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TRIBUNAL CANTONAL 445 PE25.005773-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par Q.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.005773-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2024, Q.________ SA a adressé au Ministère public du canton de Genève une plainte contre inconnu pour contrainte et abus d’autorité. 351
- 2 - La société reprochait au Préposé de l’Office des poursuites du district [...], dans le cadre d’une procédure de réalisation diligentée par ledit office, « d’être sorti du cadre légal » en lui adressant, le 11 septembre 2024, un courrier pour requérir le nom du bailleur de locaux sis route [...] à [...] en indiquant que celui-ci pourrait faire valoir un droit de rétention sur les biens de la société inventoriés et entreposés dans les locaux. Q.________ SA estimait en particulier que la démarche de l’Office des poursuites et de son préposé constituait une « menace d’inconvénient au sens de l’article 181 CP » tout en précisant qu’il s’agirait d’une tentative de l’enjoindre à divulguer des informations confidentielles, démarche qui porterait atteinte à son image puisque cela « sous entendrait » qu’elle pourrait présenter des difficultés financières. Elle estimait enfin que la demande de l’Office des poursuites constituait une « pression indue sur [la] société en insinuant qu’un droit de rétention pourrait être exercé ».
b) Le 21 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a avisé Q.________ SA de la reprise de la cause par le Ministère public du canton de Vaud après fixation du for, au motif que les faits qui auraient été commis se seraient déroulés dans ce canton, et lui a imparti un délai de dix jours pour se manifester et faire valoir ses arguments en cas de désaccord. B. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la requête formulée par l’Office des poursuites au moyen de la lettre litigieuse constituait une démarche ordinaire et habituelle en matière de procédure de poursuite et a indiqué qu’elle ne distinguait pas d’infraction pénale. C. a) Par acte du 7 avril 2025, Q.________ SA, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
- 3 - Elle a en outre produit quatre pièces.
b) Le 9 avril 2025, Q.________ SA a produit une pièce supplémentaire, soit un courrier du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 8 avril 2025 prenant acte du fait que Q.________ SA contestait la compétence des autorités vaudoises et l’informant qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue.
c) Par avis du 14 avril 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 5 mai 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
- 4 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte
- 5 - dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 ci-dessous, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui de celui-ci, ainsi que le courrier du 8 avril 2025 du Ministère public, produit postérieurement au dépôt du recours, sont sans portée, dès lors qu’ils figurent déjà au dossier (cf. P. 6/1, 6/2 et 7). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir agi « arbitrairement » en rendant une ordonnance de non-entrée en matière le même jour qu’il reprenait le for, soit sans savoir si elle acceptait la reprise de for ; elle allègue qu’elle se serait opposée à cette reprise par courrier du 4 avril 2025 ; elle invoque de plus que le Ministère public aurait statué sans procéder à une investigation ou à une analyse sérieuse des faits, en ne se basant que sur une appréciation subjective et de caractère général en disant qu’il s’agissait d’une « démarche ordinaire et habituelle ». 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
- 6 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, la recourante voit un motif d’irrégularité de l’ordonnance de non-entrée en matière dans le fait que, le même jour, le Ministère public ait prononcé la reprise de cause après fixation du for. Elle ne cite toutefois aucune norme qui aurait été violée, ni n’expose en quoi cette reprise serait invalide ; la seule allégation selon laquelle elle se serait opposée à la fixation du for dans le canton de Vaud ne suffit à cet égard pas. Elle ne précise pas non plus quelle infraction aurait pu être commise par le Préposé, ni a fortiori n’explique en quoi les éléments objectifs et subjectifs d’une quelconque infraction pourraient être réalisés. En particulier, elle reproche à la procureure d’avoir considéré que la démarche de l’Office des poursuites était légale. Certes, le Ministère public aurait pu indiquer les fondements juridiques de la poursuite en réalisation de gage (cf. art. 151 à 158 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et le fait que cette poursuite s’applique aussi lorsque la créance est garantie par un droit de rétention (car le droit de rétention des art. 895 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] est assimilé – quant à l’exécution forcée – à un nantissement [cf. art. 898 CC ; art. 37 al. 2 LP]). Toutefois, la recourante – et son conseil – perdent de vue qu’il n’appartient pas à l’autorité pénale d’imaginer toutes les hypothèses factuelles pouvant entrer en ligne de compte, mais d’abord à la partie plaignante d’exposer clairement les circonstances factuelles en cause, d’une part, et les motifs pour lesquels ces circonstances constitueraient une infraction, d’autre part. Il faut en effet, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission de l’infraction dénoncée au moyen d’indices importants et de nature concrète (cf. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 7B_741/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4). Or, à aucun moment, la recourante essaie de démontrer en quoi les conditions des infractions des art. 181 et 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pourraient être remplies. Pour autant qu’on puisse le comprendre au vu de la lettre du
- 7 - 11 septembre 2024 en cause, l’Office des poursuites a établi un inventaire des objets sur lesquels la poursuite en réalisation de gage intentée par Y.________ SA portait et, dès lors que la recourante avait déplacé ces biens dans d’autres locaux, s’enquérait seulement de la possible existence d’un créancier gagiste postérieur. Il ne s’agit dès lors manifestement pas d’un moyen de contrainte, ni a fortiori d’un moyen de contrainte illicite, ni a fortiori d’un quelconque abus de pouvoir. De toute manière, toute décision ou mesure de l’Office des poursuites est susceptible d’une plainte LP au sens de l’art. 17 LP ; aussi, si la recourante estimait que la requête de l’Office était injustifiée, elle disposait d’une voie de droit pour la contester. En l’espèce, la voie de droit pénale est clairement inappropriée, voire abusive. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par celle-ci à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________ SA. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Bosshard, avocat (pour Q.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :