Sachverhalt
reprochés ne soient pas poursuivis (Riedo/Boner in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration – de renonciation ou de retrait – peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP).
- 11 - 2.2.2 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le Ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 LAVI) ; elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, in : BSK StPO, n. 28 ad art. 305 CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 5a ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 6 ad art. 305 CPP).
- 12 - 2.3 En l’espèce, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Premièrement, on ne saurait ignorer le contexte dans lequel la première audition de W.________ s’est déroulée. Celle-ci a été entendue au milieu de la nuit, durant plus de deux heures, alors qu’elle était fatiguée et sous l’effet de produits stupéfiants (cf. PV aud. n° 6, D. 7 et D. 8 p. 5). De plus, les faits qu’elle dénonçait venaient à peine de se produire. S’ils sont avérés, ceux-ci sont extrêmement graves, puisqu’il est question notamment d’une tentative de meurtre par défenestration. La victime a en outre décrit un climat de violences installé dans sa relation avec le prévenu depuis plusieurs semaines avant l’arrestation de celui-ci. S’ils s’avèrent établis, ce contexte et la gravité des faits dénoncés étaient de toute évidence de nature à influencer le libre arbitre de la victime au moment où elle a été entendue par la police. Ses déclarations sont à cet égard explicites, puisqu’elle a clairement indiqué que son refus de déposer plainte était lié à sa crainte de représailles de la part du prévenu (« Souhaitez-vous déposer plainte ? Non, j’ai peur de lui et de ce qui peut arriver » PV aud. 6, D. 9 p. 6). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la renonciation de W.________ à déposer plainte ait été exprimée librement et avec discernement. A cela s’ajoute que W.________ n’a pas été informée de ses droits en tant que victime avant cette renonciation. Il ressort en effet du procès-verbal de son audition qu’elle n’a reçu le formulaire « aide aux victimes d’infractions » qu’à l’issue de son audition. Ainsi, avant de déclarer qu’elle renonçait à déposer plainte, aucune information détaillée sur ses droits, notamment sur la possibilité de recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12 et 30 al. 3 LAVI, ne lui avait été donnée. Il n’apparaît par ailleurs pas que la victime ait été informée des conséquences de la renonciation à son droit de déposer plainte, notamment de son caractère irrévocable. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que W.________ était pleinement en mesure de saisir la portée de sa renonciation et le fait qu’elle ait déclaré avoir « déjà eu la LAVI » ne saurait laisser présumer du contraire.
- 13 - Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et dans la mesure où W.________ a formellement déposé plainte quelques heures plus tard, après avoir été informée de ses droits en tant que victime, il n’est pas possible de lui dénier la qualité de partie plaignante.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Romain Rochani, défenseur d'office d’O.________, a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. Compte tenu de l’échange d’écritures intervenu à la suite du recours, l’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par W.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Coralie Devaud, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Dans la mesure où elle a été invitée à se déterminer par la Chambre de céans, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui sera fixée à 900 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires, par 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35, soit un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités en faveur du défenseur d’office d’O.________ et du conseil juridique gratuit de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant et au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise et Me Coralie Devaud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité due à Me Coralie Devaud pour la procédure de recours est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’O.________. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour O.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP).
- 11 - 2.2.2 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le Ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 LAVI) ; elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, in : BSK StPO, n. 28 ad art. 305 CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 5a ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 6 ad art. 305 CPP).
- 12 - 2.3 En l’espèce, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Premièrement, on ne saurait ignorer le contexte dans lequel la première audition de W.________ s’est déroulée. Celle-ci a été entendue au milieu de la nuit, durant plus de deux heures, alors qu’elle était fatiguée et sous l’effet de produits stupéfiants (cf. PV aud. n° 6, D. 7 et D. 8 p. 5). De plus, les faits qu’elle dénonçait venaient à peine de se produire. S’ils sont avérés, ceux-ci sont extrêmement graves, puisqu’il est question notamment d’une tentative de meurtre par défenestration. La victime a en outre décrit un climat de violences installé dans sa relation avec le prévenu depuis plusieurs semaines avant l’arrestation de celui-ci. S’ils s’avèrent établis, ce contexte et la gravité des faits dénoncés étaient de toute évidence de nature à influencer le libre arbitre de la victime au moment où elle a été entendue par la police. Ses déclarations sont à cet égard explicites, puisqu’elle a clairement indiqué que son refus de déposer plainte était lié à sa crainte de représailles de la part du prévenu (« Souhaitez-vous déposer plainte ? Non, j’ai peur de lui et de ce qui peut arriver » PV aud. 6, D. 9 p. 6). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la renonciation de W.________ à déposer plainte ait été exprimée librement et avec discernement. A cela s’ajoute que W.________ n’a pas été informée de ses droits en tant que victime avant cette renonciation. Il ressort en effet du procès-verbal de son audition qu’elle n’a reçu le formulaire « aide aux victimes d’infractions » qu’à l’issue de son audition. Ainsi, avant de déclarer qu’elle renonçait à déposer plainte, aucune information détaillée sur ses droits, notamment sur la possibilité de recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12 et 30 al. 3 LAVI, ne lui avait été donnée. Il n’apparaît par ailleurs pas que la victime ait été informée des conséquences de la renonciation à son droit de déposer plainte, notamment de son caractère irrévocable. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que W.________ était pleinement en mesure de saisir la portée de sa renonciation et le fait qu’elle ait déclaré avoir « déjà eu la LAVI » ne saurait laisser présumer du contraire.
- 13 - Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et dans la mesure où W.________ a formellement déposé plainte quelques heures plus tard, après avoir été informée de ses droits en tant que victime, il n’est pas possible de lui dénier la qualité de partie plaignante.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Romain Rochani, défenseur d'office d’O.________, a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. Compte tenu de l’échange d’écritures intervenu à la suite du recours, l’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par W.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Coralie Devaud, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Dans la mesure où elle a été invitée à se déterminer par la Chambre de céans, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui sera fixée à 900 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires, par 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35, soit un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités en faveur du défenseur d’office d’O.________ et du conseil juridique gratuit de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant et au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise et Me Coralie Devaud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité due à Me Coralie Devaud pour la procédure de recours est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’O.________. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour O.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 339 PE25.007383-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 116 al. 1, 118, 120, 304 al. 2, 305 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.007383-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’O.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 351
- 2 - Dans la demande de détention provisoire qu’il a adressée le 4 avril 2025 au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a indiqué que les faits qui étaient reprochés au prévenu étaient les suivants (P. 9) : « O.________ et W.________ se sont mis en couple durant l'été
2024. Durant le mois de juillet 2024, ils ont brièvement vécu ensemble dans le logement du prévenu sis à [...], avant que W.________ n'emménage seule dans un appartement sis au 3ème étage du même immeuble, durant le mois de septembre 2024. Depuis cette période, la violence s'est installée dans leur relation de couple, notamment en raison de la schizophrénie paranoïde dont souffre O.________ et du fait qu'il était peu enclin à suivre le traitement qui lui a été prescrit. Durant leur relation, le prévenu a régulièrement étranglé, frappé et tiré W.________ par les cheveux. A une reprise durant le mois de décembre 2025, O.________ a enfermé W.________ dans son appartement en compagnie de deux autres personnes et l'a frappée. Quelques jours plus tard, il a versé de l'essence sur W.________ et a tenté de lui mettre le feu. Le 2 décembre 2024, O.________ a griffé avec une tige métallique les portes palières de plusieurs appartements de l'immeuble dans lequel il loge et dans lequel vit également W.________. Les dommages à la propriété commis ce jour-là par le prévenu ont fait l'objet d'une procédure pénale (PE25.002652-EBJ), laquelle a été clôturée par une ordonnance pénale rendue le 21 mars 2025, non encore définitive et exécutoire (P. 6). Durant le mois de février 2025, O.________ a volontairement endommagé la porte d'entrée de l'appartement de W.________ à tel point que depuis lors, la porte ne peut plus être verrouillée. Durant la nuit du 2 au 3 mars 2025, chez W.________, alors que celle-ci et O.________ entretenaient une relation sexuelle consentie, le prévenu a brusquement imposé la sodomie à W.________, malgré ses cris et ses protestations. O.________ a passé outre les suppliques de W.________ pour qu'il cesse de la contraindre, poursuivant son action jusqu'à éjaculation. A Bex, dans le courant du mois de mars 2025, alors que W.________ s'était rendue chez des connaissances pour consommer du crack, O.________, également présent, l'a frappée et lui a tiré les cheveux, exigeant d'elle qu'elle lui dise où se trouvait son argent, avant de lui briser son téléphone portable. Prise par la peur et afin qu'il cesse de la frapper, W.________ lui a faussement déclaré qu'elle était enceinte de lui. Fort de cette nouvelle, O.________ a ramené W.________ à [...] et l'a enfermée à clé
- 3 - chez lui pendant une durée indéterminée, afin de l'empêcher de se droguer, ceci pour le bien de leur " futur " enfant. Le 2 avril 2025, W.________ a regagné son appartement qu'elle avait momentanément quitté pour échapper à O.________, en compagnie d'un ami, M.________. Une fois sur place, elle a constaté que son appartement avait été " retourné " par le prévenu en son absence et a commencé à le remettre en ordre. A cet instant, O.________ est apparu dans l'appartement et s'est mis à l'interroger sur la présence sur place de M.________. Une dispute a éclaté entre eux, lors de laquelle le prévenu lui a arraché son téléphone portable des mains. O.________ s'est ensuite mis à rouer W.________ de gifles et de coups de poing sur tout le corps. A un moment donné, il s'est dirigé vers la fenêtre de l'appartement, qui était ouverte mais dont les stores étaient entièrement baissés. Après les avoir relevés, il a saisi W.________ qu'il a poussée en direction de la fenêtre. Une fois à proximité de la fenêtre, O.________ a saisi W.________ par derrière, à hauteur de la nuque, avant de la pousser pour la faire basculer dans le vide, à travers la fenêtre de l'appartement, qui se situe au 3ème étage de l'immeuble, soit à une dizaine de mètres du sol. Le haut du corps de W.________ s'est retrouvé dans le vide, la tête penchée vers le bas, le prévenu la poussant par la nuque en direction du sol, alors qu'elle se débattait et qu'elle criait. A cet instant, un groupe de militaires, qui cheminait dans la rue, au pied de l'immeuble, a assisté à la scène et est immédiatement intervenu en criant. Dérangé dans son action, O.________ a dès lors tiré W.________ en arrière à l'intérieur de l'appartement et lui a plaqué le visage contre la vitre droite de la fenêtre, laquelle était fermée. Le prévenu a ensuite effectué une balayette à W.________, la faisant chuter, tout en la menaçant en ces termes : " Je vais te jeter par la fenêtre ! ". Lorsque W.________ s'est relevée, O.________ s'est remis à la frapper, l'a saisie par le cou pour la plaquer contre un mur durant plusieurs secondes, au terme desquelles W.________ est à nouveau tombée par terre. Le prévenu l'a alors saisie par les pieds et l'a traînée en direction de la fenêtre. Arrivé devant la fenêtre, O.________ a soulevé la plaignante et a tenté de la basculer par la fenêtre, les pieds en avant. M.________ est alors intervenu en lançant au prévenu : " Qu'est-ce que tu fais, c'est une femme, tu ne peux pas te comporter comme ça ! " et en s'interposant physiquement entre eux. O.________ a relâché W.________ et a quitté les lieux. Les militaires ont fait appel à la police et sont montés dans l'appartement afin de porter assistance à la plaignante (PV aud. 1 à 9 ; PV des opérations édition du 4 avril 2025). Le tableau lésionnel de W.________, constaté par la Dre Vouillamoz/CURML lors de l'examen clinique effectuée ce jour, présente des ecchymoses sur tout le corps, soit au niveau de la tête, des épaules, des avant-bras, des hanches, des jambes, du dos et du cou (cf. mention du 04.04.2025 du PV des opérations, où la médecin-légiste renseigne la procureure au terme de l'examen clinique de W.________) ». O.________ a été interpellé le 2 avril 2025 à 22h30.
- 4 - Par ordonnance du 6 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 1er juillet 2025, retenant qu’il existait, malgré les dénégations du prévenu, un faisceau « de présomption » de culpabilité solide et un risque de réitération qualifié.
b) Le 3 avril 2025, de 0h50 à 3h05, W.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A la question de savoir si elle souhaitait déposer plainte, elle a répondu : « Non, j’ai peur de lui et de ce qui peut arriver » (PV aud. 6, D. 9 p. 5). Au terme de son audition, un « aide-mémoire concernant l’aide aux victimes d’infractions » lui a été remis. Elle a alors indiqué qu’elle « a[vait] déjà eu la LAVI » et qu’elle prendrait contact avec cet organisme si elle en ressentait le besoin (PV aud. 6, D. 12 p. 6). Le procès-verbal de cette audition mentionne que sont annexés à celui-ci un formulaire « Droits et obligations de la PADR », ainsi que « divers documents en lien avec l’audition, soit : un formulaire LAVI et une levée du secret médical ». W.________ a été entendue par le Ministère public le 3 avril 2025 à 16h35. Après que la Procureure lui avait remis un aide-mémoire contenant la description de ses droits et obligations en tant que victime, W.________ a déclaré qu’elle avait réfléchi au cours de la nuit, qu’elle avait changé d’avis et qu’elle souhaitait déposer une plainte pénale contre O.________. Elle a également requis la désignation d’un conseil juridique gratuit (PV aud. 7). Par courrier du 4 avril 2025, agissant au nom de W.________, Me Coralie Devaud a requis l’assistance judiciaire pour sa cliente et sa désignation en qualité de conseil juridique, indiquant notamment que W.________ était au bénéfice d’une rente AI et endettée, qu’elle entendait prendre des conclusions civiles qu’elle chiffrerait ultérieurement et qu’elle souhaiter participer à l’administration des preuves.
- 5 - Par ordonnance du 9 avril 2025, le Ministère public a accordé à W.________ l’assistance judiciaire gratuite et désigné Me Coralie Devaud en qualité de conseil juridique gratuit. B. a) Par courrier du 4 avril 2025, O.________, par son défenseur d’office, a indiqué que W.________ avait renoncé à déposer plainte et précisé qu’elle avait « déjà eu la LAVI ». Selon lui, cette renonciation devait être considérée comme définitive conformément à l’art. 30 al. 5 CP. Il a dès lors requis du Ministère public qu’il lui confirme que W.________ ne revêtait pas la qualité de partie plaignante et sollicité qu’une décision formelle soit rendue sur cette question.
b) Par ordonnance du 8 avril 2025, la Procureure a retenu qu’au vu du contexte de l’affaire et des faits très graves qui étaient reprochés au prévenu, W.________ n’avait pas été en mesure d’exercer son droit de porter plainte lorsqu’il lui avait été demandé si elle souhaitait déposer plainte. Il était patent que son refus était affecté d’un vice de la volonté, W.________ ayant expressément exprimé sa peur du prévenu. C. a) Par acte du 9 avril 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée à W.________ au motif qu’elle a renoncé à déposer plainte contre lui. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que W.________ a renoncé à déposer plainte pénale contre lui lors de son audition le 3 avril 2025, que la plainte qu’elle a déposée lors de sa seconde audition n’est pas valable et que par conséquent, la qualité de partie plaignante lui est déniée. Plus subsidiairement, O.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A titre provisionnel, il a requis qu’interdiction soit faite au Ministère public d’accorder à W.________ et à son conseil le droit de solliciter et de participer à tout acte d’instruction, jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
- 6 -
b) Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles d’O.________.
c) Le 17 avril 2025, le Ministère public et W.________ ont été invités à se déterminer en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le Ministère public a également été prié de produire toutes les annexes au procès-verbal d’audition n° 6 de W.________. Dans le délai prolongé qui leur a été exceptionnellement accordé, le Ministère public et W.________ ont conclu, respectivement les 29 avril 2025 et 1er mai 2025, au rejet du recours formé par O.________. W.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Le Ministère public a produit le 30 avril 2025 les pièces requises par la Chambre de céans. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 30 al. 5 CP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que W.________ n’avait pas valablement renoncé à déposer plainte pénale. Lors de son audition du 3
- 7 - avril 2025 par la police, elle aurait été dûment informée qu’une procédure pénale avait été ouverte contre O.________ notamment pour tentative d’homicide. Elle aurait également été dûment informée de ses droits en tant que personne appelée à donner des renseignements et en tant que victime au sens de la LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5). Elle aurait été catégorique en déclarant qu’elle ne voulait pas porter plainte contre le prévenu. Cette déclaration aurait été formulée de manière claire, expresse et sans réserve. Un éventuel vice du consentement ne pourrait pas être admis dès lors qu’il ne serait pas établi que des informations incorrectes lui avaient été transmises. En outre, aucun élément ne permettrait de penser que W.________ n’était pas en état de comprendre l’enjeu de l’affaire pour elle et la portée de ses droits et obligations relatifs à son statut de victime. Elle n’aurait pas requis de rectification au sens de l’art. 79 CPP ni prétendu que son refus initial de déposer plainte était affecté d’un vice de la volonté. Elle aurait uniquement déclaré lors de sa deuxième audition qu’elle avait réfléchi et changé d’avis. Or, selon le recourant, un changement d’avis ne saurait objectivement être compris comme la manifestation d’un vice de la volonté et ne rendrait pas caduque la renonciation. Il faudrait par conséquent considérer que la plainte qu’elle a déposée auprès du Ministère public n’est pas valable et partant, lui refuser sa constitution en qualité de partie plaignante, sa renonciation étant claire, inconditionnelle et faite en connaissance des droits qui étaient les siens. Dans ses déterminations du 29 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’était pas exclu que W.________ n’ait pas eu la capacité de discernement nécessaire pour renoncer à déposer plainte et/ou qu’elle ait agi sous le coup d’un vice de la volonté, en particulier d’une crainte fondée. Il était également envisageable, prima facie, que la renonciation de W.________ ait été le résultat d’une contrainte dont elle aurait été la victime. Non seulement W.________ avait exprimé sa crainte de manière explicite, mais il fallait en outre tenir compte des circonstances ayant entouré sa renonciation à déposer plainte. Elle avait en effet dénoncé O.________ pour l’avoir frappée et avoir tenté de la défenestrer à plusieurs reprises le soir même, faits qui, s’ils étaient avérés, devraient être
- 8 - qualifiés de gravissimes. A cela s’ajoutait le constat d’une relation où la violence était présente depuis de nombreuses semaines, voire mois, W.________ ayant fait état de plusieurs autres épisodes de violence physique ainsi que d’un épisode lors duquel elle aurait été contrainte sexuellement par le prévenu. Dans ses déterminations du 1er mai 2025, W.________ a invoqué une violation des art. 305, 120 et 386 al. 3 CPP. Elle soutient qu’elle n’aurait pas été informée de ses droits au sens de la LAVI lors de sa première audition et relève que la police ne lui avait pas fait signer de formulaire de renonciation à déposer plainte. Elle invoque également que sa renonciation à déposer plainte n’aurait pas été libre dès lors qu’elle était motivée par la peur de représailles de la part du prévenu. Il faudrait en outre tenir compte du contexte de violences préexistant le jour de son audition, du fait qu’elle avait été victime ce jour-là d’actes de violence extrême qui avaient failli lui coûter la vie, et du fait qu’elle était dans un état de fatigue, alcoolisée et sous stupéfiants. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale.
- 9 - Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n'a plus de portée propre après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2 CPP ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa
- 10 - renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd., Bâle 2019, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Riedo/Boner in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration – de renonciation ou de retrait – peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP).
- 11 - 2.2.2 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le Ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 LAVI) ; elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, in : BSK StPO, n. 28 ad art. 305 CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 5a ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 6 ad art. 305 CPP).
- 12 - 2.3 En l’espèce, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Premièrement, on ne saurait ignorer le contexte dans lequel la première audition de W.________ s’est déroulée. Celle-ci a été entendue au milieu de la nuit, durant plus de deux heures, alors qu’elle était fatiguée et sous l’effet de produits stupéfiants (cf. PV aud. n° 6, D. 7 et D. 8 p. 5). De plus, les faits qu’elle dénonçait venaient à peine de se produire. S’ils sont avérés, ceux-ci sont extrêmement graves, puisqu’il est question notamment d’une tentative de meurtre par défenestration. La victime a en outre décrit un climat de violences installé dans sa relation avec le prévenu depuis plusieurs semaines avant l’arrestation de celui-ci. S’ils s’avèrent établis, ce contexte et la gravité des faits dénoncés étaient de toute évidence de nature à influencer le libre arbitre de la victime au moment où elle a été entendue par la police. Ses déclarations sont à cet égard explicites, puisqu’elle a clairement indiqué que son refus de déposer plainte était lié à sa crainte de représailles de la part du prévenu (« Souhaitez-vous déposer plainte ? Non, j’ai peur de lui et de ce qui peut arriver » PV aud. 6, D. 9 p. 6). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la renonciation de W.________ à déposer plainte ait été exprimée librement et avec discernement. A cela s’ajoute que W.________ n’a pas été informée de ses droits en tant que victime avant cette renonciation. Il ressort en effet du procès-verbal de son audition qu’elle n’a reçu le formulaire « aide aux victimes d’infractions » qu’à l’issue de son audition. Ainsi, avant de déclarer qu’elle renonçait à déposer plainte, aucune information détaillée sur ses droits, notamment sur la possibilité de recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12 et 30 al. 3 LAVI, ne lui avait été donnée. Il n’apparaît par ailleurs pas que la victime ait été informée des conséquences de la renonciation à son droit de déposer plainte, notamment de son caractère irrévocable. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que W.________ était pleinement en mesure de saisir la portée de sa renonciation et le fait qu’elle ait déclaré avoir « déjà eu la LAVI » ne saurait laisser présumer du contraire.
- 13 - Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et dans la mesure où W.________ a formellement déposé plainte quelques heures plus tard, après avoir été informée de ses droits en tant que victime, il n’est pas possible de lui dénier la qualité de partie plaignante.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Romain Rochani, défenseur d'office d’O.________, a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. Compte tenu de l’échange d’écritures intervenu à la suite du recours, l’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par W.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Coralie Devaud, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Dans la mesure où elle a été invitée à se déterminer par la Chambre de céans, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui sera fixée à 900 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires, par 18 fr., et la TVA, par 74 fr. 35, soit un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités en faveur du défenseur d’office d’O.________ et du conseil juridique gratuit de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant et au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise et Me Coralie Devaud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité due à Me Coralie Devaud pour la procédure de recours est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’O.________. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour O.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :