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PE25.004876

Waadt · 2025-12-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5055 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public central dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public central conduit une instruction pénale contre B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il reproche à ce dernier d’avoir, le 28 février 2025 dans le cadre de son activité professionnelle de [...], perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il 12J010

- 2 - effectuait un dépassement lors d'une course urgente sur la Q*** à R*** et heurté frontalement le véhicule de C.________ qui circulait sur la voie opposée, causant à cette dernière de multiples lésions.

b) Par mandat d'expertise du 1er avril 2025, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer les circonstances de l’accident et désigné D.________ en qualité d’expert. Celui- ci a rendu son rapport le 2 juillet 2025. Le 5 septembre 2025, après avoir recueilli les déterminations des parties, le Ministère public a ordonné un complément d'expertise. L'expert a rendu son rapport complémentaire le 23 septembre 2025. B. Le 31 octobre 2025, B.________, par son défenseur de choix, Me Jean-Emmanuel Rossel, a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise à confier à un autre expert, contestant en particulier la conclusion de l'expert D.________ selon laquelle le déjantage de l’une des roues de son véhicule serait survenu après la collision. Par décision du 26 novembre 2025, le Ministère public, par le Procureur général, a refusé de mettre en œuvre une nouvelle expertise et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, considérant en substance que les conditions de l’art. 189 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées. Il a considéré que l’expert avait répondu à toutes les questions posées, de manière précise et complète, et qu’aucun motif ne justifiait d’ordonner une nouvelle expertise, la question résiduelle soulevée par le prévenu étant susceptible d’être soumise à l’examen du juge dans le cadre de l’appréciation des preuves. C. Par acte du 8 décembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée et à ce que le Procureur général 12J010

- 3 - soit invité à désigner un nouvel expert aux fins de répondre à diverses questions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le recourant reproche en substance au Procureur général d’avoir violé l’art. 189 CPP et développe une argumentation tendant à mettre en doute les conclusions de l’expertise. 1.2 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1254). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. La jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel ne couvre pas les dommages de pur fait comme celui qui 12J010

- 4 - résulte de l'allongement ou du renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89). La jurisprudence a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés ; la loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (TF 1B_615/2022 précité et les nombreuses références citées). 1.3 En l’espèce, outre l’argumentation de fond développée au sujet de l’art. 189 CPP et du contenu du rapport d’expertise, le recourant ne tente aucunement de démontrer, ni même de rendre vraisemblable, que le moyen de preuve dont il a vainement requis la mise en œuvre risquerait de disparaître ou d'être altéré et, partant, ne pourrait pas être répété par la suite devant le tribunal de première instance s'il devait être renvoyé en jugement. Aucun élément du dossier ne donne d’ailleurs à penser que le recourant ne sera pas en mesure de réitérer sans préjudice sa réquisition devant le juge du fond. 12J010

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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. b CPP), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne sera allouée. 12J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),

- M. le Procureur ***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010