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PE25.005025

Waadt · 2026-03-24 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, 12J010

- 7 - conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.3 Selon l’art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (ch. 2). 2.3 En l’espèce, quand bien même le recourant ne l’invoque pas expressément, la Chambre de céans constate d’office que le Ministère public a commis une violation du droit d’être entendu. En premier lieu, cette autorité n’a pas informé par écrit les parties de la prochaine clôture de l’instruction avant la reddition de l’ordonnance de classement. Cela constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, qui ne peut pas être réparée par la Chambre de céans malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2.1 supra). En second lieu, la motivation de l’ordonnance se révèle très lacunaire, la procureure s’étant contentée de relever qu’il s’agissait d’un simple litige civil, sans avoir toutefois procédé à un examen portant sur la commission d’un acte d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, sur la base des explications figurant dans les deux plaintes du 11 octobre 2024 étayées par des éléments concrets, notamment des justificatifs bancaires. En réalité, le Ministère public s’est d’emblée abstenu de se prononcer concrètement sur le fond en invoquant le principe de la subsidiarité du droit pénal, alors que ce principe ne signifie nullement que l’autorité de poursuite pénale peut renoncer à examiner l’éventuelle commission d’une infraction 12J010

- 8 - lorsque les agissements en question interviennent dans un contexte civil. Le cas de figure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (cf. ATF 141 IV 71) n’est pas pertinent en l’occurrence. Le cas concerné était très particulier puisqu’il s’agissait de l’application de l’art. 141bis CP à l’égard d’une somme d’argent excessive qu’un notaire avait versée par erreur à un héritier. Or, en l’espèce, l’hypothèse précitée n’est pas réalisée, puisqu’il est reproché à D.________ d’avoir délibérément commis un acte d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. Il incombe dès lors au Ministère public d’examiner en fait et en droit si l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP est ou non réalisée en l’espèce. Par la suite et lorsqu’il estimera que l’instruction est complète, il devra procéder conformément à l’art. 318 CP et ainsi rendre une ordonnance pénale ou informer par écrit les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur indiquer s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. D.________,

- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.3 Selon l’art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (ch. 2). 2.3 En l’espèce, quand bien même le recourant ne l’invoque pas expressément, la Chambre de céans constate d’office que le Ministère public a commis une violation du droit d’être entendu. En premier lieu, cette autorité n’a pas informé par écrit les parties de la prochaine clôture de l’instruction avant la reddition de l’ordonnance de classement. Cela constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, qui ne peut pas être réparée par la Chambre de céans malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2.1 supra). En second lieu, la motivation de l’ordonnance se révèle très lacunaire, la procureure s’étant contentée de relever qu’il s’agissait d’un simple litige civil, sans avoir toutefois procédé à un examen portant sur la commission d’un acte d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, sur la base des explications figurant dans les deux plaintes du 11 octobre 2024 étayées par des éléments concrets, notamment des justificatifs bancaires. En réalité, le Ministère public s’est d’emblée abstenu de se prononcer concrètement sur le fond en invoquant le principe de la subsidiarité du droit pénal, alors que ce principe ne signifie nullement que l’autorité de poursuite pénale peut renoncer à examiner l’éventuelle commission d’une infraction 12J010

- 8 - lorsque les agissements en question interviennent dans un contexte civil. Le cas de figure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (cf. ATF 141 IV 71) n’est pas pertinent en l’occurrence. Le cas concerné était très particulier puisqu’il s’agissait de l’application de l’art. 141bis CP à l’égard d’une somme d’argent excessive qu’un notaire avait versée par erreur à un héritier. Or, en l’espèce, l’hypothèse précitée n’est pas réalisée, puisqu’il est reproché à D.________ d’avoir délibérément commis un acte d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. Il incombe dès lors au Ministère public d’examiner en fait et en droit si l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP est ou non réalisée en l’espèce. Par la suite et lorsqu’il estimera que l’instruction est complète, il devra procéder conformément à l’art. 318 CP et ainsi rendre une ordonnance pénale ou informer par écrit les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur indiquer s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. D.________,

- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 159 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 137 CP ; 318 al. 1 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Membres d’une fratrie de trois enfants, C.________, B.________ et D.________ sont copropriétaires, chacun à raison d’un tiers, d’un immeuble situé à Q***, dans le canton de Berne, constitué de deux appartements et d’un local commercial, propriété dont ils ont hérité il y a une vingtaine d’années. C.________ vit dans l’un des appartements de 12J010

- 2 - l’immeuble concerné, ses frères étant quant à eux domiciliés dans le canton de Vaud.

b) Le 11 octobre 2024, C.________ et B.________ ont chacun déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre D.________ (P. 4 et P. 5). En substance, ils reprochent à ce dernier de s’être fait virer sur son compte bancaire personnel, sans droit, le 20 septembre 2024, la somme de 7'762 fr. qui se trouvait sur le compte bancaire utilisé pour la gestion de l’immeuble de Q***.

c) D.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 24 février 2025 (PV aud. 1). Il a en substance exposé être en mauvais termes avec son frère et sa sœur. Au sujet des faits lui étant reprochés, il a déclaré que les fonds détenus sur le compte bancaire associé à l’immeuble de Q*** avaient toujours servi à régler les impôts liés au bâtiment. Ayant constaté, après avoir été mis aux poursuites, que les impôts fonciers n’avaient pas été payés depuis plusieurs années, il avait décidé de prélever le montant de 7'762 fr. afin de régler lesdits impôts. Il avait utilisé environ 4'000 fr. à cette fin et avait conservé la somme restante, avec laquelle il avait réglé des dettes personnelles. Il estimait avoir droit à cet argent dès lors, d’une part, qu’il n’avait jamais « touché de dividendes » et, d’autre part, que sa sœur vivait dans l’immeuble de Q*** sans avoir jamais payé de loyers, en vertu d’un accord tacite.

d) Le 17 mars 2025, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à D.________ afin de procéder à son audition en qualité de prévenu le 4 juin 2025. Le prénommé a fait défaut à l’audience du Ministère public sans être valablement excusé (PV des opérations p. 2). Le 5 juin 2025, D.________ a appelé le greffe du Ministère public afin d’expliquer qu’il ne s’était pas présenté à l’audience car il s’était trompé de jour (PV des opérations p. 2). 12J010

- 3 - B. Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ pour appropriation illégitime (I), dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Se fondant sur les explications apportées par D.________ lors de son audition par la police, dont elle a rappelé la teneur, la procureure a considéré que le litige opposant les parties était de nature civile. Il n’appartenait ainsi pas à l’autorité pénale de se prononcer sur la gestion interne d’un immeuble et sur les modalités de règlement des factures correspondantes, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal. C. Par acte daté du 19 juillet 2025 et posté le 24 juillet suivant, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure pénale dirigée contre D.________. Le 12 août 2025, le recourant a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 28 janvier 2026, dans le délai qui lui avait été octroyé pour se déterminer sur le recours en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Il a au surplus renvoyé la Chambre de céans à l’ordonnance attaquée (P. 11). Le 2 février 2026, D.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise (P. 12). Le 3 février 2026, la Chambre de céans a transmis les déterminations précitées à C.________, à B.________ et au Ministère public (P. 13). 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste qu’il s’agisse d’un simple différend civil et soutient qu’il y a bien eu une appropriation illégitime au sens du droit pénal. Dans la mesure où son frère aurait reconnu avoir transféré le montant litigieux de 7’762 fr. depuis le compte bancaire commun vers son compte personnel et avoir en outre dépensé une partie de ce montant à des fins privées, on devrait ainsi admettre que ces fonds ne lui appartenaient pas en totalité et qu’il en a néanmoins disposé. Certes, plusieurs pièces justificatives auraient été fournies mais elles indiqueraient de nombreux frais de rappel qui ne sauraient être mis à la charge de la fratrie. En outre, le prévenu n’était pas autorisé à décider unilatéralement de l’affectation de ces fonds, sans consultation ni accord préalable des autres ayants droit. S’agissant de la situation de C.________, celle-ci ne bénéficierait pas gratuitement d’un appartement mais exercerait un droit d’usage sur un 12J010

- 5 - logement dans l’immeuble, en contrepartie de l’entretien et de la conciergerie de celui-ci, ainsi que de sa surveillance. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. ainsi que les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour les parties d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. La reddition d’un avis de prochaine clôture en bonne et due forme est obligatoire (« zwingend » : TF 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.2.1 ; Grodecki/Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP). La violation du droit d’être entendu ne peut être guérie durant la procédure de recours que de manière exceptionnelle, notamment parce que, lorsque le vice est grave, ce n’est en principe pas à l’autorité de recours d’y remédier, soit en l’occurrence de se prononcer en première instance sur les mesures d’instruction requises et par voie de conséquence de mettre éventuellement celles-ci en œuvre (Wiprächtiger/Hans/Steiner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, t. II, 3e éd., 2023, n. 19 et 20 ad art. 318 StPO et les références citées). La Chambre des recours pénale a retenu de manière constante que l’absence d’avis de prochaine clôture avant un classement ne pouvait pas être réparé durant la procédure de recours (cf. not. CREP 30 juillet 2025/569 ; CREP 4 mars 2025/138 ; CREP 3 février 2015/87). 12J010

- 6 - 2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, 12J010

- 7 - conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.3 Selon l’art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (ch. 2). 2.3 En l’espèce, quand bien même le recourant ne l’invoque pas expressément, la Chambre de céans constate d’office que le Ministère public a commis une violation du droit d’être entendu. En premier lieu, cette autorité n’a pas informé par écrit les parties de la prochaine clôture de l’instruction avant la reddition de l’ordonnance de classement. Cela constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, qui ne peut pas être réparée par la Chambre de céans malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2.1 supra). En second lieu, la motivation de l’ordonnance se révèle très lacunaire, la procureure s’étant contentée de relever qu’il s’agissait d’un simple litige civil, sans avoir toutefois procédé à un examen portant sur la commission d’un acte d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, sur la base des explications figurant dans les deux plaintes du 11 octobre 2024 étayées par des éléments concrets, notamment des justificatifs bancaires. En réalité, le Ministère public s’est d’emblée abstenu de se prononcer concrètement sur le fond en invoquant le principe de la subsidiarité du droit pénal, alors que ce principe ne signifie nullement que l’autorité de poursuite pénale peut renoncer à examiner l’éventuelle commission d’une infraction 12J010

- 8 - lorsque les agissements en question interviennent dans un contexte civil. Le cas de figure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (cf. ATF 141 IV 71) n’est pas pertinent en l’occurrence. Le cas concerné était très particulier puisqu’il s’agissait de l’application de l’art. 141bis CP à l’égard d’une somme d’argent excessive qu’un notaire avait versée par erreur à un héritier. Or, en l’espèce, l’hypothèse précitée n’est pas réalisée, puisqu’il est reproché à D.________ d’avoir délibérément commis un acte d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. Il incombe dès lors au Ministère public d’examiner en fait et en droit si l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP est ou non réalisée en l’espèce. Par la suite et lorsqu’il estimera que l’instruction est complète, il devra procéder conformément à l’art. 318 CP et ainsi rendre une ordonnance pénale ou informer par écrit les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur indiquer s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. D.________,

- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010