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PE25.004913

Waadt · 2025-06-13 · Français VD
Sachverhalt

délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce

- 9 - est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_372/2022 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L’auteur doit en outre vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, peu importe si les propos incriminés figurent sur l’enregistrement – ce qui est difficile à déterminer en raison de la piètre qualité du son et du fait que les intéressés parlent régulièrement de façon simultanée –, puisqu’il n’est pas exclu qu’ils puissent avoir été tenus sans être enregistrés. Les allégations des protagonistes étant contradictoires à cet égard, il ne peut être retenu que les faits allégués par B.________ étaient faux. En outre, force est de constater que les propos que B.________ a prêté au recourant n’étaient pas à même d’inquiéter celui-ci au sens de l’art. 180 CP. Le Ministère public a d’ailleurs précisément considéré que B.________ n’avait pas été effrayé. Les propos en question ne sont ainsi pas suffisamment caractérisés pour réaliser l’infraction de menaces et ne sont donc pas de nature à jeter sur le recourant le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de porter atteinte à sa considération. Enfin, chacune des parties étant persuadée d’être dans son bon droit et défendant son point de vue, rien ne laisse penser que B.________ ait voulu faire passer X.________ pour une personne méprisable auprès de tiers. L’élément subjectif fait ainsi également défaut. Pour ce qui est de l’infraction de dénonciation calomnieuse, bien que la procédure faisant suite à la plainte déposée par B.________ se soit soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas retenu que X.________ était innocent, mais uniquement que les faits rapportés n’étaient pas pénalement répréhensibles. La première condition d’application de l’art. 303 CP n’est donc pas réalisée.

- 10 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fond, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par le recourant s’élève à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par X.________ s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Friant, avocat (pour X.________),

- Me Philippe Loretan, avocat (pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fond, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par le recourant s’élève à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par X.________ s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Friant, avocat (pour X.________),

- Me Philippe Loretan, avocat (pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 441 PE25.004913-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 174, 177 et 303 CP ; 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004913-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) À [...], Route [...], le 18 novembre 2024, vers 17h00, B.________ a sonné à la porte de son voisin, X.________, pour lui demander de faire déplacer un véhicule de livraison se trouvant dans le chemin communément utilisé par les riverains, ledit véhicule l'empêchant de quitter les lieux. 351

- 2 - Le 5 décembre 2024, B.________ a déposé une plainte pénale contre X.________. Il lui reprochait de l'avoir effrayé, à [...], Route [...], en date du 18 novembre 2024 vers 19h00, en tendant son doigt dans sa direction et en lui disant en italien « C'est la dernière fois que tu viens sonner chez moi. Tu dois klaxonner. Toi et tes amis, vous n'avez qu'à déposer plainte. Tu ne dois pas te présenter sur ma propriété », avant d'ajouter qu'il devrait prendre un avocat, que c'était un dernier avertissement et que la prochaine fois, ça se réglerait entre eux. B.________ faisait également grief à X.________ d'avoir installé une caméra de surveillance dirigée en direction de sa propriété, qui se déclenchait lorsqu'il se rendait à sa voiture (PV aud. 1). Entendu en qualité de prévenu par la police le 16 janvier 2025, X.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a concédé avoir eu une conversation avec ses voisins et leur avoir indiqué de ne plus venir chez lui mais a nié les avoir menacés. Il a au surplus indiqué que sa caméra de surveillance ne filmait que sa propriété (PV aud. 2).

b) Le 24 janvier 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait d'avoir porté atteinte à sa réputation, au poste de police de [...], le 5 décembre 2024, en lui attribuant des propos pénalement répréhensibles qu'il n'aurait en réalité pas tenus, ainsi que de lui avoir dit, lors de l'altercation survenue à [...], le 18 novembre 2024, « a tua sorella » (« à ta sœur » en français), propos qu'il avait interprétés comme injurieux (P. 5/1). Il ressort du rapport d’investigation de la police cantonale du 24 février 2025 qu’un conflit de voisinage est présent entre la famille de X.________ et celle de B.________. Une séance de conciliation a été menée par la police du Chablais vaudois le 17 mai 2024 mais les tensions seraient toujours présentes (P. 4). B. Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes respectives de X.________ et B.________

- 3 - (I), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction le DVD-R répertorié sous fiche n° 12982 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la plainte de B.________, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient pas réalisés, le plaignant n’apparaissant nullement effrayé sur les images de l’altercation filmées par une caméra de surveillance de X.________. Même s’il devait avoir été effrayé, les propos attribués à X.________ n’étaient pas assez caractérisés pour réaliser l’infraction. Quant à l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, bien que les caméras installées par X.________ filmaient par moments la place de stationnement de la famille de B.________, il n’apparaissait pas que des faits relevant des domaines secret ou privé étaient filmés au vu de l’angle des caméras et il ne pouvait être retenu que c’était dans l’intention de violer les sphères privée et secrète de ses voisins que X.________ avait installé les caméras en question. Pour ce qui était de la plainte de X.________, le Ministère public a retenu que les propos « a tua sorella » n’étaient pas suffisamment caractérisés pour retenir l’infraction d’injure et a relevé que ce n’était pas le ressenti de X.________, interprétant les paroles comme une insulte, qui était déterminant, mais l’intention de l’auteur. Les propos litigieux ne ressortaient au demeurant pas des enregistrements produits. Les infractions de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse devaient également être écartées dans la mesure où les versions des parties s’agissant des propos tenus étaient contradictoires et qu’aucun élément ne permettait d’en favoriser l’une plutôt que l’autre. Aucun élément probant ne permettait ainsi de conclure ou de sérieusement soupçonner que B.________ avait cherché à gratuitement dire du mal de X.________ auprès de tiers, que ce soit pour faire ouvrir une action pénale à son encontre en le sachant innocent ou afin de le faire passer pour une personne méprisable.

- 4 - C. Par acte du 15 mai 2025, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Le 28 mai 2025, X.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que les propos « a tua sorella » seraient toujours perçus comme une insulte en Italie. B.________ n’aurait pu ignorer cette connotation particulière, étant lui-même de nationalité italienne. Ces propos seraient ainsi constitutifs d’injure. Il affirme en outre que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il serait possible

- 5 - d’entendre B.________ utiliser ces termes sur l’enregistrement de la caméra de surveillance. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 En application de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’injure quiconque

- 6 - attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (TF 6B_589/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, quand bien même il semble à l’écoute de l’enregistrement que B.________ a effectivement tenu les propos que le recourant lui prête, ceux-ci ne constituent pas une atteinte à l’honneur suffisamment caractérisée pour être qualifiés d’injure au sens de l’art. 177 CP. Certes, ils font référence à la famille du recourant, mais il n’y a aucune connotation péjorative dans les termes utilisés. Le recourant se contente d’ailleurs d’affirmer que ces propos seraient notoirement injurieux pour les Italiens, sans en apporter la moindre preuve. Il n’y a ainsi aucun indice que les paroles de B.________ auraient été interprétées comme attentatoires à l’honneur par un destinataire objectif. C’est donc à bon droit que le

- 7 - Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’injure n’étaient pas réalisés. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 174 CP, subsidiairement de l’art. 303 CP. Il soutient qu’il ressortirait de l’enregistrement qu’il n’avait jamais dit à B.________ que « la prochaine fois ça se règlerait entre lui (et moi) et que c’était le dernier avertissement », ce que ce dernier savait parfaitement. Ces propos ne pouvant qu’être interprétés comme signifiant une volonté d’en découdre physiquement, ils seraient constitutifs d’une atteinte à l’honneur du recourant. Ce dernier allègue en outre que sa caméra filmerait uniquement sa propriété et non la place de stationnement de la famille de B.________. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol

- 8 - éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1). 3.2.2 Conformément à l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce

- 9 - est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_372/2022 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L’auteur doit en outre vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, peu importe si les propos incriminés figurent sur l’enregistrement – ce qui est difficile à déterminer en raison de la piètre qualité du son et du fait que les intéressés parlent régulièrement de façon simultanée –, puisqu’il n’est pas exclu qu’ils puissent avoir été tenus sans être enregistrés. Les allégations des protagonistes étant contradictoires à cet égard, il ne peut être retenu que les faits allégués par B.________ étaient faux. En outre, force est de constater que les propos que B.________ a prêté au recourant n’étaient pas à même d’inquiéter celui-ci au sens de l’art. 180 CP. Le Ministère public a d’ailleurs précisément considéré que B.________ n’avait pas été effrayé. Les propos en question ne sont ainsi pas suffisamment caractérisés pour réaliser l’infraction de menaces et ne sont donc pas de nature à jeter sur le recourant le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de porter atteinte à sa considération. Enfin, chacune des parties étant persuadée d’être dans son bon droit et défendant son point de vue, rien ne laisse penser que B.________ ait voulu faire passer X.________ pour une personne méprisable auprès de tiers. L’élément subjectif fait ainsi également défaut. Pour ce qui est de l’infraction de dénonciation calomnieuse, bien que la procédure faisant suite à la plainte déposée par B.________ se soit soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas retenu que X.________ était innocent, mais uniquement que les faits rapportés n’étaient pas pénalement répréhensibles. La première condition d’application de l’art. 303 CP n’est donc pas réalisée.

- 10 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fond, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par le recourant s’élève à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par X.________ s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Friant, avocat (pour X.________),

- Me Philippe Loretan, avocat (pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :