opencaselaw.ch

PE25.006552

Waadt · 2025-08-12 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 -

E. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche en substance au premier juge de ne pas avoir examiné si les faits objets des accusations des parties plaignantes pouvaient être qualifiés de traite d’êtres humains, alors qu’elle l’avait expressément contesté dans ses déterminations écrites.

E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 précité consid. 2.1.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

- 5 - guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.1.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2).

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que la recourante est notamment suspectée de s’être rendue coupable de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Elle mentionne également que dans ses déterminations écrites du 23 juillet 2025, la recourante a fait valoir que toutes les victimes s’adonnaient à la prostitution avant de la rencontrer, qu’elles avaient pris spontanément contact à cette fin avec elle, que de son côté, elle n'avait fait que de les aider à concrétiser leur volonté sans

- 6 - aucune contrainte ni rapport de dépendance et qu’ainsi, les éléments constitutifs de la traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution n’étaient pas remplies, le bien juridique protégé par l’art. 182 CP étant l’autodétermination des personnes dans le domaine de la sexualité, du travail et de l’intégrité corporelle. Lors de l’examen des soupçons de culpabilité, le premier juge a tout d’abord rappelé, que la police, après avoir constaté, sur la plate- forme d’annonces de sexe tarifé « [...] », que plusieurs profils présentaient des similitudes, avait pris rendez-vous avec l’une des femmes et mis en place une surveillance qui avait permis d’apercevoir la recourante et son compagnon, D.________, arriver en voiture à l’appartement puis repartir environ 20 minutes plus tard. La visite de police effectuée avait par ailleurs permis la découverte de plusieurs caméras filmant l’entrée, la pièce principale et la porte des deux chambres constituant le logement ainsi que l’identification de quatre femmes originaires d’Espagne et de Colombie, dont deux d’entre elles avaient souhaité déposer plainte. Le tribunal a ensuite mentionné les dépositions des deux plaignantes qui mettent en exergue la situation précaire dans laquelle elles vivaient en Espagne, les échanges survenus ensuite de l’annonce sur [...] recherchant des filles pour se prostituer en Suisse, leur prise en charge par Q.________ et son compagnon à l’aéroport de Genève et leur conduite dans l’appartement en question, le fait que les coprévenus organisaient l’entier de leur activité et les encourageaient à accepter toutes sortes de pratiques sexuelles afin d’augmenter les gains, le fait qu’elles travaillaient sous la surveillance de caméras, qu’il n’y avait pas d’horaires de travail, les clients pouvant arriver à tout moment et qu’elles devaient restituer 50 % de leurs revenus. L’autorité de première instance a également mentionné que la troisième victime avait confirmé ces déclarations et identifié les deux prévenus comme étant « les chefs », tandis que la quatrième avait renoncé à déposer plainte par crainte de représailles. Après avoir relevé que les deux prévenus avaient pour leur part contesté ces mises en cause, le premier juge a indiqué qu’en dépit de ces dénégations, il fallait admettre qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou

- 7 - d’un délit était avérée tout en rappelant qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni de résoudre des questions juridiques délicates, telle l’existence d’un consentement non vicié, cette tâche incombant au juge du fond conformément à la jurisprudence. Ce faisant, le premier juge a suffisamment exposé les éléments de fait reprochés par les victimes qui lui paraissaient suffire, à ce stade de l’enquête en tout cas et sans préjuger de la décision du juge du fond sur la question délicate du consentement soulevée par la recourante, pour fonder l’existence de soupçons de commission de l’infraction de traite d’êtres humains, au sens de l’art. 182 CP, même si cette disposition n’a pas été rappelée au moment de sa conclusion. Partant, le moyen doit être rejeté.

E. 3.1 La recourante conteste ensuite que les accusations portées contre elle par les victimes puissent être qualifiées de traite d’êtres humains et/ou d’encouragement à la prostitution. Se référant à une liste d’indicateurs pour l’identification de potentielles victimes de la traite d’êtres humains, publiée par l’Office fédéral de la police fedpol (P. 29/3), Q.________ fait valoir qu’aucun de ces indicateurs ne serait en l’espèce réalisé, ce qui exclurait tout soupçon de traite d’êtres humains, subsidiairement d’encouragement à la prostitution.

E. 3.2 En l’espèce, la recourante perd tout d’abord de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de résoudre les questions délicates de qualification juridique des faits poursuivis, ce qui exclut notamment qu’il se prononce sur la pertinence et/ou la réalisation des 39 indicateurs qu’elle examine dans son recours (P. 29/3). En l’état, il suffit de constater que les opérations de police ont permis d’établir que Q.________ et son compagnon se sont rendus dans un appartement, dans lequel quatre femmes, originaires d’Espagne et de Colombie, C.________, R.________, W.________ et L.________, se prostituaient sous l’œil de caméras qui filmaient l’entrée, la pièce principale, ainsi que la porte des deux chambres où elles recevaient leurs clients (P. 4, pp. 7-8). En outre, si trois d’entre elles s’étaient déjà livrées par le passé à la prostitution, il ne demeure pas moins qu’elles se trouvaient toutes initialement dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité en Espagne (PV aud. 1 R 7 et 8, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8). On relèvera également qu’elles étaient venues en Suisse dans le but de s’y prostituer à la suite d’une annonce parue sur [...], dont il ressortait notamment que plusieurs tarifs étaient appliqués, en fonction de la durée et des demandes des clients, qu’un partage des gains 50/50 était prévu,

- 11 - de même que le versement d’une caution de 300 fr. dont la restitution était prévue à l’issue de leur séjour de 15 jours. (PV aud. 1, annexe). Les travailleuses du sexe ont également exposé qu’une fois arrivées en Suisse, la recourante et son compagnon, qu’elles considéraient comme leurs « chefs », étaient venus chercher trois d’entre elles à l’aéroport de Genève et les avaient conduites dans l’appartement situé à Lausanne, où elles se livraient à la prostitution (PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8). Cet appartement était équipé de caméras, dont le but était vraisemblablement de les surveiller (PV aud. 1 R 7, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8), et ne comportait que trois lits. Les prévenus géraient également leur profil sur la plateforme d’annonces de sexe tarifé « [...] », ainsi que les contacts avec les clients et fixaient les tarifs (PV aud. 1 R 9, PV aud 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8). Il découle en particulier des déclarations de L.________ que Q.________ leur avait demandé durant le trajet de lui envoyer des photos pour créer les annonces et profils sur cette plateforme et qu’elle les avait vivement encouragées à accepter certaines pratiques sexuelles, en vue d’augmenter les gains (PV aud. 3 R 7, p. 4). Quant aux investigations menées par la police, elles ont mis en évidence que de nombreux profils de prostituées sur cette plateforme avaient été créés, alimentés et payés par Q.________. Ainsi, les dénégations de la prénommée, selon lesquelles son rôle se limitait à récupérer le loyer de la sous-location, n’emportent guère conviction. S’agissant plus particulièrement des conditions de travail, les prostituées ont exposé qu’elles devaient se tenir à disposition 24 heures sur 24, un client pouvant arriver à tout moment, et qu’elles ne pouvaient pas quitter les lieux sans demander la permission (PV aud. 1 R 7, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 8, PV aud. 4 R 8). Si elles bénéficiaient de suffisamment de temps pour se reposer, c’était parce que les clients étaient moins nombreux à cette période de l’année. Par ailleurs, plusieurs pratiques sexuelles étaient proposées sur leurs profils, sans leur consentement (PV aud. 1 R 9, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 8), et leur étaient imposées, C.________ déclarant : « je n’avais pas à donner mon accord » (PV aud. 2 R 8, p. 7). Ainsi, elles devaient s’expliquer auprès des clients – parfois mécontents – qui sollicitaient ce type de prestations, au demeurant

- 12 - proposées à un prix inférieur à celui pratiqué habituellement (PV aud. 2 R 8, p. 7). Enfin, les travailleuses du sexe étaient tenues de restituer aux prévenus 50% de leurs gains (PV aud. 1 R 7, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 8, PV aud. 4 R 8), ainsi que 50 % des « extras » qui devaient normalement leur revenir en totalité aux dires de C.________ (PV aud. 2 R 8). A ce stade très précoce de l’enquête, ces éléments suffisent pour retenir qu’une fois arrivées en Suisse, les quatre femmes présentes dans l’appartement considéré ne se sont pas adonnées librement à la prostitution mais l’ont fait sous le contrôle et dans le cadre fixé par Q.________ et son compagnon, qui décidaient et organisaient l’entier de leur activité. Il existe donc des soupçons suffisants de commission de l’infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 CP, respectivement d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 al. 1 let. c CP, même si le procureur ne mentionne pas cette disposition dans sa demande. Au vu de qui précède, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste en outre l’existence d’un risque de fuite. Elle souligne sa situation de couple avec D.________, au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, et soutient qu’il était prévu qu’elle reçoive à brève échéance un droit de séjour en Espagne, ainsi que la nationalité de ce pays. Enfin, elle prévoyait de s’établir en Suisse, où vivraient ses « beaux-parents », avec qui elle entretiendrait une relation étroite. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le

- 13 - maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 En l’espèce, la recourante, de nationalité brésilienne, n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour, que ce soit en Suisse ou en Espagne, pays dans lesquels elle séjournerait et travaillerait en alternance. On ne saurait par ailleurs déduire de ses séjours en Suisse de « deux semaines par mois, pas tous les mois » (PV aud. arrestation, ll. 55-56) une volonté claire de s’établir dans ce pays, ceux-ci paraissant davantage liés à son activité délictueuse qu’à une relation étroite avec ses beaux-parents. Il n’est pas non plus pertinent que Q.________ soit revenue en Suisse le 21 juillet 2025, dès lors qu’elle ignorait, à ce moment-là, les charges pesant à son endroit, ainsi que la peine à laquelle elle s’exposait. Enfin, on rappellera que le jour de l’intervention de la police dans le logement, l’intéressée a quitté le pays en avion, pour se rendre en Espagne (PV des opérations, p. 3). Dans de telles circonstances, le risque que la recourante cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en se réfugiant en Espagne ou au Brésil est patent. Le moyen doit être rejeté.

E. 3.2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant

- 8 - une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du

E. 3.2.2 Réprimant la traite d'êtres humains, l'art. 182 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 dispose que quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]). S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime – considérée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions

- 9 - exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024, consid. 2.3.2). L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf., en relation avec l'ancien art. 202 CP, ATF 96 IV 118 consid. 2d p. 122 s.), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6 p. 128 ss). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (TF 6B_296/2042 du 7 avril 2025 consid. 4.4, destiné à publication).

E. 3.2.3 Aux termes de l'art. 195 let. c CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions.

- 10 - Cette disposition vise celui qui, à l'égard d'une personne qui se prostitue, dispose d'une position dominante lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer la manière dont elle doit exercer son activité, tels que par exemple la fixation du montant que le client doit payer, la détermination de la part qui lui revient, le genre de pratiques sexuelles offertes, le choix du client, le lieu de l'activité et le revenu à réaliser. L'auteur est punissable en vertu de l'art. 195 let. c CP s'il exerce une certaine pression sur la personne concernée, pression à laquelle elle ne peut pas se soustraire sans autre, de sorte, d'une part, qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité et, d'autre part, que la surveillance et l'influence de l'auteur va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; ATF 126 IV 76 consid. 2 ; TF 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, consid. 4.1 ; TF 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 5.3.3).

E. 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).

E. 5.1 La recourante semble se plaindre d’une violation du principe de proportionnalité. Elle fait valoir qu’un délai de 15 jours serait suffisant pour permettre à la procureure de procéder à l’audition des différents témoins envisagés.

E. 5.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine

- 14 - privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’espèce, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts. La procureure a par ailleurs annoncé son intention de procéder à diverses opérations, soit en particulier une nouvelle audition des victimes, l’audition des parents du compagnon de la recourante, l’extraction et l’analyse des données des téléphones des deux prévenus, ainsi que diverses investigations auprès d’établissements bancaires et de location d’appartements. Or, il est manifeste que ces opérations dureront plus longtemps que les 15 jours allégués par Q.________. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est en outre évident que la peine prévisible en cas de condamnation est largement supérieure à celle de la détention ordonnée à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Le moyen doit par conséquent être rejeté.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b

- 15 - TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Q.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 601 PE25.006552-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 221 al. 1 let. a et 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.006552-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 mars 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Q.________, née le [...] 1996, ressortissante du Brésil, domiciliée en Espagne et dépourvue de titre de séjour en Suisse. 351

- 2 - Il est en substance reproché à la prénommée, ainsi qu’à son compagnon D.________, d’avoir, dans le canton de Vaud notamment, depuis le 13 mars 2025 à tout le moins, participé à la traite d’êtres humains dans le cadre d’un réseau de prostitution clandestin, subsidiairement d’avoir poussé des femmes à se prostituer, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial et en portant atteinte à leur liberté d’action. A ce stade, Q.________ est prévenue de traite d’êtres humains, subsidiairement d’encouragement à la prostitution, d’encouragement à la prostitution, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), ainsi que d’infraction à l’art. 26 LPros (loi vaudoise sur l’exercice de la prostitution du 30 mars 2004 ; BLV 943.05). L’extrait du casier judiciaire de Q.________ est vierge de toute inscription.

b) Q.________ a été interpellée le 21 juillet 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Le 22 juillet 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence de risques de fuite et de collusion. Dans ses déterminations du 23 juillet 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence de graves soupçons de traite d’êtres humains, subsidiairement d’encouragement à la prostitution. B. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, ainsi qu’un risque de fuite, a ordonné la détention

- 3 - provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 4 août 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est immédiatement libérée, subsidiairement, à ce que sa détention soit limitée à un mois, le temps d’entendre les témoins annoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche en substance au premier juge de ne pas avoir examiné si les faits objets des accusations des parties plaignantes pouvaient être qualifiés de traite d’êtres humains, alors qu’elle l’avait expressément contesté dans ses déterminations écrites. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 précité consid. 2.1.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

- 5 - guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.1.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que la recourante est notamment suspectée de s’être rendue coupable de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Elle mentionne également que dans ses déterminations écrites du 23 juillet 2025, la recourante a fait valoir que toutes les victimes s’adonnaient à la prostitution avant de la rencontrer, qu’elles avaient pris spontanément contact à cette fin avec elle, que de son côté, elle n'avait fait que de les aider à concrétiser leur volonté sans

- 6 - aucune contrainte ni rapport de dépendance et qu’ainsi, les éléments constitutifs de la traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution n’étaient pas remplies, le bien juridique protégé par l’art. 182 CP étant l’autodétermination des personnes dans le domaine de la sexualité, du travail et de l’intégrité corporelle. Lors de l’examen des soupçons de culpabilité, le premier juge a tout d’abord rappelé, que la police, après avoir constaté, sur la plate- forme d’annonces de sexe tarifé « [...] », que plusieurs profils présentaient des similitudes, avait pris rendez-vous avec l’une des femmes et mis en place une surveillance qui avait permis d’apercevoir la recourante et son compagnon, D.________, arriver en voiture à l’appartement puis repartir environ 20 minutes plus tard. La visite de police effectuée avait par ailleurs permis la découverte de plusieurs caméras filmant l’entrée, la pièce principale et la porte des deux chambres constituant le logement ainsi que l’identification de quatre femmes originaires d’Espagne et de Colombie, dont deux d’entre elles avaient souhaité déposer plainte. Le tribunal a ensuite mentionné les dépositions des deux plaignantes qui mettent en exergue la situation précaire dans laquelle elles vivaient en Espagne, les échanges survenus ensuite de l’annonce sur [...] recherchant des filles pour se prostituer en Suisse, leur prise en charge par Q.________ et son compagnon à l’aéroport de Genève et leur conduite dans l’appartement en question, le fait que les coprévenus organisaient l’entier de leur activité et les encourageaient à accepter toutes sortes de pratiques sexuelles afin d’augmenter les gains, le fait qu’elles travaillaient sous la surveillance de caméras, qu’il n’y avait pas d’horaires de travail, les clients pouvant arriver à tout moment et qu’elles devaient restituer 50 % de leurs revenus. L’autorité de première instance a également mentionné que la troisième victime avait confirmé ces déclarations et identifié les deux prévenus comme étant « les chefs », tandis que la quatrième avait renoncé à déposer plainte par crainte de représailles. Après avoir relevé que les deux prévenus avaient pour leur part contesté ces mises en cause, le premier juge a indiqué qu’en dépit de ces dénégations, il fallait admettre qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou

- 7 - d’un délit était avérée tout en rappelant qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni de résoudre des questions juridiques délicates, telle l’existence d’un consentement non vicié, cette tâche incombant au juge du fond conformément à la jurisprudence. Ce faisant, le premier juge a suffisamment exposé les éléments de fait reprochés par les victimes qui lui paraissaient suffire, à ce stade de l’enquête en tout cas et sans préjuger de la décision du juge du fond sur la question délicate du consentement soulevée par la recourante, pour fonder l’existence de soupçons de commission de l’infraction de traite d’êtres humains, au sens de l’art. 182 CP, même si cette disposition n’a pas été rappelée au moment de sa conclusion. Partant, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante conteste ensuite que les accusations portées contre elle par les victimes puissent être qualifiées de traite d’êtres humains et/ou d’encouragement à la prostitution. Se référant à une liste d’indicateurs pour l’identification de potentielles victimes de la traite d’êtres humains, publiée par l’Office fédéral de la police fedpol (P. 29/3), Q.________ fait valoir qu’aucun de ces indicateurs ne serait en l’espèce réalisé, ce qui exclurait tout soupçon de traite d’êtres humains, subsidiairement d’encouragement à la prostitution. 3.2 3.2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant

- 8 - une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 3.2.2 Réprimant la traite d'êtres humains, l'art. 182 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 dispose que quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]). S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime – considérée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions

- 9 - exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024, consid. 2.3.2). L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf., en relation avec l'ancien art. 202 CP, ATF 96 IV 118 consid. 2d p. 122 s.), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6 p. 128 ss). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (TF 6B_296/2042 du 7 avril 2025 consid. 4.4, destiné à publication). 3.2.3 Aux termes de l'art. 195 let. c CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions.

- 10 - Cette disposition vise celui qui, à l'égard d'une personne qui se prostitue, dispose d'une position dominante lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer la manière dont elle doit exercer son activité, tels que par exemple la fixation du montant que le client doit payer, la détermination de la part qui lui revient, le genre de pratiques sexuelles offertes, le choix du client, le lieu de l'activité et le revenu à réaliser. L'auteur est punissable en vertu de l'art. 195 let. c CP s'il exerce une certaine pression sur la personne concernée, pression à laquelle elle ne peut pas se soustraire sans autre, de sorte, d'une part, qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité et, d'autre part, que la surveillance et l'influence de l'auteur va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; ATF 126 IV 76 consid. 2 ; TF 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, consid. 4.1 ; TF 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 5.3.3). 3.2 En l’espèce, la recourante perd tout d’abord de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de résoudre les questions délicates de qualification juridique des faits poursuivis, ce qui exclut notamment qu’il se prononce sur la pertinence et/ou la réalisation des 39 indicateurs qu’elle examine dans son recours (P. 29/3). En l’état, il suffit de constater que les opérations de police ont permis d’établir que Q.________ et son compagnon se sont rendus dans un appartement, dans lequel quatre femmes, originaires d’Espagne et de Colombie, C.________, R.________, W.________ et L.________, se prostituaient sous l’œil de caméras qui filmaient l’entrée, la pièce principale, ainsi que la porte des deux chambres où elles recevaient leurs clients (P. 4, pp. 7-8). En outre, si trois d’entre elles s’étaient déjà livrées par le passé à la prostitution, il ne demeure pas moins qu’elles se trouvaient toutes initialement dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité en Espagne (PV aud. 1 R 7 et 8, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8). On relèvera également qu’elles étaient venues en Suisse dans le but de s’y prostituer à la suite d’une annonce parue sur [...], dont il ressortait notamment que plusieurs tarifs étaient appliqués, en fonction de la durée et des demandes des clients, qu’un partage des gains 50/50 était prévu,

- 11 - de même que le versement d’une caution de 300 fr. dont la restitution était prévue à l’issue de leur séjour de 15 jours. (PV aud. 1, annexe). Les travailleuses du sexe ont également exposé qu’une fois arrivées en Suisse, la recourante et son compagnon, qu’elles considéraient comme leurs « chefs », étaient venus chercher trois d’entre elles à l’aéroport de Genève et les avaient conduites dans l’appartement situé à Lausanne, où elles se livraient à la prostitution (PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8). Cet appartement était équipé de caméras, dont le but était vraisemblablement de les surveiller (PV aud. 1 R 7, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8), et ne comportait que trois lits. Les prévenus géraient également leur profil sur la plateforme d’annonces de sexe tarifé « [...] », ainsi que les contacts avec les clients et fixaient les tarifs (PV aud. 1 R 9, PV aud 2 R 8, PV aud. 3 R 7, PV aud. 4 R 8). Il découle en particulier des déclarations de L.________ que Q.________ leur avait demandé durant le trajet de lui envoyer des photos pour créer les annonces et profils sur cette plateforme et qu’elle les avait vivement encouragées à accepter certaines pratiques sexuelles, en vue d’augmenter les gains (PV aud. 3 R 7, p. 4). Quant aux investigations menées par la police, elles ont mis en évidence que de nombreux profils de prostituées sur cette plateforme avaient été créés, alimentés et payés par Q.________. Ainsi, les dénégations de la prénommée, selon lesquelles son rôle se limitait à récupérer le loyer de la sous-location, n’emportent guère conviction. S’agissant plus particulièrement des conditions de travail, les prostituées ont exposé qu’elles devaient se tenir à disposition 24 heures sur 24, un client pouvant arriver à tout moment, et qu’elles ne pouvaient pas quitter les lieux sans demander la permission (PV aud. 1 R 7, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 8, PV aud. 4 R 8). Si elles bénéficiaient de suffisamment de temps pour se reposer, c’était parce que les clients étaient moins nombreux à cette période de l’année. Par ailleurs, plusieurs pratiques sexuelles étaient proposées sur leurs profils, sans leur consentement (PV aud. 1 R 9, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 8), et leur étaient imposées, C.________ déclarant : « je n’avais pas à donner mon accord » (PV aud. 2 R 8, p. 7). Ainsi, elles devaient s’expliquer auprès des clients – parfois mécontents – qui sollicitaient ce type de prestations, au demeurant

- 12 - proposées à un prix inférieur à celui pratiqué habituellement (PV aud. 2 R 8, p. 7). Enfin, les travailleuses du sexe étaient tenues de restituer aux prévenus 50% de leurs gains (PV aud. 1 R 7, PV aud. 2 R 8, PV aud. 3 R 8, PV aud. 4 R 8), ainsi que 50 % des « extras » qui devaient normalement leur revenir en totalité aux dires de C.________ (PV aud. 2 R 8). A ce stade très précoce de l’enquête, ces éléments suffisent pour retenir qu’une fois arrivées en Suisse, les quatre femmes présentes dans l’appartement considéré ne se sont pas adonnées librement à la prostitution mais l’ont fait sous le contrôle et dans le cadre fixé par Q.________ et son compagnon, qui décidaient et organisaient l’entier de leur activité. Il existe donc des soupçons suffisants de commission de l’infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 CP, respectivement d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 al. 1 let. c CP, même si le procureur ne mentionne pas cette disposition dans sa demande. Au vu de qui précède, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste en outre l’existence d’un risque de fuite. Elle souligne sa situation de couple avec D.________, au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, et soutient qu’il était prévu qu’elle reçoive à brève échéance un droit de séjour en Espagne, ainsi que la nationalité de ce pays. Enfin, elle prévoyait de s’établir en Suisse, où vivraient ses « beaux-parents », avec qui elle entretiendrait une relation étroite. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le

- 13 - maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 En l’espèce, la recourante, de nationalité brésilienne, n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour, que ce soit en Suisse ou en Espagne, pays dans lesquels elle séjournerait et travaillerait en alternance. On ne saurait par ailleurs déduire de ses séjours en Suisse de « deux semaines par mois, pas tous les mois » (PV aud. arrestation, ll. 55-56) une volonté claire de s’établir dans ce pays, ceux-ci paraissant davantage liés à son activité délictueuse qu’à une relation étroite avec ses beaux-parents. Il n’est pas non plus pertinent que Q.________ soit revenue en Suisse le 21 juillet 2025, dès lors qu’elle ignorait, à ce moment-là, les charges pesant à son endroit, ainsi que la peine à laquelle elle s’exposait. Enfin, on rappellera que le jour de l’intervention de la police dans le logement, l’intéressée a quitté le pays en avion, pour se rendre en Espagne (PV des opérations, p. 3). Dans de telles circonstances, le risque que la recourante cherche à se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en se réfugiant en Espagne ou au Brésil est patent. Le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 La recourante semble se plaindre d’une violation du principe de proportionnalité. Elle fait valoir qu’un délai de 15 jours serait suffisant pour permettre à la procureure de procéder à l’audition des différents témoins envisagés. 5.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine

- 14 - privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts. La procureure a par ailleurs annoncé son intention de procéder à diverses opérations, soit en particulier une nouvelle audition des victimes, l’audition des parents du compagnon de la recourante, l’extraction et l’analyse des données des téléphones des deux prévenus, ainsi que diverses investigations auprès d’établissements bancaires et de location d’appartements. Or, il est manifeste que ces opérations dureront plus longtemps que les 15 jours allégués par Q.________. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est en outre évident que la peine prévisible en cas de condamnation est largement supérieure à celle de la détention ordonnée à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Le moyen doit par conséquent être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b

- 15 - TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Q.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :