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PE25.005580

Waadt · 2025-05-07 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 février 2025, était donc tardive – a déclaré l’opposition interjetée par B.________ irrecevable (I), a dit que l’ordonnance du 16 janvier 2025 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 24 mars 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant notamment à son annulation. Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Il est recevable à cet égard.

- 4 - 2. 2.1 En sus de toute une série de griefs qui portent sur le fond de la cause et, partant, qui sont irrecevables, le recourant fait valoir que l’ordonnance contestée a été retournée avec la mention « non réclamé », dès lors qu’il n’aurait pas reçu l’avis de retrait, et qu’il n’aurait pris connaissance de cet acte que le 3 février 2025, lorsqu’il a reçu un courrier sous pli simple de la police. Il soutient ainsi que son opposition a été formée en temps utile. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l’art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d’opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. citées), la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf

- 5 - si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s’en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s’attendre à la remise d’un prononcé lorsqu’elle est au courant qu’elle fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et réf. citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure

- 6 - préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et les réf. citées). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 précité consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 précité consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d’inaction de l’autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l’on ne peut pas attendre du justiciable qu’il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d’années dans une procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation simplifiée établi le 19 décembre 2024 par la Police Riviera que les policiers sont intervenus le 18 décembre 2024 à [...] pour une bagarre entre cinq individus. Sur place, le recourant a été identifié et il a été constaté qu’il avait vraisemblablement un doigt cassé et une légère plaie à la tête,

- 7 - raison pour laquelle une ambulance a été appelée. Lorsque les agents descendaient l’escalier avec le recourant, celui-ci se serait montré oppositionnel au point de devoir être amené au sol et menotté. Une escorte policière a été demandée pour le transfert du recourant à l’HRC de Rennaz. Durant le trajet, le recourant aurait traité les policiers de fascistes et de nazis. La question de savoir si, comme il l’affirme, le recourant n’a pas été avisé du fait qu’il devait retirer l’envoi contenant l’ordonnance pénale à la poste peut demeurer indécise, l’autorité de céans n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). En l’espère, à la lecture du dossier, on relève que le recourant n’a pas été auditionné à la suite des événements rappelés ci-dessus, ni par la police ni par la commission de police. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que, lors de l’intervention du 18 décembre 2024, les policiers auraient porté à sa connaissance le fait qu’une instruction pénale était ouverte contre lui et qu’il avait désormais le statut de prévenu avec, le cas échéant, la mention des infractions qui lui étaient reprochées. Il s’ensuit que le recourant, qui ignorait donc qu’il était partie à une procédure pénale, ne devait pas s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale. En effet, un tel devoir procédural ne lui incombait pas, l’une des conditions d’application de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’étant pas réalisée. A défaut d’établir une date de notification plus précoce de la part de l’autorité, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de ses explications et de retenir qu’il a reçu l’ordonnance pénale le 3 février 2025. Il s’ensuit que l’opposition qu’il a formée le 11 février 2025 l’a ainsi été dans le délai légal de 10 jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP et que, partant, elle est recevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du 14 mars 2025 réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2025 est recevable, l’ordonnance pénale n’étant pas exécutoire. Par opportunité et économie de procédure, le dossier de la cause est renvoyé à la

- 8 - Commission de police de la Riviera, afin qu’elle procède selon l’art. 355 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 14 mars 2025 est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2025 est recevable, l’ordonnance pénale n’étant pas exécutoire. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Riviera pour qu’elle procède selon l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- B.________,

- 9 -

- le Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président de la Commission de police de la Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 341 PE25.005580/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Morand ***** Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 let. a et 356 al. 2 Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 14 mars 2025 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.005580/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2025, le Président de la Commission de police de la Riviera a condamné B.________ à une amende de 150 fr. pour contravention au règlement général de police. Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant cet envoi a été adressé à B.________ le 16 janvier 2025, que 352

- 2 - ce dernier a été avisé pour retrait le 17 janvier 2025 et que le pli est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 25 janvier 2025. Par acte envoyé le 11 février 2025, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par acte envoyé le 28 février 2025, B.________ a maintenu son opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 5 mars 2025, le Président de la Commission de police de la Riviera, considérant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Ministère public central, qui l’a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mars 2025, afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. B. Par prononcé du 14 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois – considérant que B.________ n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale alors qu’il se savait partie à une procédure pénale et que l’opposition, mise à la poste le 11 février 2025, était donc tardive – a déclaré l’opposition interjetée par B.________ irrecevable (I), a dit que l’ordonnance du 16 janvier 2025 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 24 mars 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant notamment à son annulation. Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Il est recevable à cet égard.

- 4 - 2. 2.1 En sus de toute une série de griefs qui portent sur le fond de la cause et, partant, qui sont irrecevables, le recourant fait valoir que l’ordonnance contestée a été retournée avec la mention « non réclamé », dès lors qu’il n’aurait pas reçu l’avis de retrait, et qu’il n’aurait pris connaissance de cet acte que le 3 février 2025, lorsqu’il a reçu un courrier sous pli simple de la police. Il soutient ainsi que son opposition a été formée en temps utile. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l’art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d’opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. citées), la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf

- 5 - si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s’en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s’attendre à la remise d’un prononcé lorsqu’elle est au courant qu’elle fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et réf. citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure

- 6 - préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et les réf. citées). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 précité consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 précité consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d’inaction de l’autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l’on ne peut pas attendre du justiciable qu’il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d’années dans une procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation simplifiée établi le 19 décembre 2024 par la Police Riviera que les policiers sont intervenus le 18 décembre 2024 à [...] pour une bagarre entre cinq individus. Sur place, le recourant a été identifié et il a été constaté qu’il avait vraisemblablement un doigt cassé et une légère plaie à la tête,

- 7 - raison pour laquelle une ambulance a été appelée. Lorsque les agents descendaient l’escalier avec le recourant, celui-ci se serait montré oppositionnel au point de devoir être amené au sol et menotté. Une escorte policière a été demandée pour le transfert du recourant à l’HRC de Rennaz. Durant le trajet, le recourant aurait traité les policiers de fascistes et de nazis. La question de savoir si, comme il l’affirme, le recourant n’a pas été avisé du fait qu’il devait retirer l’envoi contenant l’ordonnance pénale à la poste peut demeurer indécise, l’autorité de céans n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). En l’espère, à la lecture du dossier, on relève que le recourant n’a pas été auditionné à la suite des événements rappelés ci-dessus, ni par la police ni par la commission de police. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que, lors de l’intervention du 18 décembre 2024, les policiers auraient porté à sa connaissance le fait qu’une instruction pénale était ouverte contre lui et qu’il avait désormais le statut de prévenu avec, le cas échéant, la mention des infractions qui lui étaient reprochées. Il s’ensuit que le recourant, qui ignorait donc qu’il était partie à une procédure pénale, ne devait pas s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale. En effet, un tel devoir procédural ne lui incombait pas, l’une des conditions d’application de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’étant pas réalisée. A défaut d’établir une date de notification plus précoce de la part de l’autorité, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de ses explications et de retenir qu’il a reçu l’ordonnance pénale le 3 février 2025. Il s’ensuit que l’opposition qu’il a formée le 11 février 2025 l’a ainsi été dans le délai légal de 10 jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP et que, partant, elle est recevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du 14 mars 2025 réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2025 est recevable, l’ordonnance pénale n’étant pas exécutoire. Par opportunité et économie de procédure, le dossier de la cause est renvoyé à la

- 8 - Commission de police de la Riviera, afin qu’elle procède selon l’art. 355 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 14 mars 2025 est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2025 est recevable, l’ordonnance pénale n’étant pas exécutoire. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Riviera pour qu’elle procède selon l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- B.________,

- 9 -

- le Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président de la Commission de police de la Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :