission des deux prévenus ait consisté à dérober son matériel informatique afin d’obtenir des éléments probants dans le cadre du litige civil l’opposant à G.________ et J.________. Il fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’il était tenu d’ouvrir une instruction à l’encontre de ces deux personnes et de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’il avait sollicitées le 14 juillet 2025.
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.
E. 2.3 En l’espèce, lorsqu’il a déposé plainte pénale le 7 avril 2025, le recourant a évoqué le litige civil portant sur un montant de 30 millions de francs qui le divisait d’avec G.________ et J.________, ainsi qu’un lien possible entre ceux-ci et les deux personnes qui venaient de lui dérober un sac, notamment du fait qu’il avait déjà reçu des menaces de mort de la part de G.________ en 2023 et qu’il avait trouvé un AirTag placé sous son véhicule 12J010
- 16 - au mois de mars 2025. Il a ainsi notamment déclaré : « Pour le cas d’aujourd’hui, je ne sais pas ce que les deux individus que j’ai vus me voulaient mais j’imagine qu’ils pourraient être envoyés par la famille G.________ pour me faire du mal ou exercer des pressions. Je me sens menacé. Lors des menaces de 2023, M. G.________ avait dit qu’il voulait m’éliminer. » (PV aud. 1, p. 2). Le Ministère public a considéré qu’aucun indice concret ne reliait les prévenus à G.________ et J.________. Or, si les déclarations du plaignant ne suffisaient pas à elles seules à établir un lien clair entre les deux prévenus et la famille G.________, l’implication de tiers paraissait néanmoins très probable au vu des éléments du dossier. En effet, les explications non concordantes et fantaisistes des deux prévenus, le fait qu’ils aient abandonné immédiatement une partie du butin et le fait que les AirTags découverts les 28 mars et 7 avril 2025 sur le véhicule du plaignant apparaissaient liés, mis en relation avec le fait que B.________ avait immédiatement mentionné G.________ et J.________ comme possibles commanditaires, à l’important litige financier qui les opposait et aux menaces de mort proférées à son encontre par G.________, pouvaient laisser penser que H.________ et D.________ avaient agi sur instruction de tierces personnes. Dans ces conditions, dès lors qu’il existait des indices de l’implication de tiers dans les faits qui s’étaient déroulés le 7 avril 2025 à K***, le Ministère public avait l’obligation de demander à la police d’étendre ses investigations pour établir l’identité des personnes qui auraient chargé H.________ et D.________ d’agir, notamment par des recherches sur leurs téléphones. Force est en outre de constater que depuis la reddition de la décision entreprise, les soupçons relatifs à l’implication de tiers se sont renforcés. Il ressort en effet de la demande d’entraide judiciaire du Ministère public du canton de S*** du 25 novembre 2025 et des pièces qui y sont jointes que le recourant serait visé par un « contrat » et qu’il aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement ou de séquestration, ou d’actes préparatoires dans ce but, de la part de deux autres individus qui ont été appréhendés dans le canton de S***. L’un d’entre eux a d’ailleurs admis 12J010
- 17 - qu’il avait été engagé dans le but d’enlever le recourant et de le livrer dans le W*** ; aucun des deux n’a cependant indiqué qui étai(en)t leur(s) commanditaire(s). Ainsi, les événements nouveaux survenus dans le canton de S*** après le signalement des autorités allemandes ne laissent aujourd’hui subsister aucun doute sur le fait que les deux affaires – vaudoise et [...] – sont liées l’une à l’autre et confirment la nécessité, pour le Ministère public, d’investiguer l’identité du ou des tiers qui auraient mandaté H.________ et D.________. Il est en effet très probable que ce ou ces commanditaire(s) soi(en)t le(s) même(s) que celui/ceux de l’affaire [...], plus récente, et que le(s)dit(s) commanditaire(s) ai(en)t un lien avec l’affaire civile mentionnée par le recourant. Les faits en cause, à savoir un « contrat » sur le recourant, sont en outre potentiellement graves. Au regard de ce qui précède, le Ministère public devait investiguer plus avant pour élucider la question du ou des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________. Il lui incombera à cet effet d’ouvrir une enquête pour déterminer qui a mandaté les deux prévenus, étant précisé qu’à ce stade, il n’est pas possible d’ouvrir une instruction contre G.________ et J.________ comme requis par le recourant. En effet, hormis la mention du fait que le recourant aurait été menacé de mort à S*** en 2023 par G.________ et que le Ministère public de ce canton aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière à raison de ces faits, le dossier ne permet pas en l’état de circonscrire plus précisément l’identité de la ou des personne(s) qui aurai(en)t engagé les prévenus. Ce moyen doit être admis dans cette mesure.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010
