opencaselaw.ch

PE25.007760

Waadt · 2025-06-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 482 PE25.007760-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst., 116, 117 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2025 par contre la décision rendue le 8 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.007760-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 mars 2025, N.________, détentrice de la garde de fait sur ses enfants G.P.________, né le 10 juin 2009, C.P.________, née le 7 septembre 2010 et E.P.________, née le 30 janvier 2013, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre son conjoint B.P.________ – 351

- 2 - dont elle est séparée depuis le 1er mai 2023 dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale – pour notamment suspicion d’abus sexuels commis sur ses filles mineures C.P.________ et E.P.________.

b) Le 8 avril 2025, la procureure en charge du dossier a demandé à la police de procéder à toutes les investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par N.________ dans sa plainte susmentionnée avant l’ouverture d’une instruction.

c) Par décision du 8 avril 2025, notifiée le 15 avril suivant, la Juge de paix du district de Morges a nommé Me Marina Kilchenmann, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice d’E.P.________ au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a dit que celle-ci aurait pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure pénale la concernant. Par décision du 29 avril 2025, notifiée le 1er mai suivant, l’autorité précitée a nommé Me Marina Kilchenmann, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de C.P.________ au sens de l'art. 306 al. 2 CC et a dit que celle-ci aurait pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure pénale la concernant. B. Par courrier du 8 mai 2025, valant décision, le Ministère public a considéré que N.________ n’avait plus la qualité de partie plaignante. La procureure a observé que les enfants de N.________ étaient désormais représentés par Me Marina Kilchenmann, curatrice de représentation désignée par la Justice de paix. Elle a par ailleurs rappelé la jurisprudence en la matière sur la question de « l’atteinte d’une gravité exceptionnelle » du parent d'un enfant abusé sexuellement, qui doit être touché avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant. C. Par acte du 19 mai 2025, N.________, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit

- 3 - accordée, avec effet au 19 mai 2025, et principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la qualité de partie plaignante, tant au civil qu’au pénal, lui soit reconnue. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment afin que l’autorité intimée lui impartisse formellement un délai convenable pour démontrer sa qualité de partie civile au sens de la jurisprudence. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 3 juin 2025, N.________ a adressé à la Chambre de céans une requête d’assistance judiciaire, avec les pièces y relatives. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 novembre 2024/842 ; CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par N.________ à qui le

- 4 - Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver celle-ci, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante expose en substance qu’elle n’était, au moment du dépôt de la plainte, pas en mesure d’évaluer ses souffrances mais qu’elle allait pouvoir le faire. A ce propos, elle soulève qu’il appartenait au Ministère public de l’interpeller formellement à cet égard, notamment pour qu’elle puisse produire un certificat médical. Elle invoque ainsi une violation de son droit d’être entendue. Elle considère qu’on ne peut donc pas lui reprocher – à ce stade de la procédure – de ne pas avoir démontré l’importance de ses souffrances. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).

- 5 - Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante

- 6 - comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; TF 6B_160/2014 précité). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer

- 7 - l'existence d'une prétention tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la recourante doit être considérée comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Elle ne prétend toutefois pas avoir déjà indiqué qu’elle chiffrerait ultérieurement ses conclusions civiles. Il n’en demeure pas moins que, pour se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, il faut qu’il apparaisse d’emblée, conformément à la jurisprudence précitée, que les prétentions civiles qu’elle entend émettre ne soient pas dépourvues de tout fondement. Or, en matière de tort moral, il ne suffit pas d’évoquer l’existence d’une souffrance importante ; encore faut-il rendre vraisemblable, à tout le moins plausible, l’existence d’une souffrance comparable à celle subie lors de la mort d’un enfant, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, la recourante invoque ses souffrances et celles de ses enfants, exposant avoir un suivi psychiatrique, mais cela ne suffit manifestement pas à démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, l’existence d’une prétention à la réparation d’un tort moral. La souffrance de la recourante ne pourrait en aucun être assimilable aux souffrances subies lors du décès d’un enfant. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. 2.3.2 Enfin, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante se pose, mais elle peut demeurer ouverte. En effet, même s’il fallait admettre une violation du droit d’être entendu dans le sens dénoncé, le vice devrait être considéré comme réparé en instance de recours. La recourante, assistée, a en effet pu s’exprimer et faire valoir ses moyens dans le cadre du recours devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, et a notamment produit à cette occasion une attestation médicale du 17 mai 2024 (P. 2). Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il interpelle formellement la recourante. Au demeurant, un éventuel certificat médical actualisé, faisant état de

- 8 - souffrances psychologiques, ne modifierait pas l’issue du litige dans la mesure où les troubles allégués ne sont manifestement pas d’une intensité comparable à celle éprouvée en cas de décès d’un enfant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit aussi être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Friant, avocat (pour N.________),

- Ministère public centrale, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour C.P.________ et E.P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :