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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 192 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 5 al. 1, 212 al. 3 et 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada conduit une instruction pénale contre B.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage simple. 12J010
- 2 - Il est reproché au prénommé, ressortissant français domicilié à Strasbourg, d’avoir, en compagnie d’un comparse, commis un vol de cryptomonnaie au préjudice d’une connaissance, en usant de menaces et de violences physiques à l’encontre de cette dernière, dans la nuit du 11 au 12 mars 2025 au Mont-sur-Lausanne. Les auteurs auraient tendu un piège à la victime et l’auraient emmenée dans une forêt, puis se seraient mises à la frapper violemment. Ils l’auraient ensuite traînée dans une voiture, puis ligotée et bâillonnée. Sous la contrainte, ils seraient parvenus à accéder à ses comptes de cryptomonnaie et à les vider de leur contenu. Les faits se seraient déroulés sur plusieurs heures et la victime aurait finalement été libérée, après avoir été menacée de représailles, notamment de mort, si elle parlait de ce qui s’était passé. Les auteurs auraient ensuite quitté le territoire suisse en voiture. Les montants volés s’élèveraient à environ 200’000 dollars. B.________ a été arrêté en Espagne le 28 juillet 2025 puis remis aux autorités suisses à l’issue de la procédure d’extradition, le 26 novembre
2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le 28 novembre 2025.
b) Par ordonnance du 29 novembre 2025, donnant suite à une demande du Ministère public en ce sens, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 février 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit sur la base de vérifications techniques démontrant que les cryptomonnaies avaient effectivement disparu des comptes de la victime la nuit du 11 au 12 mars 2025 et qu’elles avaient transité par deux comptes ouverts au nom de B.________ avant de disparaître. La localisation des raccordements téléphoniques des auteurs présumés et de la victime tendait en outre à confirmer la version de cette dernière, même si celle-ci comportait des incohérences que la direction de la procédure devrait encore vérifier. B.________ avait en outre été identifié sur des images de 12J010
- 3 - vidéosurveillance dans les environs le 12 mars 2025. Enfin, la victime avait fait l’objet d’un examen par le CURML, qui attestait de la présence de lésions compatibles avec les violences alléguées. Le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite. B.________, ressortissant français domicilié à Strasbourg, avait quitté le pays pour la France directement après les faits et s’était ensuite réfugié en Espagne. Il n’y avait ainsi pas de doute que s’il était libéré, il regagnerait la France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – pour se soustraire à la justice suisse. Le tribunal s’est dispensé d’examiner si un risque de collusion
– également invoqué par le Ministère public – était aussi concret. Aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir le risque retenu et la durée de la privation de liberté ordonnée était proportionnée aux opérations d’instruction annoncées par le Ministère public, ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée. B. a) Le 17 février 2026, le Ministère public – invoquant des risques de fuite et de collusion – a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Dans cette demande, la procureure a notamment exposé que les extractions du téléphone portable du prévenu avaient été réalisées et qu’il convenait désormais de procéder à des recherches ciblées et de vérifier l’origine de plusieurs éléments en collaboration avec la division spécialisée en matière de cryptomonnaies. Cette dernière était parvenue à récupérer des cryptomonnaies se trouvant sur un « wallet » appartenant au prévenu mais il apparaissait illusoire d’envisager la récupération de l’ensemble des fonds concernés. Une demande de collaboration
– restée sans réponse à ce jour – avait été adressée à la plateforme […] afin de déterminer si un compte éventuellement crédité en cryptomonnaies était encore actif. Enfin, des investigations avaient été entreprises auprès du CHUV et le rapport final était en cours d’élaboration, ensuite de quoi le prévenu devrait être réentendu. 12J010
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b) Le 20 février 2026, B.________, par son défenseur d’office, a principalement conclu au rejet de cette demande et subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention soit limitée à un mois. Il a contesté l’existence de soupçons suffisants pour justifier son maintien en détention en invoquant des incohérences et incertitudes. Il a également contesté l’existence d’un risque de fuite
– il n’aurait jamais cherché à disparaitre, n’aurait pas les moyens d’entrer dans la clandestinité et aurait des liens avec sa mère, qui habitait en France voisine – et de collusion – le fait que son complice présumé n’ait pas été localisé ne constituant, selon lui, pas un argument suffisant. Enfin, la défense a invoqué une violation du principe de la proportionnalité dès lors que les investigations étaient terminées, qu’il ne pouvait pas influer sur la remise d’un rapport par le CHUV, qu’une audition récapitulative pourrait être fixée rapidement et qu’il est détenu depuis plus de six mois compte tenu de la détention extraditionnelle, alors que seul un brigandage simple pourrait être envisagé en l’état.
c) Par ordonnance du 26 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mai 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons pesant contre l’intéressé, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance, en précisant que, si le Ministère public n’avait pas allégué de nouveaux éléments à charge, l’enquête s’était poursuivie sans désemparer, les enquêteurs ayant pu procéder à l’extraction des données téléphoniques du prévenu et devant désormais effectuer des recherches ciblées avec l’aide de la division spécialisée en matière de cryptomonnaies. Le risque de fuite demeurait « réalisé » pour les motifs précédemment invoqués, aucune mesure de substitution n’était envisageable et la durée de la détention était proportionnée au regard des opérations d’enquête encore à effectuer. C. Par acte du 4 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, la prolongation 12J010
- 5 - de sa détention provisoire étant refusée et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al.1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. 12J010
- 6 - Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Le recourant ne conteste plus, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ni l’existence d’un risque de fuite. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. CREP 16 avril 2025/276 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point, respectivement à l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 novembre 2025, qui garde toute sa pertinence, et dont les considérants sont résumés sous let. A. b) supra.
3. Le recourant invoque une violation des principes de la proportionnalité et de célérité en lien avec la durée de sa détention provisoire. Il fait valoir que sa détention a commencé le 28 juillet 2025, lors de son arrestation par les autorités espagnoles, et qu’il est dès lors incarcéré depuis plus de sept mois. Contrairement à ce qu’aurait retenu le Tribunal des mesures de contrainte, qui se substituerait ainsi au juge du fond, sans véritable motivation, rien ne permettrait à ce stade de retenir un brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, la page de garde du dossier ouvert par le Ministère public indiquant uniquement l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP. En outre, le recourant expose ne pas avoir d’antécédents, de sorte que l’octroi du sursis en cas de condamnation serait évident. Ainsi, « dans le contexte de surpopulation carcérale qui prévaut dans le Canton de Vaud », il n’y aurait pas de véritable intérêt public à 12J010
- 7 - maintenir en détention provisoire un ressortissant français dont le domicile en France est connu, et qui se serait déjà largement expliqué sur les faits. Selon le recourant, l’enquête aurait pris un retard injustifié car seule une audition récapitulative entrerait en ligne de compte, et une telle audition pourrait selon lui largement être appointée avant le 25 mars 2026, de sorte que sa détention provisoire devrait à tout le moins être limitée à un mois. 3.1 3.1.1 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 précité consid. 3.2.3). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité 12J010
- 8 - d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.2), à moins que l'octroi d'une libération conditionnelle apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; TF 7B_61/2026 précité consid. 4.2.2). 3.1.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 12J010
- 9 - 3.2 En l’espèce, le recourant minimise grandement la gravité des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il convient de rappeler que B.________ est notamment mis en cause pour avoir, avec son complice, emmené C.________ en forêt, et de l’avoir roué de coups de pied et de poing sur le ventre, le dos et le visage, avec une intensité telle qu’il parvenait tout juste à reprendre son souffle par moments. Après que la victime avait été maîtrisée, elle aurait été traînée jusqu’à la voiture, et B.________ l’aurait empêchée d’appeler à l’aide en apposant une main sur sa bouche, en continuant de la frapper et en la menaçant de mort. Les auteurs présumés auraient ensuite entravé C.________ aux mains et aux chevilles, et l’auraient bâillonné jusqu’à ce qu’il accepte de rester silencieux, sous la menace des coups qui continuaient à lui être assénés. B.________ et son complice, qui s'étaient emparés des effets personnels de C.________, auraient alors entrepris d'accéder à ses comptes de cryptomonnaies. Déçus des montants en jeu, dès lors qu'ils en espéraient davantage, ils auraient encore roué de coups leur victime. Parallèlement et dans le but de contraindre C.________ à leur permettre d'accéder aux comptes, et aux montants qui s'y trouvaient, B.________ et son complice auraient une fois de plus usé de violence physique pour se rendre plus convaincants, en lui donnant à nouveau de nombreux coups notamment. Ces actes sont très graves et il n’appartient pas, à ce stade, au juge de la détention de se prononcer de manière approfondie et définitive sur la nature des faits et leur qualification juridique. Il est toutefois fortement permis de supposer que le recourant a prémédité un véritable traquenard avec son complice, qu’ils ont entravé et séquestré leur victime durant plusieurs heures, tout en la frappant à de nombreuses reprises et en la menaçant de s’en prendre à son intégrité corporelle, en vue de la contraindre de leur permettre d’accéder à ses comptes de cryptomonnaie. A cette probable préméditation s’ajoutent la durée des actes, l’importance du butin et, si elle était avérée, une manière d’agir pouvant dénoter une dangerosité particulière. Tous ces éléments constituent des critères entrant en ligne de compte pour retenir un brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP (cf. p. ex. CAPE 15 mars 2021/67 consid. 4.2.2). Les faits reprochés au prévenu sont donc susceptibles d’être constitutifs d’un brigandage qualifié, passible d’une peine privative de liberté minimale de deux ans. Au demeurant, si le 12J010
- 10 - brigandage simple au sens de l’art. 140 ch. 1 CP est certes passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins, cette disposition prévoit une peine maximale de dix ans. C’est ensuite en vain que le recourant affirme qu’il devrait pouvoir compter avec une peine assortie d'un sursis, ce qui rendrait sa détention disproportionnée. En effet, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. Or, rien ne permet à ce stade d’anticiper la décision du juge du fond sur ce point, et en tout cas pas pour en déduire que l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel serait d’emblée évident, malgré une absence d’antécédents. Du reste, compte tenu de ce qui précède, eu égard à la gravité des faits et aux infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, le recourant est concrètement exposé à une peine qui peut s’étendre au-delà des fourchettes prévues aux art. 42 et 43 CP. En conséquence, la détention subie à ce jour par le recourant demeure largement proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation pour les faits reprochés, et compte tenu des opérations d’instruction encore à effectuer (cf. infra consid. 3.3), y compris en tenant compte de la détention extraditionnelle et de la prolongation ordonnée. 3.3 La durée de la procédure ne viole pas non plus le principe de la célérité d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée. C’est le lieu de rappeler qu’une violation du principe de célérité ne peut être constatée qu’a posteriori, dans des cas exceptionnels où un dysfonctionnement grave du déroulement de l’instruction peut être constaté, et non dans le cadre d’un recours contre la prolongation d’une détention provisoire (cf. CREP 07 juin 2024/418 consid. 3.3 et les arrêts cités). Cela étant, le recourant n’invoque aucun véritable dysfonctionnement – grave – de la procédure et il apparaît au contraire que celle-ci se déroule normalement, sans aucun temps mort qui apparaîtrait choquant. Il ressort en effet du 12J010
- 11 - procès-verbal des opérations que l’instruction a été menée sans désemparer depuis que le recourant est à la disposition des autorités suisse, soit depuis la fin du mois de novembre 2025. Il a notamment été procédé à diverses auditions et le Ministère public, qui a émis un mandat de perquisition du matériel informatique du prévenu le 1er décembre 2025 déjà, s’est régulièrement informé de l’avancée des investigations auprès des enquêteurs (cf. PV des opérations en dates des 5, 29 janvier, 10, 12 février 2026). A ce jour, le rapport final est en cours d’élaboration et les extractions des données téléphoniques nécessitent de procéder à des recherches ciblées en collaboration avec la division spécialisée en cryptomonnaies, recherches qui semblent déjà avoir permis la découverte de certains éléments. Il y a au demeurant lieu de relever que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières, et qu’en l’occurrence il est question de tenter de retrouver d’importantes sommes en cryptomonnaies dérobées à la victime, et dont la traçabilité semble avoir été sciemment compliquée par le prévenu. C’est uniquement à l’issue de ces opérations d’enquête que celui-ci devra être entendu dans le cadre d’une audition récapitulative. A supposer recevable, le grief devrait donc être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 février 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Xavier de Haller, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 12J010
- 12 - 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Michaël Geiger, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010