- 18 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Daniel Trajilovic a produit une liste d’opérations faisant état de 3 h 05 consacrées au mandat entre le 29 août et le 1er septembre 2025, au tarif horaire de 400 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour tenir compte du temps dévolu aux échanges d’écritures subséquents au dépôt du mémoire de recours, estimé à 55 minutes. L’affaire ne présentant pas de complexité particulière, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). L’indemnité due à Me Daniel Trajilovic sera ainsi fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 20 août 2025, en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________, est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 20 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 106 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 80, 310, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 avril 2025, B.________, ressortissant suisse né le ***1981 en Q*** et ayant-droit économique unique de la société E.________ SA, a pris contact avec le poste de gendarmerie de F***, expliquant qu’il avait passé le week-end chez sa compagne à F*** et que deux hommes d’origine 12J010
- 2 - asiatique – identifiés par la suite comme étant D.________ et H.________ – s’étaient approchés de son véhicule automobile, garé à la Place de la Gare de K***, alors qu’il venait d’y prendre place ; il a exposé qu’en raison d’un contentieux existant entre lui et un couple de partenaires commerciaux [...] (soit G.________ et J.________, auxquels il devrait 30 millions de francs), de la découverte, le 28 mars 2025, d’un dispositif de localisation AirTag placé sous son véhicule (qu’il avait remis à la police [...]) et de l’attitude de ces deux hommes, il avait immédiatement pensé qu’il était en danger et était alors sorti de son véhicule ; à ce moment, l’un des deux hommes – identifié par la suite comme H.________ – l’avait agrippé par la manche gauche, qui s’était alors déchirée ; il n’avait toutefois pas pu l’empêcher de fuir. Il avait constaté que H.________ s’était emparé de son sac à dos qui se trouvait dans le véhicule et qui contenait deux ordinateurs portables et deux clés USB, et qu’il l’avait remis à l’autre individu – identifié par la suite comme D.________. A l’occasion de son audition par la gendarmerie, peu après les faits, B.________ a déposé plainte pénale, précisant qu’il pouvait s’imaginer que les deux individus venus à sa rencontre avaient pu être envoyés par la famille G.________ afin de faire pression sur lui ou de lui faire du mal, dès lors qu’il avait déjà été victime de menaces de mort en 2023 de la part de cette même famille et qu’une procédure était en cours dans le canton de S*** à raison de ces faits. Les recherches menées par le personnel du poste de gendarmerie de F*** ont permis d’interpeller, sur la Place de la Gare de K***, H.________, ressortissant [...] né le ***1990, alors qu’il montait dans son véhicule immatriculé en R***, pays dans lequel il réside. D.________, ressortissant [...] né le ***1995 et domicilié en T***, a été interpellé dans la foulée, alors qu’il cheminait le long de la route cantonale de K*** et qu’il essayait de se cacher à la vue des gendarmes.
b) Entendu le 7 avril 2025 en qualité de prévenu par la gendarmerie de X***, H.________ a tout d’abord affirmé être venu en Suisse en tant que touriste, avant de déclarer qu’il était de passage en Suisse avant de se rendre en Italie. Il a indiqué qu’il rentrait chaque jour dormir dans son pays, avant de dire qu’il dormait dans sa voiture, laquelle était tombée en 12J010
- 3 - panne à X*** deux jours auparavant. Il a en substance nié toute altercation avec le plaignant, expliquant qu’il souhaitait obtenir de l’aide auprès lui, mais que B.________ avait pris peur et était parti en courant. Pris à son tour de panique, il avait alors saisi la veste et le sac du plaignant, avant de partir à son tour en courant. Il avait ensuite déposé ces affaires sur un chemin de K***. Il a affirmé qu’il ne connaissait ni le plaignant, ni le couple formé par G.________ et J.________. Quant à D.________, entendu le même jour en qualité de prévenu, il a expliqué être venu en Suisse en voiture avec son ami H.________ une dizaine de jours auparavant en passant par la douane de Bâle, afin de visiter le pays. Il a reconnu qu’il y avait eu une altercation avec le plaignant à la gare de K***, expliquant qu’il l’avait accosté pour lui demander de l’aide et que B.________ avait pris peur et était parti en courant. Il l’avait alors suivi dans le but de le calmer, en vain. Il a précisé que H.________ avait pris la sacoche du plaignant dans la voiture et qu’il la lui avait donnée. Il l’avait ensuite déposée sur un muret, ne sachant qu’en faire. Il a précisé qu’il ne connaissait ni le plaignant, ni le couple formé par G.________ et J.________.
c) Il ressort du rapport établi le 8 avril 2025 par la Police de sûreté de X*** (P. 4) que le véhicule de marque Skoda de H.________ avait été enregistré à deux reprises, les 14 mars et 24 mars 2025, alors qu’il quittait la Suisse en direction de l’Allemagne en passant par le poste- frontière de Bâle ; il n’avait pas été possible de déterminer les dates auxquelles le véhicule était entré en Suisse. Il en ressort par ailleurs que la sacoche appartenant au plaignant a été retrouvée, mais qu’elle ne contenait plus qu’un seul ordinateur. En outre, une boîte vide d’AirTag avait été retrouvée dans la voiture appartenant à H.________, dont le numéro de série ne correspondait toutefois pas à celui de l’AirTag retrouvé sous le véhicule du plaignant et transmis par ses soins à la police [...]. Par ailleurs, un témoin avait spontanément indiqué aux gendarmes, qui procédaient à la fouille du véhicule de H.________, qu’il avait remarqué que celui-ci était stationné à la Place de la Gare de K*** depuis le 5 avril 2025 à 4 h 00 et que des lumières étaient visibles à l’intérieur de l’habitacle. Il a précisé qu’il 12J010
- 4 - avait revu la voiture sur le même parking, le 6 avril 2025 vers 16 h 00. Le rapport de police mentionne enfin que le plaignant fait effectivement l’objet d’une dénonciation auprès du Ministère public du canton de S*** pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, dans le cadre de la reprise de l’E.________ de S***, pour un préjudice avoisinant les 30 millions de francs. Le rapport conclut que H.________ et D.________ n’ont pas été en mesure de donner une explication plausible sur leur présence en Suisse et qu’il ne peut être exclu qu’ils se trouvaient effectivement à K*** dans le but de rencontrer B.________ afin d’exercer pression sur lui, leurs réelles intentions n’étant pas connues en l’état.
d) Le 9 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ et D.________ pour s’en être pris à B.________, le 7 avril 2025 sur la Place de la Gare à K***, lui faisant peur et s’emparant de son sac à dos contenant ses effets personnels, ainsi qu’un ordinateur portable.
e) Il ressort du rapport complémentaire établi le 1er mai 2025 par la Police de sûreté de X*** (P. 7) que les deux AirTags en cause sont liés à un même compte iCloud appartenant à M.________, ressortissante [...] domiciliée au L***. Le dispositif dont la boîte vide a été retrouvée le 7 avril 2025 dans le véhicule de H.________ a été acheté à A***, dans le canton de N***, et celui retrouvé le 28 mars 2025 sur la voiture du plaignant a été acheté en P***. En outre, deux des quatre numéros de téléphone reliés audit compte iCloud ont pu être attribués aux deux prévenus. Le rapport conclut qu’il ne peut être exclu que H.________ et D.________ suivaient B.________ depuis un certain temps et qu’ils utilisaient des AirTags afin de le localiser plus facilement.
f) Le 7 mai 2025, B.________ a déposé un complément de plainte, indiquant qu’il s’était rendu compte que les auteurs avaient également emporté des écouteurs sans fil et des lunettes dans une boîte Boss.
g) Par ordonnance pénale du 2 juillet 2025, le Ministère public a condamné H.________ et D.________, pour vol et menaces, à une peine 12J010
- 5 - pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge des prévenus, par moitié chacun. En préambule, le procureur a indiqué que B.________ était en litige, dans le cadre de la reprise de l’E.________ de S***, avec des partenaires commerciaux [...] auxquels il devrait plusieurs dizaines de millions de francs, relevant qu’il aurait fait l’objet de menaces de mort en 2023 en lien avec cette affaire et qu’il aurait retrouvé, le 28 mars 2025, un AirTag d’Apple placé sous son véhicule. Pour le reste, le Ministère public a constaté que les explications fournies par H.________ et D.________ s’étaient révélées divergentes et fantaisistes et que la boîte d’AirTag trouvée dans le véhicule de H.________ était liée au même compte d’utilisateur que l’appareil que le plaignant avait trouvé sous son véhicule le 28 mars 2025. Il en a déduit que la présence des deux prévenus à proximité du véhicule du plaignant ne devait rien au hasard et qu’ils s’étaient bien approchés de lui dans le but de le menacer.
h) Par acte du 14 juillet 2025, B.________, assisté de Me Daniel Trajilovic, a formé opposition à cette ordonnance pénale. Au surplus, il a invoqué que les circonstances du vol et des menaces, ainsi que le fait que les objets dérobés avaient été abandonnés quelques mètres plus loin, laissaient penser qu’il n’était « pas exclu que le couple G.________ et J.________ aient pu jouer un rôle dans le déroulement des faits que l’instruction devra déterminer » ; en effet, le fait que H.________ et D.________ n’aient aucune relation d’affaires avec lui laissait fortement penser qu’ils auraient agi sur instruction d’un tiers. Il a fait valoir que la procédure pénale ne saurait s’arrêter à la seule condamnation de H.________ et D.________, ce d’autant moins qu’il avait cité nommément G.________ et J.________ dans sa plainte du 7 avril 2025. B.________ a ainsi requis que la procédure pénale soit étendue à G.________ et J.________ afin de déterminer leur implication dans les faits reprochés. Il a en particulier sollicité l’analyse de l’AirTag afin de déterminer les données enregistrées sur cet appareil, 12J010
- 6 - l’analyse des rétroactifs des téléphones cellulaires de H.________ et D.________ afin de déterminer leurs déplacements, les appels entrants et sortants et leurs éventuels liens avec G.________ et J.________, ainsi que la perquisition du domicile de ceux-ci à U*** et la saisie de leur matériel informatique et de leurs téléphones portables. Il a de surcroît fait valoir que H.________ et D.________ devaient être condamnés pour l’infraction de l’art. 179sexies, voire pour l’infraction de l’art. 179septies CP en relation avec les balises, et a soutenu que l’infraction de brigandage était applicable en lieu et place du vol. B. a) Par courrier du 20 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accusé réception de l’opposition motivée formulée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2025. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’existait aucun indice concret reliant les prévenus à G.________ et J.________, et qu’il n’entendait dès lors pas étendre l’instruction à ceux-ci. Il a ajouté que les faits décrits empêchaient une modification de la qualification juridique « et donc [que] l’infraction de brigandage ne sera[it] pas retenue ». Il a enfin informé le plaignant qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’en application de l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le dossier était transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
b) Par avis du 22 août 2025, le Tribunal de police a imparti à l’opposant un délai au 1er septembre 2025 pour se déterminer, se référant à l’art. 356 al. 6 CPP. Le 1er septembre 2025, B.________, par son conseil, s’est déterminé, précisant que son opposition portait sur deux points distincts, à savoir l’extension de la procédure pénale à l’encontre de G.________ et J.________, d’une part, et la requalification juridique des faits reprochés à D.________ et H.________, d’autre part. Il a précisé qu’il déposait un recours auprès de la Chambre des recours pénale en parallèle, dès lors que le refus du Ministère public d’étendre l’instruction contre G.________ et J.________ pouvait être compris comme une ordonnance de non-entrée en matière 12J010
- 7 - implicite. Sur ce dernier point, il a constaté que faute d’ordonnance pénale leur reprochant une infraction pénale, le Tribunal de police ne pourrait pas poursuivre G.________ et J.________, seul un renvoi de l’ordonnance pénale au Ministère public conformément à l’art. 329 al. 1 let. a CPP, afin de compléter les faits à l’encontre des deux précités, étant envisageable. Il a par ailleurs soutenu que les faits décrits pourraient réaliser l’infraction de brigandage. En conclusion, il a requis principalement le renvoi au Ministère public de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, afin qu’elle soit modifiée et complétée (cf. art. 329 al. 2 cum 333 al. 1 CPP), précisant que, le cas échéant, le Ministère public pourrait rendre une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre des deux prévenus ; subsidiairement, il a requis que la possibilité soit donnée au Ministère public, en vertu de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier et compléter l’acte d’accusation. C. a) Par acte du 1er septembre 2025, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non- entrée en matière implicite rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction contre G.________ et J.________ et d’entreprendre les mesures d’instruction nécessaires, à savoir l’analyse de l’AirTag afin de déterminer les données enregistrées sur cet appareil, l’analyse des rétroactifs des téléphones cellulaires de D.________ et H.________ afin de déterminer leurs déplacements, les appels entrants et sortants et leurs éventuels liens avec G.________ et J.________, ainsi que la perquisition du domicile de ceux-ci à U*** et la saisie de leur matériel informatique et de leurs téléphones portables, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité lui étant octroyée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi du dossier au Ministère public afin qu’il rende une décision formelle sur la requête d’extension de la procédure pénale à l’encontre de G.________ et de J.________. Il a en outre produit cinq pièces (P. 18/2). 12J010
- 8 -
b) Le 21 novembre 2025, le Ministère public du canton de S*** a adressé une demande d’entraide judiciaire en matière pénale au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmise à la Chambre de céans. Il en ressort que la police du canton de S*** et la police fédérale ont été avisées par la police allemande qu’un « contrat courait sur la tête d’un [...] travaillant dans un établissement public à S*** ». Ces informations s’étaient précisées le 24 octobre 2025 et avaient permis de cibler un véhicule de location venant de P*** avec deux personnes à son bord, identifiées par la suite comme étant I.________ et V.________, lesquelles avaient été interpellées après s’être rendues à l’E.________ de S***, en possession d’une pipe à crack, de brides doubles, de deux rouleaux de scotch épais, d’un outil permettant de trancher et de gants de jardin. Alors que I.________ a accepté que ses téléphones cellulaires soient perquisitionnés, V.________ a refusé, si bien que ses appareils ont été mis sous scellés. Selon la demande d’entraide judiciaire, l’analyse des premiers éléments extraits des téléphones de I.________ accréditerait « sans équivoque » les indications fournies par les autorités allemandes, plus précisément que ces deux personnes entendaient enlever le gérant de l’E.________ à S***, lequel était [...]. Il était prévu qu’elles le livrent sur un chemin de forêt dans le canton W***, contre la somme de 40'000 euros. Sur ordre du Ministère public du canton de S***, I.________ et V.________ ont été arrêtés le 26 octobre 2025 et entendus en qualité de prévenus de tentative de séquestration ; le Tribunal des mesures de contrainte a admis la requête du Ministère public tendant à leur détention provisoire pour une durée initiale de trois mois. Lors de son audition du 13 novembre 2025, I.________ a admis s’être rendu à S*** dans le but, conjointement avec V.________, d’enlever et de livrer le gérant de l’E.________. La demande d’entraide judiciaire mentionnait qu’à ce jour, le Ministère public du canton de S*** ne connaissait pas l’identité du/des commanditaire/s, ni leurs véritables intentions en lien avec l’exécution de ce « contrat ». Le Ministère public du canton de S*** a ainsi sollicité du Ministère public vaudois qu’il lui transmette une copie de la procédure vaudoise. A la demande d’entraide judiciaire était joint un rapport établi le 14 novembre 2025 par la police [...] relatif à l’AirTag découvert par 12J010
- 9 - B.________ sous son véhicule, qui confirme que cette balise était en lien avec un compte iCloud détenu par M.________ au L***, ainsi, notamment, qu’avec le numéro de téléphone portable suisse détenu par D.________.
c) Le 1er décembre 2025, le Président de la Chambre de céans, en sa qualité de direction de la procédure, a donné suite à la demande d’entraide judiciaire et a transmis la copie intégrale du dossier PE25.*** au Ministère public du canton de S***.
d) Le 15 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations sur le recours interjeté par B.________. En dro it : 1. 1.1 Le recourant invoque que la décision attaquée justifierait l’absence d’extension d’instruction à G.________ et J.________ par l’absence d’indice concret reliant ceux-ci aux prévenus H.________ et D.________, sans aucune explication complémentaire. Il relève de surcroît que cette « motivation » ne se trouverait pas dans une ordonnance de non-entrée en matière formelle, mais dans un simple courrier. Cette absence de forme aurait pour conséquence qu’il ne pourrait pas connaître les motifs ayant guidé l’autorité dans sa décision de non-entrée en matière implicite. Il en déduit que son droit d’être entendu aurait été violé, que cette violation ne serait pas réparable par la Chambre des recours pénale, et que la décision devrait être annulée aux fins que le Ministère public rende une décision formelle sur sa requête d’extension de la procédure pénale à G.________ et J.________. 1.2 12J010
- 10 - 1.2.1 Conformément à l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP) (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.1 ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure – respectivement toute abstention ou omission –, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours ; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.1). 1.2.2 La loi subordonne toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 précité consid. 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1). 1.2.3 Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'ouverture (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP) 12J010
- 11 - et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le Ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_311/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 précité consid. 4 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu, qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (TF 7B_649/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3 ; voir également : Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad Art. 355 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 393 CPP et la référence citée ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 17024, p. 547 ; Schwarzenegger, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 6a ad Art. 355 StPO). 12J010
- 12 - 1.3 Selon le CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux- ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). L'ordonnance pénale contient une série d’informations (cf. art. 353 al. 1 CPP) et est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre elle devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, la partie plaignante (en tant que l’opposition ne vise pas la sanction prononcée ; cf. art. 354 al. 1bis CPP), les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 let. a-c CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a-d CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). 1.4 Selon le CPP, une ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une 12J010
- 13 - ordonnance simple d'instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (cf. art. 80 al. 3, 1re phrase, CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (cf. art. 81 CPP), dès lors qu'elle est sujette à recours dans les dix jours devant l'autorité de recours (cf. art. 322 al. 2 CPP). Le CPP subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 12 novembre 2025/871 consid. 2.2.2 ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). Lorsque le Ministère public s'écarte à tort de l'approche précitée et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, le Tribunal fédéral a posé, dans l’arrêt de principe ATF 138 IV 241, que la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP était ouverte contre le classement implicite (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.6 et 2.7). La Haute Cour a précisé que la voie de l’opposition n’était pas adaptée pour contester un classement implicite, mais qu’elle était ouverte à la partie plaignante pour faire prévaloir, à l’égard du condamné, une requalification juridique par rapport à un état de fait non contesté (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.6). 12J010
- 14 - L’arrêt susmentionné ne précise toutefois pas contre quel acte du Ministère public la partie plaignante qui entend contester un classement ou une non-entrée en matière implicite doit recourir. Dans l’affaire qui lui était soumise dans l’ATF 138 IV 241, le Tribunal fédéral a admis qu’une décision du Ministère public qui confirmait un classement implicite et décidait de maintenir l’ordonnance pénale était sujette à recours (cf. ATF 138 IV 241 précité consid. 2.7). 1.5 En l’espèce, en réponse aux déterminations déposées le 14 juillet 2025 par B.________, le Ministère public a, par courrier du 20 août 2025, notamment indiqué qu’il n’entendait pas étendre l’instruction à G.________ et J.________, d’une part, et qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, d’autre part, le dossier étant transmis au Tribunal de police en vue des débats. Dès lors qu’elle vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des faits, la décision du 20 août 2025 est sujette à recours, comme le prévoit l’ATF 138 IV 241. A cet égard, c’est toutefois à tort que le recourant soutient que la décision attaquée contiendrait – au surplus – une ordonnance de non-entrée en matière explicite mais pas motivée à satisfaction. Le Ministère public n’a en effet pas entendu rendre une ordonnance de non-entrée en matière explicite, mais a refusé de modifier son ordonnance pénale. Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il vise la décision du Ministère public qui maintient l’ordonnance pénale et, partant, vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________. 2. 2.1 Sur le fond, le recourant fait valoir qu’il ne serait pas exclu que H.________ et D.________ aient agi sur ordre de G.________ et J.________, afin 12J010
