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PE25.004791

Waadt · 2025-07-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 555 PE25.004791-EBJ/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2025 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 135, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2025 par C.________ contre le prononcé rendu le 7 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004791-EBJ/ACP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par prononcé du 7 juillet 2025, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant comme direction de la procédure du Tribunal de police, a relevé Me Chris Monney de sa mission de défenseur d’office (I), a fixé à 2'090 fr. 25 son indemnité (II), a désigné Me Yan Schumacher en remplacement (III), a dit que l’audience était fixée 352

- 2 - au 26 août 2025, à 14h00 (IV), et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (V).

b) Ce prononcé indiquait que le défenseur pouvait recourir auprès de la Chambre des recours pénale, contre la fixation de l’indemnité d’office, pour fausse application du tarif, dans les dix jours. Elle n’indiquait pas, comme destinataire, le recourant personnellement, mais seulement Me Yan Schumacher. B. Par lettres datées du 17 juillet 2025 mais postées le 22 juillet 2025, le recourant, procédant seul, a déclaré recourir contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure – en l’occurrence du Tribunal de première instance – en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

- 3 - 1.3 Le recourant s’en prend à la fixation de l’indemnité de son ancien défenseur d’office, fixée à 2'090 fr. 25 par le prononcé attaqué, de sorte que le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique. 1.4 C.________ soutient dans la première de ses lettres qu’il a demandé de changer d’avocat car il avait l’impression que celui en place n’était pas assez compétent, mais qu’ils n’avaient à aucun moment parlé d’argent entre eux (P. 50). Dans la seconde lettre, il dit recourir contre ce montant car il n’a pas les moyens de le payer (P. 53). 1.5 L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1 CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. Les conditions pour contester le montant de l'indemnité d'office figurent à l'art. 135 CPP (TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le défenseur d'office qui n'est pas une partie et dont la qualité pour recourir résulte de l'art. 135 CPP devait déposer un recours (art. 393 ss CPP) pour contester le montant de l'indemnité d'office fixée par le ministère public ou le tribunal de première instance. Si une partie interjetait un appel parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devenait compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a simplifié le système, en prévoyant que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ; RO 2023 468 ; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386 ; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1).

- 4 - Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP ; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2; TF 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). En revanche, le prévenu condamné à supporter les frais – lesquels comprennent les débours, soit les éventuelles indemnités payées par l’Etat à ses défenseurs d’office successifs (cf. art. 422 al. 2 CPP) – a un intérêt juridique dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsqu’il considère que l’indemnité d’office est trop élevée ; selon la doctrine, il pourra alors contester l’indemnité, une fois celle-ci mise à sa charge (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n. 38 ad art. 135 CPP, p. 782). 1.6 En l’espèce, le recourant se contente de déclarer qu’il n’a pas les moyens de payer le montant de 2'090 fr. 25. Il ne conclut pas clairement à la diminution de ce montant, ni ne présente de grief en relation avec la fixation de celui-ci. Par ailleurs, le prononcé attaqué ne met pas ce montant à la charge du recourant. Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixera les frais, et prévoira éventuellement que le recourant doit supporter le montant précité, dans sa décision finale. Dans ces conditions, il est douteux que le recourant soit lésé à ce stade, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. De toute manière, son acte de recours ne contient aucun motif recevable ou pertinent, le fait de ne pas pouvoir s’acquitter du montant de l’indemnité d’office ne constituant pas un motif pour diminuer cette indemnité (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, on rappellera au recourant que, selon l’art. 135 al. 4 CPP, à supposer qu’il soit en définitive condamné à supporter les frais de procédure – qui comprendront donc l’indemnité d’office contestée –, il ne devra les rembourser à la Confédération suisse et au canton de Vaud que si sa situation financière le permet.

- 5 -

2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Me Yan Schumacher, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :