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PE25.006915

Waadt · 2026-01-07 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 ad art. 393]). L’art. 394 let. a CPP précise toutefois que le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette dernière disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l’appel ou, en d’autres termes, le caractère principal de l’appel (art. 20 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 précité consid. 2). L’appel constitue donc la règle générale et le recours l’exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance, puisqu’elles 10J020

- 4 - seules sont susceptibles d’être attaquées par la voie de l’appel (Moreillon/Parein-Raymond, op. cit., n. 1 à 4 ad art. 394 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est notamment recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Cette disposition détermine le champ d’application de l’appel. L’appel constitue le moyen de recours principal à l’encontre des jugements définitifs des tribunaux de première instance, tranchant des questions de droit matériel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1298). Cela vaut également lorsque seuls les effets accessoires du jugement ou les conséquences en matière de frais, d'indemnités et de réparation morale sont contestés (art. 399, al. 4, let. e et f, CPP ; cf. également art. 406, al. 1, let. d, CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79). Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple, que la levée d'un séquestre ordonnée dans le dispositif d'un jugement de première instance (art. 351 CPP) est un prononcé relatif aux effets accessoires au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP, qui doit être contesté par la voie de l'appel (TF 1B_162/2018 du

E. 18 avril 2018 consid. 2 et les réf. citées). Ne sont donc en particulier pas soumis à l'appel, mais au recours, les décisions ou ordonnances des tribunaux (art. 80, al. 1, phrase 2, CPP) qui ne statuent pas sur le fond dans des affaires pénales et civiles, ainsi que les actes de procédure, les décisions et les ordonnances des tribunaux de première instance concernant la récusation, l'admission ou l'exclusion du public, les communications à d'autres autorités, procès- verbaux, tenue et consultation des dossiers, recevabilité du refus de témoigner, nomination d'experts et décisions de classement des tribunaux de première instance. Dans ces derniers exemples, la question délicate est de savoir si ces décisions peuvent être contestées de manière indépendante (distinction entre les décisions formelles de procédure et les décisions matérielles de procédure, cf. art. 393, al. 1, let. b) (Ruckstuhl, in : Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 2025, n. 1141, p. 370). 10J020

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le jugement d’un tribunal de première instance, en tant qu’il confirme la confiscation et la dévolution à l’Etat du téléphone portable ayant fait l’objet du vol pour lequel F.________ a été condamné. Ce point de l’ordonnance pénale n’étant pas une décision formelle de procédure mais bien une décision découlant de la condamnation du prévenu, il doit être considéré comme un effet accessoire du jugement et ainsi être attaqué par la voie de l’appel. Partant, le recours interjeté par D.________ contre le prononcé du 11 septembre 2025 est irrecevable et sera transmis à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence.

2. Compte tenu de l’indication erronée de la voie de droit, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 10J020

- 6 -

- D.________,

- F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 16 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 393 al. 1 let. b, 394 let. a et 398 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2025 par D.________ contre le prononcé rendu le 11 septembre 2025 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Donnant suite aux plaintes pénales déposées par C.________ SA et D.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre F.________ pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications. Il lui était reproché d’avoir dérobé, le 6 décembre 2024, le téléphone de marque Apple Iphone 16 Pro Max 256GB, 10J020

- 2 - n° IMEI *** au préjudice de son employeur C.________ SA, puis de l’avoir revendu à la société D.________. Par ordonnance du 11 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a séquestré le téléphone en question en mains de la société D.________. Par ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2025, le Ministère public a notamment condamné le prévenu F.________ pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications et ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat dudit téléphone portable, saisi le 13 février 2025 et inventorié sous fiche n° 140582/25. Le 28 juillet 2025, D.________ a formé opposition en contestant le sort du séquestre. Le 18 août 2025, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale du 18 juillet 2025 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en application de l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312). Par courrier du 20 août 2025, le Président du Tribunal de police a indiqué aux parties qu’il statuerait par écrit et a donné l’occasion aux parties de se déterminer dans un délai de 10 jours sur l’opposition. Les parties ont renoncé à déposer des déterminations. B. Par prononcé du 11 septembre 2025, le Président du Tribunal de police a rejeté l'opposition formée le 28 juillet 2025 par D.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de D.________. Au pied de ce prononcé, il est indiqué qu’un recours peut être déposé dans les dix jours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. 10J020

- 3 - C. Par acte du 23 septembre 2025, D.________, agissant seule, a recouru contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que le téléphone en question lui soit restitué et que les frais de justice ne soient pas mis à sa charge. Par courrier du 9 décembre 2025, le Président du Tribunal de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 10 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours. F.________ n’a quant à lui déposé aucune écriture. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut entendre la « conduite de la procédure », le terme de « direction de la procédure » étant une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide » [Moreillon/Parein-Raymond, Petit commentaire du CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 393]). L’art. 394 let. a CPP précise toutefois que le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette dernière disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l’appel ou, en d’autres termes, le caractère principal de l’appel (art. 20 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 précité consid. 2). L’appel constitue donc la règle générale et le recours l’exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance, puisqu’elles 10J020

- 4 - seules sont susceptibles d’être attaquées par la voie de l’appel (Moreillon/Parein-Raymond, op. cit., n. 1 à 4 ad art. 394 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est notamment recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Cette disposition détermine le champ d’application de l’appel. L’appel constitue le moyen de recours principal à l’encontre des jugements définitifs des tribunaux de première instance, tranchant des questions de droit matériel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1298). Cela vaut également lorsque seuls les effets accessoires du jugement ou les conséquences en matière de frais, d'indemnités et de réparation morale sont contestés (art. 399, al. 4, let. e et f, CPP ; cf. également art. 406, al. 1, let. d, CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79). Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple, que la levée d'un séquestre ordonnée dans le dispositif d'un jugement de première instance (art. 351 CPP) est un prononcé relatif aux effets accessoires au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP, qui doit être contesté par la voie de l'appel (TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2 et les réf. citées). Ne sont donc en particulier pas soumis à l'appel, mais au recours, les décisions ou ordonnances des tribunaux (art. 80, al. 1, phrase 2, CPP) qui ne statuent pas sur le fond dans des affaires pénales et civiles, ainsi que les actes de procédure, les décisions et les ordonnances des tribunaux de première instance concernant la récusation, l'admission ou l'exclusion du public, les communications à d'autres autorités, procès- verbaux, tenue et consultation des dossiers, recevabilité du refus de témoigner, nomination d'experts et décisions de classement des tribunaux de première instance. Dans ces derniers exemples, la question délicate est de savoir si ces décisions peuvent être contestées de manière indépendante (distinction entre les décisions formelles de procédure et les décisions matérielles de procédure, cf. art. 393, al. 1, let. b) (Ruckstuhl, in : Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 2025, n. 1141, p. 370). 10J020

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le jugement d’un tribunal de première instance, en tant qu’il confirme la confiscation et la dévolution à l’Etat du téléphone portable ayant fait l’objet du vol pour lequel F.________ a été condamné. Ce point de l’ordonnance pénale n’étant pas une décision formelle de procédure mais bien une décision découlant de la condamnation du prévenu, il doit être considéré comme un effet accessoire du jugement et ainsi être attaqué par la voie de l’appel. Partant, le recours interjeté par D.________ contre le prononcé du 11 septembre 2025 est irrecevable et sera transmis à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence.

2. Compte tenu de l’indication erronée de la voie de droit, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 10J020

- 6 -

- D.________,

- F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020