- 15 - de s’en prendre à lui, d’exercer sur lui une pression quelconque ou de le menacer. Il relève que son second ordinateur n’aurait pas été retrouvé par la police, de sorte qu’il ne serait pas exclu que la mission des deux prévenus ait consisté à dérober son matériel informatique afin d’obtenir des éléments probants dans le cadre du litige civil l’opposant à G.________ et J.________. Il fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’il était tenu d’ouvrir une instruction à l’encontre de ces deux personnes et de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’il avait sollicitées le 14 juillet 2025. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, lorsqu’il a déposé plainte pénale le 7 avril 2025, le recourant a évoqué le litige civil portant sur un montant de 30 millions de francs qui le divisait d’avec G.________ et J.________, ainsi qu’un lien possible entre ceux-ci et les deux personnes qui venaient de lui dérober un sac, notamment du fait qu’il avait déjà reçu des menaces de mort de la part de G.________ en 2023 et qu’il avait trouvé un AirTag placé sous son véhicule 12J010
- 16 - au mois de mars 2025. Il a ainsi notamment déclaré : « Pour le cas d’aujourd’hui, je ne sais pas ce que les deux individus que j’ai vus me voulaient mais j’imagine qu’ils pourraient être envoyés par la famille G.________ pour me faire du mal ou exercer des pressions. Je me sens menacé. Lors des menaces de 2023, M. G.________ avait dit qu’il voulait m’éliminer. » (PV aud. 1, p. 2). Le Ministère public a considéré qu’aucun indice concret ne reliait les prévenus à G.________ et J.________. Or, si les déclarations du plaignant ne suffisaient pas à elles seules à établir un lien clair entre les deux prévenus et la famille G.________, l’implication de tiers paraissait néanmoins très probable au vu des éléments du dossier. En effet, les explications non concordantes et fantaisistes des deux prévenus, le fait qu’ils aient abandonné immédiatement une partie du butin et le fait que les AirTags découverts les 28 mars et 7 avril 2025 sur le véhicule du plaignant apparaissaient liés, mis en relation avec le fait que B.________ avait immédiatement mentionné G.________ et J.________ comme possibles commanditaires, à l’important litige financier qui les opposait et aux menaces de mort proférées à son encontre par G.________, pouvaient laisser penser que H.________ et D.________ avaient agi sur instruction de tierces personnes. Dans ces conditions, dès lors qu’il existait des indices de l’implication de tiers dans les faits qui s’étaient déroulés le 7 avril 2025 à K***, le Ministère public avait l’obligation de demander à la police d’étendre ses investigations pour établir l’identité des personnes qui auraient chargé H.________ et D.________ d’agir, notamment par des recherches sur leurs téléphones. Force est en outre de constater que depuis la reddition de la décision entreprise, les soupçons relatifs à l’implication de tiers se sont renforcés. Il ressort en effet de la demande d’entraide judiciaire du Ministère public du canton de S*** du 25 novembre 2025 et des pièces qui y sont jointes que le recourant serait visé par un « contrat » et qu’il aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement ou de séquestration, ou d’actes préparatoires dans ce but, de la part de deux autres individus qui ont été appréhendés dans le canton de S***. L’un d’entre eux a d’ailleurs admis 12J010
- 17 - qu’il avait été engagé dans le but d’enlever le recourant et de le livrer dans le W*** ; aucun des deux n’a cependant indiqué qui étai(en)t leur(s) commanditaire(s). Ainsi, les événements nouveaux survenus dans le canton de S*** après le signalement des autorités allemandes ne laissent aujourd’hui subsister aucun doute sur le fait que les deux affaires – vaudoise et [...] – sont liées l’une à l’autre et confirment la nécessité, pour le Ministère public, d’investiguer l’identité du ou des tiers qui auraient mandaté H.________ et D.________. Il est en effet très probable que ce ou ces commanditaire(s) soi(en)t le(s) même(s) que celui/ceux de l’affaire [...], plus récente, et que le(s)dit(s) commanditaire(s) ai(en)t un lien avec l’affaire civile mentionnée par le recourant. Les faits en cause, à savoir un « contrat » sur le recourant, sont en outre potentiellement graves. Au regard de ce qui précède, le Ministère public devait investiguer plus avant pour élucider la question du ou des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________. Il lui incombera à cet effet d’ouvrir une enquête pour déterminer qui a mandaté les deux prévenus, étant précisé qu’à ce stade, il n’est pas possible d’ouvrir une instruction contre G.________ et J.________ comme requis par le recourant. En effet, hormis la mention du fait que le recourant aurait été menacé de mort à S*** en 2023 par G.________ et que le Ministère public de ce canton aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière à raison de ces faits, le dossier ne permet pas en l’état de circonscrire plus précisément l’identité de la ou des personne(s) qui aurai(en)t engagé les prévenus. Ce moyen doit être admis dans cette mesure.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010
- 18 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Daniel Trajilovic a produit une liste d’opérations faisant état de 3 h 05 consacrées au mandat entre le 29 août et le 1er septembre 2025, au tarif horaire de 400 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour tenir compte du temps dévolu aux échanges d’écritures subséquents au dépôt du mémoire de recours, estimé à 55 minutes. L’affaire ne présentant pas de complexité particulière, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). L’indemnité due à Me Daniel Trajilovic sera ainsi fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 20 août 2025, en tant qu’elle vaut non-entrée en matière implicite en relation avec l’implication du/des commanditaire(s) des actes commis par H.________ et D.________, est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 20 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010