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TRIBUNAL CANTONAL 762 PE25.007483-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 CPP ; Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2025 par M.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 5 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.007483- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 janvier 2025, M.________ a déposé plainte contre O.________. Elle a reproché à ce dernier d’avoir, à [...], chemin [...], entre le 21 septembre 2023 et le 17 janvier 2025, revendu le véhicule automobile 351
- 2 - Renault Mégane, immatriculé VD [...] lui appartenant, sans son consentement, alors que celui-ci était en réparation dans son garage.
b) Le 30 mai 2025, O.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2) et a nié avoir vendu le véhicule de M.________ sans son consentement. Il a en substance déclaré avoir réparé le véhicule de la plaignante, laquelle l’a ensuite utilisé durant plusieurs mois, avant d’acheter un autre véhicule de la marque Nissan. Après l’achat de ce véhicule, il a indiqué avoir effectué l’annulation de la carte grise de la Renault Megan et immatriculé la Nissan avec la plaque d’immatriculation VD-[...]. Il a en outre expliqué qu’il avait été convenu avec M.________ qu’il vende la Renault Megan et qu’il récupère son argent sur la vente, soit 300 fr., pour le service et les frais d’expertise, le solde de la somme devait être versé à la plaignante. Il a enfin indiqué aux policiers qu’il ignorait l’endroit où se trouvait le véhicule de la marque Renault Megan.
c) Le 18 juin 2025, [...], ex-belle-fille d’O.________, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3) et a en substance confirmé les déclarations d’O.________.
d) Par avis de prochaine clôture du 22 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a notamment informé les parties que l’instruction dirigée contre O.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
e) Par courrier du 29 août 2025 adressé au Ministère public, Me Yann Oppliger a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de M.________, au motif pris de son indigence, ainsi que la consultation du dossier.
f) Par courrier du 8 septembre 2025 au Ministère public, Me Yann Oppliger a réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier.
- 3 - B. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Ministère public a refusé à la partie plaignante l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé qu’en dépit de l’indigence de la partie plaignante, l’action civile paraissait vouée à l’échec, au vu de l’ordonnance de classement qui serait rendue, de sorte qu’il se justifiait de refuser sa demande de désignation d’un conseil juridique gratuit, ce d’autant que la cause ne présentait aucune difficulté que la partie plaignante ne saurait surmonter seule. C. Par acte du 18 septembre 2025, M.________, représentée par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation de Me Yann Oppliger en qualité de conseil juridique gratuit lui soit accordée, avec effet au 29 août 2025. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. M.________ a en outre requis l’assistance judiciaire en deuxième instance et la désignation de Me Yann Oppliger et a produit un onglet de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
- 4 - Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vue rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 La recourante déplore d’abord la violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), aux motifs que le Ministère public ne lui aurait pas permis d’accéder au dossier, malgré ses demandes de consultation des 29 août et 8 septembre 2025, d’une part, et n’aurait pas motivé sa décision, d’autre part. Elle fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre pour quels motifs son action serait considérée comme vouée à l’échec.
- 5 - 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). 2.3 Concernant le droit d’être entendu, il ne ressort pas du dossier que le Ministère public se serait opposé à la consultation du dossier par Me Yann Oppliger à la suite de ses demandes des 29 août et 8 septembre
- 6 - 2025, la seconde demande étant quoi qu’il en soit postérieure au refus de l’assistance judiciaire. En effet, la première consultation a été requise un vendredi et l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire est intervenue quatre jours ouvrables après la réception de la demande de consultation, ce qui ne laissait guère le temps de l’organiser. De surcroît, la demande de consultation du 29 août 2025 de Me Yann Oppliger était expressément liée à celle de sa désignation en qualité de conseil d’office de la recourante, ce qui impliquait quoi qu’il en soit que le procureur tranche d’abord la question de sa désignation, avant de lui envoyer le dossier en consultation, afin que la recourante ait le loisir de renoncer à être représentée en cas de refus de l’assistance judiciaire. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier – et la recourante ne le soutient pas – qu’elle aurait requis vainement auparavant la consultation du dossier. Quant à la violation alléguée du droit d’être entendu, sous l’angle de l’obligation de motiver, la recourante ne saurait décemment soutenir qu’elle peine à comprendre pour quels motifs sa demande d’assistance judiciaire a été refusée, puisqu’elle expose que le procureur a reconnu son indigence, mais qu’il aurait conclu trop rapidement que son action était vouée à l’échec. Elle a donc compris que le Ministère public estimait que la deuxième condition de l’octroi de l’assistance judiciaire n’était pas réalisée. La recourante ne partage pas cette appréciation et fait recours précisément sur ce point. Compte tenu de la longueur de son argumentation dans le présent recours, elle démontre avoir parfaitement compris sur quel aspect le procureur s’était fondé. Partant, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire seraient remplies. Elle soutient que le Ministère public aurait reconnu son indigence, mais aurait nié, à tort, son droit à l’assistance judiciaire, au motif que son action civile paraissait vouée à l’échec. Elle expose à ce titre que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance seraient réalisés et qu’elle a en outre informé le procureur qu’elle entendait prendre des conclusions civiles, tout en
- 7 - relevant disposer de pièces « nécessitant de plus amples analyses », ce qui justifierait l’assistance d’un avocat. 3.2 Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l’accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L’art. 136 CPP concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec
- 8 - s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l’appréciation de ce critère, de l’importance de l’issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées). L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 consid. 2.2.5 ; TF 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu
- 9 - d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 3.3 En l’espèce, la question de savoir si l’action civile de M.________ est vouée à l’échec peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments qui suivent. En effet, force est de constater que la cause ne présente quoi qu’il en soit pas de difficulté en fait ou en droit. Le procureur s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement, de sorte qu’aucun acte d’instruction – qui aurait nécessité l’aide d’un avocat – ne paraissait devoir encore être entrepris. En tant que la plaignante affirme qu’elle voulait faire valoir des conclusions civiles et des réquisitions d’offres de preuve, il sied de relever que le dommage de M.________ ne paraît pas difficile à chiffrer, puisqu’il s’agit a priori soit de la non- restitution du véhicule confié, voire de l’indemnisation pour la période d’impossibilité d’utiliser son véhicule (perte de jouissance), si la version des faits de la partie plaignante est retenue, soit du produit de la vente du véhicule. On ne discerne pas quel autre dommage devrait être avancé. De plus, la recourante n’allègue pas quel moyen de preuve, qui justifierait impérativement l’assistance d’un avocat, devrait encore être mis en œuvre. Il ne suffit pas d’affirmer qu’elle dispose de pièces – de manière générale et abstraite – pour justifier l’intervention d’un avocat. Il est par ailleurs relevé que les « pourparlers transactionnels » en cours dont la recourante se prévaut pour justifier que sa cause n’est pas dénuée de chances de succès s’effectuent en direct et que la plaignante ne se fait précisément pas assister de son avocat dans ces négociations, alors que
- 10 - ceux-ci interviennent après qu’elle ait consulté Me Yann Oppliger. La difficulté de la cause reste donc raisonnablement dans les capacités de la recourante. Dans ces circonstances, il n’est pas établi à satisfaction de droit que la recourante a besoin d’être représentée de sorte que les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées. Partant, c’est à bon droit que le procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2025 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________.
- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Yann Oppliger, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :