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PE25.007736

Waadt · 2025-07-04 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas s’il est touché par un simple effet réflexe ; dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 137 I 296 consid.4.2 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid.2.2.3 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (TF 6B_112/2022 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. cit., loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; CREP 12 décembre 2023/1005 ; CREP 5 décembre 2022/874 ; CREP 11 janvier 2017/17).

E. 1.3.1 Les recourants relèvent qu’I.________ se joint au recours bien que la décision de refus semble ne concerner qu’E.________, aux motifs

- 5 - que leurs intérêts seraient indissociables, vu qu’ils auraient rédigé et envoyé conjointement le courriel incriminé. Ils reprochent au procureur de les avoir entendus séparément contre leur gré, précisant que la recourante n’avait pas été informée de cette possibilité ni de la décision de refus non motivée opposée par le procureur au recourant lors de son audition. Ils seraient ainsi victimes d’une violation de leurs droits procéduraux (art. 127 CPP, 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]).

E. 1.3.2 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les recourants confondent défense d’office et assistance judiciaire. Dans la mesure où ils revêtent la qualité de prévenus uniquement, leur recours doit être examiné sous l’angle des art. 132 et ss CPP. A cet égard, il convient de constater d’emblée que le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé par I.________, qui ne peut faire valoir un intérêt propre à l’annulation de la décision attaquée – laquelle ne la concerne pas – et qui, par conséquent, n’a pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Les recourants prétendent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir ses droits sur ce point, argument qui ne saurait être retenu. En effet, à la question de savoir si elle souhaitait consulter un avocat de son choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou se défendre seule, I.________ a déclaré qu’elle souhaitait se défendre seule. Elle disposait par ailleurs à tout moment de la possibilité de solliciter la désignation d’un défenseur d’office, comme tout prévenu, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne saurait désormais légitimement imputer à quiconque les conséquences de sa propre inaction sur ce point. Quant au recours déposé par E.________, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3).

- 6 -

E. 2.1 Le recourant expose qu’il est indigent, sans toutefois produire de justificatifs, et que la cause n’est pas simple car le contexte du conflit avec la [...] serait à la fois complexe et difficile à vivre sur le plan émotionnel. En outre, l’infraction de diffamation ne serait pas simple à appréhender et cette affaire revêtirait une certaine gravité car il serait confronté à des accusations nuisant très gravement à sa réputation. Il percevrait la procédure comme une intimidation, ses plaintes étant ignorées depuis des années, ce qui refléterait une « inégalité de traitement insoutenable ». Comme dix-neuf plaintes contre divers fonctionnaires seraient en préparation depuis plusieurs années, cela rendrait d’autant plus nécessaire une défense professionnelle dès cette première affaire. Le recourant relève encore qu’il n’est pas aguerri aux procédures pénales et que, sans assistance, il risquerait de ne pas défendre efficacement ses droits, alors qu’il est confronté à un refus [...] d’enregistrer leurs plaintes. Pour le reste, le recourant plaide le fond, soit l’absence de diffamation. Il annonce enfin son intention de déposer plainte contre les plaignants et le procureur, ce dernier ayant engagé une enquête contre eux « malgré l’absence totale d’éléments constitutifs ».

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque

- 7 - l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).

- 8 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans constate, d’une part, que la condition de l’indigence n’est pas réalisée, E.________ n’ayant produit aucun justificatif permettant d’établir sa situation financière, et, d’autre part, que la condition de la gravité de la cause n’est manifestement pas remplie. Certes, le recourant tente de faire croire qu’il s’agit d’un conflit extrêmement compliqué et émotionnel mais, en réalité, il convient de se

- 9 - recentrer sur le courriel incriminé. Ainsi que l’a justement relevé le procureur, l’éventuelle atteinte à l’honneur commise par le recourant et sa compagne ne pourrait pas donner lieu à une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende. Il importe de constater, contrairement aux allégations du recourant, que l’affaire est simple et que la complexité qu’il allègue résulte manifestement de sa propension à lui donner une ampleur démesurée. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un avocat d’office à E.________. Il convient également de relever que son argumentation confine à la témérité pour le surplus et qu’il ne suffit pas de procéder par affirmations non étayées et d’invoquer pêle-mêle des violations de ses droits fondamentaux ou de dispositions légales sans démonstration concrète. Ces moyens sont irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours d’I.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Quant au recours d’E.________, manifestement mal fondé, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 742 fr. 50 à la charge d’E.________, et par un quart, soit 247 fr. 50, à la charge d’I.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’I.________ est irrecevable. II. Le recours d’E.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 3 juin 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par trois quarts, soit par 742 fr. 50 (sept cent quarante- deux francs et cinquante centimes), à la charge d’E.________ et par un quart, soit par 247 fr. 50 (deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes), à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- E.________,

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 471 PE25.007736-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2025 par E.________ et I.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.007736- PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des plaintes déposées par R.________ et J.________ le 11 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ et I.________ pour diffamation. 351

- 2 - Il leur est reproché d’avoir, le 5 février 2025, adressé un courriel au [...] de [...], avec copie à [...], dans lequel ils indiquaient que [...] R.________ et [...] J.________, tous deux en fonction [...] de [...], faisaient preuve d’abus d’autorité à leur encontre, tentant de les contraindre et de les intimider par leurs pratiques, notamment en refusant de constater les infractions ressortant de leurs dénonciations (P. 7). Ces faits s’inscrivent dans le cadre d’un litige entre la [...] et les prévenus qui exerceraient une forte pression [...].

