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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 198 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 110 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par C.________ contre le prononcé rendu le 21 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance pénale du 25 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit que C.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (III), a 12J010
- 2 - dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de C.________ (IV), et a ordonné la restitution de 500 fr. d’avance de frais à D.________ une fois l’ordonnance exécutoire (V).
b) Par acte non signé daté du 30 septembre 2025, posté le 1er octobre 2025, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance en demandant « que soit reconnue l’absence d’intention diffamatoire et en conséquence, que je sois acquitté ».
c) Par courrier du 6 octobre 2025, le Ministère public a renvoyé son courrier d’opposition à C.________. Il lui a rappelé la teneur de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qui exige qu’un acte de procédure soit daté et signé, que la signature soit manuscrite au sens de l’art. 14 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que l’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, fax, scanner) n’est pas valable. Le procureur lui a également indiqué ce qui suit : « (…) Dès lors et conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, je vous retourne votre opposition et vous impartis un délai non prolongeable au 21 octobre 2025 afin de me la retourner dûment signée. Sans réception d’une opposition dûment signée de votre part dans le délai imparti, votre opposition sera transmise au Tribunal afin de constater son irrecevabilité (…) ». L’intéressé n’a pas donnée suite à cette demande.
d) Le 28 novembre 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition déposée par C.________.
e) Le 11 décembre 2025, C.________ a adressé au Ministère public un courrier intitulé « Confirmation de la signature manuscrite de l’opposition » dans lequel il a en substance expliqué qu’il avait signé manuellement son opposition au stylo noir, qu’il s’agissait d’une signature authentique réalisée à la main et que le choix d’un stylo noir avait pu donner l’impression qu’il s’agissait d’une copie. Il a joint à ce courrier un tirage de 12J010
- 3 - son opposition datée du 30 septembre 2025 comportant sa signature originale. B. Par prononcé du 21 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Cette autorité a en substance considéré que C.________ n’avait pas mis son acte en conformité dans le délai imparti par le Ministère public. C. Par acte du 26 janvier 2026, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à la reconnaissance de la recevabilité de son opposition. Il a notamment produit un nouveau tirage de son acte du 30 septembre 2025 (opposition) qui comporte une signature originale (P. 21/3). Le 12 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et au Tribunal d’arrondissement le 26 février 2026. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 4 mars 2024/180 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi 12J010
- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, son opposition était bel et bien « signée manu strictement » lors de son envoi postal et que l’affirmation selon laquelle l’opposition n’aurait pas été signée reposait sur une appréciation factuellement inexacte. Dans ce contexte, en présence d’une opposition régulièrement signée, aucune irrégularité de forme ne pouvait être reprochée et la décision attaquée violerait le droit fédéral. En écartant son opposition sur la base d’un fait erroné, la décision attaquée le priverait injustement de l’examen du fond de la cause. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 354 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. 2.2.2 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De 12J010
- 5 - jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO, à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, le 1er octobre 2025, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 25 septembre 2025. Selon le Ministère public, ce document comportait une signature reproduite par photocopie. Constatant que cet acte ne satisfaisait pas aux exigences formelles de la signature, le procureur l’a retourné à l’intéressé par pli du 6 octobre 2025 (P. 11) en l’invitant à le mettre en conformité dans un délai non prolongeable au 21 octobre 2025. Il a en outre attiré l’attention du prévenu sur le fait que, à défaut de réception d’une opposition signée de sa main dans le délai imparti, l’acte serait transmis au tribunal afin qu’il en constate l’irrecevabilité. Or ce n’est que le 11 décembre 2025, c’est-à-dire après l’échéance du délai, que C.________ s’est manifesté et a transmis au procureur une opposition comportant une signature originale. Cela étant, l’original du premier courrier d’opposition formée par C.________ lui ayant été retourné par le Ministère public pour mise en conformité, seule figure au dossier une photocopie de cet acte. Dans ce contexte, la Chambre de céans ne peux ni confirmer ni infirmer que la signature figurant sur l’opposition formée le 30 septembre 2025 (P. 9) est originale ou non. De toute manière, le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu la correspondance du 6 octobre 2025 qui lui impartissait un délai non prolongeable au 21 octobre 2025 pour produire un acte muni d’une signature originale, qui précisait qu’une signature photocopiée n’était pas suffisante, et qui indiquait clairement les conséquences d’une absence de 12J010
- 6 - réaction dans l’échéance fixée. Il lui appartenait dès lors de donner suite à cette requête dans les temps ou, le cas échéant, d’établir dans le même délai que sa signature initiale était bien originale en reproduisant le courrier en question, ce qu’il n’a pas fait. Il n’y procède pas davantage dans le cadre de son recours. Quant aux originaux adressés au Ministère public le 11 décembre 2025 et à la Chambre de céans le 26 janvier 2026, il s’agit manifestement de nouveaux tirages de l’opposition qui ont été produits tardivement et ne sont ainsi pas de nature à modifier l’issue de la cause.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 21 janvier 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010