Sachverhalt
pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
- 7 - 2.2.3 La LEaux a pour but de sauvegarder les eaux de toute atteinte nuisible (art. 1 et 4 let. c LEaux), en particulier de la pollution (définie par l'art. 4 let. d LEaux). A cet effet, l'art. 6 LEaux interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer, d'infiltrer de telles substances (al. 1), ainsi que de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). Conformément à l'art. 19 al. 1 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) précise que les cantons doivent en particulier déterminer les secteurs particulièrement menacés comprenant le secteur A de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines u exploitables. Commet un délit au sens de l'art. 70 al. 1 let. a LEaux, celui qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6). D'après l'al. 2 de cette disposition, si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Se rend coupable d'une contravention au sens de l'art. 71 LEaux, celui qui, intentionnellement (al. 1 let. a) ou par négligence (al. 2), aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi. Selon la jurisprudence, le délit de l’art. 70 al. 1 let. a LEaux, qui réprime notamment la création d’un risque de pollution des eaux, est une infraction de mise en danger, si bien qu’une lésion du bien juridique protégé n’est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète ;
- 8 - un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète lorsqu’il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d’une lésion du bien juridique protégé (TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3 ; Favre/Charveys, Pollution des eaux en droit administratif et pénal, in RDAF 2024 I 442, spéc. p. 449). Dans l’arrêt cité, le Tribunal fédéral s’est référé à un précédent (TF 6S.520/2001 du 27 septembre 2002), dans lequel 741 litres de mazout avaient été déversés sur le sol d’une parcelle qui se trouvait dans le secteur A de la protection des eaux, comprenant des eaux souterraines, où l’existence d’une mise en danger concrète devait être retenue au vu de la sensibilité de la zone et de l’importance de l’écoulement. 2.3 Le grief de l’OFEV est fondé. Le Ministère public ne peut pas écarter l’hypothèse selon laquelle le déversement d’hydrocarbures litigieux a pu mettre concrètement en danger les eaux souterraines uniquement parce que celui-ci a été de faible ampleur. Le fait que le Tribunal fédéral a pu, dans l’arrêt précité, déduire l’existence d’un tel risque notamment de l’importance du liquide répandu, ne signifie pas qu’un tel risque serait exclu en présence d’une quantité beaucoup plus faible, dès lors que l’évaluation dudit risque peut dépendre d’autres facteurs, notamment la présence et la profondeur d’une nappe d’eau souterraine, ainsi que la nature et la porosité du sol. Le recours à l’expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses atteint ses limites en pareille hypothèse, dès lors que le juge n’est pas en capacité, faute de disposer des connaissances techniques topiques, d’évaluer d’une manière un tant soit peu fiable le caractère concret du risque que l’incident a pu faire courir aux eaux souterraines. Le fait que l'incident est survenu dans un secteur de protection des eaux A , qui comprend toutes u les nappes d’eaux souterraines exploitables (cf. Carte numérique suisse de la protection des eaux consultable sur le site internet de l'OFEV ; Les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines éditées par l’OFEV en 2004, p. 34), tout comme le fait que les pompiers ont jugé nécessaire de procéder à un dégrappage de la zone contaminée, plaident plutôt en faveur du caractère concret du risque créé par l’incident litigieux. A tout le moins, le Ministère public ne pouvait-il pas écarter cette
- 9 - hypothèse sans avoir sollicité l’avis, même succinct, d’un expert, qu’il pourrait sans difficulté trouver dans la personne d’un spécialiste appartenant à la Division Protection des eaux de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud. Au vu de ces éléments, des investigations s’avèrent nécessaires afin de déterminer si l'écoulement d'hydrocarbures qui est survenu a atteint l'intensité requise pour conclure à une mise en danger concrète du bien juridique protégé, soit à une probabilité ou à une possibilité sérieuse d'altération des eaux souterraines. Le Ministère public devra ainsi ouvrir une instruction et administrer les preuves utiles. La Chambre de céans relève, par surabondance, qu'une condamnation de J.________ du chef de la contravention à l’art. 71 al. 1 let. a et al. 2 LEaux ne peut pas non plus être exclue à ce stade de la procédure, comme le plaide à juste titre le recourant. Parmi les autres dispositions de la LEaux dont la violation est susceptible d’être réprimée par une amende figure celle de l’art. 3 LEaux, qui prescrit à chacun de s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exige les circonstances ; la mesure de la diligence requise peut et doit être interprétée au regard des normes de comportement reconnues par les associations professionnelles concernées (Anderegg, in Hettlich/Jansen/Norer [éd.], Kommentar zum Gewässerschutzgestez und zum Wasserbaugesetz, Zurich 2016, n. 23 ad art. 71 LEaux), telle celles de la VSA que cite l’office recourant s’agissant du choix d’une place sécurisée pour procéder à un transvasement d’hydrocarbures. La question, posée par la doctrine (Anderegg, op. cit., n. 18 ss ad art. 71 LEaux), de savoir si la norme de l’art. 71 al. 1 let. a LEaux présente un degré de précision suffisant pour satisfaire au principe de légalité qui domine le droit pénal, n’a pas à être tranchée à ce stade.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par l’A.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Office fédéral de l’environnement,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- J.________,
- Direction générale de l’environnement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par l’A.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Office fédéral de l’environnement,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- J.________,
- Direction générale de l’environnement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 718 PE25.007326-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 70 al. 1 let. a, 71 al. 1 let. a LEaux ; 309 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2025 par l'OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.007326-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 mars 2025, aux environs de 16 heures, à [...], J.________, chauffeur professionnel, a garé, sur le bord de la route [...] en direction de [...], le camion-citerne immatriculé [...] au moyen duquel il venait d'effectuer une livraison de mazout. Il a effectué à cet endroit une manipulation destinée à préparer la livraison suivante de diesel qu'il 351
- 2 - devait effectuer dans le village de [...], situé non loin. Lors de cette manipulation – au cours de laquelle il a procédé au transvasement d'une importante quantité de mazout contenue dans un compartiment du camion-citerne vers un bac de récupération intégré à l'engin –, une dizaine de litres d'hydrocarbures ont débordé du camion par le trop-plein et se sont déversés sur le sol non goudronné situé à cet endroit, constitué de terre tassée. Il a immédiatement arrêté son activité et a appelé la police ainsi que son employeur (P. 4). Auditionné par la police sur les lieux de l’incident, J.________ a en substance déclaré qu’afin de purger son tuyau de livraison, il avait fait passer 180 litres de mazout vers le bac de récupération, d’une contenance supposée de 200 litres, comme le voulait la procédure. Soudainement, après le passage de 150 litres, il avait constaté que le produit s’écoulait depuis le côté gauche du camion, à même le sol. Il avait alors immédiatement arrêté sa manœuvre mais, malgré tout, une dizaine de litres de produit s’étaient répandus dans la terre se trouvant à cet endroit (PV aud. 1). Il ressort du rapport de police que les gendarmes intervenus sur place n’ont pas été en mesure de déterminer si le bac récupérateur équipant le camion avait une capacité inférieure aux 200 litres annoncés par le constructeur du véhicule ou s’il n’était pas complètement vide au moment de la manipulation effectuée par le conducteur. Les pompiers sont intervenus et ont procédé à un dégrappage de la zone contaminée en récoltant la terre polluée à la pelle (P. 4). La police a transmis son rapport au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) le 2 avril
2025. Le 18 juin suivant, la police a informé le Ministère public qu’aucun cours d’eau, aucune grille d'égout ou autre source d’eau ne se trouvaient à proximité de l’écoulement d’hydrocarbures (PV des opérations, p. 2).
- 3 - B. Par ordonnance du 23 juin 2025, notifiée à l'A.________ le lendemain, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a rappelé que la LEaux (loi fédérale sur la protection des eaux ; RS 814.20) s’applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. S’agissant de ces dernières, elle a relevé que le Tribunal fédéral avait admis la création d’un danger concret de pollution dans un cas où, en raison du dysfonctionnement du système de remplissage d’une citerne, 741 litres de mazout avaient été déversés sur le sol, situation dans laquelle l’importance de l’écoulement d’hydrocarbures permettait de tenir pour très vraisemblable qu’une partie du mazout non absorbé par le sol avait atteint les eaux souterraines protégées. La procureure a retenu que, dans le cas d’espèce, d'une part, aucune grille d’égout, aucun cours d’eau ou autre source d’eau ne se trouvait à proximité du lieu où l’écoulement d’hydrocarbures était survenu et, d'autre part, « seule » une dizaine de litres de diesel s’étaient écoulés dans la terre, de sorte que l’existence d’un danger concret de pollution n’était pas établie. C. Par acte du 4 juillet 2025, l’A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction. Le 30 juillet 2025, l’A.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 13 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant au surplus à la motivation de l'ordonnance entreprise (P. 10). Le 14 octobre 2025, les déterminations du Ministère public ont été transmises à l'A.________ (P. 11).
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par l'A.________, qui a qualité pour recourir (art. 67a LEaux ; art. 381a CPP et 3 ch. 17 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il relève tout d’abord, s’agissant des faits de la cause, que le territoire de la commune de [...] est située en secteur A de protection des u eaux. Il rappelle ensuite la teneur des normes applicables de la LEaux et, en particulier, les dispositions pénales consacrées aux art. 70 et 71 de cette loi, ainsi que l’interprétation qu’en a faite la jurisprudence, selon laquelle l'art. 70 LEaux consacre une infraction de mise en danger, en ce sens qu'une violation du bien protégé n'est pas nécessaire à la réalisation de l'infraction en cause, l'existence d'un danger concret étant suffisante (cf. ATF 124 IV 114 consid. 1). Le recourant fait ensuite valoir qu’au-delà du délit inscrit à l’art. 70 LEaux, J.________ est de toute manière punissable en application de l’art. 71 LEaux, dès lors qu’en procédant à un transvasement de diesel sur une place non sécurisée, il a contrevenu aux
- 5 - directives figurant dans le Guide sur la sécurisation et l’évacuation des eaux des places de transvasement édité en 2017 par l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA). Enfin, sous l’angle de l’infraction prévue à l’art. 70 al. 1 let. a LEaux, le recourant conteste le raisonnement de la procureure consistant à déduire de la faible quantité d’hydrocarbures déversés sur le sol l’inexistence d’une mise en danger concrète des eaux souterraines. Le fait que les pompiers aient jugé nécessaire de procéder à un dégrappage de la terre souillée accréditerait l’hypothèse que l’incident présentait un risque non négligeable pour les eaux souterraines. A tout le moins n’était-il pas possible d’écarter cette hypothèse sans avoir instruit les questions de la nature du sol, de la profondeur de la nappe d’eau souterraine et du coefficient d’infiltration potentielle du liquide renversé. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il
- 6 - faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle, 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
- 7 - 2.2.3 La LEaux a pour but de sauvegarder les eaux de toute atteinte nuisible (art. 1 et 4 let. c LEaux), en particulier de la pollution (définie par l'art. 4 let. d LEaux). A cet effet, l'art. 6 LEaux interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer, d'infiltrer de telles substances (al. 1), ainsi que de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). Conformément à l'art. 19 al. 1 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) précise que les cantons doivent en particulier déterminer les secteurs particulièrement menacés comprenant le secteur A de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines u exploitables. Commet un délit au sens de l'art. 70 al. 1 let. a LEaux, celui qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6). D'après l'al. 2 de cette disposition, si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Se rend coupable d'une contravention au sens de l'art. 71 LEaux, celui qui, intentionnellement (al. 1 let. a) ou par négligence (al. 2), aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi. Selon la jurisprudence, le délit de l’art. 70 al. 1 let. a LEaux, qui réprime notamment la création d’un risque de pollution des eaux, est une infraction de mise en danger, si bien qu’une lésion du bien juridique protégé n’est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète ;
- 8 - un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète lorsqu’il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d’une lésion du bien juridique protégé (TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3 ; Favre/Charveys, Pollution des eaux en droit administratif et pénal, in RDAF 2024 I 442, spéc. p. 449). Dans l’arrêt cité, le Tribunal fédéral s’est référé à un précédent (TF 6S.520/2001 du 27 septembre 2002), dans lequel 741 litres de mazout avaient été déversés sur le sol d’une parcelle qui se trouvait dans le secteur A de la protection des eaux, comprenant des eaux souterraines, où l’existence d’une mise en danger concrète devait être retenue au vu de la sensibilité de la zone et de l’importance de l’écoulement. 2.3 Le grief de l’OFEV est fondé. Le Ministère public ne peut pas écarter l’hypothèse selon laquelle le déversement d’hydrocarbures litigieux a pu mettre concrètement en danger les eaux souterraines uniquement parce que celui-ci a été de faible ampleur. Le fait que le Tribunal fédéral a pu, dans l’arrêt précité, déduire l’existence d’un tel risque notamment de l’importance du liquide répandu, ne signifie pas qu’un tel risque serait exclu en présence d’une quantité beaucoup plus faible, dès lors que l’évaluation dudit risque peut dépendre d’autres facteurs, notamment la présence et la profondeur d’une nappe d’eau souterraine, ainsi que la nature et la porosité du sol. Le recours à l’expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses atteint ses limites en pareille hypothèse, dès lors que le juge n’est pas en capacité, faute de disposer des connaissances techniques topiques, d’évaluer d’une manière un tant soit peu fiable le caractère concret du risque que l’incident a pu faire courir aux eaux souterraines. Le fait que l'incident est survenu dans un secteur de protection des eaux A , qui comprend toutes u les nappes d’eaux souterraines exploitables (cf. Carte numérique suisse de la protection des eaux consultable sur le site internet de l'OFEV ; Les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines éditées par l’OFEV en 2004, p. 34), tout comme le fait que les pompiers ont jugé nécessaire de procéder à un dégrappage de la zone contaminée, plaident plutôt en faveur du caractère concret du risque créé par l’incident litigieux. A tout le moins, le Ministère public ne pouvait-il pas écarter cette
- 9 - hypothèse sans avoir sollicité l’avis, même succinct, d’un expert, qu’il pourrait sans difficulté trouver dans la personne d’un spécialiste appartenant à la Division Protection des eaux de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud. Au vu de ces éléments, des investigations s’avèrent nécessaires afin de déterminer si l'écoulement d'hydrocarbures qui est survenu a atteint l'intensité requise pour conclure à une mise en danger concrète du bien juridique protégé, soit à une probabilité ou à une possibilité sérieuse d'altération des eaux souterraines. Le Ministère public devra ainsi ouvrir une instruction et administrer les preuves utiles. La Chambre de céans relève, par surabondance, qu'une condamnation de J.________ du chef de la contravention à l’art. 71 al. 1 let. a et al. 2 LEaux ne peut pas non plus être exclue à ce stade de la procédure, comme le plaide à juste titre le recourant. Parmi les autres dispositions de la LEaux dont la violation est susceptible d’être réprimée par une amende figure celle de l’art. 3 LEaux, qui prescrit à chacun de s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exige les circonstances ; la mesure de la diligence requise peut et doit être interprétée au regard des normes de comportement reconnues par les associations professionnelles concernées (Anderegg, in Hettlich/Jansen/Norer [éd.], Kommentar zum Gewässerschutzgestez und zum Wasserbaugesetz, Zurich 2016, n. 23 ad art. 71 LEaux), telle celles de la VSA que cite l’office recourant s’agissant du choix d’une place sécurisée pour procéder à un transvasement d’hydrocarbures. La question, posée par la doctrine (Anderegg, op. cit., n. 18 ss ad art. 71 LEaux), de savoir si la norme de l’art. 71 al. 1 let. a LEaux présente un degré de précision suffisant pour satisfaire au principe de légalité qui domine le droit pénal, n’a pas à être tranchée à ce stade.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par l’A.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Office fédéral de l’environnement,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- J.________,
- Direction générale de l’environnement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :