Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me A.________ de sa mission de défenseur d’office de la prévenue (I), a arrêté son indemnité de défenseur 12J075
- 2 - d’office à 6'622 fr. 30, TVA et débours compris (II), a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office de la prévenue C.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
E. 2 Saisie d’un recours déposé le 27 janvier 2025 par A.________, la Chambre de céans, par sa juge unique, a rendu son arrêt le 11 novembre 2025, admettant partiellement le recours selon le dispositif qui suit : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
E. 3.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
E. 3.2 Par une inadvertance manifeste, la Chambre de céans a indiqué, au chiffre II de son dispositif, réformer l’ordonnance du 6 mars 2025 au lieu du 10 octobre 2025, erreur qu’il convient de rectifier d’office.
E. 4 Les frais du présent arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J075
- 3 - 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 novembre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié d’office comme il suit : II. L’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J075
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J075
Dispositiv
- Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me A.________ de sa mission de défenseur d’office de la prévenue (I), a arrêté son indemnité de défenseur 12J075 - 2 - d’office à 6'622 fr. 30, TVA et débours compris (II), a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office de la prévenue C.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
- Saisie d’un recours déposé le 27 janvier 2025 par A.________, la Chambre de céans, par sa juge unique, a rendu son arrêt le 11 novembre 2025, admettant partiellement le recours selon le dispositif qui suit : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
- 3.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2 Par une inadvertance manifeste, la Chambre de céans a indiqué, au chiffre II de son dispositif, réformer l’ordonnance du 6 mars 2025 au lieu du 10 octobre 2025, erreur qu’il convient de rectifier d’office.
- Les frais du présent arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J075 - 3 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 novembre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié d’office comme il suit : II. L’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J075 - 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5084 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 11 novembre 2025 sur le recours interjeté le 22 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me A.________ de sa mission de défenseur d’office de la prévenue (I), a arrêté son indemnité de défenseur 12J075
- 2 - d’office à 6'622 fr. 30, TVA et débours compris (II), a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office de la prévenue C.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
2. Saisie d’un recours déposé le 27 janvier 2025 par A.________, la Chambre de céans, par sa juge unique, a rendu son arrêt le 11 novembre 2025, admettant partiellement le recours selon le dispositif qui suit : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. 3. 3.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2 Par une inadvertance manifeste, la Chambre de céans a indiqué, au chiffre II de son dispositif, réformer l’ordonnance du 6 mars 2025 au lieu du 10 octobre 2025, erreur qu’il convient de rectifier d’office.
4. Les frais du présent arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J075
- 3 - 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 novembre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié d’office comme il suit : II. L’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « arrête l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 6’997 fr. (TVA et débours compris) ». II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J075
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J075