b) Le 14 mai 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’E.________ et d’I.________ en qualité de prévenus (PV aud. 1 et 2). Lors de son audition par le procureur, à la question de savoir s’il souhaitait consulter un avocat de son choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou se défendre seul, E.________ a déclaré qu’il souhaitait se défendre seul. Puis, un peu plus tard, il a dit que dix-neuf plaintes étaient en préparation, ajoutant : « une vous concernant d’ailleurs ». A la fin de celle-ci, il a réclamé « l’assistance judiciaire complète », ajoutant qu’il ne dirait plus rien sans l’assistance d’un avocat (PV aud. 1). Quant à I.________, entendue peu après par le procureur, elle n’a pas présenté une telle requête, indiquant qu’elle souhaitait se défendre seule (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 3 juin 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office formée par E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, le procureur a considéré que E.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Par ailleurs, les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité, la

- 3 - peine susceptible d’être prononcée étant une peine pécuniaire inférieure à 120 jours-amende. C. Par acte daté du 14 juin 2025, E.________ et I.________, agissant seuls, ont conjointement recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 3 juin 2025, concluant notamment à son annulation et à la désignation d’un défenseur d’office pour les assister dans leur procédure pénale ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire complète. Ils ont par ailleurs demandé à être dispensés des frais de recours en raison de leur indigence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas s’il est touché par un simple effet réflexe ; dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 137 I 296 consid.4.2 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid.2.2.3 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (TF 6B_112/2022 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. cit., loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; CREP 12 décembre 2023/1005 ; CREP 5 décembre 2022/874 ; CREP 11 janvier 2017/17). 1.3 1.3.1 Les recourants relèvent qu’I.________ se joint au recours bien que la décision de refus semble ne concerner qu’E.________, aux motifs

- 5 - que leurs intérêts seraient indissociables, vu qu’ils auraient rédigé et envoyé conjointement le courriel incriminé. Ils reprochent au procureur de les avoir entendus séparément contre leur gré, précisant que la recourante n’avait pas été informée de cette possibilité ni de la décision de refus non motivée opposée par le procureur au recourant lors de son audition. Ils seraient ainsi victimes d’une violation de leurs droits procéduraux (art. 127 CPP, 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). 1.3.2 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les recourants confondent défense d’office et assistance judiciaire. Dans la mesure où ils revêtent la qualité de prévenus uniquement, leur recours doit être examiné sous l’angle des art. 132 et ss CPP. A cet égard, il convient de constater d’emblée que le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé par I.________, qui ne peut faire valoir un intérêt propre à l’annulation de la décision attaquée – laquelle ne la concerne pas – et qui, par conséquent, n’a pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Les recourants prétendent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir ses droits sur ce point, argument qui ne saurait être retenu. En effet, à la question de savoir si elle souhaitait consulter un avocat de son choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou se défendre seule, I.________ a déclaré qu’elle souhaitait se défendre seule. Elle disposait par ailleurs à tout moment de la possibilité de solliciter la désignation d’un défenseur d’office, comme tout prévenu, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne saurait désormais légitimement imputer à quiconque les conséquences de sa propre inaction sur ce point. Quant au recours déposé par E.________, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3).

- 6 - 2. 2.1 Le recourant expose qu’il est indigent, sans toutefois produire de justificatifs, et que la cause n’est pas simple car le contexte du conflit avec la [...] serait à la fois complexe et difficile à vivre sur le plan émotionnel. En outre, l’infraction de diffamation ne serait pas simple à appréhender et cette affaire revêtirait une certaine gravité car il serait confronté à des accusations nuisant très gravement à sa réputation. Il percevrait la procédure comme une intimidation, ses plaintes étant ignorées depuis des années, ce qui refléterait une « inégalité de traitement insoutenable ». Comme dix-neuf plaintes contre divers fonctionnaires seraient en préparation depuis plusieurs années, cela rendrait d’autant plus nécessaire une défense professionnelle dès cette première affaire. Le recourant relève encore qu’il n’est pas aguerri aux procédures pénales et que, sans assistance, il risquerait de ne pas défendre efficacement ses droits, alors qu’il est confronté à un refus [...] d’enregistrer leurs plaintes. Pour le reste, le recourant plaide le fond, soit l’absence de diffamation. Il annonce enfin son intention de déposer plainte contre les plaignants et le procureur, ce dernier ayant engagé une enquête contre eux « malgré l’absence totale d’éléments constitutifs ». 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque

- 7 - l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).

- 8 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans constate, d’une part, que la condition de l’indigence n’est pas réalisée, E.________ n’ayant produit aucun justificatif permettant d’établir sa situation financière, et, d’autre part, que la condition de la gravité de la cause n’est manifestement pas remplie. Certes, le recourant tente de faire croire qu’il s’agit d’un conflit extrêmement compliqué et émotionnel mais, en réalité, il convient de se

- 9 - recentrer sur le courriel incriminé. Ainsi que l’a justement relevé le procureur, l’éventuelle atteinte à l’honneur commise par le recourant et sa compagne ne pourrait pas donner lieu à une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende. Il importe de constater, contrairement aux allégations du recourant, que l’affaire est simple et que la complexité qu’il allègue résulte manifestement de sa propension à lui donner une ampleur démesurée. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un avocat d’office à E.________. Il convient également de relever que son argumentation confine à la témérité pour le surplus et qu’il ne suffit pas de procéder par affirmations non étayées et d’invoquer pêle-mêle des violations de ses droits fondamentaux ou de dispositions légales sans démonstration concrète. Ces moyens sont irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours d’I.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Quant au recours d’E.________, manifestement mal fondé, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 742 fr. 50 à la charge d’E.________, et par un quart, soit 247 fr. 50, à la charge d’I.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’I.________ est irrecevable. II. Le recours d’E.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 3 juin 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par trois quarts, soit par 742 fr. 50 (sept cent quarante- deux francs et cinquante centimes), à la charge d’E.________ et par un quart, soit par 247 fr. 50 (deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes), à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- E.________,

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :