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TRIBUNAL CANTONAL 443 PE25.004726-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 126 al. 2 let. c, 180 al. 2 let. b CP, 94, 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004726-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) T.________ a entretenu une relation amoureuse avec F.________ entre la fin de l’année 2020 et le mois de janvier 2023. Le 30 janvier 2023, celle-ci s’est rendue dans un poste de police pour se plaindre d’avoir été séquestrée par T.________, menacée au moyen d’un 351
- 2 - pistolet soft-air et contrainte sexuellement durant leur relation. T.________ été interpellé et interrogé le même jour. Une instruction pénale a été ouverte contre lui sous la référence PE23.001928-BBD.
b) Par acte daté du 23 février 2025, remis le lendemain au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ pour voies de fait, menaces, injure, diffamation et calomnie, reprochant à celle-ci de l’avoir, durant leur relation, régulièrement giflé, insulté, menacé d’un « mal futur » et de vouloir se venger. Elle aurait également déclaré à des connaissances qu’il était un violeur, un psychopathe et un individu dangereux, propos dont il n’aurait eu connaissance qu’en janvier 2025. Dans sa plainte, T.________ a également allégué que, lors de son interpellation par la police, il aurait clairement indiqué qu’il souhaitait déposer une plainte contre F.________, que la police aurait cependant refusé de consigner sa plainte, qu’elle l’aurait dissuadé d’agir au motif que son ancienne compagne y avait elle-même renoncé et qu’il se serait « retrouvé dans l’impossibilité pratique de déposer plainte ». Il aurait découvert par la suite que la procédure entamée à son encontre n’incluait pas les faits qu’il reprochait à F.________. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le plaignant reproche également aux policiers de l’avoir placé en cellule et de l’avoir privé de la possibilité de consulter un défenseur, ce qui aurait aggravé sa méconnaissance de ses droits. Sur la base de ces éléments, il a conclu à ce qu’il soit reconnu que sa plainte a été déposée en janvier 2023, soit dans le délai de trois mois qui était imparti pour le faire. B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________. A titre liminaire, il a relevé que le plaignant n’avait pas fait valoir que les parties avaient fait ménage commun au moment des faits, de sorte que les gifles alléguées n’étaient pas constitutives de voies de fait qualifiées, poursuivables d’office.
- 3 - Il a ensuite retenu que la plainte déposée plus de deux ans après les faits allégués était manifestement tardive. Les arguments avancés par T.________ à l’appui de sa demande de restitution du délai de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne résistaient pas à l’examen. On peinait à distinguer ce qui avait empêché T.________ de déposer une plainte pénale dans le délai de trois mois après les faits, notamment par un écrit adressé à la police ou au Ministère public, comme il l’avait fait le 24 févier 2025, même si la police lui avait déconseillé de le faire lors de son interpellation. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étaient à l’évidence pas remplies dans la mesure où le plaignant n’expliquait pas en quoi il avait été empêché, sans faute de sa part, de déposer plainte. A cet égard, le simple conseil d’un policier n’était pas constitutif d’une impossibilité objective ou subjective de déposer une plainte. De plus, si T.________ avait, comme il l’affirmait, clairement exprimé devant la police sa volonté de déposer une plainte, il lui appartenait de vérifier que cette dernière avait été valablement consignée sur son procès-verbal d’audition. Enfin, il n’indiquait pas quand ni de quelle manière l’empêchement qu’il alléguait aurait pris fin, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si son dépôt de plainte du 24 février 2025 respectait le délai de 30 jours de l’art. 94 CPP. Par surabondance, le Procureur a relevé qu’il ne ressortait ni du Journal des événements de police concernant le 30 janvier 2023 ni de son audition par le Ministère public dans le cadre de la procédure PE23.001928 qu’une plainte avait été déposée par T.________ ou même qu’il envisageait de le faire. S’agissant des affirmations du plaignant selon lesquelles F.________ aurait tenu des propos attentatoires à son honneur, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière dans la mesure où il n’expliquait pas dans quelles circonstances il l’aurait appris, ni par qui (se contentant de parler de « plusieurs connaissances »). Pour le surplus, il convenait de relever que le prévenu avait été reconnu coupable de contrainte à l’encontre d’F.________ par jugement du 3 décembre 2024 et que cette dernière l’avait préalablement dénoncé pour des faits constitutifs de viol et de contrainte sexuelle, pour lesquels il n’avait finalement pas été condamné. Dans ces conditions, il y avait lieu de considérer qu’en tout état de cause,
- 4 - si les faits dénoncés par le plaignant étaient avérés, F.________ pouvait être mise au bénéfice de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir une procédure pénale contre elle. C. Par acte daté du 29 mars 2025 mais déposé en main propre le 31 mars suivant auprès du Tribunal cantonal, T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour voies de fait, menaces, injure, diffamation et calomnie, à ce qu’il soit reconnu qu’il s’est « manifesté dès le 30 janvier 2023 (plainte orale) » subsidiairement que le délai de l’art. 94 CPP lui soit restitué, et que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. Le recourant a complété son argumentation par courrier daté du 5 avril 2025, déposé le 16 avril suivant, par courrier daté du 4 mai 2025, déposé le 6 mai suivant, et par courrier daté du 16 juin 2025, déposé le lendemain. Par courrier daté du 12 avril 2025, déposé le 16 avril suivant, T.________ a requis l’assistance judiciaire, sollicitant d’être dispensé du versement des sûretés requises par la Chambre de céans le 4 avril 2025 et faisant valoir qu’il était étudiant et qu’il n’avait aucun revenu. Par courrier du 23 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé T.________ des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al.
1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées ; TF 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.3). 1.3 En l’espèce, faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée
- 6 - par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours daté du 29 mars 2025 et remis le 31 mars suivant au Tribunal cantonal a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Les écritures et pièces complémentaires déposées subséquemment ne sont en revanche pas recevables. En effet, l’écriture datée du 5 avril 2025 a été déposée le 16 avril 2025, soit bien après l’échéance du délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP, et ce même en admettant que l’ordonnance litigieuse ait été notifiée à T.________ le 31 mars 2025, soit le jour où il a déposé son recours. Il en va de même des écritures et des pièces déposées les 6 mai et 17 juin 2025. Quoi qu’il en soit, même recevables, ces pièces ne modifieraient pas l’appréciation qui va suivre. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, le recourant allègue à l’appui de son recours qu’F.________ aurait reconnu avoir commis des violences physiques à son encontre, que des témoignages attesteraient des insultes et des menaces dont il se plaint et qu’F.________ l’aurait publiquement accusé d’être un violeur et un psychopathe. Il invoque ensuite que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que les conditions de l’art. 94 CPP n’étaient pas réunies. Il soutient qu’il aurait indiqué aux policiers son intention de déposer plainte mais qu’ils l’auraient dissuadé de le faire et refusé d’enregistrer sa plainte, ce qui constituerait un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP. Il ajoute qu’il aurait été convaincu que les violences dont il se plaignait seraient instruites dans le cadre de l’affaire ouverte contre lui et, que traumatisé par les violences qu’il a subies et son arrestation, il n’aurait pas été en mesure de prendre les décisions adéquates. Invoquant un « risque d’apparence de partialité » et une « nécessité absolue d’égalité devant la loi », le recourant reproche enfin au Ministère public « d’entretenir involontairement l’idée selon laquelle une femme, parce que considérée initialement comme "victime", ne serait
- 7 - pas soumise aux mêmes exigences légales en matière de responsabilité pénale », et soutient que le refus d’instruire sa plainte lui causerait un préjudice majeur, psychologiquement, socialement et académiquement. 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). 2.3 En l’espèce, dans son acte daté du 29 mars 2025, le recourant se borne pour l’essentiel à reprendre les arguments qu’il a développés à l’appui de sa plainte pour fonder une restitution du délai au sens de l’art. 94 CP. Ce faisant, il ne critique pas le raisonnement du Ministère public qui a indiqué pourquoi ces arguments n’étaient pas suffisants pour considérer que les conditions de l’art. 94 CPP étaient remplies. Il ne critique pas
- 8 - davantage le raisonnement du Procureur s’agissant des propos attentatoires à l’honneur dont il se plaint. Faute d’une motivation remplissant les exigences de l’art. 385 CPP, le recours paraît ainsi irrecevable. Quoi qu’il en soit, même à supposer qu’il soit dans une faible mesure recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
3. Sur le fond, avant d’examiner si une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP est possible d’une part et justifiée d’autre part, il convient d’examiner si les faits se poursuivent d’office ou sur plainte. 3.1 Selon les art. 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP, les infractions de voies de fait et de menaces se poursuivent d’office si l’auteur a agi contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes ont été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. L'exigence du ménage commun (actuel ou ayant cessé récemment) tient compte de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, respectivement des scrupules et autres sentiments de culpabilité ou de honte, susceptibles d'empêcher la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur. Selon la jurisprudence, la relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier
- 9 - 2025 consid. 2.2.3 ; TF 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le recourant et F.________, alors tous deux étudiants, vivaient chacun chez leurs parents respectifs. Même s’ils allaient dormir l’un chez l’autre fréquemment, voire quotidiennement, on ne peut pas parler de communauté de toit, de table ou de lit au sens de la jurisprudence, car ils ne faisaient pas ménage commun et la possibilité d’aller l’un chez l’autre dépendait aussi du bon vouloir de leurs parents respectifs. Autrement dit, les infractions en cause dans la présente procédure ne se poursuivent que sur plainte. Au demeurant, l’objet du recours porte précisément sur le refus du Ministère public de restituer le délai pour déposer plainte. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir
- 10 - en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). 4.2 Pour justifier une restitution du délai de l’art. 31 CP le recourant invoque avoir été dissuadé par la police de déposer plainte, avoir pensé de bonne foi que ses griefs seraient pris en compte et examinés dans le cadre de l’enquête le concernant, et s’être retrouvé dans une certaine détresse psychologique qui l’aurait empêché d’agir.
- 11 - En l’occurrence, le délai pour déposer plainte était échu en 2023 déjà et le recourant n’indique pas, ni ne prouve, à quel moment sa prétendue détresse psychologique aurait cessé, ce qu’il lui incombait de faire. Ses deux autres arguments ne peuvent pas non plus être pris en considération, ce d’autant moins qu’ils se contredisent : le recourant soutient avoir été dissuadé d’agir par les policiers qui auraient refusé de consigner sa plainte, tout en affirmant ensuite qu’il pensait que sa plainte serait traitée dans le cadre de l’enquête diligentée contre lui. En réalité, le recourant semble avoir décidé de contre-attaquer après avoir été partiellement condamné. C’est donc bien de sa faute si le délai de trois mois pour déposer plainte a été dépassé. Au surplus, on ne voit pas de quel empêchement celui-ci aurait été frappé. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. Pour le surplus, s’agissant des propos attentatoires à l’honneur qu’il reproche à F.________ et dont il n’aurait eu connaissance qu’en janvier 2025, le recourant ne conteste pas le raisonnement du Ministère public pour refuser d’entrer en matière sur cette question. Faute de motivation répondant aux exigences de l’art. 385 CPP, le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours et celui d’éventuelles actions civiles, manifestement voués à l’échec, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
- 12 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :