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PE25.006320

Waadt · 2026-04-09 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par C.________ qui a qualité pour recourir contre une 12J001

- 4 - décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un refus d’entrer en matière contre une dénonciation pénale dirigée contre elle (cf. CREP 28 août 2025/649 consid. 1). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (P. 12/2, no 2, 4 et 5 – art. 389 al. 3 CPP).

E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2 La recourante invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle expose que la dénonciation pénale n’émanait pas d’un particulier, mais d’une autorité publique investie d’une mission de puissance publique. Elle invoque qu’une telle dénonciation, formalisée dans un rapport d’appréciation détaillé, créait un déséquilibre procédural évident, en conférant aux affirmations de l’autorité une présomption de crédibilité que le justiciable concerné n’est souvent pas en mesure de renverser seul, sans l’assistance d’un professionnel du droit. Elle avait du reste tenté auparavant 12J001

- 5 - d’exposer seule sa version des faits devant la DGEJ, en vain. Ses arguments avaient été écartés sans examen et la dénonciation transmise au Ministère public en dépit d’une absence de vérification sérieuse. La recourante expose ensuite que la procédure pénale avait eu un impact direct et profond sur sa vie familiale puisque la garde de l’enfant lui avait été retirée pour être confiée au père dans les jours qui avaient suivi, alors qu’une garde alternée était en place jusque-là. Durant plus de trois mois, elle n’avait ainsi plus eu aucun contact avec sa fille, comme le confirmerait le procès-verbal de l’audience qui s’était tenue le 11 septembre 2024 (P. 12/2 no 5). Cette rupture des liens mère-enfant constituait une des atteintes les plus sévères que puisse subir un parent. La dénonciation avait ainsi eu une conséquence directe et gravissime sur sa sphère familiale et affective. De plus, selon une décision de la justice de paix du 17 juillet 2024, l’enfant était représentée par un curateur, l’avocat Flamur Redzepi; cette nomination attesterait du caractère délicat, potentiellement conflictuel et juridiquement sensible du dossier. Enfin, la recourante fait valoir que l’affaire était complexe aussi bien sur le plan des faits que du droit. Elle avait en effet dû répondre d’accusations particulièrement graves émanant de sa propre fille, une adolescente en grande souffrance psychique. La tâche de démontrer que les gestes qu’elle avait admis s’inscrivaient dans un cadre éducatif légitime, proportionné et non malveillant avait exigé une maîtrise des faits et une capacité d’argumentation dépassant les compétences d’un justiciable ordinaire. Sur le plan juridique, l’infraction prévue à l’art. 219 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) était d’une certaine technicité et il ne s’agissait pas d’une simple contravention. En définitive, la recourante considère qu’il était irréaliste et déraisonnable d’attendre d’elle qu’elle puisse se défendre seule dans le cadre de la dénonciation pénale dont elle faisait l’objet, d’autant que la présence d’un avocat-curateur démontrait, s’il en était besoin, que l’affaire nécessitait des compétences juridiques spécifiques. 12J001

- 6 -

E. 2.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 12J001

- 7 - 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 et les références citées).

E. 2.1.2 L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 précité consid. 3.3). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 12J001

- 8 -

E. 2.1.3 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2).

E. 2.2.1 En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une dénonciation de la DGEJ pour des actes de maltraitance commis intentionnellement sur sa fille. La violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP est un délit, puisqu’il est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 10 al. 3 CP). Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Sur ce point, le Ministère public n’expose pas de motif exceptionnel qui permettrait de s’écarter de cette règle, et il faut constater qu’il n’en existe pas. Au contraire, il est manifeste que les conséquences de la procédure pénale sur la situation personnelle et familiale de la recourante commandaient que celle-ci soit assistée, d’autant que, comme celle-ci le souligne, sa fille était représentée par un avocat. Enfin, force est de constater que la cause n’était pas simple du point de vue des faits, puisque la recourante était accusée par sa fille, et qu’il apparaît que la prise de position de son conseil du 8 mai 2025 (cf. P. 7) a pu être décisive sur ce plan. Pour ces motifs, la décision de refuser d’allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure viole l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 12J001

- 9 -

E. 2.2.2 Il reste à déterminer le montant de l’indemnité qui devait être allouée à la recourante. En l’occurrence, le conseil de C.________ a produit une liste d’opérations le 25 août 2025 (cf. P. 10/1) faisant état d’une activité de 7 heures et 25 minutes pour des opérations (entretien avec la cliente, examen du dossier, courriel et entretien avec la cliente, préparation à une audition et audition, courriel à la cliente et trois courriers au Ministère public) et montants qui ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu’il étaient dictés par le type de l’affaire et le stade auquel celle-ci se trouvait. Ils sont adéquats et raisonnables. Le total des heures peut donc être indemnisé. Le tarif indiqué, de 350 fr. de l’heure, est le tarif maximal prévu par le TFIP. Compte tenu de la difficulté relative de la cause pour un avocat, c’est au tarif horaire usuel de 300 fr. qu’il convient d’indemniser le conseil de la recourante. Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 2'225 fr., correspondant à 7 heures et 25 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 111 fr. 25, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 189 fr. 25, soit 2’525 fr. 50 au total. Compte tenu du fait que les frais ont été mis à la charge de l’Etat, par le parallélisme des formes imposé par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.3), l’indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 29 septembre 2025 réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'525 fr. 50 est allouée à la recourante, à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. La recourante, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses 12J001

- 10 - occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée à 1'050 fr., correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 21 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 86 fr. 75, soit 1'158 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'525 fr. 50 (deux mille cinq cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) est allouée à C.________, à la charge de l’Etat. » Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J001

- 11 - IV. Une indemnité de 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Flamur Redzepi, avocat (pour A.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 285 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 395 let. b et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 juillet 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé C.________ auprès de la Police cantonale, pour violation du devoir d’assistance et d’éducation en raison d’atteintes à l’intégrité physique et psychique qu’elle aurait commises au préjudice de sa fille A.________, née en ***. Il lui était reproché d’avoir, à Q***, en 2023 et 2024, forcé sa fille à prendre des douches froides, de l’avoir giflée 12J001

- 2 - régulièrement, de lui avoir donné un coup de poing au visage et de lui avoir dit qu’elle « ne la voulait pas », qu’elle « ne voulait pas d’enfants » et qu’elle était à « la base de ses emmerdes ».

b) Le 31 octobre 2024, C.________ a été appréhendée par la police à 9h30 puis libérée à la fin de son audition, à 11h30. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements en présence d’un conseil de choix et du curateur de l’enfant, elle a reconnu avoir donné deux gifles à sa fille, mais contesté lui avoir donné un coup de poing, de lui avoir fait prendre une douche froide ou lui avoir tenu des propos violents.

c) Le 8 mai 2025, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé au Ministère public les motifs pour lesquels elle considérait qu’il n’y avait pas, ou plus d’éléments justifiant la poursuite, et a conclu à la reddition d’un avis de prochaine clôture, les conditions d’un classement étant, selon elle, réunies. Le 20 août 2025, donnant suite à un courrier de relance du conseil de C.________, le Ministère public a indiqué qu’aucune instruction n’avait été ouverte et qu’une décision finale était en cours de rédaction.

d) Le 25 août 2025, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 2'806 fr. 08, correspondant à une activité de 7h25 à un tarif horaire de 350 francs. Elle soulignait que des accusations particulièrement graves de maltraitance avaient été portées contre elle et que celles-ci avaient des conséquences tant sur le plan pénal que familial. Elle en déduisait qu’il était impératif qu’elle puisse bénéficier d’une défense efficace et complète, et que son assistance par un avocat était donc justifiée. Elle a produit une liste détaillée des opérations de son conseil. B. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la 12J001

- 3 - requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par C.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du refus d’entrer en matière, la procureure a considéré que la cause ne revêtait aucune complexité en fait ou en droit, les infractions dénoncées étant faciles à appréhender, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de C.________. En outre, la durée des investigations policières avait été courte. C. Par acte du 14 octobre 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2’806 fr. 08 lui soit allouée pour ses frais de défense, une indemnité équitable lui étant allouée pour la procédure de recours et les frais de cette procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 2 avril 2026, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par C.________ qui a qualité pour recourir contre une 12J001

- 4 - décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un refus d’entrer en matière contre une dénonciation pénale dirigée contre elle (cf. CREP 28 août 2025/649 consid. 1). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (P. 12/2, no 2, 4 et 5 – art. 389 al. 3 CPP). 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. La recourante invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle expose que la dénonciation pénale n’émanait pas d’un particulier, mais d’une autorité publique investie d’une mission de puissance publique. Elle invoque qu’une telle dénonciation, formalisée dans un rapport d’appréciation détaillé, créait un déséquilibre procédural évident, en conférant aux affirmations de l’autorité une présomption de crédibilité que le justiciable concerné n’est souvent pas en mesure de renverser seul, sans l’assistance d’un professionnel du droit. Elle avait du reste tenté auparavant 12J001

- 5 - d’exposer seule sa version des faits devant la DGEJ, en vain. Ses arguments avaient été écartés sans examen et la dénonciation transmise au Ministère public en dépit d’une absence de vérification sérieuse. La recourante expose ensuite que la procédure pénale avait eu un impact direct et profond sur sa vie familiale puisque la garde de l’enfant lui avait été retirée pour être confiée au père dans les jours qui avaient suivi, alors qu’une garde alternée était en place jusque-là. Durant plus de trois mois, elle n’avait ainsi plus eu aucun contact avec sa fille, comme le confirmerait le procès-verbal de l’audience qui s’était tenue le 11 septembre 2024 (P. 12/2 no 5). Cette rupture des liens mère-enfant constituait une des atteintes les plus sévères que puisse subir un parent. La dénonciation avait ainsi eu une conséquence directe et gravissime sur sa sphère familiale et affective. De plus, selon une décision de la justice de paix du 17 juillet 2024, l’enfant était représentée par un curateur, l’avocat Flamur Redzepi; cette nomination attesterait du caractère délicat, potentiellement conflictuel et juridiquement sensible du dossier. Enfin, la recourante fait valoir que l’affaire était complexe aussi bien sur le plan des faits que du droit. Elle avait en effet dû répondre d’accusations particulièrement graves émanant de sa propre fille, une adolescente en grande souffrance psychique. La tâche de démontrer que les gestes qu’elle avait admis s’inscrivaient dans un cadre éducatif légitime, proportionné et non malveillant avait exigé une maîtrise des faits et une capacité d’argumentation dépassant les compétences d’un justiciable ordinaire. Sur le plan juridique, l’infraction prévue à l’art. 219 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) était d’une certaine technicité et il ne s’agissait pas d’une simple contravention. En définitive, la recourante considère qu’il était irréaliste et déraisonnable d’attendre d’elle qu’elle puisse se défendre seule dans le cadre de la dénonciation pénale dont elle faisait l’objet, d’autant que la présence d’un avocat-curateur démontrait, s’il en était besoin, que l’affaire nécessitait des compétences juridiques spécifiques. 12J001

- 6 - 2.1 2.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 12J001

- 7 - 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 et les références citées). 2.1.2 L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 précité consid. 3.3). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 12J001

- 8 - 2.1.3 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une dénonciation de la DGEJ pour des actes de maltraitance commis intentionnellement sur sa fille. La violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP est un délit, puisqu’il est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 10 al. 3 CP). Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Sur ce point, le Ministère public n’expose pas de motif exceptionnel qui permettrait de s’écarter de cette règle, et il faut constater qu’il n’en existe pas. Au contraire, il est manifeste que les conséquences de la procédure pénale sur la situation personnelle et familiale de la recourante commandaient que celle-ci soit assistée, d’autant que, comme celle-ci le souligne, sa fille était représentée par un avocat. Enfin, force est de constater que la cause n’était pas simple du point de vue des faits, puisque la recourante était accusée par sa fille, et qu’il apparaît que la prise de position de son conseil du 8 mai 2025 (cf. P. 7) a pu être décisive sur ce plan. Pour ces motifs, la décision de refuser d’allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure viole l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 12J001

- 9 - 2.2.2 Il reste à déterminer le montant de l’indemnité qui devait être allouée à la recourante. En l’occurrence, le conseil de C.________ a produit une liste d’opérations le 25 août 2025 (cf. P. 10/1) faisant état d’une activité de 7 heures et 25 minutes pour des opérations (entretien avec la cliente, examen du dossier, courriel et entretien avec la cliente, préparation à une audition et audition, courriel à la cliente et trois courriers au Ministère public) et montants qui ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu’il étaient dictés par le type de l’affaire et le stade auquel celle-ci se trouvait. Ils sont adéquats et raisonnables. Le total des heures peut donc être indemnisé. Le tarif indiqué, de 350 fr. de l’heure, est le tarif maximal prévu par le TFIP. Compte tenu de la difficulté relative de la cause pour un avocat, c’est au tarif horaire usuel de 300 fr. qu’il convient d’indemniser le conseil de la recourante. Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 2'225 fr., correspondant à 7 heures et 25 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 111 fr. 25, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 189 fr. 25, soit 2’525 fr. 50 au total. Compte tenu du fait que les frais ont été mis à la charge de l’Etat, par le parallélisme des formes imposé par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.3), l’indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 29 septembre 2025 réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'525 fr. 50 est allouée à la recourante, à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. La recourante, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses 12J001

- 10 - occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée à 1'050 fr., correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 21 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 86 fr. 75, soit 1'158 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'525 fr. 50 (deux mille cinq cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) est allouée à C.________, à la charge de l’Etat. » Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J001

- 11 - IV. Une indemnité de 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Flamur Redzepi, avocat (pour A.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001