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PE25.005770

Waadt · 2026-03-13 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 13 juin 2025, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. C. Cause PE25.*** 12J010

- 21 -

a) Les 14 mars 2025 (P. 4) et 19 mars 2025 (P. 5), C.________ et B.________, agissant en leur nom et au nom de leur enfants (pour ce qui est de la deuxième plainte pénale), sollicitant en outre l’assistance judiciaire, ont déposé plainte contre des agents de la Police cantonale vaudoise pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), voies de fait (art. 126 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP). Ils ont aussi invoqué des dispositions constitutionnelles et de conventions internationales à l'appui de leur plainte. En substance, les faits suivants sont reprochés :

- le 3 décembre 2024, des agents de la Police cantonale auraient utilisé leur pouvoir de manière illégale en procédant à une intervention abusive. Ils seraient intervenus au domicile des plaignants sans mandat, auraient pris des photographies de l’intérieur de leur logement sans leur consentement et auraient transmis celles-ci sans droit à la DGEJ ;

- le 5 février 2025, quatre agents de la Police cantonale, escortant deux assistantes sociales de la DGEJ, se seraient présentés au domicile de C.________ et de B.________ pour exécuter une décision de placement d'urgence de leurs deux enfants ; ils auraient exigé d’entrer après avoir présenté un « mandat » ; C.________ aurait tenté de s’interposé au seuil pour protéger ses enfants sans violence ; il aurait ensuite résisté lorsqu'un policier l'aurait saisi au poignet ; finalement, il aurait été mis à terre, saisi au cou et menotté, bras dans le dos ; les policiers auraient fait usage d’une force excessive (strangulation prolongée l’empêchant de respirer durant 1 à 3 minutes, menottes trop serrées, refus d’entraver les mains devant le corps, alors que le plaignant aurait été immobile et coopératif) ; il aurait subi des marques au cou, une bosse près des ganglions, des fourmillements dans la main gauche ; les enfants, qui s'étaient munis de couteaux dans la cuisine, les auraient lâchés, mais 12J010

- 22 - l'enfant D.________ aurait mordu une policière qui lui aurait ensuite donné un coup de coude au visage.

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). Concernant la première intervention, le procureur a relevé l'absence d'indices d'un abus de pouvoir, dès lors qu'elle avait été ordonnée en raison du refus prolongé des parents de scolariser leurs enfants à l'école, notamment en dépit d'une sommation. S'agissant de la prise des photographies, elle était justifiée par le devoir de fonction et proportionnée au but poursuivi consistant à établir les conditions de vie des enfants dans le logement familial, dont l'accès avait été antérieurement refusé. De toute manière, le dépôt de plainte était tardif. La deuxième intervention n'était pas davantage abusive, dès lors qu’elle reposait sur une décision judiciaire de mesures superprovisionnelles, confiant un mandat de placement et de garde provisoire des enfants à la DGEJ. L'opposition parentale avait conduit à un usage non excessif de la force par la police dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

c) Par acte du 30 mai 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à ce qu’il soit procédé à l’audition de quatre policiers, de BG.________ et d’I.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Ils ont produit des pièces dont une note censée en expliquer la portée (P. 7/11). Le 16 juin 2025, C.________ et B.________ ont remis à la Chambre des recours pénale une écriture intitulée « complément de recours » portant sur les faits du 3 décembre 2024 (P. 11), pour indiquer que l'appréciation du dépassement du délai de plainte à la suite de ces évènements devrait 12J010

- 23 - tenir compte du contexte exceptionnel, que l'infraction de l'art. 179quater CP se poursuivrait d'office, que l'intervention de la police serait disproportionnée, dès lors que l'urgence ne pouvait être invoquée à son appui, et illégale, dès lors que les photographies avaient été prises à des fins administratives d'inspection du logement, soit hors du champ d'action de la police. Ils ont également soutenu que l'intervention de la police du 5 février 2025 relèverait d'un usage abusif de la force, dès lors qu’elle ne reposerait pas sur un mandat clair, qu’elle ne se justifierait pas par l'urgence, la mesure de placement du 5 février 2025 découlant d'une visite scolaire du 23 janvier 2025, soit antérieure de 13 jours, ce délai excluant toute notion d'urgence et qu'elle se serait déroulée en présence d'enfants qui en avait été traumatisés, ce qui relèverait d'un abus de pouvoir manifeste. Ils ont en outre admis avoir vu la police prendre les photos litigieuses, mais n'avoir eu accès à ces images que le 4 mars 2025, date faisant partir le délai de plainte, selon eux. Ils ont souligné que l'une d'elles montrait leur fils malade, allongé sur un canapé, et que ces prises de vue n'avaient été autorisées ni par un mandat, ni par une décision judiciaire. Ils ont reformulé leurs conclusions en y ajoutant l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 4'000 fr. pour couvrir leurs frais de rédaction, envois, déplacements et collecte de preuves. Toujours le 16 juin 2025, C.________ et B.________ ont remis à la Chambre des recours pénale une écriture distincte, intitulée également « recours complémentaire », concernant les faits du 5 février 2025 (P. 10). Ils y ont relevé notamment les éléments suivants : le regroupement inapproprié du traitement de leurs deux plaintes dans la décision attaquée ayant induit, selon eux, une analyse confuse ; la non-évocation des pièces établissant les lésions ou marques corporelles subies par le recourant et son fils ; leur contestation de l'obligation de fournir des sûretés en raison de leur indigence et de la garantie constitutionnelle d'accès à la justice devant déboucher sur une dispense ou l'octroi de l’assistance judiciaire ; l'absence d'audition préalable ou de médiation, ainsi que d'explications sur le mandat. Concernant le déroulement des faits, ils ont admis que les quatre policiers étaient accompagnés de deux assistantes sociales de la DGEJ, qu'un mandat leur avait été présenté, que C.________ avait notamment déclaré 12J010

- 24 - qu'il était hors de question que les enfants soient emmenés, qu'il s'était positionné devant ses enfants et leur mère qui s'étaient rendus dans la cuisine, qu'il avait résisté lorsqu'un agent avait tenté de le mettre au sol et que les menottes lui avaient été ôtées lorsqu'il avait répondu positivement à la question d'un policier lui demandant s'il était calmé. C.________ et B.________ ont requis d'être soumis avec leurs enfants à une expertise médicale pour établir leur traumatisme psychique consécutif à cette scène. Ils ont pris une conclusion en versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP d’un montant de 4'000 francs. Par avis du 20 juin 2025, ensuite du courrier adressé le 11 juin 2025 par C.________ et B.________, le Président de la cour de céans a dispensé ceux-ci d’effectuer le versement des sûretés requises par avis du 10 juin 2025, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. D. Cause PE25.077762

a) Le 14 mars 2025, en raison de la visite de leur logement par la police le 3 décembre 2024, C.________ et B.________, sollicitant l’assistance judiciaire, ont déposé plainte contre l’APEA, soit la Justice de paix, lui reprochant d'avoir ordonné cette intervention de police constitutive, selon eux, d'un abus d'autorité (art. 312 CP), d'une violation de domicile (art. 186 CP) et d'une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Cette plainte se réfère à des pièces désignées par une numération continue et produites à l'appui d'autres plaintes concernant le même complexe de faits. Plus précisément, les plaignants évoquent une intrusion de la police sans mandat, la prise de photographies sans leur consentement, puis leur transmission et utilisation en procédure sans leur consentement. Sur trois des clichés produits à l'appui de la plainte, on aperçoit des représentations humaines, soit une personne de profil impossible à identifier (P. 4/1), un policier de face et une 12J010

- 25 - femme de dos, ainsi que l'extrémité d'une jambe gauche sur un matelas (P. 4/1).

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). En substance, le procureur a considéré que la décision fondant l'intervention policière émanait de la justice de paix, agissant dans le cadre de ses prérogatives, en raison de la non-fréquentation de l'école par l'enfant D.________, en dépit d'une sommation aux parents du 29 novembre 2024, ce qui excluait tout abus. Il a exclu pour le même motif une prétendue instigation de la police à violation de domicile. La prise de photographies avait été décidée par la police agissant dans le cadre de ses fonctions. De plus, la plainte déposée après l'échéance du délai de trois mois était tardive.

c) Par acte du 4 juin 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 18 juin 2025, ensuite du courrier adressé le 11 juin 2025 par C.________ et B.________, le Président de la cour de céans a dispensé ceux-ci d’effectuer le versement des sûretés requises par avis du

E. 13.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 312 CP. Ils soutiennent que les interventions du 3 décembre 2024 et du 5 février 2025 seraient constitutifs d’abus d’autorité.

E. 13.2.1 Quant à l’énoncé de l’art. 312 CP, il est renvoyé au considérant 8.2.3 ci-dessus. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche 12J010

- 48 - officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. la/aa et b ; ATF 113 29 consid. 1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_433/2020 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

E. 13.2.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 13.3 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’intervention ayant eu lieu le 3 décembre 2024, on relèvera que les agents qui sont intervenus n’ont fait qu’exécuter une injonction des autorités scolaires et de protection de l'enfance. Il n'existe dès lors aucun indice de la présence d'un dessein spécial, ni sous forme de la recherche d'un avantage illicite, ni sous celle 12J010

- 49 - d'une volonté de nuire aux plaignants ou à leurs enfants. De même, rien n'appuie la réalisation d'un abus des pouvoirs de fonction, qui auraient été exercés de façon illicite ou non autorisée, l'intervention ayant été requise par l'autorité compétente en raison du refus prolongé des parents de scolariser leurs enfants à l'école, en dépit notamment d'une sommation. S’agissant ensuite de l’intervention du 5 février 2025, dans ce cas également, non seulement le dessein spécial est inexistant, mais l’intervention de police, en appui d'assistants sociaux voulant mettre en œuvre un placement judiciairement décidé, était licite. Quant à l'usage de la force, à savoir saisir, mettre au sol, immobiliser et entraver brièvement le recourant, il était proportionné (art. 14 CP et 24, 2e phr. LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]) à l'insoumission exprimée par le recourant verbalement et physiquement. En effet, celui-ci obstruait de son corps l'entrée de la pièce où se trouvaient les enfants, alors qu'un risque d'affrontement et de blessures par armes blanches dans le déclenchement d'une bagarre générale était élevé, la famille pouvant s'aligner sur la résistance physique montrée par le recourant et les jeunes enfants s'étant munis de couteaux. Il en va de même du heurt de la bouche de l'enfant D.________ par le bras d'une policière se dégageant d'une morsure. En définitive, les actes commis par les policiers étaient appropriés et nécessaires à la maîtrise de recourant. Les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait ou de contrainte qui auraient pu en résulter ne sont donc pas punissables. Ces actes étaient en effet justifiés comme actes autorisés par la loi et proportionnés dans leur intensité. Pour le même motif, il n'y a pas eu de contrainte, la prise au cou et la pose des menottes n'ayant duré que le bref temps nécessaire à la maîtrise et au retour au calme du recourant. Les griefs des recourants doivent donc être rejetés. 12J010

- 50 -

14. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP).

15. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2). VI. Recours dans la cause PE25.***-*** 16. 16.1 Les recourants soutiennent que l’APEA, en ordonnant l’intervention sans mandat clair, en ignorant leur plainte antérieure et en utilisant en procédure les photographies prises par la police le 3 décembre 2024, ce dont ils n’auraient eu connaissance que le 4 mars 2025, en découvrant un courriel de BG.________, se serait rendue coupable de violation domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP). 16.2 L'APEA prévue à l'art. 307 CC est la Justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE). La plainte est donc nommément dirigée contre cette autorité judiciaire, soit implicitement contre les magistrats qui la composent, territorialement compétente pour la protection des enfants dans l'arrondissement du Nord vaudois. La requête adressée par la DGEJ le 5 février 2025 à la Justice de paix du Jura-Nord-vaudois comporte toutefois le passage suivant : 12J010

- 51 - « Le 29 novembre 2024, la DGEO a rendu une mise en demeure à la suite de la décision de retour à l'école de D.________, datant du 2 mai 2023. Il est précisé que la question de la décision de scolarisation à domicile de D.________ ayant été tranchée, elle ne sera pas reconsidérée. Les parents sont sommés de ramener leur fils à l'école, avec effet immédiat. Le 3 décembre 2024, la police s'est rendue au domicile au vu de l'absence non annoncée de D.________ à l'école. Le père s'est montré peu collaborant, mais a finalement accepté que l'inspecteur de police entre au domicile. Ce dernier nous a appelés pour nous informer que D.________, lequel dormait, et l'ensemble de la famille étaient bien à domicile. Il a mentionné une forte odeur d'humidité et un encombrement très important. Dans ce cadre, la police a proposé de prendre en photo l'appartement ce qui était pertinent au vu de notre impossibilité d'organiser des visites à domicile dans le cadre de notre mandat. Les photos nous ont été transmises et nous constatons un habitat très encombré et sombre ». Il résulte de ce qui précède que l'APEA n'est pas du tout impliquée dans la décision d'envoyer la police effectuer un contrôle au domicile des recourants pour vérifier la présence de l'enfant D.________, qui ne se rendait pas à l'école, ainsi que de sa famille, ni dans la décision de prendre des photographies du logement pour illustrer les conditions de vie des enfants. Pour ce premier motif, le refus d'entrer en matière doit être confirmé. Ensuite, on rappellera que tant l'entrée dans le domicile que la prise de photographies ont été autorisées, après discussion, par le recourant, ce qui exclut tout comportement illicite. Les griefs des recourants doivent donc être rejetés.

17. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP). 12J010

- 52 -

18. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté. VII. Recours dans la cause PE25.***-*** 19. 19.1 Les recourants soutiennent qu’en transmettant, le 25 avril 2022, un rapport médical les concernant ainsi que leur enfant D.________, à P.________, sans leur consentement, la Dre N.________ se serait rendue coupable notamment de violation du secret professionnel (art. 321 CP) et de diffamation ou de calomnie (art. 173 ou 174 CP). En particulier, ils contestent l'application de l'art. 314e al. 2 CC comme autorisation légale de dévoiler des faits couverts par le secret médical, pour le motif que cette disposition ne serait pas applicable en l'absence d'un danger imminent auquel l'enfant serait exposé. 19.2 19.2.1 Quant à l’énoncé de l’art. 321 CP, il est renvoyé au considérant 7.2.1 ci-dessus. 19.2.2 Quant à l’énoncé de l’art. 314e CC, il est renvoyé au considérant 7.2.2 ci-dessus. L'art. 314e al. 2 CC institue un droit du médecin d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, c'est-à-dire sans obtenir le consentement du titulaire du confident, ni de l'autorité compétente pour lever le secret (Benoît Chappuis/Tano Barth, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 103a et b ad art. 321 CP). 12J010

- 53 - 19.3 En l’espèce, on relèvera d’abord, s’agissant de l’application de l’art. 314e al. 2 CC, que les recourants se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 140 I 83. Cet arrêt ne concerne toutefois pas cette problématique. Ensuite, le droit du médecin d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie relève de la réserve à la pénalisation du dévoilement du secret professionnel prévue à l'art. 321 al. 3 CP et, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, les mécanismes de mise en œuvre des clauses d'urgence institués par le droit cantonal (art 28 LProMin et art. 33 LVPAE) ne sont pas déterminants. De toute manière, l'intérêt de l'enfant, soit de favoriser son développement, justifiait la transmission du document qui traite d'acquisition de la propreté, de logopédie et de prise en charge psychologique familiale en lien avec le projet de scolarisation de l'enfant à l'école et non plus à domicile, auquel les recourants semblent s’opposer. Le refus d'entrer en matière sur le délit de l'art. 321 CP est ainsi fondé sur un fait justificatif pertinent et doit être confirmé. Pour le surplus, on relèvera que les éléments constitutifs d'une infraction d'atteinte à l'honneur ne sont pas réalisés, l’auteur ne proférant aucune allégation présentant les recourants ou leurs enfants comme méprisables. De plus, l'intention de la médecin N.________ de porter atteinte à la réputation des recourants est inexistante. En outre, celle-ci n'ayant pas agi comme membre d'une autorité, ni n'ayant voulu nuire ou se procurer un avantage illicite, toute application de l'art. 312 CP doit être écartée. Enfin, si les recourants estiment que certaines énonciations de l'écrit médical seraient inexactes, cela ne constitue évidemment pas un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, ne serait-ce qu'en raison du défaut manifeste d'intention et de dessein spécial. Par conséquent, les griefs des recourants doivent être rejetés. 12J010

- 54 -

20. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP).

21. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté. VIII. Conclusions

22. En définitive, les recours dans les causes PE25.***-***, PE25.***- *** et PE25.***-*** doivent être rejetés. Le recours dans la cause PE25.***- *** doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les ordonnances attaquées doivent être confirmées. Les requêtes d’assistance judiciaire pour les procédures de recours doivent être rejetées, dès lors que les recours et leurs prétentions civiles étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 5’280 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). 12J010

- 55 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours dans les causes PE25.***-***, PE25.***-***, PE25.***-*** et PE25.***-*** sont jointes. II. Les recours dans les causes PE25.***-***, PE25.***-*** et PE25.***-*** sont rejetés. III. Le recours dans la cause PE25.***-*** est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. Les ordonnances du 15 mai 2025 sont confirmées. V. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. VI. Les frais d’arrêt, par 5’280 fr. (cinq mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________ et de B.________, à parts égales et solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010

- 56 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 18 juin 2025, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. D. Cause PE25.***

a) Le 10 mars 2025, C.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre la pédiatre N.________ pour avoir transmis, le 22 avril 2022, un compte rendu d'une consultation de l'enfant D.________ à l'assistant 12J010

- 26 - social P.________, reprochant à ce médecin une violation du secret professionnel (art. 321 CP), une diffamation (art. 173 CP), un abus d'autorité (art. 312 CP) et un faux dans les titres (art. 251 CP). Les plaignants ont produit sept pièces.

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré que la transmission d'informations médicales nécessaires pour évaluer la situation d'un enfant ne tombait pas sous le coup de la loi pénale en application de l'art. 314e al. 2 CC. De plus, toute atteinte à l'honneur était exclue, le médecin n'ayant pas l'intention de porter atteinte à la considération pénalement protégée des plaignants.

c) Par acte du 31 mai 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à ce qu’il soit procédé à l’audition de la Dre N.________ et de l’assistant social P.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : I. Jonction

1. Les quatre recours étant interjetés par les mêmes parties et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les procédures de recours et de rendre un seul arrêt. 12J010

- 27 - II. Recevabilité 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables, sous réserve de ce qui suit. Les écritures intitulées « complément de recours » et « recours complémentaire », déposées le 16 juin 2025 dans la cause PE25.***-***, l’ont été au-delà de l'échéance du délai de recours de 10 jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP. Ces deux compléments de recours sont donc irrecevables. III. Art. 310 CPP

3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette 12J010

- 28 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). IV. Recours dans la cause PE25.***-*** 4. 4.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent des appréciations arbitraires des preuves, pour le motif que le Ministère public aurait purement et simplement ignoré le contenu de quatre preuves, soit deux documents médicaux, un rapport scolaire et un lot de photographies. Le grief relève en réalité de celui de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, soit la constatation erronée de faits, dès lors qu’elle serait contredite par des pièces du dossier. 12J010

- 29 - 4.2 La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l'autorité de recours n'arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/PareinReymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 1 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP). 4.3 4.3.1 Les recourants font valoir que le constat médical de l'Unité de médecine des violences du 10 février 2025 (P. 7/1) établirait la violence de l'intervention policière du 5 février 2025, dès lors que les médecins légistes auraient relevé, sur le corps du recourant, une petite dermabrasion au cou de 1,8 x 0,7 cm (P. 7/5 photo), une ecchymose au coude de 3,4 x 2,9 cm (P. 7/5 photo) et une dermabrasion à la cuisse (2,1 cm). 4.3.2 En l’espèce, l'usage de la force par la police pour maîtriser C.________, qui s'opposait physiquement à ce que ses enfants soient emmenés, n'est pas contestée. Quoi qu’il en soit, ces faits concernent l'intervention de la police et ne sont pas traités dans les plaintes visées par l'ordonnance ici en cause, si bien qu'on ne discerne pas quels faits erronés seraient concernés. Il était donc justifié de ne pas en faire état dans le cas particulier. 4.4 Les recourants se réfèrent aussi à un coup au visage qu'aurait reçu leur fils lors de la même intervention de police – à l'audience de la justice de paix du 3 mars 2025, le recourant a précisé que son fils D.________ avait mordu la policière et que celle-ci lui avait alors porté un coup (cf. P. 8/3, p. 3) –, mais le constat de médecine légale auquel ils se réfèrent n'en fait pas état et ce fait n'est pas pertinent pour statuer sur la plainte en question. 12J010

- 30 - 4.5 4.5.1 Les recourants se prévalent du certificat médical du 14 novembre 2024 (P. 7/3), qui contredirait le rapport d’I.________ du 5 février 2025 (P. 7/2) en tant qu'il ferait état de négligence parentale. 4.5.2 Le certificat en question n'est en réalité pas daté et se borne à indiquer que l'état de santé de l'enfant D.________ nécessite 7 jours de repos à domicile à compter de la date de son établissement. De plus, le « rapport » du 5 février 2025 est en réalité une requête de mesures de protection de l'enfance adressée à la justice de paix, qui relève notamment que l'enfant D.________ a fréquenté très irrégulièrement l'école sur la base du signalement des autorités scolaires, que le certificat médical finalement produit pour justifier 7 jours de ces absences bien plus longues n'était pas daté, que le médecin l'ayant établi n'avait pas pu être contacté et qu'une sommation avait été adressée aux parents le 29 novembre 2024 pour imposer une scolarisation normale. Pour le surplus, la requête évoque la posture des parents se percevant comme persécutés et refusant de collaborer pour évaluer l'état de santé de leur fils, améliorer le cas échéant sa nutrition, lui offrir des contacts sociaux, ainsi que des connaissances scolaires et satisfaire ses besoins de base. En définitive, il n'y a pas de contradiction entre la présentation générale de l'attitude des parents dans la requête et le certificat médical censé justifier une seule absence scolaire de 7 jours, qui n'a pas pu être vérifiée par un contact avec son auteur. 4.6 4.6.1 Les recourants soulignent la prétendue contradiction entre le rapport scolaire du 17 mars 2025 – en réalité il s'agit de notes relatives à une rencontre de réseau à l'école Floréal (cf. P. 8/5) – et les déclarations de l'assistant social BG.________ à l'audience de la justice de paix du 3 mars 2025, parlant d'un retard général de D.________ (P. 8/3, p. 3), et celles de l'éducateur BJ.________, mentionnant des difficultés motrices de cet enfant (P. 8/3, p. 9 in fine). 4.6.2 En l’espèce, il ressort des notes de ces échanges que, selon son enseignant de classe, D.________ présente un important retard en lecture et en écriture et que son tonus musculaire semble faible, ce qui se remarque 12J010

- 31 - notamment en gymnastique. Pour sa part, le recourant a concédé que son fils évitait la lecture et a évoqué ses difficultés de motricité fine. En définitive, il n'y a là aucune contradiction décisive. 4.7 Les recourants affirment que le Ministère public n'aurait pas examiné les photographies montrant des égratignures infligées au cou et au coude du recourant lors de l'intervention policière du 5 février 2025 (P. 7/5) et y voient une violation de l’obligation du Ministère public de mener une instruction en présence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction au sens de l'art. 309 al. 1 let. a CPP. Toutefois ce grief a déjà été écarté ci-dessus dans l'examen de la prétendue contradiction entre le rapport de médecine légale, les photographies des lésions cutanées et l’ordonnance de refus d'entrer en matière. 4.8 Il résulte de ce qui précède que les griefs des recourants doivent être rejetés. 5. 5.1 Les recourant se plaignent d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. 5.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 12J010

- 32 - 5.3 5.3.1 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir traité spécifiquement leur accusation de menaces ou de « chantage » à l'encontre de l'assistante sociale I.________, pour avoir relevé leur refus de collaborer parce qu'ils refusaient de lever le secret médical et pour avoir fait pression sur leur fils en liant son retour à la maison à un changement d'appartement (P. 7, p. 2 in fine). 5.3.2 En page 2, l'ordonnance mentionne toutefois expressément ces points dans le résumé des plaintes. De plus, à supposer que les propos en question aient été proférés, qualifier l'opposition parentale à la levée du secret médical de refus de collaboration ne constitue ni une menace, ni une extorsion, ni une tentative de contrainte. Il en va de même de la remarque portant sur la nécessité d'améliorer les conditions de logement des enfants en vue d'aménager leur retour à domicile. Enfin, le refus de donner une quelconque suite pénale à ces paroles est motivé dans le considérant général final : « En définitive, les faits reprochés ne réalisent aucune infraction pénale, l'intervention des personnes visées par la plainte s'inscrivant dans le cadre légal défini par le législateur en matière de protection des enfants ». 5.4 5.4.1 Dans le même registre, les recourants invoquent une décision insuffisamment motivée, parce qu'elle ne traiterait pas spécifiquement de leur accusation de faux dans les titres à l'encontre d'I.________ pour avoir noirci leurs conditions de vie, alors qu'ils occupaient un logement d'une pièce exigu, encombré et sombre, et pour avoir écrit qu'ils présentaient un risque d'agressivité. 5.4.2 La plainte en question est résumée en page 2 de l'ordonnance, alors qu'en page 3, l'inexistence d'indices de rapports faux ou mensongers ou encore de fausses déclarations est soulignée, ce qui constitue une motivation suffisante. Au demeurant, l'infraction de faux dans les titres n'entre de toute manière pas en ligne de compte, faute de dessein de porter atteinte aux droits d'autrui. L'inadéquation du logement à la vie d'une 12J010

- 33 - famille de deux adultes et de deux enfants ne constitue pas un fait faux, dès lors qu'elle ressort des descriptions des intervenants figurant au dossier et des photographies prises à l'intérieur par la police (P. 6). Le risque d'une manifestation d'agressivité en cas de confrontation exacerbée avec les autorités imposant le placement des enfants n'est pas davantage faux. D’une part, le couple est répertorié par une instance spécialisée dans la radicalisation comme présentant un danger (cf. not. P. 4/3, p. 3). D’autre part, le mode de vie en vase clos, ainsi que la conviction rigide d'être victimes de persécutions étatiques et l'opposition systématique des intéressés aux interventions de protection de l'enfance, alimentent la possibilité d'un basculement dans des actes excessifs ou extrêmes. Enfin, l'intervention de l'autorité administrative de protection des enfants a été validée par la décision, amplement motivée (18 pages), de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence rendue le 6 mars 2025 par la Justice de paix du district du Nord-vaudois (P. 4 /5). 5.5 5.5.1 Concernant la transmission du rapport de la pédiatre N.________ (P. 4/1), les recourants considèrent que, comme cet écrit comporterait des faits personnels, sans lien avec la protection des enfants, la motivation du refus d'instruire une éventuelle violation du secret professionnel reposant sur l'art. 314e al. 2 CC en matière de protection de l'enfant – qui prévoit : « Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal. » – serait insuffisante parce que trop générale. 5.5.2 On relèvera d’abord que les recourants citent l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 141 IV 305 qui ne traite cependant pas des exceptions au secret professionnel réservées par l'art. 321 al. 3 CP. Ensuite, le « rapport » de N.________ du 22 avril 2022 consiste en réalité dans le compte rendu d'une consultation pédiatrique consacrée à 12J010

- 34 - l'enfant D.________, âgé de 6 ans à l'époque, adressé à l’assistant social P.________ et comportant des informations sur les difficultés d'acquérir la propreté et les moyens d'y parvenir, l'hygiène intime, la prochaine mise en œuvre d'un bilan logopédique, l'éventuel passage d'une scolarisation à domicile à une scolarisation à l'école et la discussion d'engager une consultation psychologique familiale. Au sens large, tous ces éléments sont liés aux préoccupations suscitées par l'enfant présentant un retard de développement personnel, social et scolaire. La transmission du document par l'autorité administrative de protection à l'autorité judiciaire de protection ne constitue à l'évidence pas une violation du secret de fonction dans le cadre d'une procédure de signalement ou de requête d'intervention (art. 34 al. 1 et 2 LVAPE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]), ni une violation du secret médical. 5.6 En définitive, le grief tiré d'une motivation insuffisante doit être rejeté. 6. 6.1 Les recourants considèrent que certains propos des intervenants proférés en audience devant la justice de paix ou par écrit porteraient atteinte à leur honneur, quand bien même ils étaient adressés à une autorité judiciaire, dès lors qu'ils seraient sciemment faux et/ou malveillants. Il en irait ainsi de la déclaration de l'éducateur BJ.________ parlant de difficultés motrices de l'enfant, alors qu'un bilan d'ergothérapie infirmerait cette affirmation, de la déclaration de l'assistant social BG.________ évoquant un retard général de l'enfant, alors qu'un rapport scolaire dirait le contraire, et du risque agressif évoqué dans un écrit d'I.________, alors que ce risque n'aurait aucun fondement. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait 12J010

- 35 - propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du

E. 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Ces dispositions protègent toutes deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces 12J010

- 36 - domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 10 ad art. 174 CP). 12J010

- 37 - 6.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour admettre une licéité en raison de faits justificatifs, notamment en présence d'actes autorisés par la loi, il faut que le fonctionnaire qui agit dans le cadre de ses fonctions le fasse conformément aux normes légales, soit en se limitant à ce qui est nécessaire en s'exprimant de bonne foi en toute conscience (Laurent Rievert/Miriam Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 17 ad art. 173 CP). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 6.3 En l'espèce, on peut d’emblée relever que le fait d’évoquer des difficultés motrices de l’enfant D.________ ou un retard général de celui-ci ne portent objectivement pas atteinte à l'honneur des recourants. Ensuite, non seulement les faits visés ne sont pas faux, comme on l'a vu ci-dessus, mais en plus les intervenants BJ.________, BG.________ et I.________, convaincus 12J010

- 38 - que la protection des enfants nécessitait à tout le moins un placement provisoire, se sont bornés à exposer de bonne foi les éléments qu’ils pensaient utiles à la protection des intérêts des enfants. Ils se sont en outre exprimés avec modération et retenue. Ainsi, quand bien même les propos litigieux seraient attentatoires à l’honneur des recourants – ce qu’ils ne sont clairement pas –, ils seraient licites selon l’art. 14 CP. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public pouvait d’emblée écarter la réalisation d’une infraction contre l’honneur sans ouvrir une instruction pénale. Le grief d'une application erronée de la loi pénale doit donc être rejeté. 7. 7.1 Les recourants font valoir que le fait justificatif consistant dans le droit du détenteur du secret, confronté à un mineur en danger, de collaborer, comme prévu à l'art. 314e al. 2 CC, serait sans portée dans la révélation de faits couverts par le secret médical concernant la mère de l’enfant – soit le fait qu'elle a été suivie psychologiquement étant jeune et qu’elle pense qu'un suivi familial ne servirait à rien –, ainsi que le père de l'enfant, qui ferait l'objet de suppositions, parce qu'il est écrit qu'il serait certainement aussi contre un suivi de psychologie familiale. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 321 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à 12J010

- 39 - l’occasion de leurs études (ch. 1 al. 2). La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études (ch. 1 al. 3). La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit (ch. 2). Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (ch. 3). 7.2.2 En vertu de l’art. 314e CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte (al. 1). Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal (al. 2). Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats est réservé (al. 3). Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent (al. 4). 7.3 En l’espèce, le fait que la recourante a été suivie psychologiquement étant jeune et qu’elle pense qu'un suivi familial ne servirait à rien, ainsi que le fait que le recourant n’approuverait certainement pas un suivi de psychologie familiale, constituent bien des informations étendues à des tiers, la seconde consistant dans une appréciation de la collaboration du père. Elles concernent toutefois les perspectives de traitement de l'enfant dans une prise en charge de 12J010

- 40 - psychologie familiale, si bien que les révélations contestées sont autorisées par la loi civile (cf. art. 314e al. 2 CC), ce qui exclut la violation du secret professionnel, en application de l’art. 321 ch. 3 CP. Le grief des recourants doit donc être rejeté. 8. 8.1 Les recourants considèrent que le Ministère public aurait dû instruire sur l’absence de proportionnalité de l'intervention policière du 3 décembre 2024, décidée par l'assistante sociale I.________ ou sa structure administrative, pour prendre des photographies de l'intérieur du logement (P. 6). Ces faits relèveraient selon eux d'une violation de domicile (art. 186 CP), d'un abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), dans la mesure où la violence exercée à l’encontre du recourant aurait été prouvée par un constat de médecine légale et des photographies, ainsi que par la prise de photographies par la police de l'intérieur du logement des recourants, qui ne reposerait pas sur un mandat clair et indiscutable et qui aurait été exécutée en dépit de l'opposition des ayants droit. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 179quater CP, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), et quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). 8.2.2 L’art. 186 CP prévoit que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une 12J010

- 41 - habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.2.3 En vertu de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.2.4 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la 12J010

- 42 - jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale (« Prozessvoraussetzung » ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad Vor art. 30 et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées). 8.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que certains griefs des recourants procèdent d'une confusion entre la visite de police du 3 décembre 2024, sans usage de contrainte, et l'intervention policière du 5 février 2025 ayant nécessité l'usage de la force. Ensuite, il résulte d’un courriel de la Police du Nord-vaudois du 3 décembre 2024 envoyé à l'assistant social BG.________ que les photographies litigieuses « ont été obtenues non sans mal car le papa refusait » (P. 5/1), si bien qu'on peut en inférer que le refus (exprimé à l'imparfait) a en définitive été levé après négociations. De plus, dans leurs plaintes (P. 5 et 6), les recourants n'indiquent pas que l'entrée dans leur domicile se serait effectuée sans leur consentement ou que la police aurait refusé de quitter les lieux en dépit de leur injonction, mais que l'intervention policière ne reposerait pas sur un « mandat ». Toutefois, lors de l'audience du 3 mars 2025 devant la justice de paix, le recourant a affirmé que la police était entrée sans leur accord et avait pris des photographies contre leur gré (P. 8/3, p. 9). A cet égard, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2025 par la Justice de paix du Nord vaudois (P. 4/5, p. 9) comporte notamment les faits suivants, à savoir que le 29 novembre 2024, la DGEO a adressé une sommation aux parents afin de présenter D.________ à l'école, que l'enfant étant absent le 3 décembre 2024, l'école a fait appel à la police qui s'est rendue au domicile familial et a pu y pénétrer avec l'accord du 12J010

- 43 - père, malgré un manque de collaboration initial et que la police a rapporté à la DGEJ qu'une forte odeur d'humidité émanait de l'appartement et que celui-ci présentait un état d'encombrement important, des photographies ayant à cet égard été transmises à l'assistante sociale. Il en résulte que la police n'est pas intervenue d'elle-même ou sans instructions licites de l'autorité scolaire compétente, soit « sans mandat », mais en application d’une décision conforme à la loi (art. 54 et 55 loi sur l'enseignement obligatoire [LEO] ; BLV 400-02 ; art. 29 loi sur la protection des mineurs, [LProMin] ; BLV 850 41), ce qui exclut tout abus d'autorité, étant au demeurant relevé que l'élément constitutif du dessein de nuire n'est à l'évidence pas réalisé. En outre, l'entrée de la police dans le domicile des recourants a été autorisée par ceux-ci après discussions, ce qui exclut également toute violation de domicile. Enfin, les photographies ont été faites en présence du recourant, qui n'a pas exprimé d'opposition, ce qui exclut encore toute application de l'art. 179quater CP. De toute manière, s'agissant des art. 179quater et 186 CP, les plaintes déposées à partir du 10 mars 2025 l'ont été au-delà du délai de trois mois à compter de la visite de la police du 3 décembre 2024, de sorte qu’elles sont tardives. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants doivent être rejetés. 9. 9.1 Les recourants se plaignent de ce que leurs plaintes ont été jointes pour faire l'objet d'une seule ordonnance, ce qui, selon eux, aurait conduit à une motivation insuffisante. 9.2 9.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). 12J010

- 44 - Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_9/2021 précité consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités). 9.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité 12J010

- 45 - consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînerait un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne sont pas déterminants à eux seuls comme motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; cf. TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2) ; combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure (cf. consid. 3.2.1 supra), les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_23/2021 précité consid. 3.3). 9.3 En l'espèce, traiter dans une même ordonnance les plaintes déposées par les recourants dans un même complexe de faits s'avère conforme au principe général et à la jurisprudence évoqués ci-dessus, étant relevé que les recourants n'en n’ont subi aucun préjudice. 12J010

- 46 -

10. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP).

11. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté. V. Recours dans la cause PE25.***-*** 12. 12.1 Les recourants font valoir que leur plainte du 14 mars 2025 serait recevable, dès lors que la transmission des photographies aurait été découverte tardivement. Ils soutiennent en outre que, le 3 décembre 2024, en intervenant à leur domicile sans mandat, en prenant des photographies de l’intérieur de leur logement sans leur consentement et en transmettant celles-ci sans droit à la DGEJ, les policiers se seraient rendus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 12.2 12.2.1 Quant à l’énoncé de l’art. 179quater CP, il est renvoyé au considérant 8.2.1 ci-dessus. 12.2.2 Quant à l’énoncé de l’art. 186 CP, il est renvoyé au considérant 8.2.2 ci-dessus. 12.2.3 Quant aux principes relevant des art. 30 et 31 CP, il est renvoyé au considérant 8.2.4 ci-dessus. 12J010

- 47 - 12.3 Les délits de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) ne se poursuivent que sur plainte. La plainte du 14 mars 2025 relative aux faits du 3 décembre 2024 a été déposée au-delà du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP, qui court depuis que l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, soit dès qu'il connaît les éléments constitutifs de l'infraction et son auteur. En l'espèce, les plaignants connaissaient les auteurs, comme étant des policiers en mission appuyant l'intervention d'assistantes sociales exécutant un mandat de placement déterminé, dont l'identité personnelle était aisément déterminable par la direction de la procédure. Ils connaissaient également les éléments réalisant les infractions dénoncées : l’introduction sans droit dans le domicile et la prise non consentie de photographies de l'intérieur du logement, dont ils ne voulaient pas que la situation soit montrée dans la procédure. Peu importe qu'ils n'aient eu l'occasion de voir les images que plus tard, cette circonstance ne déclenchant pas le cours du délai de plainte. Au vu de ce qui précède, le refus d'entrer en matière sur la violation de domicile et la violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues parce qu'une condition à l'ouverture de la poursuite pénale n'était pas réalisée (art. 310 al. 1 let. a CPP), sous la forme du défaut d'une plainte recevable, doit donc être confirmé. 13.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** PE25.***-*** PE25.***-*** PE25.***-*** 28 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 310 ss CPP Statuant sur les recours interjetés respectivement les 31 mai, 4 et 6 juin 2025 conjointement par B.________ et C.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 15 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans les causes nos PE25.***-***, PE25.***-***, PE25.***-*** et PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : 12J010

- 2 - A. Préambule

a) D.________ et A.________, nés hors mariage respectivement les 19 janvier 2016 et 12 août 2018, sont les enfants de B.________ et de C.________, qui étaient alors domiciliés à Q***. La situation de la famille F.________ a fait l’objet de trois signalements entre 2015 et 2018 en raison d’inquiétudes quant au développement de D.________, puis d’A.________, résultant de la volonté de leurs parents de vivre en marge de la société, sans la mise en place d’un suivi pédiatrique pour leurs enfants et sans intégration scolaire normale pour ces derniers, alors notamment qu’un retard de langage avait été observé chez D.________. Par décision du 12 juillet 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de D.________ et d’A.________, suivant en cela les recommandations du Service de protection de la jeunesse (actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ]), compte tenu de la mise en œuvre d’un suivi pédiatrique et de la nécessité de ne pas braquer B.________ et C.________ et ainsi rompre le lien en construction avec la pédiatre des enfants. Le 24 juin 2021, J.________, directrice générale adjointe auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : la DGEO), a adressé un signalement à la justice de paix et à la DGEJ. Elle a indiqué que B.________ et C.________ ne se montraient pas collaborants pour le contrôle de l’instruction à domicile, refusaient un suivi logopédique pour D.________, bien que recommandé par la pédiatre, ne stimulaient pas suffisamment leur fils (socialisation, développement moteur, langage), rejetaient toute aide extérieure, adoptaient des stratégies d’évitement à l’égard des professionnels et vivaient avec leurs enfants dans un logement constitué d’une seule pièce encombrée. 12J010

- 3 - Par décision du 29 septembre 2021, L.________, Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), a informé B.________ et C.________ qu’elle exigeait le retour de D.________ au sein de l’école obligatoire dès le 1er novembre 2021 dès lors que leur projet de scolarisation à domicile ne répondait pas aux attentes qui leur avaient été formulées, tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la socialisation, cela malgré les courriers qui leur avaient été adressés et qui les informaient des conséquences possibles en cas de non-respect du cadre légal.

b) Le 22 avril 2022, la Dre N.________, pédiatre FMH, a établi un compte-rendu de la situation de D.________ lors de sa consultation du même jour. Elle a notamment indiqué que la mère se disait fatiguée de toujours changer les couches de son fils, aimerait que cela cesse, mais n’avait pas la force de l’obliger à faire pipi au pot et souhaitait que D.________, qui avait été retiré du système scolaire, y retourne, sans être certaine de réussir à prendre cette décision pour la rentrée 2024.

c) Par décision du 8 juillet 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants D.________ et A.________ et nommé P.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur.

d) Le 14 février 2024, la DGEJ a établi un rapport de renseignement concernant D.________ et A.________. Elle a indiqué qu’elle avait constaté que les enfants ne bénéficiaient plus d’un suivi médical régulier et avait enjoint les parents d’en remettre un en place, ce qu’ils avaient fait auprès de la Dre N.________. Elle a mentionné que dans un premier temps, B.________ et C.________ s’étaient opposés à la demande de la DGEO de réintégrer D.________ à l’école normale, puis avaient fini par le faire après une sommation et qu’un plan de scolarisation progressif avait été mis en place. Elle a relaté que d’octobre à fin 2023, D.________ était allé à l’école de 8h10 à 10h00 et que lorsqu’il avait été question d’augmenter le temps de scolarité de 8h10 à 11h50, il ne s’était pas présenté en classe, 12J010

- 4 - ses parents prétextant qu’il était malade, sans toutefois produire de certificat médical. Elle a exposé que l’enfant avait réintégré l’école après les vacances de Noël, que lors d’un entretien de réseau du 7 février 2024, la doyenne de l’établissement scolaire avait déclaré que D.________ devait être présent toute la journée dès la rentrée des vacances de février, que le père avait fait savoir qu’il s’y opposait, tout comme la mère, expliquant que son fils avait été violenté par un camarade de classe et que l’école avait retiré le soutien éducatif mis en place sans en avertir les parents, et qu’il avait campé sur sa position malgré le rappel de l’obligation de scolarité. Elle a considéré que ce refus se basait sur des peurs et des projections hasardeuses, que les parents utilisaient des prétextes non recevables pour à nouveau soustraire leur fils de l’école obligatoire et qu’ils ne permettaient pas à ce dernier de bénéficier d’une scolarité conforme aux normes, nuisant ainsi à son bon développement. La DGEJ a rapporté que B.________ et C.________ avaient décidé d’interrompre le suivi de D.________ et d’A.________ auprès de la pédiatre, lui reprochant d’avoir facturé sa présence lors d’un réseau avec les professionnels et d’avoir transmis des informations à la DGEJ sans leur consentement, violant ainsi le secret médical. Elle a affirmé que le prétexte de la facturation pour à nouveau changer de pédiatre lui paraissait inquiétant sachant combien ces parents avaient tendance à vouloir soustraire leurs enfants aux suivis médicaux. La DGEJ a fait part de ses inquiétudes quant à l’appartement familial, constitué d’une seule pièce, déclarant que les parents avaient refusé une proposition du Centre social régional (ci-après : le CSR) pour un logement plus grand au motif que les enfants étaient attachés au jardin. Elle a ajouté qu’elle avait été interpellée par le nombre d’objets qui jonchaient le jardin et par les fenêtres qui semblaient obstruées. Elle a considéré que D.________ et A.________ ne vivaient pas dans des conditions adaptées à leurs besoins, voire dans des conditions d’insalubrité, et étaient en danger dans leur développement. La DGEJ a constaté que B.________ et C.________ semblaient se renforcer de plus en plus dans un mouvement de repli sur eux-mêmes, empêchant ainsi leurs enfants de se construire socialement. Elle a relevé qu’une grande partie des professionnels intervenus dans la situation étaient inquiets quant à un éventuel passage à l’acte des parents, en lien avec la perspective et la pression d’un placement de leurs enfants. La DGEJ a conclu au retrait du 12J010

- 5 - droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et à ce qu’un mandat de placement et de garde sur les mineurs lui soit confié. Elle a en outre sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’ensemble de la famille. Le 5 mars 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a procédé à l’audition de C.________ et de P.________. B.________, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée au motif qu’elle devait aller chercher D.________ à l’école. C.________ a précisé que depuis deux semaines, son fils allait à l’école le matin et l’après-midi, que cela se passait bien, qu’il n’avait toutefois pas l’impression qu’il avait progressé depuis qu’il allait en classe et qu’à la maison, il était souvent très vif, ayant besoin de bouger en raison de son trouble du déficit de l’attention (ci-après : le TDAH), pour lequel il n’était pas suivi dès lors qu’un tel trouble ne pouvait de toute façon pas être soigné selon lui. Il a reconnu les absences de son fils à l’école, mais les a expliquées par des épisodes de maladie ou d’accident. Il a mentionné que les enfants étaient désormais suivis par le médecin traitant de la famille, le Dr BC.________, que D.________ avait vu à une reprise, et que le suivi logopédique avait été mis en pause depuis environ deux semaines. Il a indiqué qu’une mezzanine avait été installée dans l’appartement afin d’agrandir l’espace et que sa compagne et lui avaient décliné une proposition des services sociaux pour un autre logement, ne voyant pas en quoi leur appartement, dans lequel la famille se sentait bien, constituait un problème. Il a refusé que P.________ se rende au domicile familial pour constater la situation, mais s’est engagé à lui fournir des photographies. P.________ a quant à lui rappelé qu’il y avait déjà eu quatre signalements. Il a déclaré qu’il n’était pas possible de construire une relation entre les intervenants et les parents, que la collaboration avec ces derniers était très compliquée et que la mère ne se rendait que rarement aux entretiens du réseau. Il a relevé que l’école avait constaté que D.________ avait des besoins particuliers, mais que pour les évaluer, une régularité à l’école et la collaboration des parents étaient nécessaires. Au terme de l’audience, il a été convenu de faire un point de situation au printemps 2024. 12J010

- 6 -

e) Par courrier du 5 juillet 2024, la DGEJ a indiqué à la justice de paix que la doyenne de l’établissement scolaire où allait D.________ lui avait confirmé que ce dernier fréquentait l’école de manière régulière, que sa scolarité se déroulait sans problème majeur, que des aménagements étaient en cours pour sa scolarité et que lorsqu’il avait été absent, ses parents avaient fourni un certificat médical dans les délais exigés. Elle a mentionné que B.________ et C.________ avaient demandé le report d’un rendez-vous prévu dans les locaux de la DGEJ le 4 juillet 2024, prétextant un contretemps. Elle a informé que le suivi des dossiers des enfants allait être repris par I.________. Le 26 juillet 2024, la DGEJ a fait parvenir à la justice de paix les photographies de l’appartement de la famille F.________ transmises par le père. Elle a rapporté que lors d’un entretien le 19 juillet 2024, C.________ avait mentionné que D.________ prenait du plaisir à se rendre à l’école, mais était victime d’actes violents de la part de ses camarades, ces comportements étant en lien avec les difficultés de son fils à entrer adéquatement en relation avec ses pairs et à apprendre des codes sociaux, et qu’un suivi par un ergothérapeute et un programme adapté allaient être mis en place. Le père considérait en outre que les signalements étaient abusifs et s’opposait dès lors à une intervention de la DGEJ, y compris à une rencontre avec les enfants, ainsi qu’à l’accès à leur logement. Il acceptait cependant que des renseignements soient pris auprès de l’école pour des points de situation réguliers. La DGEJ a souligné que B.________ ne s’était pas présentée à l’entretien du 19 juillet 2024 et que C.________ était d’avis qu’une collaboration de la mère avec la DGEJ était impossible. Par lettre du 17 septembre 2024 adressé à la justice de paix, B.________ et C.________ ont relevé des inexactitudes ou des interprétations erronées dans le rapport de la DGEJ du 14 février 2024. Ils ont notamment expliqué que leur décision de scolariser D.________ à domicile avait été motivée par la violence dont leur fils avait été victime de la part d’un camarade de classe et par le retrait de l’aide scolaire sans préavis. Ils ont affirmé que le CSR ne leur avait fait aucune offre concrète de logement plus grand et qu’ils avaient refusé de déménager car leur appartement, bien que 12J010

- 7 - modeste, était adapté à leur situation familiale, contestant par ailleurs fermement qu’il était insalubre. Ils ont considéré que les inquiétudes concernant un « éventuel passage à l’acte » de leur part reposaient sur des suppositions infondées et injustifiées. Ils ont observé que la divulgation d’informations concernant leur famille ne semblait pas respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, estimant qu’il n’y avait pas de preuve concrète d’un danger imminent et grave qui justifiait une telle action. Ils ont également évoqué une atteinte à leur vie privée, certains détails personnels et non pertinents (situation financière ; choix éducatifs et de santé) étant mentionnés de manière répétée dans le rapport. Ils ont réfuté les allégations de renfermement familial et de manque de sociabilisation, déclarant qu’ils faisaient régulièrement des activités en famille. Le 10 octobre 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative. Elle a exposé que la relation avec B.________ et C.________ demeurait tendue, bien que correcte, que la collaboration était rendue difficile en raison des stratégies d’évitement des parents, que lorsque ces derniers étaient convoqués aux entretiens, le père se présentait systématiquement seul, que la mère n’avait participé qu’à un seul réseau durant lequel elle ne s’était pratiquement pas exprimée et que les parents vivaient comme une injustice les signalements successifs, évoquant un acharnement du système à leur encontre et ne comprenant pas le sens de ces signalements. Elle a indiqué qu’alors que des prestations de logopédie et d’ergothérapie avaient enfin pu être mises en place grâce au soutien de la Dre N.________, les parents avaient décidé de changer de pédiatre pour leurs enfants percevant la collaboration de cette médecin avec la DGEJ comme une violation du secret médical, alors qu’ils ne s’étaient pas opposés à sa participation au réseau. Elle a relevé qu’après « moultes négociations » et le maintien d’une forme de pression sur les parents, D.________ se rendait en classe de façon assez régulière. Elle a rappelé qu’elle avait dû faire preuve d’insistance pour obtenir des photographies du logement, lesquelles ne permettaient toutefois pas vraiment de se rendre compte des conditions de vie des enfants. La DGEJ a conclu au maintien de la mesure au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour objectifs de s’assurer que D.________ 12J010

- 8 - continuait à se rendre en classe de manière régulière et que les enfants bénéficiaient d’un suivi médical et des prestations auxiliaires dont ils avaient besoin, ainsi que d’évaluer leurs conditions de vie au domicile familial. Par correspondance du 14 novembre 2024, B.________ et C.________ ont sollicité de la DGEO de reconsidérer leur demande de scolarisation à domicile pour leur fils D.________ pour l’année scolaire 2024-

2025. Ils ont affirmé que depuis le début de la scolarisation de leur enfant en école publique, ils avaient constaté un manque de progrès dans ses apprentissages. Ils ont indiqué que D.________ avait été victime de harcèlement scolaire, ce qui avait un impact direct sur son bien-être émotionnel et son engagement en classe, et avait été atteint d’une paralysie faciale pendant les heures d’école, de sorte qu’il nécessitait une surveillance attentive. Ils ont relevé qu’au cours de son premier mois d’école, leur fils avait effectué des évaluations qui avaient montré qu’il avait largement atteint les objectifs fixés, ce qui démontrait que les préoccupations concernant un éventuel retard scolaire ne reposaient sur aucune base solide. En décembre 2024, O.________, ergothérapeute auprès du G.________, a établi un bilan concernant D.________ à la demande de ses parents. Elle a fait état de difficultés dans l’apprentissage de l’écriture, dans certaines activités de motricité fine et dans les interactions avec autrui. Elle a préconisé un suivi individuel en ergothérapie à raison d’une fois par semaine.

f) Par requête du 5 février 2025, la DGEJ a sollicité de la justice de paix le retrait en extrême urgence du droit de B.________ et C.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants D.________ et A.________ et de lui confier un mandat de placement et de garde. Elle a exposé que les autorités scolaires l’avaient informée que D.________ ne s’était plus rendu à l’école de manière régulière depuis le 10 octobre 2024, que le père invoquait des absences pour cause de maladie, qu’il n’avait toutefois produit qu’un seul certificat médical, lequel n’était pas daté, que le 12J010

- 9 - 4 novembre 2024, il avait requis une scolarisation de son fils à domicile, que le 12 novembre 2024, la DGEO avait rejeté cette demande, précisant que l’enfant devait se rendre en classe, que le 29 novembre 2024, elle avait adressé une sommation aux parents aux fins de présenter D.________ à l’école avec effet immédiat et que le 3 décembre 2024, au vu de l’absence non annoncée du mineur à l’école, la police s’était rendue au domicile familial. Elle a précisé que malgré un manque de collaboration initial, la police avait pu pénétrer dans le logement avec l’accord du père, avait fait état d’une forte odeur d’humidité et d’un encombrement important et avait pris des photographies qu’elle lui avait transmises. La DGEJ a indiqué que le personnel pédagogique faisait état d’une évolution notable de l’enfant sur le plan des apprentissages, mais de l’accumulation d’un retard important impactant sa progression, ce qui rendait une régularité à l’école nécessaire. S’agissant du harcèlement scolaire dont D.________ serait victime selon son père, la DGEJ a mentionné que l’équipe pédagogique considérait qu’il s’agissait plutôt d’une mésentente entre D.________ et un camarade d’école, aucun des deux ne connaissant les codes sociaux, ce qui créait des quiproquos, et déclarait que la situation était surveillée et sous contrôle. Elle a ajouté qu’après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait réussi à joindre C.________ par téléphone le 5 décembre 2024, que ce dernier soutenait que son fils subissait des actes de violence et que la seule solution pour le mettre en sécurité était de ne pas l’amener à l’école, qu’un réseau avait été organisé le 10 décembre 2024 en présence du père, de la DGEJ, ainsi que de la doyenne et de la directrice scolaire et qu’il avait alors été décidé de transférer D.________ au collège de T***, ce qui avait eu lieu le 12 décembre 2024. Elle a relevé que lors du réseau précité, C.________ avait refusé la recommandation de mettre en place un suivi logopédique pour son fils au motif que l’agenda de ce dernier était déjà bien chargé et affirmé qu’un bilan pédopsychiatrique allait prochainement avoir lieu, sans transmettre le nom d’un professionnel avec lequel la DGEJ pourrait collaborer. Cette dernière a souligné qu’en dépit du changement d’établissement scolaire, les absences partielles de D.________ avaient continué en janvier 2025, que l’école avait convoqué les parents à deux reprises afin de trouver une solution, mais que le père avait annulé les entretiens, déclarant qu’il « a[vait] des choses à faire ». Elle a rapporté que 12J010

- 10 - le 23 janvier 2025, I.________ s’était rendue à l’école pour rencontrer D.________ sans avertir les parents au préalable compte tenu de la situation inquiétante et de leur refus du mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al.1 CC. Elle a relaté que l’enfant s’était rapidement senti à l’aise et avait dit à l’assistante sociale qu’il se sentait bien dans son nouveau collège et appréciait se rendre à l’école, n’aimait pas le soleil et vivait les volets clos, passait son temps libre à jouer à un jeu vidéo, ne faisait jamais de balade en nature ni aucune autre activité en famille et ne jouait pas avec les copains du village, sa seule interaction sociale en dehors du cercle familial se limitant à sa grand-mère, qui habitait en V***. La DGEJ a ajouté qu’invité à nommer des émotions positives, D.________ avait évoqué le dégoût, la peur et la joie, puis avait été incapable de nommer un fruit ou un légume, mentionnant comme seuls repas des nuggets ou des hot-dogs. Elle a ajouté qu’I.________ avait constaté que l’enfant était d’une pâleur extrême et semblait rencontrer des difficultés importantes sur le plan moteur et déclaré que si ses absences étaient réellement liées à des épisodes de maladie, il était urgent de réaliser un bilan sanguin, demande qui avait été faite aux parents, qui ne se mobilisaient pas et mettaient ainsi en péril le développement de leur fils. Elle a estimé que les besoins de base de D.________ n’étaient pas remplis et que la réalité dans laquelle vivait ce dernier n’était que partiellement visible en raison de la fréquentation épisodique de l’école. Elle a fait part de ses vives inquiétudes et s’est questionnée sur les conditions dans lesquelles vivait A.________, soulignant qu’aucun professionnel n’avait accès à cet enfant et qu’elle ne pouvait donc pas évaluer son développement. La DGEJ a affirmé qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter son mandat en raison de la posture de B.________ et de C.________, de leur refus qu’elle rencontre les enfants et de l’inaccessibilité au logement. Elle a considéré qu’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ne pouvait pas être exclu compte tenu du sentiment de persécution entretenu par des parents et de leur incapacité à prendre du recul. Elle a préconisé un placement de D.________ et d’A.________ en urgence. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2025, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification de 12J010

- 11 - la limitation de l’autorité parentale de B.________ et C.________ sur leurs enfants D.________ et A.________, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts et constaté que la curatelle d’assistance éducative était provisoirement absorbée par le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le mandat de curatrice d’I.________ étant provisoirement suspendu. Par arrêt du 13 février 2025 (31), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 février 2025 par B.________ et C.________ contre cette ordonnance. Le 5 février 2025, D.________ et A.________ ont été placés au foyer de K***, à R***.

g) Le 3 mars 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________, C.________, BG.________ et BJ.________, éducateur référent au foyer de K***. Ce dernier a indiqué que le placement de D.________ et A.________ se déroulait correctement, qu’ils allaient bien, qu’ils avaient de bonnes relations avec leurs pairs et avec l’équipe éducative et qu’ils montraient de bonnes compétences, en particulier A.________. Il a mentionné que les enfants avaient pu reprendre l’école et que l’intégration scolaire s’était bien passée, précisant que D.________ avait eu davantage de difficultés au niveau des apprentissages scolaires. Il a relevé qu’A.________ mâchait ses mots et avait un vocabulaire pauvre, que les éducateurs du foyer avaient constaté que D.________ présentait des difficultés sur le plan moteur et peinait à mobiliser son côté gauche et que les enfants pouvaient se faire une représentation erronée de la réalité, en particulier D.________, de sorte que les professionnels devaient systématiquement se demander si ce qu’ils disaient était vrai ou pas. Il a constaté que les parents fournissaient des efforts, respectaient le cadre défini pour les visites (une fois par semaine avec l’équipe mobile) et les appels téléphoniques (trois fois par semaine sur haut-parleur en présence d’un éducateur), lors desquels ils se montraient très adéquats, et s’inquiétaient du bien-être et de la santé de leurs enfants. Il a affirmé que le placement était bénéfique pour D.________ 12J010

- 12 - et A.________ afin d’investiguer et de comprendre les raisons de leurs difficultés pour ensuite mettre en place les soutiens nécessaires. Il a rappelé que les investigations ne faisaient que commencer et qu’il fallait du temps pour les mener à terme. BG.________ a pour sa part déclaré que les parents étaient adéquats, aimants et attentifs envers D.________ et A.________, que depuis le placement, ils se montraient collaborants, que le réseau des enfants avait pu être identifié, que des rendez-vous chez la pédiatre avaient été agendés et que D.________ poursuivait son suivi ergothérapeutique. Il s’est toutefois interrogé sur la capacité de B.________ et C.________ à collaborer en cas de levée du placement. Il a observé que les enfants avaient de bonnes compétences, mais du retard dans leur développement scolaire et social et s’est questionné sur l’origine de ce retard (troubles innés ou causés/aggravés par l’environnement). Il a précisé qu’A.________ présentait un retard au niveau du langage, possédait un vocabulaire pauvre pour une enfant de son âge et avait un niveau scolaire estimé à 1P, alors qu’elle était en 2P, ce qui devait faire l’objet d’investigations. Il a considéré que la requête des parents tendant à ce que D.________ soit à nouveau scolarisé à domicile démontrait que la scolarité en établissement n’était pas acquise. Il a estimé qu’il était nécessaire que la famille déménage dans un logement adapté et que les enfants aillent à l’école, soient suivis sur le plan de la santé et puissent avoir des activités extra-scolaires. Il a souligné que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC n’avait pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis et a conclu au maintien du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC, à tout le moins à des fins d’évaluation, une mesure plus légère ne permettant pas d’assurer la protection des mineurs. Il a signalé que la DGEJ n’avait jusqu’à présent pas pu avoir accès aux enfants, que la collaboration avec les parents avait fait défaut et que les inquiétudes relayées de longue date se matérialisaient aujourd’hui. C.________ a quant à lui assuré que D.________ et A.________ n’avaient pas de retard, relevant que les évaluations à l’école avaient toujours été bonnes. Il a déclaré que si un retard de langage avait effectivement été observé chez A.________, elle avait fait de nombreux progrès. Quant aux difficultés de mobilité de D.________ sur le côté gauche, il a expliqué que son fils était tombé dans les escaliers de l’école l’été précédent et se montrait désormais prudent. Il a rappelé qu’il avait décidé 12J010

- 13 - de scolariser D.________ à domicile pour le mettre en sécurité en raison du harcèlement scolaire dont il avait été victime, de la paralysie faciale qu’il avait eue à la suite de plusieurs coups d’élèves et du manque de réaction de l’école, hormis un réseau en décembre 2024, ce qui était inacceptable. Il a indiqué qu’il prenait du plaisir à la scolarisation à domicile, disposait de tout le matériel pédagogique nécessaire et avait constaté de nombreux progrès chez A.________ et vu les bénéfices pour D.________, qui présentait un TDAH, précisant à cet égard qu’il n’y avait pas de diagnostic officiel. Il a signifié qu’il préférait que ses enfants soient scolarisés à domicile, mais leur laissait le choix. C.________ a relaté qu’il s’était rendu chez une psychologue pour qu’elle évalue si son fils était en état de retourner à l’école, ce qu’elle avait confirmé et qu’entre le 12 décembre 2024 et le 5 février 2025, D.________ n’avait eu que six absences, toutes pour maladies, dont l’une avec un certificat du dentiste. Il a contesté les craintes de la DGEJ quant à l’alimentation des enfants, soutenant qu’ils mangeaient des plats équilibrés préparés par leur mère, ce que celle-ci a attesté. Il a admis qu’il avait une console de jeux vidéo (PlayStation 5), avec laquelle D.________ et A.________ jouaient, notamment à Fortnite. Il a produit des photographies récentes de l’appartement familial, d’environ 60 m2, mezzanine comprise, mentionnant que la famille était heureuse dans cet appartement, que les enfants ne cherchaient pas à avoir des chambres individuelles et qu’il craignait de ne pas pouvoir payer le loyer d’un logement plus grand et par conséquent plus cher. S’agissant des photos prises par la police et de l’encombrement du logement, il a allégué qu’ils étaient en plein tri après avoir acheté des meubles suspendus pour gagner de la place et devaient aller à la déchetterie. Il a contesté vivre les volets clos, ne pas faire d’activités avec ses enfants et éviter les investigations psychologiques, soulignant que l’ergothérapie et la logopédie avaient été mises en place par les parents. Il a rapporté que le jour du placement, il s’était fait brutaliser par les agents de manière extrêmement violente devant ses enfants et que D.________ avait mordu la policière, qui lui avait alors porté un coup. Il a affirmé que B.________ et lui-même collaboraient avec la DGEJ, mais pas l’inverse, que cette dernière ne leur avait apporté aucune aide en neuf ans, mais avait au contraire aggravé la situation et que de manière générale, ses rapports étaient biaisés. Il a estimé que la mesure de l’art. 310 CC était injustifiée et 12J010

- 14 - disproportionnée, considérant que ses enfants n’avaient pas besoin d’aide et n’étaient pas en danger dans leur développement et que leur mère s’occupait très bien d’eux. B.________ a indiqué que la logopédie pour D.________ avait été mise en pause afin de mettre l’accent sur l’ergothérapie, préférant se concentrer sur une seule chose à la fois. B.________ et C.________ ont conclu à la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et A.________ et à la levée de toutes les mesures de protection instituées en faveur des enfants.

h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2025, adressée pour notification le 6 mars 2025, la Justice de paix a, notamment, poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par B.________ et C.________ sur leurs enfants D.________ et A.________, confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et C.________ sur leurs enfants prénommés, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de D.________ et A.________, dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents et invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ et d’A.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance. En droit, les premiers juges ont considéré que la poursuite du placement de D.________ et A.________ dans un cadre sécurisant était indispensable pour garantir à ces derniers une prise en charge adéquate, ainsi que pour assurer pleinement leur bon développement et procéder à une évaluation des capacités parentales et des conditions de vie des enfants. Ils ont retenu en substance qu’au cours des années écoulées, la DGEJ avait fait part à réitérées reprises de ses inquiétudes quant au développement des mineurs, à leur scolarité et à leur suivi médical, sans que les parents n’y remédient, que la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC s’était révélée insuffisante, les parents refusant de collaborer avec la DGEJ, que depuis le début du placement, les 12J010

- 15 - professionnels avaient constaté que D.________ et A.________ présentaient un important retard dans leur développement, tant sur le plan scolaire que social, qu’A.________ connaissait un retard significatif au niveau du langage, que D.________ rencontrait quant à lui des difficultés sur le plan moteur, sans que ses parents ne semblent s’en inquiéter ou en chercher la cause, que B.________ et C.________ soutenaient que leur fils était souvent malade pour justifier ses absences à l’école, ce qui inquiétait du point de vue de la santé somatique de l’enfant et que ni D.________ ni A.________ n’avaient eu de suivi pédiatrique qui s’était inscrit sur la durée, de bilan ou de suivi pédopsychiatrique en dépit de leurs difficultés. Les juges ont ajouté que les conditions de vie des enfants à domicile interpellaient dès lors que la famille semblait isolée sur le plan social et vivait dans un logement d’une pièce encombrée. Ils ont relevé que s’il n’était pas contesté que les parents se montraient aimants à l’égard de D.________ et A.________, leur capacité à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants interrogeait et devait faire l’objet d’une évaluation plus approfondie. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 16 avril 2025 (n° 70) par la Chambre des curatelles. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt.

i) Par courriel du 6 mars 2025, BJ.________ a informé BG.________ que le rendez-vous du lendemain chez la pédiatre était annulé car C.________ ne souhaitait pas la présence des éducateurs du foyer. Il a mentionné que la veille, il avait entendu une conversation entre les enfants et leur père, le haut-parleur ayant été enclenché par erreur, au cours de laquelle C.________ avait tenu des propos inadéquats qui n'allaient pas dans le sens de la bonne collaboration qu’ils essayaient d’avoir avec les parents. Il a expliqué que durant cet échange, le père avait notamment affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait un « problème » dans la procédure de placement, avec l’idée sous-jacente qu’il y avait quelque chose d’illégal, avait évoqué les différents recours qu’il allait engager à l’encontre de la DGEJ, avait fait dire à D.________ qu’il avait été emmené à l’ergothérapie et à l’école par la force et, lorsque son fils lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de « jouer », parlant du jeu vidéo Fortnite, lui avait assuré qu’il pouvait faire en sorte qu’on lui 12J010

- 16 - laisse la possibilité d’accéder à ce jeu, que le foyer n’avait du reste pas à disposition. BJ.________ a indiqué que C.________ avait tenté de le convaincre que le jeu en question était adapté aux enfants et que cela pouvait calmer D.________. Il a relevé que de son côté, il avait précisé au père que c’était la discussion qu’il avait eue avec son fils qui avait mis ce dernier dans tous ses états, que des téléphones de cette nature étaient perturbants pour l’enfant et que sa collaboration était nécessaire. Il a ajouté que D.________ avait eu de la peine à « redescendre » et à se calmer, évoquant des pleurs, de gestes obscènes envers les éducateurs, des cris et des tentatives de coups.

j) Le 10 mars 2025, le foyer de K*** a adressé à BG.________ un courriel, dont la teneur est la suivante : « Il nous paraît important que vous ayez un retour sur une situation de crise de D.________ samedi passé et qui a coïncidé avec un appel du père peu après. Durant l’après-midi, D.________ était passablement en opposition, même durant l’activité extérieure. Une fois revenu au FDC, il a fait une crise suite à qques recadrages de mes collègues. Comme D.________ a eu des comportements violents envers un des collègues, ce dernier l’a contenu afin de le ramener à l’intérieur du foyer. Une fois à l’intérieur, D.________ continuait d’avoir des comportements violents (insultes, coup de poing, coups de pied et cris +++) et l’éducateur l’a donc amené dans sa chambre. Le père a appelé au même moment pour avoir ses enfants au téléphone. Les éducateurs ont tout d’abord estimé que D.________ n’était pas en état de parler à son père et ont transmis à Monsieur les raisons de sa crise. Le père a proposé qu’on lui passe quand même son fils au téléphone car cela pouvait l’apaiser. Après évaluation de la situation, les éducateurs ont passé D.________ au père. Cela a dans un premier temps un peu apaisé D.________ mais le père a quand même eu des propos pas toujours adéquats. 12J010

- 17 - Le père a questionné son fils pour comprendre ce qui le mettait dans cet état. Il dit comprendre son fils et lui demande d’être courageux et dit le « soutenir », il rajoute : « Sois courageux, moi ce que j’ai vécu dans mon passé c’était violent mais pour toi c’est encore pire ! ». D.________ a répondu qu’il ne supportait plus les règles et la vie en foyer. Il a de plus ajouté que nous l’avions « tapé », « étranglé » et « étouffé ». L’éducateur a repris le téléphone en disant que cela était faux. Si en effet, il a été contenu, rien d’autre n’avait été fait. D.________, très en colère d’entendre l’éducateur donner des rectifications, a crié que c’était un mensonge et a frappé l’éducateur avec un coup de poing dans la lèvre, il a continué à crier et pleurer. L’éducateur est ressorti avec A.________ et le téléphone pendant que l’autre collègue restait avec D.________ dans sa chambre. D.________ a continué à frapper (coups de pieds et coups de poing), il a ensuite tenté de mordre le collègue. L’autre éducateur au téléphone avec le père a expliqué à Monsieur la situation. Le père a répondu : « Vous avez mal agi, c’est normal que D.________ s’énerve. Vous ne devez pas couper mon fils et le laisser s’exprimer … Je sais que mon fils exagère ! ». L’éducateur a repris en disant qu’il ne voulait pas laisser passer ce genre de propos car ils étaient erronés et qu’il se devait de dire ce qu’il s’était réellement passé ou non. Le père lui rétorqué que : « Non, c’est ma manière qui est juste ! ». Calmé, D.________ a ensuite pu reparler à son père au téléphone mais il a mis un long moment avant de pouvoir arrêter le téléphone, les parents ne mettant pas eux-mêmes fin à la conversation et demandant à leur fils de raccrocher. Finalement, avec l’aide de l’éducateur, l’appel a pu se terminer. L’éducateur a ensuite eu un échange tendu avec le père qui a remis en question l’action des éducateurs et la manière d’appréhender la situation. Par ailleurs, le père dit ne pas comprendre ce qui a amené l’AS à resserrer le cadre téléphonique et est revenu sur le téléphone de jeudi soir. L’éducateur lui a expliqué ce qui l’a amené à avertir l’AS mais Monsieur a continué à exprimer sa frustration. D.________ a pu se calmer ensuite et le reste de la soirée s’est bien passé ». 12J010

- 18 - B. Cause PE25.***

a) Les 10 mars 2025 (P. 4), 14 mars 2025 (P. 5 et 6), 19 mars 2025 (P. 7) et 24 mars 2025 (P. 8), C.________ et B.________, sollicitant l’assistance judiciaire, ont déposé plainte contre : P.________, assistant social, pour exposition (art. 127 CP), diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et violation du secret professionnel (art. 321 CP) ; contre la DGEJ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), violation de domicile (art. 186 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP) ; contre I.________, assistante sociale, pour exposition (art. 127 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), diffamation (art. 173 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP) ; contre BJ.________, éducateur référent au foyer de K***, pour calomnie (art. 174 CP) et faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (art. 307 CP) ; et contre BG.________, assistant social, pour calomnie (art. 174 CP) et faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (art. 307 CP). Les faits suivants sont reprochés à :

- P.________ : avoir d’avoir violé le secret médical, en transmettant à la Justice de Paix un rapport médical, rédigé par la Dre N.________ le 22 avril 2022 (cf. plainte contre celle-ci traitée dans le cadre de la PE25.***) ; les avoir faussement accusés d’éviter les suivis médicaux pour leurs deux enfants, d’empêcher la scolarisation de leur fils D.________ et de présenter de manière biaisée leurs choix médicaux et éducatifs ; avoir omis de prendre les mesures utiles pour protéger leur fils D.________ à la suite d’une agression qu’il aurait subie à l’école en février 2024 malgré leur signalement ; avoir, sur la base de reproches non-fondés et stigmatisants, imposé une surveillance accrue sans justification ; avoir obtenu sans droit 12J010

- 19 - des informations confidentielles auprès d’un enquêteur du CSR relative à leur situation financière et leur mode de vie ;

- la DGEJ : avoir abusé de son pouvoir pour ordonner une intervention policière à leur domicile ; avoir, sans leur consentement, fait prendre et transmis des photographies de leur domicile ; avoir instigué la police a pénétré sans droit dans leur domicile (cf. plainte contre la police traitée dans le cadre de la cause PE25.*** et plainte contre l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [ci-après : APEA] traitée dans le cadre de la cause PE25.***) ;

- I.________ : avoir fait un usage sans droit et excessif de ses prérogatives pour exploiter et transmettre les photographies mentionnées supra ; avoir, dans un rapport qu’elle a établi le 26 juillet 2024, falsifié ou exagéré des informations relatives à leurs conditions de vie et leurs manières de s’occuper de leurs enfants ; avoir abusé indûment de sa position au sein de la DGEJ pour obtenir une intervention policière à leur domicile et pour les harceler administrativement ; avoir, le 6 février 2025, usé de pressions pour tenter d’obtenir la levée du secret médical sur leurs enfants, en déclarant, confrontée à leur refus : « ah ok, vous ne voulez pas collaborer » et en leur signifiant que leur refus serait interprété comme un manque de collaboration ; les avoir faussement accusés de présenter un risque de passage auto ou hétéro-agressif dans une lettre du 5 février 2025 adressée à la Justice de Paix, mais également de négliger leurs enfants ; avoir omis de prendre les mesures utiles pour protéger leur fils D.________, alors qu’elle savait qu’il faisait l’objet de harcèlement scolaire, et avoir exercé des pressions sur celui-ci, voire l’avoir menacé, en lui expliquant les motifs pour lesquels elle avait demandé son placement ;

- BJ.________ et BG.________ : avoir, le 3 mars 2025, lors d’une audience devant la Justice de Paix, faussement déclaré que leur fils D.________ souffrait de difficultés motrices et de retard dans son développement, portant atteinte à leur honneur. 12J010

- 20 -

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que la transmission d'informations médicales nécessaires à l'évaluation de la situation d'enfants était autorisée par l'art. 314e al. 2 CC, qu'une atteinte à l'honneur ne pouvait être admise qu'avec retenue s'agissant de propos adressés à une autorité judiciaire saisie d'une procédure, que les contenus du rapport du 26 juillet 2024 ou de la lettre du 5 février 2025 n'avaient pas de portée pénale, que ces propos ne comportaient rien de faux ou de mensonger, les intervenants, remplissant leurs missions, n'étant ni témoins ni experts au sens de l'art. 307 CP, et s'étant bornés à transposer, sans abusé de leur pouvoir, ni volonté de nuire, leurs observations ou celles de tiers. L'intervention de la police au domicile le 3 décembre 2024 ou le fait de n'avoir pas pris de mesures spécifiques concernant la situation de D.________ à l'école s'inscrivaient également dans le cadre légal en matière de protection des enfants et non de la réalisation d'infractions.

c) Par acte du 6 juin 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 20 juin 2025, ensuite du courrier adressé le 18 juin 2025 par C.________ et B.________, le Président de la cour de céans a dispensé ceux-ci d’effectuer le versement des sûretés requises par avis du 13 juin 2025, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. C. Cause PE25.*** 12J010

- 21 -

a) Les 14 mars 2025 (P. 4) et 19 mars 2025 (P. 5), C.________ et B.________, agissant en leur nom et au nom de leur enfants (pour ce qui est de la deuxième plainte pénale), sollicitant en outre l’assistance judiciaire, ont déposé plainte contre des agents de la Police cantonale vaudoise pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), voies de fait (art. 126 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP). Ils ont aussi invoqué des dispositions constitutionnelles et de conventions internationales à l'appui de leur plainte. En substance, les faits suivants sont reprochés :

- le 3 décembre 2024, des agents de la Police cantonale auraient utilisé leur pouvoir de manière illégale en procédant à une intervention abusive. Ils seraient intervenus au domicile des plaignants sans mandat, auraient pris des photographies de l’intérieur de leur logement sans leur consentement et auraient transmis celles-ci sans droit à la DGEJ ;

- le 5 février 2025, quatre agents de la Police cantonale, escortant deux assistantes sociales de la DGEJ, se seraient présentés au domicile de C.________ et de B.________ pour exécuter une décision de placement d'urgence de leurs deux enfants ; ils auraient exigé d’entrer après avoir présenté un « mandat » ; C.________ aurait tenté de s’interposé au seuil pour protéger ses enfants sans violence ; il aurait ensuite résisté lorsqu'un policier l'aurait saisi au poignet ; finalement, il aurait été mis à terre, saisi au cou et menotté, bras dans le dos ; les policiers auraient fait usage d’une force excessive (strangulation prolongée l’empêchant de respirer durant 1 à 3 minutes, menottes trop serrées, refus d’entraver les mains devant le corps, alors que le plaignant aurait été immobile et coopératif) ; il aurait subi des marques au cou, une bosse près des ganglions, des fourmillements dans la main gauche ; les enfants, qui s'étaient munis de couteaux dans la cuisine, les auraient lâchés, mais 12J010

- 22 - l'enfant D.________ aurait mordu une policière qui lui aurait ensuite donné un coup de coude au visage.

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). Concernant la première intervention, le procureur a relevé l'absence d'indices d'un abus de pouvoir, dès lors qu'elle avait été ordonnée en raison du refus prolongé des parents de scolariser leurs enfants à l'école, notamment en dépit d'une sommation. S'agissant de la prise des photographies, elle était justifiée par le devoir de fonction et proportionnée au but poursuivi consistant à établir les conditions de vie des enfants dans le logement familial, dont l'accès avait été antérieurement refusé. De toute manière, le dépôt de plainte était tardif. La deuxième intervention n'était pas davantage abusive, dès lors qu’elle reposait sur une décision judiciaire de mesures superprovisionnelles, confiant un mandat de placement et de garde provisoire des enfants à la DGEJ. L'opposition parentale avait conduit à un usage non excessif de la force par la police dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

c) Par acte du 30 mai 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à ce qu’il soit procédé à l’audition de quatre policiers, de BG.________ et d’I.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Ils ont produit des pièces dont une note censée en expliquer la portée (P. 7/11). Le 16 juin 2025, C.________ et B.________ ont remis à la Chambre des recours pénale une écriture intitulée « complément de recours » portant sur les faits du 3 décembre 2024 (P. 11), pour indiquer que l'appréciation du dépassement du délai de plainte à la suite de ces évènements devrait 12J010

- 23 - tenir compte du contexte exceptionnel, que l'infraction de l'art. 179quater CP se poursuivrait d'office, que l'intervention de la police serait disproportionnée, dès lors que l'urgence ne pouvait être invoquée à son appui, et illégale, dès lors que les photographies avaient été prises à des fins administratives d'inspection du logement, soit hors du champ d'action de la police. Ils ont également soutenu que l'intervention de la police du 5 février 2025 relèverait d'un usage abusif de la force, dès lors qu’elle ne reposerait pas sur un mandat clair, qu’elle ne se justifierait pas par l'urgence, la mesure de placement du 5 février 2025 découlant d'une visite scolaire du 23 janvier 2025, soit antérieure de 13 jours, ce délai excluant toute notion d'urgence et qu'elle se serait déroulée en présence d'enfants qui en avait été traumatisés, ce qui relèverait d'un abus de pouvoir manifeste. Ils ont en outre admis avoir vu la police prendre les photos litigieuses, mais n'avoir eu accès à ces images que le 4 mars 2025, date faisant partir le délai de plainte, selon eux. Ils ont souligné que l'une d'elles montrait leur fils malade, allongé sur un canapé, et que ces prises de vue n'avaient été autorisées ni par un mandat, ni par une décision judiciaire. Ils ont reformulé leurs conclusions en y ajoutant l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 4'000 fr. pour couvrir leurs frais de rédaction, envois, déplacements et collecte de preuves. Toujours le 16 juin 2025, C.________ et B.________ ont remis à la Chambre des recours pénale une écriture distincte, intitulée également « recours complémentaire », concernant les faits du 5 février 2025 (P. 10). Ils y ont relevé notamment les éléments suivants : le regroupement inapproprié du traitement de leurs deux plaintes dans la décision attaquée ayant induit, selon eux, une analyse confuse ; la non-évocation des pièces établissant les lésions ou marques corporelles subies par le recourant et son fils ; leur contestation de l'obligation de fournir des sûretés en raison de leur indigence et de la garantie constitutionnelle d'accès à la justice devant déboucher sur une dispense ou l'octroi de l’assistance judiciaire ; l'absence d'audition préalable ou de médiation, ainsi que d'explications sur le mandat. Concernant le déroulement des faits, ils ont admis que les quatre policiers étaient accompagnés de deux assistantes sociales de la DGEJ, qu'un mandat leur avait été présenté, que C.________ avait notamment déclaré 12J010

- 24 - qu'il était hors de question que les enfants soient emmenés, qu'il s'était positionné devant ses enfants et leur mère qui s'étaient rendus dans la cuisine, qu'il avait résisté lorsqu'un agent avait tenté de le mettre au sol et que les menottes lui avaient été ôtées lorsqu'il avait répondu positivement à la question d'un policier lui demandant s'il était calmé. C.________ et B.________ ont requis d'être soumis avec leurs enfants à une expertise médicale pour établir leur traumatisme psychique consécutif à cette scène. Ils ont pris une conclusion en versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP d’un montant de 4'000 francs. Par avis du 20 juin 2025, ensuite du courrier adressé le 11 juin 2025 par C.________ et B.________, le Président de la cour de céans a dispensé ceux-ci d’effectuer le versement des sûretés requises par avis du 10 juin 2025, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. D. Cause PE25.077762

a) Le 14 mars 2025, en raison de la visite de leur logement par la police le 3 décembre 2024, C.________ et B.________, sollicitant l’assistance judiciaire, ont déposé plainte contre l’APEA, soit la Justice de paix, lui reprochant d'avoir ordonné cette intervention de police constitutive, selon eux, d'un abus d'autorité (art. 312 CP), d'une violation de domicile (art. 186 CP) et d'une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Cette plainte se réfère à des pièces désignées par une numération continue et produites à l'appui d'autres plaintes concernant le même complexe de faits. Plus précisément, les plaignants évoquent une intrusion de la police sans mandat, la prise de photographies sans leur consentement, puis leur transmission et utilisation en procédure sans leur consentement. Sur trois des clichés produits à l'appui de la plainte, on aperçoit des représentations humaines, soit une personne de profil impossible à identifier (P. 4/1), un policier de face et une 12J010

- 25 - femme de dos, ainsi que l'extrémité d'une jambe gauche sur un matelas (P. 4/1).

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). En substance, le procureur a considéré que la décision fondant l'intervention policière émanait de la justice de paix, agissant dans le cadre de ses prérogatives, en raison de la non-fréquentation de l'école par l'enfant D.________, en dépit d'une sommation aux parents du 29 novembre 2024, ce qui excluait tout abus. Il a exclu pour le même motif une prétendue instigation de la police à violation de domicile. La prise de photographies avait été décidée par la police agissant dans le cadre de ses fonctions. De plus, la plainte déposée après l'échéance du délai de trois mois était tardive.

c) Par acte du 4 juin 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 18 juin 2025, ensuite du courrier adressé le 11 juin 2025 par C.________ et B.________, le Président de la cour de céans a dispensé ceux-ci d’effectuer le versement des sûretés requises par avis du 18 juin 2025, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. D. Cause PE25.***

a) Le 10 mars 2025, C.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre la pédiatre N.________ pour avoir transmis, le 22 avril 2022, un compte rendu d'une consultation de l'enfant D.________ à l'assistant 12J010

- 26 - social P.________, reprochant à ce médecin une violation du secret professionnel (art. 321 CP), une diffamation (art. 173 CP), un abus d'autorité (art. 312 CP) et un faux dans les titres (art. 251 CP). Les plaignants ont produit sept pièces.

b) Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré que la transmission d'informations médicales nécessaires pour évaluer la situation d'un enfant ne tombait pas sous le coup de la loi pénale en application de l'art. 314e al. 2 CC. De plus, toute atteinte à l'honneur était exclue, le médecin n'ayant pas l'intention de porter atteinte à la considération pénalement protégée des plaignants.

c) Par acte du 31 mai 2025, C.________ et B.________, agissant seuls, ont conjointement recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à ce qu’il soit procédé à l’audition de la Dre N.________ et de l’assistant social P.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : I. Jonction

1. Les quatre recours étant interjetés par les mêmes parties et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les procédures de recours et de rendre un seul arrêt. 12J010

- 27 - II. Recevabilité 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables, sous réserve de ce qui suit. Les écritures intitulées « complément de recours » et « recours complémentaire », déposées le 16 juin 2025 dans la cause PE25.***-***, l’ont été au-delà de l'échéance du délai de recours de 10 jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP. Ces deux compléments de recours sont donc irrecevables. III. Art. 310 CPP

3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette 12J010

- 28 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). IV. Recours dans la cause PE25.***-*** 4. 4.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent des appréciations arbitraires des preuves, pour le motif que le Ministère public aurait purement et simplement ignoré le contenu de quatre preuves, soit deux documents médicaux, un rapport scolaire et un lot de photographies. Le grief relève en réalité de celui de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, soit la constatation erronée de faits, dès lors qu’elle serait contredite par des pièces du dossier. 12J010

- 29 - 4.2 La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l'autorité de recours n'arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/PareinReymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 1 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP). 4.3 4.3.1 Les recourants font valoir que le constat médical de l'Unité de médecine des violences du 10 février 2025 (P. 7/1) établirait la violence de l'intervention policière du 5 février 2025, dès lors que les médecins légistes auraient relevé, sur le corps du recourant, une petite dermabrasion au cou de 1,8 x 0,7 cm (P. 7/5 photo), une ecchymose au coude de 3,4 x 2,9 cm (P. 7/5 photo) et une dermabrasion à la cuisse (2,1 cm). 4.3.2 En l’espèce, l'usage de la force par la police pour maîtriser C.________, qui s'opposait physiquement à ce que ses enfants soient emmenés, n'est pas contestée. Quoi qu’il en soit, ces faits concernent l'intervention de la police et ne sont pas traités dans les plaintes visées par l'ordonnance ici en cause, si bien qu'on ne discerne pas quels faits erronés seraient concernés. Il était donc justifié de ne pas en faire état dans le cas particulier. 4.4 Les recourants se réfèrent aussi à un coup au visage qu'aurait reçu leur fils lors de la même intervention de police – à l'audience de la justice de paix du 3 mars 2025, le recourant a précisé que son fils D.________ avait mordu la policière et que celle-ci lui avait alors porté un coup (cf. P. 8/3, p. 3) –, mais le constat de médecine légale auquel ils se réfèrent n'en fait pas état et ce fait n'est pas pertinent pour statuer sur la plainte en question. 12J010

- 30 - 4.5 4.5.1 Les recourants se prévalent du certificat médical du 14 novembre 2024 (P. 7/3), qui contredirait le rapport d’I.________ du 5 février 2025 (P. 7/2) en tant qu'il ferait état de négligence parentale. 4.5.2 Le certificat en question n'est en réalité pas daté et se borne à indiquer que l'état de santé de l'enfant D.________ nécessite 7 jours de repos à domicile à compter de la date de son établissement. De plus, le « rapport » du 5 février 2025 est en réalité une requête de mesures de protection de l'enfance adressée à la justice de paix, qui relève notamment que l'enfant D.________ a fréquenté très irrégulièrement l'école sur la base du signalement des autorités scolaires, que le certificat médical finalement produit pour justifier 7 jours de ces absences bien plus longues n'était pas daté, que le médecin l'ayant établi n'avait pas pu être contacté et qu'une sommation avait été adressée aux parents le 29 novembre 2024 pour imposer une scolarisation normale. Pour le surplus, la requête évoque la posture des parents se percevant comme persécutés et refusant de collaborer pour évaluer l'état de santé de leur fils, améliorer le cas échéant sa nutrition, lui offrir des contacts sociaux, ainsi que des connaissances scolaires et satisfaire ses besoins de base. En définitive, il n'y a pas de contradiction entre la présentation générale de l'attitude des parents dans la requête et le certificat médical censé justifier une seule absence scolaire de 7 jours, qui n'a pas pu être vérifiée par un contact avec son auteur. 4.6 4.6.1 Les recourants soulignent la prétendue contradiction entre le rapport scolaire du 17 mars 2025 – en réalité il s'agit de notes relatives à une rencontre de réseau à l'école Floréal (cf. P. 8/5) – et les déclarations de l'assistant social BG.________ à l'audience de la justice de paix du 3 mars 2025, parlant d'un retard général de D.________ (P. 8/3, p. 3), et celles de l'éducateur BJ.________, mentionnant des difficultés motrices de cet enfant (P. 8/3, p. 9 in fine). 4.6.2 En l’espèce, il ressort des notes de ces échanges que, selon son enseignant de classe, D.________ présente un important retard en lecture et en écriture et que son tonus musculaire semble faible, ce qui se remarque 12J010

- 31 - notamment en gymnastique. Pour sa part, le recourant a concédé que son fils évitait la lecture et a évoqué ses difficultés de motricité fine. En définitive, il n'y a là aucune contradiction décisive. 4.7 Les recourants affirment que le Ministère public n'aurait pas examiné les photographies montrant des égratignures infligées au cou et au coude du recourant lors de l'intervention policière du 5 février 2025 (P. 7/5) et y voient une violation de l’obligation du Ministère public de mener une instruction en présence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction au sens de l'art. 309 al. 1 let. a CPP. Toutefois ce grief a déjà été écarté ci-dessus dans l'examen de la prétendue contradiction entre le rapport de médecine légale, les photographies des lésions cutanées et l’ordonnance de refus d'entrer en matière. 4.8 Il résulte de ce qui précède que les griefs des recourants doivent être rejetés. 5. 5.1 Les recourant se plaignent d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. 5.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 12J010

- 32 - 5.3 5.3.1 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir traité spécifiquement leur accusation de menaces ou de « chantage » à l'encontre de l'assistante sociale I.________, pour avoir relevé leur refus de collaborer parce qu'ils refusaient de lever le secret médical et pour avoir fait pression sur leur fils en liant son retour à la maison à un changement d'appartement (P. 7, p. 2 in fine). 5.3.2 En page 2, l'ordonnance mentionne toutefois expressément ces points dans le résumé des plaintes. De plus, à supposer que les propos en question aient été proférés, qualifier l'opposition parentale à la levée du secret médical de refus de collaboration ne constitue ni une menace, ni une extorsion, ni une tentative de contrainte. Il en va de même de la remarque portant sur la nécessité d'améliorer les conditions de logement des enfants en vue d'aménager leur retour à domicile. Enfin, le refus de donner une quelconque suite pénale à ces paroles est motivé dans le considérant général final : « En définitive, les faits reprochés ne réalisent aucune infraction pénale, l'intervention des personnes visées par la plainte s'inscrivant dans le cadre légal défini par le législateur en matière de protection des enfants ». 5.4 5.4.1 Dans le même registre, les recourants invoquent une décision insuffisamment motivée, parce qu'elle ne traiterait pas spécifiquement de leur accusation de faux dans les titres à l'encontre d'I.________ pour avoir noirci leurs conditions de vie, alors qu'ils occupaient un logement d'une pièce exigu, encombré et sombre, et pour avoir écrit qu'ils présentaient un risque d'agressivité. 5.4.2 La plainte en question est résumée en page 2 de l'ordonnance, alors qu'en page 3, l'inexistence d'indices de rapports faux ou mensongers ou encore de fausses déclarations est soulignée, ce qui constitue une motivation suffisante. Au demeurant, l'infraction de faux dans les titres n'entre de toute manière pas en ligne de compte, faute de dessein de porter atteinte aux droits d'autrui. L'inadéquation du logement à la vie d'une 12J010

- 33 - famille de deux adultes et de deux enfants ne constitue pas un fait faux, dès lors qu'elle ressort des descriptions des intervenants figurant au dossier et des photographies prises à l'intérieur par la police (P. 6). Le risque d'une manifestation d'agressivité en cas de confrontation exacerbée avec les autorités imposant le placement des enfants n'est pas davantage faux. D’une part, le couple est répertorié par une instance spécialisée dans la radicalisation comme présentant un danger (cf. not. P. 4/3, p. 3). D’autre part, le mode de vie en vase clos, ainsi que la conviction rigide d'être victimes de persécutions étatiques et l'opposition systématique des intéressés aux interventions de protection de l'enfance, alimentent la possibilité d'un basculement dans des actes excessifs ou extrêmes. Enfin, l'intervention de l'autorité administrative de protection des enfants a été validée par la décision, amplement motivée (18 pages), de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence rendue le 6 mars 2025 par la Justice de paix du district du Nord-vaudois (P. 4 /5). 5.5 5.5.1 Concernant la transmission du rapport de la pédiatre N.________ (P. 4/1), les recourants considèrent que, comme cet écrit comporterait des faits personnels, sans lien avec la protection des enfants, la motivation du refus d'instruire une éventuelle violation du secret professionnel reposant sur l'art. 314e al. 2 CC en matière de protection de l'enfant – qui prévoit : « Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal. » – serait insuffisante parce que trop générale. 5.5.2 On relèvera d’abord que les recourants citent l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 141 IV 305 qui ne traite cependant pas des exceptions au secret professionnel réservées par l'art. 321 al. 3 CP. Ensuite, le « rapport » de N.________ du 22 avril 2022 consiste en réalité dans le compte rendu d'une consultation pédiatrique consacrée à 12J010

- 34 - l'enfant D.________, âgé de 6 ans à l'époque, adressé à l’assistant social P.________ et comportant des informations sur les difficultés d'acquérir la propreté et les moyens d'y parvenir, l'hygiène intime, la prochaine mise en œuvre d'un bilan logopédique, l'éventuel passage d'une scolarisation à domicile à une scolarisation à l'école et la discussion d'engager une consultation psychologique familiale. Au sens large, tous ces éléments sont liés aux préoccupations suscitées par l'enfant présentant un retard de développement personnel, social et scolaire. La transmission du document par l'autorité administrative de protection à l'autorité judiciaire de protection ne constitue à l'évidence pas une violation du secret de fonction dans le cadre d'une procédure de signalement ou de requête d'intervention (art. 34 al. 1 et 2 LVAPE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]), ni une violation du secret médical. 5.6 En définitive, le grief tiré d'une motivation insuffisante doit être rejeté. 6. 6.1 Les recourants considèrent que certains propos des intervenants proférés en audience devant la justice de paix ou par écrit porteraient atteinte à leur honneur, quand bien même ils étaient adressés à une autorité judiciaire, dès lors qu'ils seraient sciemment faux et/ou malveillants. Il en irait ainsi de la déclaration de l'éducateur BJ.________ parlant de difficultés motrices de l'enfant, alors qu'un bilan d'ergothérapie infirmerait cette affirmation, de la déclaration de l'assistant social BG.________ évoquant un retard général de l'enfant, alors qu'un rapport scolaire dirait le contraire, et du risque agressif évoqué dans un écrit d'I.________, alors que ce risque n'aurait aucun fondement. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait 12J010

- 35 - propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Ces dispositions protègent toutes deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces 12J010

- 36 - domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 10 ad art. 174 CP). 12J010

- 37 - 6.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour admettre une licéité en raison de faits justificatifs, notamment en présence d'actes autorisés par la loi, il faut que le fonctionnaire qui agit dans le cadre de ses fonctions le fasse conformément aux normes légales, soit en se limitant à ce qui est nécessaire en s'exprimant de bonne foi en toute conscience (Laurent Rievert/Miriam Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 17 ad art. 173 CP). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 6.3 En l'espèce, on peut d’emblée relever que le fait d’évoquer des difficultés motrices de l’enfant D.________ ou un retard général de celui-ci ne portent objectivement pas atteinte à l'honneur des recourants. Ensuite, non seulement les faits visés ne sont pas faux, comme on l'a vu ci-dessus, mais en plus les intervenants BJ.________, BG.________ et I.________, convaincus 12J010

- 38 - que la protection des enfants nécessitait à tout le moins un placement provisoire, se sont bornés à exposer de bonne foi les éléments qu’ils pensaient utiles à la protection des intérêts des enfants. Ils se sont en outre exprimés avec modération et retenue. Ainsi, quand bien même les propos litigieux seraient attentatoires à l’honneur des recourants – ce qu’ils ne sont clairement pas –, ils seraient licites selon l’art. 14 CP. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public pouvait d’emblée écarter la réalisation d’une infraction contre l’honneur sans ouvrir une instruction pénale. Le grief d'une application erronée de la loi pénale doit donc être rejeté. 7. 7.1 Les recourants font valoir que le fait justificatif consistant dans le droit du détenteur du secret, confronté à un mineur en danger, de collaborer, comme prévu à l'art. 314e al. 2 CC, serait sans portée dans la révélation de faits couverts par le secret médical concernant la mère de l’enfant – soit le fait qu'elle a été suivie psychologiquement étant jeune et qu’elle pense qu'un suivi familial ne servirait à rien –, ainsi que le père de l'enfant, qui ferait l'objet de suppositions, parce qu'il est écrit qu'il serait certainement aussi contre un suivi de psychologie familiale. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 321 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à 12J010

- 39 - l’occasion de leurs études (ch. 1 al. 2). La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études (ch. 1 al. 3). La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit (ch. 2). Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (ch. 3). 7.2.2 En vertu de l’art. 314e CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte (al. 1). Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal (al. 2). Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats est réservé (al. 3). Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent (al. 4). 7.3 En l’espèce, le fait que la recourante a été suivie psychologiquement étant jeune et qu’elle pense qu'un suivi familial ne servirait à rien, ainsi que le fait que le recourant n’approuverait certainement pas un suivi de psychologie familiale, constituent bien des informations étendues à des tiers, la seconde consistant dans une appréciation de la collaboration du père. Elles concernent toutefois les perspectives de traitement de l'enfant dans une prise en charge de 12J010

- 40 - psychologie familiale, si bien que les révélations contestées sont autorisées par la loi civile (cf. art. 314e al. 2 CC), ce qui exclut la violation du secret professionnel, en application de l’art. 321 ch. 3 CP. Le grief des recourants doit donc être rejeté. 8. 8.1 Les recourants considèrent que le Ministère public aurait dû instruire sur l’absence de proportionnalité de l'intervention policière du 3 décembre 2024, décidée par l'assistante sociale I.________ ou sa structure administrative, pour prendre des photographies de l'intérieur du logement (P. 6). Ces faits relèveraient selon eux d'une violation de domicile (art. 186 CP), d'un abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), dans la mesure où la violence exercée à l’encontre du recourant aurait été prouvée par un constat de médecine légale et des photographies, ainsi que par la prise de photographies par la police de l'intérieur du logement des recourants, qui ne reposerait pas sur un mandat clair et indiscutable et qui aurait été exécutée en dépit de l'opposition des ayants droit. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 179quater CP, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), et quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). 8.2.2 L’art. 186 CP prévoit que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une 12J010

- 41 - habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.2.3 En vertu de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.2.4 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la 12J010

- 42 - jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale (« Prozessvoraussetzung » ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad Vor art. 30 et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées). 8.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que certains griefs des recourants procèdent d'une confusion entre la visite de police du 3 décembre 2024, sans usage de contrainte, et l'intervention policière du 5 février 2025 ayant nécessité l'usage de la force. Ensuite, il résulte d’un courriel de la Police du Nord-vaudois du 3 décembre 2024 envoyé à l'assistant social BG.________ que les photographies litigieuses « ont été obtenues non sans mal car le papa refusait » (P. 5/1), si bien qu'on peut en inférer que le refus (exprimé à l'imparfait) a en définitive été levé après négociations. De plus, dans leurs plaintes (P. 5 et 6), les recourants n'indiquent pas que l'entrée dans leur domicile se serait effectuée sans leur consentement ou que la police aurait refusé de quitter les lieux en dépit de leur injonction, mais que l'intervention policière ne reposerait pas sur un « mandat ». Toutefois, lors de l'audience du 3 mars 2025 devant la justice de paix, le recourant a affirmé que la police était entrée sans leur accord et avait pris des photographies contre leur gré (P. 8/3, p. 9). A cet égard, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2025 par la Justice de paix du Nord vaudois (P. 4/5, p. 9) comporte notamment les faits suivants, à savoir que le 29 novembre 2024, la DGEO a adressé une sommation aux parents afin de présenter D.________ à l'école, que l'enfant étant absent le 3 décembre 2024, l'école a fait appel à la police qui s'est rendue au domicile familial et a pu y pénétrer avec l'accord du 12J010

- 43 - père, malgré un manque de collaboration initial et que la police a rapporté à la DGEJ qu'une forte odeur d'humidité émanait de l'appartement et que celui-ci présentait un état d'encombrement important, des photographies ayant à cet égard été transmises à l'assistante sociale. Il en résulte que la police n'est pas intervenue d'elle-même ou sans instructions licites de l'autorité scolaire compétente, soit « sans mandat », mais en application d’une décision conforme à la loi (art. 54 et 55 loi sur l'enseignement obligatoire [LEO] ; BLV 400-02 ; art. 29 loi sur la protection des mineurs, [LProMin] ; BLV 850 41), ce qui exclut tout abus d'autorité, étant au demeurant relevé que l'élément constitutif du dessein de nuire n'est à l'évidence pas réalisé. En outre, l'entrée de la police dans le domicile des recourants a été autorisée par ceux-ci après discussions, ce qui exclut également toute violation de domicile. Enfin, les photographies ont été faites en présence du recourant, qui n'a pas exprimé d'opposition, ce qui exclut encore toute application de l'art. 179quater CP. De toute manière, s'agissant des art. 179quater et 186 CP, les plaintes déposées à partir du 10 mars 2025 l'ont été au-delà du délai de trois mois à compter de la visite de la police du 3 décembre 2024, de sorte qu’elles sont tardives. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants doivent être rejetés. 9. 9.1 Les recourants se plaignent de ce que leurs plaintes ont été jointes pour faire l'objet d'une seule ordonnance, ce qui, selon eux, aurait conduit à une motivation insuffisante. 9.2 9.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). 12J010

- 44 - Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_9/2021 précité consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités). 9.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité 12J010

- 45 - consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînerait un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne sont pas déterminants à eux seuls comme motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; cf. TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2) ; combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure (cf. consid. 3.2.1 supra), les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_23/2021 précité consid. 3.3). 9.3 En l'espèce, traiter dans une même ordonnance les plaintes déposées par les recourants dans un même complexe de faits s'avère conforme au principe général et à la jurisprudence évoqués ci-dessus, étant relevé que les recourants n'en n’ont subi aucun préjudice. 12J010

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10. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP).

11. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté. V. Recours dans la cause PE25.***-*** 12. 12.1 Les recourants font valoir que leur plainte du 14 mars 2025 serait recevable, dès lors que la transmission des photographies aurait été découverte tardivement. Ils soutiennent en outre que, le 3 décembre 2024, en intervenant à leur domicile sans mandat, en prenant des photographies de l’intérieur de leur logement sans leur consentement et en transmettant celles-ci sans droit à la DGEJ, les policiers se seraient rendus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 12.2 12.2.1 Quant à l’énoncé de l’art. 179quater CP, il est renvoyé au considérant 8.2.1 ci-dessus. 12.2.2 Quant à l’énoncé de l’art. 186 CP, il est renvoyé au considérant 8.2.2 ci-dessus. 12.2.3 Quant aux principes relevant des art. 30 et 31 CP, il est renvoyé au considérant 8.2.4 ci-dessus. 12J010

- 47 - 12.3 Les délits de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) ne se poursuivent que sur plainte. La plainte du 14 mars 2025 relative aux faits du 3 décembre 2024 a été déposée au-delà du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP, qui court depuis que l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, soit dès qu'il connaît les éléments constitutifs de l'infraction et son auteur. En l'espèce, les plaignants connaissaient les auteurs, comme étant des policiers en mission appuyant l'intervention d'assistantes sociales exécutant un mandat de placement déterminé, dont l'identité personnelle était aisément déterminable par la direction de la procédure. Ils connaissaient également les éléments réalisant les infractions dénoncées : l’introduction sans droit dans le domicile et la prise non consentie de photographies de l'intérieur du logement, dont ils ne voulaient pas que la situation soit montrée dans la procédure. Peu importe qu'ils n'aient eu l'occasion de voir les images que plus tard, cette circonstance ne déclenchant pas le cours du délai de plainte. Au vu de ce qui précède, le refus d'entrer en matière sur la violation de domicile et la violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues parce qu'une condition à l'ouverture de la poursuite pénale n'était pas réalisée (art. 310 al. 1 let. a CPP), sous la forme du défaut d'une plainte recevable, doit donc être confirmé. 13. 13.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 312 CP. Ils soutiennent que les interventions du 3 décembre 2024 et du 5 février 2025 seraient constitutifs d’abus d’autorité. 13.2 13.2.1 Quant à l’énoncé de l’art. 312 CP, il est renvoyé au considérant 8.2.3 ci-dessus. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche 12J010

- 48 - officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. la/aa et b ; ATF 113 29 consid. 1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_433/2020 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 13.2.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 13.3 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’intervention ayant eu lieu le 3 décembre 2024, on relèvera que les agents qui sont intervenus n’ont fait qu’exécuter une injonction des autorités scolaires et de protection de l'enfance. Il n'existe dès lors aucun indice de la présence d'un dessein spécial, ni sous forme de la recherche d'un avantage illicite, ni sous celle 12J010

- 49 - d'une volonté de nuire aux plaignants ou à leurs enfants. De même, rien n'appuie la réalisation d'un abus des pouvoirs de fonction, qui auraient été exercés de façon illicite ou non autorisée, l'intervention ayant été requise par l'autorité compétente en raison du refus prolongé des parents de scolariser leurs enfants à l'école, en dépit notamment d'une sommation. S’agissant ensuite de l’intervention du 5 février 2025, dans ce cas également, non seulement le dessein spécial est inexistant, mais l’intervention de police, en appui d'assistants sociaux voulant mettre en œuvre un placement judiciairement décidé, était licite. Quant à l'usage de la force, à savoir saisir, mettre au sol, immobiliser et entraver brièvement le recourant, il était proportionné (art. 14 CP et 24, 2e phr. LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]) à l'insoumission exprimée par le recourant verbalement et physiquement. En effet, celui-ci obstruait de son corps l'entrée de la pièce où se trouvaient les enfants, alors qu'un risque d'affrontement et de blessures par armes blanches dans le déclenchement d'une bagarre générale était élevé, la famille pouvant s'aligner sur la résistance physique montrée par le recourant et les jeunes enfants s'étant munis de couteaux. Il en va de même du heurt de la bouche de l'enfant D.________ par le bras d'une policière se dégageant d'une morsure. En définitive, les actes commis par les policiers étaient appropriés et nécessaires à la maîtrise de recourant. Les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait ou de contrainte qui auraient pu en résulter ne sont donc pas punissables. Ces actes étaient en effet justifiés comme actes autorisés par la loi et proportionnés dans leur intensité. Pour le même motif, il n'y a pas eu de contrainte, la prise au cou et la pose des menottes n'ayant duré que le bref temps nécessaire à la maîtrise et au retour au calme du recourant. Les griefs des recourants doivent donc être rejetés. 12J010

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14. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP).

15. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2). VI. Recours dans la cause PE25.***-*** 16. 16.1 Les recourants soutiennent que l’APEA, en ordonnant l’intervention sans mandat clair, en ignorant leur plainte antérieure et en utilisant en procédure les photographies prises par la police le 3 décembre 2024, ce dont ils n’auraient eu connaissance que le 4 mars 2025, en découvrant un courriel de BG.________, se serait rendue coupable de violation domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP). 16.2 L'APEA prévue à l'art. 307 CC est la Justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE). La plainte est donc nommément dirigée contre cette autorité judiciaire, soit implicitement contre les magistrats qui la composent, territorialement compétente pour la protection des enfants dans l'arrondissement du Nord vaudois. La requête adressée par la DGEJ le 5 février 2025 à la Justice de paix du Jura-Nord-vaudois comporte toutefois le passage suivant : 12J010

- 51 - « Le 29 novembre 2024, la DGEO a rendu une mise en demeure à la suite de la décision de retour à l'école de D.________, datant du 2 mai 2023. Il est précisé que la question de la décision de scolarisation à domicile de D.________ ayant été tranchée, elle ne sera pas reconsidérée. Les parents sont sommés de ramener leur fils à l'école, avec effet immédiat. Le 3 décembre 2024, la police s'est rendue au domicile au vu de l'absence non annoncée de D.________ à l'école. Le père s'est montré peu collaborant, mais a finalement accepté que l'inspecteur de police entre au domicile. Ce dernier nous a appelés pour nous informer que D.________, lequel dormait, et l'ensemble de la famille étaient bien à domicile. Il a mentionné une forte odeur d'humidité et un encombrement très important. Dans ce cadre, la police a proposé de prendre en photo l'appartement ce qui était pertinent au vu de notre impossibilité d'organiser des visites à domicile dans le cadre de notre mandat. Les photos nous ont été transmises et nous constatons un habitat très encombré et sombre ». Il résulte de ce qui précède que l'APEA n'est pas du tout impliquée dans la décision d'envoyer la police effectuer un contrôle au domicile des recourants pour vérifier la présence de l'enfant D.________, qui ne se rendait pas à l'école, ainsi que de sa famille, ni dans la décision de prendre des photographies du logement pour illustrer les conditions de vie des enfants. Pour ce premier motif, le refus d'entrer en matière doit être confirmé. Ensuite, on rappellera que tant l'entrée dans le domicile que la prise de photographies ont été autorisées, après discussion, par le recourant, ce qui exclut tout comportement illicite. Les griefs des recourants doivent donc être rejetés.

17. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP). 12J010

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18. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté. VII. Recours dans la cause PE25.***-*** 19. 19.1 Les recourants soutiennent qu’en transmettant, le 25 avril 2022, un rapport médical les concernant ainsi que leur enfant D.________, à P.________, sans leur consentement, la Dre N.________ se serait rendue coupable notamment de violation du secret professionnel (art. 321 CP) et de diffamation ou de calomnie (art. 173 ou 174 CP). En particulier, ils contestent l'application de l'art. 314e al. 2 CC comme autorisation légale de dévoiler des faits couverts par le secret médical, pour le motif que cette disposition ne serait pas applicable en l'absence d'un danger imminent auquel l'enfant serait exposé. 19.2 19.2.1 Quant à l’énoncé de l’art. 321 CP, il est renvoyé au considérant 7.2.1 ci-dessus. 19.2.2 Quant à l’énoncé de l’art. 314e CC, il est renvoyé au considérant 7.2.2 ci-dessus. L'art. 314e al. 2 CC institue un droit du médecin d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, c'est-à-dire sans obtenir le consentement du titulaire du confident, ni de l'autorité compétente pour lever le secret (Benoît Chappuis/Tano Barth, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 103a et b ad art. 321 CP). 12J010

- 53 - 19.3 En l’espèce, on relèvera d’abord, s’agissant de l’application de l’art. 314e al. 2 CC, que les recourants se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 140 I 83. Cet arrêt ne concerne toutefois pas cette problématique. Ensuite, le droit du médecin d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie relève de la réserve à la pénalisation du dévoilement du secret professionnel prévue à l'art. 321 al. 3 CP et, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, les mécanismes de mise en œuvre des clauses d'urgence institués par le droit cantonal (art 28 LProMin et art. 33 LVPAE) ne sont pas déterminants. De toute manière, l'intérêt de l'enfant, soit de favoriser son développement, justifiait la transmission du document qui traite d'acquisition de la propreté, de logopédie et de prise en charge psychologique familiale en lien avec le projet de scolarisation de l'enfant à l'école et non plus à domicile, auquel les recourants semblent s’opposer. Le refus d'entrer en matière sur le délit de l'art. 321 CP est ainsi fondé sur un fait justificatif pertinent et doit être confirmé. Pour le surplus, on relèvera que les éléments constitutifs d'une infraction d'atteinte à l'honneur ne sont pas réalisés, l’auteur ne proférant aucune allégation présentant les recourants ou leurs enfants comme méprisables. De plus, l'intention de la médecin N.________ de porter atteinte à la réputation des recourants est inexistante. En outre, celle-ci n'ayant pas agi comme membre d'une autorité, ni n'ayant voulu nuire ou se procurer un avantage illicite, toute application de l'art. 312 CP doit être écartée. Enfin, si les recourants estiment que certaines énonciations de l'écrit médical seraient inexactes, cela ne constitue évidemment pas un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, ne serait-ce qu'en raison du défaut manifeste d'intention et de dessein spécial. Par conséquent, les griefs des recourants doivent être rejetés. 12J010

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20. Si les recourants, bénéficiaires de l'aide sociale, sont certes indigents, leur action tant civile que pénale était vouée à l'échec, si bien que leur refuser l'assistance judiciaire gratuite était justifié (art. 136 CPP).

21. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. Le recours interjeté dans la cause PE25.***-*** doit donc être rejeté. VIII. Conclusions

22. En définitive, les recours dans les causes PE25.***-***, PE25.***- *** et PE25.***-*** doivent être rejetés. Le recours dans la cause PE25.***- *** doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les ordonnances attaquées doivent être confirmées. Les requêtes d’assistance judiciaire pour les procédures de recours doivent être rejetées, dès lors que les recours et leurs prétentions civiles étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 5’280 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). 12J010

- 55 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours dans les causes PE25.***-***, PE25.***-***, PE25.***-*** et PE25.***-*** sont jointes. II. Les recours dans les causes PE25.***-***, PE25.***-*** et PE25.***-*** sont rejetés. III. Le recours dans la cause PE25.***-*** est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. Les ordonnances du 15 mai 2025 sont confirmées. V. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. VI. Les frais d’arrêt, par 5’280 fr. (cinq mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________ et de B.________, à parts égales et solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010

- 56 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010