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PE25.004828

Waadt · 2025-04-09 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 novembre 2024/842 ; CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par J.________ dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’il se trouve définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable.

E. 2.1 Invoquant une violation des art. 30 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 115 al. 2 CPP, le recourant soutient que le Ministère public aurait dû lui reconnaître la qualité de partie plaignante dès lors qu’il serait « lésé au sens de l’art. 115 al. 2 CPP au vu de sa titularité de la qualité pour déposer plainte pénale en tant que représentant légal au sens de l’art. 30 al. 2 CP ». Il soutient qu’il devrait pouvoir représenter son fils dans le cadre de la procédure pénale en

- 4 - qualité de partie plaignante en application des art. 118 al. 1 et 106 al. 2 CPP. Enfin, se plaignant d’une décision inopportune, il soutient qu’il serait particulièrement choqué et préoccupé pour la sécurité de son fils compte tenu de la gravité des faits reprochés à Q.________, qui est le compagnon d’B.________, et du fait que celle-ci a la garde exclusive de G.________. Ces circonstances justifieraient de retenir qu’il est atteint d’une souffrance exceptionnelle à titre personnel et que la qualité de partie plaignante devrait lui être reconnue.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al.

E. 2.2.2 Aux termes de l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal.

- 6 - Selon l’art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées).

- 7 -

E. 2.3 En l'espèce, il est incontestable que le recourant doit être considéré comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Il a en outre valablement déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), indiquant qu’il chiffrerait ultérieurement ses conclusions civiles. Il n’en demeure pas moins que pour se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, il faut qu’il apparaisse d’emblée, conformément à la jurisprudence précitée, que les prétentions civiles qu’il entend émettre ne soient pas dépourvues de tout fondement. Or, en matière de tort moral, il ne suffit pas d’évoquer l’existence d’une souffrance importante ; encore faut-il rendre vraisemblable, à tout le moins plausible, l’existence d’une souffrance comparable à celle subie lors de la mort d’un enfant, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, le recourant fait valoir qu’il est choqué et préoccupé pour la sécurité de son fils. Cela ne suffit manifestement pas à démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, l’existence d’une prétention à la réparation d’un tort moral. La souffrance du recourant induite par les actes imputés au prévenu à l’encontre de son fils – potentiellement constitutifs de voies de fait – ne saurait être assimilable aux souffrances subies lors du décès d’un enfant. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Le recourant se méprend lorsqu’il affirme que sa qualité de partie plaignante doit être déduite du fait qu’il peut agir en tant que représentant légal de son fils. En vertu des art. 106 al. 2 CPP et 30 al. 2 CP, il peut certes agir et déposer plainte au nom de son fils mineur. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’a en revanche pas lui-même la qualité de partie plaignante. Par ailleurs, s’agissant de sa qualité à agir en tant que représentant légal, il faut relever qu’elle apparaît problématique, dès lors que le recourant a déposé plainte également contre la mère de son fils, B.________, et qu’il entretient des relations conflictuelles avec Q.________ qui est le nouveau compagnon de celle-ci (cf. PV audition/plainte du 9 février 2025 p. 2). La question de savoir s'il existe un conflit d'intérêts se pose manifestement. Ces circonstances ont incité le Procureur à contacter la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois le 18 mars 2025 pour lui indiquer qu’il lui apparaissait indispensable qu’un curateur soit désigné

- 8 - rapidement afin de représenter les intérêts de G.________ dans le cadre de la présente procédure pénale.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour J.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 263 PE25.004828-JRA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 116 al. 2, 117 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.004828- JRA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour voies de fait qualifiées, lui reprochant d’avoir, le 8 février 2025, au domicile de sa compagne, B.________, saisi le fils de celle-ci, G.________, né le [...] 2014, au cou durant quatre secondes, de l’avoir poussé puis plaqué et craché au visage. 351

- 2 - Le 9 février 2025, J.________, père de G.________, a déposé une plainte pénale au nom de son fils contre B.________ et Q.________. Il a indiqué qu’il se portait également partie civile et qu’il chiffrerait ultérieurement ses conclusions civiles. Selon J.________, il exercerait avec B.________ une autorité parentale conjointe sur G.________. La garde de celui-ci serait en revanche confiée exclusivement à B.________ (cf. P. 14/1 p. 5). Il ressort d’un courrier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du 14 mars 2023 (recte : 2025) qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée le 7 juillet 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en faveur de G.________ et de sa sœur (cf. P. 13). Par courrier du 18 mars 2025, le Procureur a indiqué à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il lui apparaissait indispensable qu’un curateur soit désigné rapidement pour représenter les intérêts de G.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Q.________. B. Par ordonnance du 7 mars 2025, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à J.________, considérant qu’il n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d'une souffrance exceptionnelle de l’intensité exigée par la jurisprudence. C. Par acte du 17 mars 2025, J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de sa qualité de partie plaignante, la cause étant subsidiairement renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 novembre 2024/842 ; CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par J.________ dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’il se trouve définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 30 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 115 al. 2 CPP, le recourant soutient que le Ministère public aurait dû lui reconnaître la qualité de partie plaignante dès lors qu’il serait « lésé au sens de l’art. 115 al. 2 CPP au vu de sa titularité de la qualité pour déposer plainte pénale en tant que représentant légal au sens de l’art. 30 al. 2 CP ». Il soutient qu’il devrait pouvoir représenter son fils dans le cadre de la procédure pénale en

- 4 - qualité de partie plaignante en application des art. 118 al. 1 et 106 al. 2 CPP. Enfin, se plaignant d’une décision inopportune, il soutient qu’il serait particulièrement choqué et préoccupé pour la sécurité de son fils compte tenu de la gravité des faits reprochés à Q.________, qui est le compagnon d’B.________, et du fait que celle-ci a la garde exclusive de G.________. Ces circonstances justifieraient de retenir qu’il est atteint d’une souffrance exceptionnelle à titre personnel et que la qualité de partie plaignante devrait lui être reconnue. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il

- 5 - fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; TF 6B_160/2014 précité). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). 2.2.2 Aux termes de l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal.

- 6 - Selon l’art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l'espèce, il est incontestable que le recourant doit être considéré comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Il a en outre valablement déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), indiquant qu’il chiffrerait ultérieurement ses conclusions civiles. Il n’en demeure pas moins que pour se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, il faut qu’il apparaisse d’emblée, conformément à la jurisprudence précitée, que les prétentions civiles qu’il entend émettre ne soient pas dépourvues de tout fondement. Or, en matière de tort moral, il ne suffit pas d’évoquer l’existence d’une souffrance importante ; encore faut-il rendre vraisemblable, à tout le moins plausible, l’existence d’une souffrance comparable à celle subie lors de la mort d’un enfant, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, le recourant fait valoir qu’il est choqué et préoccupé pour la sécurité de son fils. Cela ne suffit manifestement pas à démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, l’existence d’une prétention à la réparation d’un tort moral. La souffrance du recourant induite par les actes imputés au prévenu à l’encontre de son fils – potentiellement constitutifs de voies de fait – ne saurait être assimilable aux souffrances subies lors du décès d’un enfant. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Le recourant se méprend lorsqu’il affirme que sa qualité de partie plaignante doit être déduite du fait qu’il peut agir en tant que représentant légal de son fils. En vertu des art. 106 al. 2 CPP et 30 al. 2 CP, il peut certes agir et déposer plainte au nom de son fils mineur. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’a en revanche pas lui-même la qualité de partie plaignante. Par ailleurs, s’agissant de sa qualité à agir en tant que représentant légal, il faut relever qu’elle apparaît problématique, dès lors que le recourant a déposé plainte également contre la mère de son fils, B.________, et qu’il entretient des relations conflictuelles avec Q.________ qui est le nouveau compagnon de celle-ci (cf. PV audition/plainte du 9 février 2025 p. 2). La question de savoir s'il existe un conflit d'intérêts se pose manifestement. Ces circonstances ont incité le Procureur à contacter la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois le 18 mars 2025 pour lui indiquer qu’il lui apparaissait indispensable qu’un curateur soit désigné

- 8 - rapidement afin de représenter les intérêts de G.________ dans le cadre de la présente procédure pénale.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour J.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :