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PE25.007078

Waadt · 2025-10-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 800 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Gauron-carlin, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst., 156 et 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2025 par B.________ et C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 26 mars 2025, C.________ et B.________ Sàrl ont déposé plainte contre F.________ (ci-après : F.________), en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle de la société A.________ SA (ci- après « l’entreprise générale »), pour extorsion et toute autre infraction qui 12J010

- 2 - serait réalisée. Les plaignants reprochaient à l’entreprise générale une « stratégie récurrente » consistant à ne pas payer leurs sous-traitants et à résilier les contrats de ces derniers en invoquant des défauts, s’octroyant ainsi un enrichissement illégitime. Dans le cas des plaignants, B.________ Sàrl et l’entreprise générale avaient conclu, entre le 30 janvier 2023 et le 23 avril 2024, neuf contrats de sous-traitance portant sur différents chantiers. Courant 2024, l’entreprise générale avait résilié tous les contrats et cessé de régler les paiements relatifs aux chantiers concernés, le montant impayé total se chiffrant à 744'803 fr. 82. Le 3 janvier 2025, l’entreprise générale avait notifié à la plaignante un commandement de payer portant sur une somme de 442'798 francs, invoquant de prétendus défauts, intégralement contestés. Selon les plaignants, le « but avoué » de l’entreprise générale était d’entraîner la faillite de la société plaignante et de faire en sorte qu’elle renonce à exiger le solde des factures qui lui était dû. B. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le Procureur a rappelé que dans sa plainte, C.________, pour le compte de la société plaignante, faisait grief à l’entreprise générale d’avoir résilié sans droit les neuf contrats les liant, dans le but de mettre la société B.________ Sàrl en difficulté, c’est-à-dire en la plaçant dans une situation d’insolvabilité, ce d’autant que F.________, par le biais de son entreprise, avait cessé de régler les paiements relatifs aux travaux effectués par B.________ Sàrl, représentant un montant total de 744'803 fr. 82. Le plaignant expliquait que c’était dans ce contexte que cette dernière s’était vu notifier, le 3 janvier 2025, un commandement de payer pour un montant de 442'798 fr. pour des défauts, motif contesté par le plaignant ; la réquisition de poursuites était problématique, puisqu’elle reposait sur des factures abusives, à savoir pour des chantiers sur lesquels les deux sociétés avaient travaillé de concert et pour lesquels le règlement de leurs factures n’avait toujours pas été honoré. 12J010

- 3 - Le Procureur a constaté que le commandement de payer litigieux indiquait comme titre à la créance : « Solde du pour les chantiers [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] selon lettre du 6 décembre 2024 du créancier et pièces jointes ». Le plaignant n’avait pas produit la lettre du 6 décembre 2024, tout comme il n’avait fourni aucune pièce permettant d’établir que la notification du commandement de payer était abusive et constituait un moyen de pression abusif ; il s’était borné à indiquer que le motif à l’origine de l’envoi de ce commandement de payer était contesté, sans autre forme de justification. Les faits reprochés ne remplissaient ainsi pas les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte et ressortissaient à un litige de nature purement civile. Il a refusé d’entrer en matière sur la plainte. C. Par acte du 30 mai 2025, C.________ et B.________ Sàrl, tous deux représentés par Me François Membrez, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que la réouverture de la procédure instruite à l’encontre de F.________ soit ordonnée, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation de dépens pour la procédure de recours à hauteur de 2'000 francs. Par avis du 12 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à C.________ et B.________ Sàrl un délai au 2 juillet 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Le 9 septembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de B.________ Sàrl avec effet à partir du jour même, modifiant sa raison sociale en B.________ Sàrl, en liquidation. 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme. Reste à déterminer si les recourants ont la qualité pour recourir. 1.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour 12J010

- 5 - recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.). 1.4 En l’espèce, C.________ n’a subi qu’un dommage indirect, le commandement de payer étant dirigé uniquement contre B.________ Sàrl. La seule référence à l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – disposition qui n’était au demeurant pas mentionnée dans la plainte –, sans faire valoir une quelconque atteinte concrète, n’y change rien. Son recours est dès lors irrecevable. En revanche, B.________ Sàrl a qualité pour agir. Le recours de la société est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir pas tenu compte du fait que plusieurs anciens sous-traitants ayant travaillé sur les mêmes chantiers qu’eux n’auraient jamais été payés par l’entreprise générale pour les travaux réalisés et auraient vu leurs contrats résiliés en raison de prétendus défauts. Ils exposent en outre qu’ils auraient démontré que l’entreprise générale avait, sans motif avéré, procédé à la résiliation abusive et simultanée des neuf contrats qui les liaient, dans le but manifeste de mettre la société plaignante ainsi que son administrateur, soit le plaignant, dans une situation d’insolvabilité. En ne se prononçant pas sur ces éléments, le Ministère public aurait commis un déni de justice formel. Enfin, ils font valoir qu’en concluant neuf contrats successifs avec B.________ Sàrl, l’entreprise générale – qui souhaitait que la société plaignante travaille principalement pour elle – aurait créé un lien de dépendance économique manifeste, « facilitant l’exercice d’une pression sur la société sous- traitante ». En résiliant ensuite simultanément, le 6 décembre 2024, ces neuf contrats en invoquant des défauts inexistants et en ne payant pas les factures échues pour un montant de près de 750'000 fr. pour des travaux effectués sur ces neuf chantiers, l’entreprise générale aurait menacé le plaignant d’un préjudice grave, à savoir la faillite de sa société, le plaçant dans un état de vulnérabilité tel qu’il n’aurait plus eu la force de rechercher un financement afin de permettre à cette dernière de poursuivre son action en paiement des factures échues. En conclusion, c’est à tort que le Ministère 12J010

- 6 - public aurait refusé d’entrer en matière, les infractions de contrainte et d’extorsion – cette seconde n’ayant d’ailleurs pas été examinée – ne pouvant à ce stade être exclues. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 12J010

- 7 - 2.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité). 12J010

- 8 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les réf. cit.). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement 12J010

- 9 - dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 ; TF 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (consid. 2.2.2 supra). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner 12J010

- 10 - l'illicéité du comportement contraignant (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale

– pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le fait que d’autres sous-traitants – dont ni les noms, ni les coordonnées n’ont été évoqués dans la plainte ou le recours – auraient prétendument vu leurs contrats résiliés par l’entreprise générale dans des circonstances similaires à celles qui concernent la plaignante n’est pas pertinent pour déterminer si les conditions d’une infraction pénale commise à son encontre sont réunies ou non. Par ailleurs, tant la prétendue résiliation abusive des contrats de sous-traitance que le soi-disant non- paiement des montants dus pour des travaux qui auraient été réalisés par la partie plaignante ressortissent à l’évidence au droit civil. Reste à déterminer si le commandement de payer notifié à la plaignante le 3 janvier 2025 pourrait relever de la contrainte, respectivement de l’extorsion. Si le montant de cette réquisition de poursuites est certes important, puisqu’il s’élève à 442'798 fr., on ne saurait faire abstraction du fait qu’il a été envoyé entre professionnels actifs dans 12J010

- 11 - le domaine de l’immobilier et que ceux-ci travaillaient sur plusieurs chantiers à la fois. Le montant réclamé par le plaignant à l’entreprise générale, soit 744'803 fr. 82, relativise également le montant de la poursuite, qui ne paraît ainsi pas manifestement excessive. Par ailleurs, comme retenu par le Procureur, les plaignants n’ont fourni aucun élément concret qui permettrait de considérer que la réquisition de poursuite serait abusive ou que le montant requis ne serait manifestement pas dû. On constate que la « lettre du 6 décembre 2024 » de l’entreprise générale et ses pièces jointes, mentionnées dans la réquisition de poursuite et qui détailleraient le montant réclamé, n’ont jamais été produites par les recourants. L’hypothèse formulée, selon laquelle l’entreprise générale aurait appliqué une stratégie visant la faillite du sous-traitant dans le but de s’enrichir illicitement, ne repose sur aucun élément tangible. Surtout, on ne voit pas comment le fait d’envoyer un commandement de payer à une entreprise pourrait constituer une menace visant à ce que celle-ci renonce à réclamer ses créances. Enfin, il apparait que la poursuivante s’estime créancière de bonne foi, ce qui exclut d’emblée le dessein d’enrichissement illégitime. Partant, faute de moyen de contrainte illicite, respectivement de dessein d’enrichissement illégitime, ni les conditions de la contrainte, ni celles de l’extorsion, ni celles d’une quelconque autre infraction ne sont réunies. Au vu des éléments qui précèdent, on ne distingue aucun déni de justice de la part du Ministère public et c’est à raison que ce dernier a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale.

3. En définitive, le recours de C.________ est irrecevable. Le recours de B.________ Sàrl, en liquidation, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise sera donc confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des 12J010

- 12 - recourants, qui succombent, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par ceux-ci à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de C.________ est irrecevable. II. Le recours de B.________ Sàrl, en liquidation, est rejeté. III. L’ordonnance du 19 mai 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________ et B.________ Sàrl, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Membrez, avocat, pour B.________ Sàrl, en liquidation et C.________,

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010