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PE25.004687

Waadt · 2025-09-16 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Par acte daté du 10 janvier 2025 et déposé auprès du Ministère public le 10 février 2025, L.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie, abus d’installation de traitement de données et violation de la Loi sur la protection des données, au motif que des téléphones qu’il avait achetés seraient « clonés ». 353

- 2 -

E. 1.2 Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant qu’aucun indice de la commission d’une infraction n’en ressortait.

E. 1.3 Par actes des 24 et 28 février 2025, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que [...] soit condamnée pour escroquerie et « intrusion dans un système informatique non autorisé », et à ce que cette société soit condamnée à lui verser un montant de 100 fr. pour les préjudices subis, ainsi qu’un montant de 100 fr. en faveur « d’une fondation privée pour la formation ». Il a en outre conclu à la mise en œuvre d’investigations « cyber » pour faire la lumière sur les faits. Il a également conclu à la récusation de la Procureure […]. Enfin, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 1.4 Par arrêt du 11 juin 2025 (no 431), le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par L.________, de même que la demande de récusation qu'il contenait. Il a notamment considéré qu'il ressortait d'un précédent arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du 10 mars 2025 (no 152) qu'L.________ n'avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu'il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de celles-ci. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal, de sorte que le recours, ainsi que la demande de récusation qu’il contenait, qui n’avaient pas été ratifiés par son curateur Me Pierre Charpié, se révélaient irrecevables. Le recours et la demande de récusation étaient au demeurant irrecevables pour un second motif, savoir que le recours était procédurier et abusif au sens de l'art. 388 al. 2 let. c CPP et que la demande de

- 3 - récusation ne contenait aucun indice de prévention de sorte qu'elle était également abusive.

E. 1.5 Par acte du 21 juillet 2025, intitulé "recours en révision", L.________ a notamment requis la révision de l'arrêt précité et l'examen "des nouvelles preuves techniques". Par courriel du 1er août 2025 il a déposé une écriture complémentaire ainsi qu'un très grand nombre de documents.

E. 2 Le 24 juillet 2025, la direction de la procédure a informé l’avocat Pierre Charpié, curateur d'L.________, de ce que son pupille avait déposé un recours et une demande de révision les 16 et 21 juillet 2025. Un délai au 8 août 2025 lui a été imparti pour indiquer s’il ratifiait ces actes et pour produire la décision la plus récente de la Justice de paix concernant son mandat de curateur. Le 7 août 2025, Me Pierre Charpié a fait savoir qu'il ne ratifiait aucun des procédés déposés par son pupille auprès de la Chambre des recours pénale dans les procédures PE24.020353 et PE25.004687. Il a en outre déposé une décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut du 24 juillet 2025.

E. 3 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 5 Deuxièmement, par arrêt du 10 mars 2025 (no 152), la Chambre des recours pénale a notamment constaté qu'L.________ était limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur pouvait consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Il était constant que l’intéressé souffrait d’un trouble durable de la personnalité paranoïaque, ce qui conduisait à présumer une incapacité de discernement, tout du moins en ce qui concernait les affaires juridiques. En effet, ses facultés étaient dégradées de façon durable et importante, dans la mesure où il avait une compréhension biaisée d’une partie de la réalité concernant précisément ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir tout agissement de tiers comme malveillant, ce qui le conduisait à agir de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans la gestion de ses affaires juridiques, en introduisant de multiples procédures judiciaires, cela sans être en capacité de percevoir qu’il souffrait d’un

- 5 - trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. D’ailleurs, la Chambre des recours pénale avait rendu 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par L.________, tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il avait adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Ainsi, la Chambre a considéré qu'L.________ n’avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ces mêmes affaires. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Cet arrêt conserve toute sa pertinence tant et aussi longtemps qu'une décision contraire n'a pas été rendue. D'ailleurs, par décision du 11 juin 2025, la Justice de paix Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté une requête d'L.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et a maintenu celle-ci, rappelant notamment que les tâches de Me Pierre Charpié consistaient, en matière d'affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'L.________ devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative. Cette décision, après avoir rappelé les troubles dont souffre L.________ ainsi que leurs effets – selon un exposé des faits identique à celui de l'arrêt de la Chambre des recours pénale no 152 précité –, relève notamment que la situation de l'intéressé ne s'est pas améliorée, celui-ci n'étant toujours pas capable d'apprécier correctement la qualité de ses recours et continuant de mettre en péril sa situation financière. Ces considérations conduisent à retenir qu'L.________ ne peut toujours pas exercer ses droits procéduraux contre l'avis de son représentant légal, qui n'a en l'occurrence pas ratifié l'acte déposé, lequel doit être déclaré irrecevable pour ce second motif.

E. 6 Troisièmement, il doit être à nouveau rappelé que, depuis plusieurs années, manifestement en lien avec la pathologie dont il souffre, L.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses

- 6 - personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes téméraires et dénués de chances de succès. Dans ce contexte et dans la mesure où il existe contre l'arrêt dont est demandée la révision une voie de droit au Tribunal fédéral, la demande de révision ne peut qu'être considérée comme procédurière et abusive et, partant, irrecevable pour ce troisième motif en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP.

E. 7 Les frais de la procédure, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement et l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à sa charge, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine). L'attention d'L.________ est cependant attirée sur le fait qu'en cas de nouveau procédé procédurier ou abusif, il sera statué de manière succincte. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Pierre Charpié, avocat et curateur, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 677 PE25.004687 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 106 al. 3, 388 al. 2 let. a et c et 411 CPP Statuant sur la demande de révision déposée le 21 juillet 2025 par L.________ contre l'arrêt rendu le 11 juin 2025 (no 431) par le Président de la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE25.004687 (anciennement PX25.000749-CHA), le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte daté du 10 janvier 2025 et déposé auprès du Ministère public le 10 février 2025, L.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie, abus d’installation de traitement de données et violation de la Loi sur la protection des données, au motif que des téléphones qu’il avait achetés seraient « clonés ». 353

- 2 - 1.2 Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant qu’aucun indice de la commission d’une infraction n’en ressortait. 1.3 Par actes des 24 et 28 février 2025, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que [...] soit condamnée pour escroquerie et « intrusion dans un système informatique non autorisé », et à ce que cette société soit condamnée à lui verser un montant de 100 fr. pour les préjudices subis, ainsi qu’un montant de 100 fr. en faveur « d’une fondation privée pour la formation ». Il a en outre conclu à la mise en œuvre d’investigations « cyber » pour faire la lumière sur les faits. Il a également conclu à la récusation de la Procureure […]. Enfin, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 1.4 Par arrêt du 11 juin 2025 (no 431), le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par L.________, de même que la demande de récusation qu'il contenait. Il a notamment considéré qu'il ressortait d'un précédent arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du 10 mars 2025 (no 152) qu'L.________ n'avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu'il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de celles-ci. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal, de sorte que le recours, ainsi que la demande de récusation qu’il contenait, qui n’avaient pas été ratifiés par son curateur Me Pierre Charpié, se révélaient irrecevables. Le recours et la demande de récusation étaient au demeurant irrecevables pour un second motif, savoir que le recours était procédurier et abusif au sens de l'art. 388 al. 2 let. c CPP et que la demande de

- 3 - récusation ne contenait aucun indice de prévention de sorte qu'elle était également abusive. 1.5 Par acte du 21 juillet 2025, intitulé "recours en révision", L.________ a notamment requis la révision de l'arrêt précité et l'examen "des nouvelles preuves techniques". Par courriel du 1er août 2025 il a déposé une écriture complémentaire ainsi qu'un très grand nombre de documents.

2. Le 24 juillet 2025, la direction de la procédure a informé l’avocat Pierre Charpié, curateur d'L.________, de ce que son pupille avait déposé un recours et une demande de révision les 16 et 21 juillet 2025. Un délai au 8 août 2025 lui a été imparti pour indiquer s’il ratifiait ces actes et pour produire la décision la plus récente de la Justice de paix concernant son mandat de curateur. Le 7 août 2025, Me Pierre Charpié a fait savoir qu'il ne ratifiait aucun des procédés déposés par son pupille auprès de la Chambre des recours pénale dans les procédures PE24.020353 et PE25.004687. Il a en outre déposé une décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut du 24 juillet 2025.

3. Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du

- 4 - Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).

4. En l'espèce, premièrement, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP), et non à l'autorité de recours (cf. art. 13 CPP), de sorte que l'acte intitulé "recours en révision, qui doit être considéré comme une demande de révision, est manifestement irrecevable pour avoir été adressée à une autorité incompétente. La demande de révision doit donc être déclarée irrecevable pour ce premier motif, en application de l'art. 388 al. 2 let. a CPP.

5. Deuxièmement, par arrêt du 10 mars 2025 (no 152), la Chambre des recours pénale a notamment constaté qu'L.________ était limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur pouvait consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Il était constant que l’intéressé souffrait d’un trouble durable de la personnalité paranoïaque, ce qui conduisait à présumer une incapacité de discernement, tout du moins en ce qui concernait les affaires juridiques. En effet, ses facultés étaient dégradées de façon durable et importante, dans la mesure où il avait une compréhension biaisée d’une partie de la réalité concernant précisément ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir tout agissement de tiers comme malveillant, ce qui le conduisait à agir de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans la gestion de ses affaires juridiques, en introduisant de multiples procédures judiciaires, cela sans être en capacité de percevoir qu’il souffrait d’un

- 5 - trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. D’ailleurs, la Chambre des recours pénale avait rendu 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par L.________, tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il avait adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Ainsi, la Chambre a considéré qu'L.________ n’avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ces mêmes affaires. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Cet arrêt conserve toute sa pertinence tant et aussi longtemps qu'une décision contraire n'a pas été rendue. D'ailleurs, par décision du 11 juin 2025, la Justice de paix Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté une requête d'L.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et a maintenu celle-ci, rappelant notamment que les tâches de Me Pierre Charpié consistaient, en matière d'affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'L.________ devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative. Cette décision, après avoir rappelé les troubles dont souffre L.________ ainsi que leurs effets – selon un exposé des faits identique à celui de l'arrêt de la Chambre des recours pénale no 152 précité –, relève notamment que la situation de l'intéressé ne s'est pas améliorée, celui-ci n'étant toujours pas capable d'apprécier correctement la qualité de ses recours et continuant de mettre en péril sa situation financière. Ces considérations conduisent à retenir qu'L.________ ne peut toujours pas exercer ses droits procéduraux contre l'avis de son représentant légal, qui n'a en l'occurrence pas ratifié l'acte déposé, lequel doit être déclaré irrecevable pour ce second motif.

6. Troisièmement, il doit être à nouveau rappelé que, depuis plusieurs années, manifestement en lien avec la pathologie dont il souffre, L.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses

- 6 - personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes téméraires et dénués de chances de succès. Dans ce contexte et dans la mesure où il existe contre l'arrêt dont est demandée la révision une voie de droit au Tribunal fédéral, la demande de révision ne peut qu'être considérée comme procédurière et abusive et, partant, irrecevable pour ce troisième motif en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP.

7. Les frais de la procédure, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement et l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à sa charge, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine). L'attention d'L.________ est cependant attirée sur le fait qu'en cas de nouveau procédé procédurier ou abusif, il sera statué de manière succincte. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Pierre Charpié, avocat et curateur, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :