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PE25.004621

Waadt · 2025-07-03 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 - 5 -

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’y a jamais eu de discussion préalable à l’intervention qui a eu lieu sur la haie et que, partant, il n’a jamais donné son accord à une taille. Il soutient que trois témoins pourraient le confirmer, soit des voisins B.G.________ et A.G.________, ainsi que son épouse H.________, lesquels auraient assisté à la rencontre lors de laquelle le prévenu et sa compagne s’étaient présentés pour la première fois. Il produit leurs témoignages écrits. Il conteste fermement les déclarations de T.________ et d’Y.________ au sujet de la discussion. Il allègue par ailleurs que depuis 1997, la haie a toujours été entretenue par les propriétaires de la parcelle n° 2.________, sans contestation de la part de la famille T.________, et que ces propriétaires n’ont jamais reçu de plainte concernant l’empiètement de la haie sur le chemin, ni de requête en vue de la tailler.

E. 2.2 - 6 -

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). La procédure doit également se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au

- 7 - juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher, de sorte qu’il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées ; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in : ATF 141 IV 305). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les

- 8 - références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP).

E. 2.2.3 Celui qui a endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui au sens de l’art. 144 CP peut invoquer, comme fait justificatif, l'exercice d'un droit (ATF 128 IV 250 consid. 3 ; ATF 115 IV 26 consid. 3a). En effet, en vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon l’art. 737 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3). Il découle de cette disposition que le bénéficiaire de la servitude peut prendre toutes les mesures nécessaires qui lui permettent d’exercer sa servitude et de la conserver dans le cadre fixé (ATF 115 IV 26 consid. 3a ; Argul, in : in : Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016 [ci-après : CR CC II], n. 4 ad art. 737 CC et les références citées). Il a le droit d’aménager et d’entretenir le chemin de manière à pouvoir exercer son droit de passage, ayant notamment le droit de couper les branches qui le gênent (Argul, in : CR CC II, op. cit., n. n. 4 ad art. 737 CC et les références citées ; Piotet, Traité de droit privé suisse, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, vol. 2, 2e éd., Bâle 2012, n. 322). Par ailleurs, le bénéficiaire de la servitude n'est pas nécessairement tenu de recourir à la voie judiciaire pour faire valoir son droit. Il est habilité à obtenir la servitude en créant, en maintenant ou en rétablissant sur le fonds servant l'état de fait qui permet l'exercice de la servitude. Cela comprend notamment les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations servantes sur le fonds grevé (ATF 115 IV 26

- 9 - consid. 3a ; Petitpierre, in : Geiser/Wolf [édit.], Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 737 CC). Ainsi, par exemple, le bénéficiaire de la servitude peut, sans recourir à l'aide d'un juge, enlever de sa propre initiative les poteaux installés de manière abusive par le propriétaire foncier et qui entravent de manière intolérable l'exercice de son droit de passage (ATF 118 IV 291 consid. 2a). L’exercice d’un droit aux conditions de l’art. 737 CC peut donc constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP (Schegel in : Wolkers/Godenzi/ Schleger [édit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd., Berne 2024, n. 5 ad art. 144 CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1099 ad art. 144 CP).

E. 2.3 Il ressort du dossier que deux villas mitoyennes se situent sur la parcelle n° 2.________ de la Commune de Z.________. Le recourant est propriétaire de l’une de ces villas, soit celle sise au chemin J.________ [...], étant encore précisé qu’au [...], il y a les époux A.G.________. Une haie de laurelles borde la propriété et longe ledit chemin. La propriété de la famille T.________ se situe sur la parcelle n° 1.________, au chemin J.________ [...]. Le chemin longeant la parcelle n° 2.________ et bordé par la haie est la voie permettant d’accéder à la parcelle n° 1.________. Selon les extraits du Registre foncier (cf. annexes aux PV aud. 1 et 2), le chemin précité fait l’objet d’une servitude de passage « pour tous véhicules ». Le fonds dominant/bénéficiaire de la servitude est la parcelle n° 1.________ tandis que le fonds servant est la parcelle n° 2.________. Cette servitude a été constituée le 1er juin 1967, gratuitement, à titre de bon voisinage. Elle s’exerce sur une largeur de « quatre mètres » sur le chemin. De plus, il est stipulé que les frais d’entretien du chemin sont supportés moitié par le propriétaire de la parcelle n° 1.________ et moitié par le propriétaire de la parcelle n° [...] dès l’instant où cette dernière parcelle aura reçu une construction. Il apparaît, selon les plans, que la parcelle n° [...] a été morcelée, après la constitution de la servitude, en plusieurs parcelles, dont la parcelle n° 2.________.

- 10 - Le recourant ne conteste pas l’existence de la servitude ni son contenu. Il allègue en revanche que les propriétaires de la parcelle n° 2.________ ont toujours taillé la haie et qu’ils n’ont jamais reçu de plainte concernant l’empiètement de celle-ci sur le chemin. Il estime que l’infraction de dommages à la propriété est réalisée dès lors qu’il n’avait pas donné son autorisation à la taille de sa haie. En l’occurrence, en taillant la haie bordant le chemin J.________, le prévenu a occasionné une modification à celle-ci non immédiatement réversible, ce qui constitue un dommage au sens de l’art. 144 CP à l’objet d’autrui. Certes l’art. 737 al. 1 CC permet au bénéficiaire d’une servitude de passage d’aménager et d’entretenir le chemin de manière à pouvoir exercer son droit de passage et de couper les branches qui le gênent, sans devoir préalablement saisir la justice. Toutefois, si Y.________ a allégué qu’il pouvait tailler les branches de la haie afin de permettre l’exercice à la servitude de passage de quatre mètres et qu’il avait utilisé une règle de maçon, il n’y a aucune preuve qu’il aurait respecté cette largeur et qu’il n’aurait pas excédé son droit. A ce stade, il n’est pas possible de retenir que la taille de la haie était adéquate et qu’elle l’a été dans le respect, non seulement des règles de l’art, mais aussi des règles en matière servitude. Les photographies au dossier montrent une taille conséquente (cf. P. 4), constat confirmé par un paysagiste qui évoque une taille « généreuse et non esthétique ». A ce stade, il n’est pas établi non plus que les voisins ont pu discuter de la taille de la haie et se mettre d’accord, le recourant contestant à cet égard toute discussion préalable et produisant le témoignage de ses voisins mitoyens qui affirment que cela n’aurait pas été cas, contrairement à ce qu’ont soutenu l’intimé et sa compagne devant la police. Or le recourant n’a pas été entendu ; il doit pouvoir s’exprimer sur sa version des faits et avoir l’occasion de prouver ses dires. Par ailleurs, l’intimé a expliqué qu’il avait taillé « un peu dans l’urgence » la haie pour faciliter l’accès pour les livraisons sur le chantier et pour éviter des frais supplémentaires. Il a estimé que les règles relatives à la servitude devaient être respectées et a encore indiqué avoir voulu agir « assez vite » pour éviter des dégâts sur un mur d’un autre

- 11 - voisin qui se trouvait au début du chemin, causés par les camions de livraison. Il a relevé que l’entretien de la servitude incombait à tous les propriétaires, de sorte qu’il appartenait à X.________ d’entretenir sa parcelle de haie afin de respecter la servitude. On ignore cependant si la haie était régulièrement entretenue, par qui, et si elle l’était selon les termes de la servitude ou si les propriétaires avaient convenu, dans les faits, d’une pratique différente, élément qui n’aurait alors pas pu échapper à l’intimé, sous l’angle de l'élément constitutif subjectif de l’infraction. En effet, selon l’extrait du registre foncier, les frais d’entretien sont certes par moitié à charge de la famille T.________, propriétaires de la parcelle n° 1.________, mais le recourant a affirmé que les propriétaires de la parcelle n° 2.________ avaient toujours entretenu la haie et qu’elle n’avait jamais suscité de réclamation de la part ses voisins avant fin novembre

2024. A l’appui de son recours, X.________ a produit une lettre que lui avait envoyée le propriétaire de la parcelle n° 1.________, le 25 novembre 2024, soit une dizaine de jours après la taille litigieuse, dans laquelle celui-ci indiquait que l’expansion de la haie sur la servitude avait causé « quelques problèmes pour l’accès des camions sur le chantier ». Selon le recourant, il n’aurait jamais été informé jusqu’alors de problèmes liés à la haie, encore moins, préalablement à la taille de celle-ci. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il y a à ce stade des incertitudes sur la situation factuelle en ce sens que des éléments de faits déterminants (adéquation de la taille de la haie à la servitude, entretien de la haie, accord et pratiques entre voisins, etc.) font défaut. Les faits n’étant pas clairs, il est nécessaire d’ouvrir une instruction pour procéder à des investigations et les établir.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 12 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 500 PE25.004621-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 14 et 144 al. 1 CP ; 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.004621-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 décembre 2024, X.________ a déposé plainte contre Y.________ pour dommages à une propriété sise au chemin J.________ [...] sur la parcelle n° 2.________ de la Commune de Z.________. En substance, il lui reprochait d’avoir, le 14 novembre 2024, endommagé la haie de laurelles bordant sa propriété en la taillant sur toute sa hauteur jusqu’au 351

- 2 - tronc, enlevant « au moins 50 cm de largeur », sans son autorisation. Il a en outre exposé qu’il était allé parler avec l’intéressé et que celui-ci avait répondu lui avoir rendu service et que la haie repousserait. X.________ a enfin précisé avoir fait appel à son jardinier pour évaluer les dégâts qui, selon devis, s’élevaient à 10'730 francs. Entendue le 22 janvier 2025 par la police, T.________, compagne d’Y.________ et fille du propriétaire de la parcelle n° 1.________ de la Commune de Z.________, sise au chemin J.________ [...] à Z.________, a expliqué que, dans le cadre des travaux de rénovation en cours sur le bien-fonds précité, il avait été constaté qu’une partie de la haie de X.________ empiétait sur la servitude de passage dont leur parcelle était bénéficiaire et qu’elle débordait sur le chemin. Elle a précisé qu’un géomètre avait été mandaté, qu’il avait été constaté que la servitude n’était « pas juste », qu’elle ignorait qui n’avait pas respecté les métrages lors de la construction des villas mitoyennes sur la parcelle n° 2.________, mais que sur certains endroits, il y avait « un décalage ». Elle a mentionné qu’elle était allée trouver l’autre voisin, A.G.________, propriétaire de la villa sise au chemin J.________ [...], afin de lui indiquer que la haie dépassait sur le chemin et lui proposer de faire les travaux de remise en l’état à ses frais, ce qu’il avait accepté. Elle a relevé que A.G.________ avait suggéré de rencontrer X.________ avec lequel ils avaient eu une discussion ; lors de celle-ci, X.________ avait accepté que les propriétaires de la parcelle n° 1.________ effectuent les travaux à leurs frais, mais il était ensuite revenu sur cet accord en exposant qu’il avait accepté le principe de la taille de sa haie, mais qu’il souhaitait la faire exécuter par son jardinier. T.________ a encore exposé que X.________ avait constaté la taille de la haie le lendemain et qu’il était sorti de ses gonds. Elle avait essayé de lui expliquer que la servitude se trouvait en angle sur la parcelle n° 2.________, ce qui signifiait qu’elle pourrait demander à récupérer la partie qui était actuellement chez lui et qu’elle pourrait lui demander des frais. Elle a enfin indiqué que, sur l’extrait de la servitude au registre foncier, il était mentionné que « l’entretien de la servitude » était à 50% pour chacun des propriétaires. A l’appui de ses déclarations, elle a produit plusieurs documents, dont ceux établis par le géomètre mandaté, ainsi

- 3 - que des extraits du registre foncier. Elle a également transmis une lettre d’un paysagiste attestant que la haie taillée était « en bonne santé » et relevant en outre ce qui suit : « la taille a été généreuse et le résultat aujourd’hui n’est pas très esthétique mais malgré ceci, elle se porte bien et nous pouvons constater sur place des nouvelles pousses ». Lors de son audition du 5 février 2025 par la police, Y.________ a confirmé les explications de T.________. Il a indiqué qu’un quiproquo s’était glissé lors de l’entrevue avec X.________ au sujet de la haie, que celui-ci était d’accord avec le fait de tailler la haie, mais qu’ils n’avaient pas précisé quand l’intervention aurait lieu, qu’ensuite il avait taillé la haie « un peu dans l’urgence » pour faciliter l’accès pour les livraisons sur le chantier, ajoutant qu’il l’avait fait lui-même également pour éviter des frais supplémentaires. Il a précisé avoir utilisé une règle de maçon afin de respecter une largeur de quatre mètres, comme mentionné dans le cadastre concernant la servitude. Il a estimé que les règles relatives à cette servitude devaient être respectées et a exposé qu’il avait voulu agir assez vite pour éviter des dégâts sur le mur d’un autre voisin qui se trouvait au début du chemin, causés par les camions de livraison. Il a ajouté que sur l’extrait du registre foncier, il était spécifié que l’entretien de la servitude incombait à tous les propriétaires, de sorte qu’il appartenait à X.________ d’entretenir la haie sur sa parcelle afin de respecter la servitude. Il a ajouté que T.________ avait rencontré le plaignant quelques jours après l’incident pour essayer de trouver un arrangement, mais que celui-ci avait demandé le remplacement total de sa haie mettant en avant une gêne occasionnée par le vis-à-vis qu’il avait désormais sur le chemin. Y.________ a produit plusieurs documents, à savoir une attestation d’un paysagiste confirmant que la haie n’avait pas subi de dommages permanents à la suite de la coupe, des vues aériennes de la servitude, des plans du cadastre et un extrait du registre foncier relatifs à la servitude et à la parcelle n° 1.________, de même qu’un relevé de la compostière mentionnant la quantité de branches qui avaient été évacuées ensuite de la taille.

- 4 - B. Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé que même si la haie devait effectivement se trouver « en bonne santé », la taille conséquente qui lui avait été imposée constituait un dommage au sens de la jurisprudence, dès lors qu’elle avait subi un important changement de son état qui n’était pas immédiatement réversible sans frais, ni effort, et qui portait atteinte à un intérêt légitime. Il a toutefois constaté qu’un malentendu paraissait s’être glissé lors de la discussion survenue entre X.________ et le couple formé par Y.________ et T.________, que la manière de procéder adoptée par ces derniers était certes pour le moins cavalière et qu’on pouvait regretter qu’Y.________ ait choisi d’effectuer lui-même, de manière grossière, un travail pour lequel il n’avait aucune qualification professionnelle, mais qu’au vu des éléments au dossier, Y.________ avait toutefois manifestement agi en pensant de bonne foi être en droit de le faire, éliminant les branchages jusqu’à la limite de la servitude ; l’intention délictueuse faisait ainsi défaut. Selon le Ministère public, puisqu’un des éléments constitutif de l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisé, il convenait dès lors de ne pas entrer en matière. C. Par acte du 26 avril 2025, X.________ (ci-après : le recourant), agissant seul, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public qu’il ouvre une instruction. Il a en outre produit des pièces. Interpellé, le Ministère public a indiqué par courrier du 18 juin 2025 qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’y a jamais eu de discussion préalable à l’intervention qui a eu lieu sur la haie et que, partant, il n’a jamais donné son accord à une taille. Il soutient que trois témoins pourraient le confirmer, soit des voisins B.G.________ et A.G.________, ainsi que son épouse H.________, lesquels auraient assisté à la rencontre lors de laquelle le prévenu et sa compagne s’étaient présentés pour la première fois. Il produit leurs témoignages écrits. Il conteste fermement les déclarations de T.________ et d’Y.________ au sujet de la discussion. Il allègue par ailleurs que depuis 1997, la haie a toujours été entretenue par les propriétaires de la parcelle n° 2.________, sans contestation de la part de la famille T.________, et que ces propriétaires n’ont jamais reçu de plainte concernant l’empiètement de la haie sur le chemin, ni de requête en vue de la tailler. 2.2

- 6 - 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). La procédure doit également se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au

- 7 - juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher, de sorte qu’il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées ; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in : ATF 141 IV 305). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les

- 8 - références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 2.2.3 Celui qui a endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui au sens de l’art. 144 CP peut invoquer, comme fait justificatif, l'exercice d'un droit (ATF 128 IV 250 consid. 3 ; ATF 115 IV 26 consid. 3a). En effet, en vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon l’art. 737 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3). Il découle de cette disposition que le bénéficiaire de la servitude peut prendre toutes les mesures nécessaires qui lui permettent d’exercer sa servitude et de la conserver dans le cadre fixé (ATF 115 IV 26 consid. 3a ; Argul, in : in : Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016 [ci-après : CR CC II], n. 4 ad art. 737 CC et les références citées). Il a le droit d’aménager et d’entretenir le chemin de manière à pouvoir exercer son droit de passage, ayant notamment le droit de couper les branches qui le gênent (Argul, in : CR CC II, op. cit., n. n. 4 ad art. 737 CC et les références citées ; Piotet, Traité de droit privé suisse, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, vol. 2, 2e éd., Bâle 2012, n. 322). Par ailleurs, le bénéficiaire de la servitude n'est pas nécessairement tenu de recourir à la voie judiciaire pour faire valoir son droit. Il est habilité à obtenir la servitude en créant, en maintenant ou en rétablissant sur le fonds servant l'état de fait qui permet l'exercice de la servitude. Cela comprend notamment les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations servantes sur le fonds grevé (ATF 115 IV 26

- 9 - consid. 3a ; Petitpierre, in : Geiser/Wolf [édit.], Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 737 CC). Ainsi, par exemple, le bénéficiaire de la servitude peut, sans recourir à l'aide d'un juge, enlever de sa propre initiative les poteaux installés de manière abusive par le propriétaire foncier et qui entravent de manière intolérable l'exercice de son droit de passage (ATF 118 IV 291 consid. 2a). L’exercice d’un droit aux conditions de l’art. 737 CC peut donc constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP (Schegel in : Wolkers/Godenzi/ Schleger [édit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd., Berne 2024, n. 5 ad art. 144 CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1099 ad art. 144 CP). 2.3 Il ressort du dossier que deux villas mitoyennes se situent sur la parcelle n° 2.________ de la Commune de Z.________. Le recourant est propriétaire de l’une de ces villas, soit celle sise au chemin J.________ [...], étant encore précisé qu’au [...], il y a les époux A.G.________. Une haie de laurelles borde la propriété et longe ledit chemin. La propriété de la famille T.________ se situe sur la parcelle n° 1.________, au chemin J.________ [...]. Le chemin longeant la parcelle n° 2.________ et bordé par la haie est la voie permettant d’accéder à la parcelle n° 1.________. Selon les extraits du Registre foncier (cf. annexes aux PV aud. 1 et 2), le chemin précité fait l’objet d’une servitude de passage « pour tous véhicules ». Le fonds dominant/bénéficiaire de la servitude est la parcelle n° 1.________ tandis que le fonds servant est la parcelle n° 2.________. Cette servitude a été constituée le 1er juin 1967, gratuitement, à titre de bon voisinage. Elle s’exerce sur une largeur de « quatre mètres » sur le chemin. De plus, il est stipulé que les frais d’entretien du chemin sont supportés moitié par le propriétaire de la parcelle n° 1.________ et moitié par le propriétaire de la parcelle n° [...] dès l’instant où cette dernière parcelle aura reçu une construction. Il apparaît, selon les plans, que la parcelle n° [...] a été morcelée, après la constitution de la servitude, en plusieurs parcelles, dont la parcelle n° 2.________.

- 10 - Le recourant ne conteste pas l’existence de la servitude ni son contenu. Il allègue en revanche que les propriétaires de la parcelle n° 2.________ ont toujours taillé la haie et qu’ils n’ont jamais reçu de plainte concernant l’empiètement de celle-ci sur le chemin. Il estime que l’infraction de dommages à la propriété est réalisée dès lors qu’il n’avait pas donné son autorisation à la taille de sa haie. En l’occurrence, en taillant la haie bordant le chemin J.________, le prévenu a occasionné une modification à celle-ci non immédiatement réversible, ce qui constitue un dommage au sens de l’art. 144 CP à l’objet d’autrui. Certes l’art. 737 al. 1 CC permet au bénéficiaire d’une servitude de passage d’aménager et d’entretenir le chemin de manière à pouvoir exercer son droit de passage et de couper les branches qui le gênent, sans devoir préalablement saisir la justice. Toutefois, si Y.________ a allégué qu’il pouvait tailler les branches de la haie afin de permettre l’exercice à la servitude de passage de quatre mètres et qu’il avait utilisé une règle de maçon, il n’y a aucune preuve qu’il aurait respecté cette largeur et qu’il n’aurait pas excédé son droit. A ce stade, il n’est pas possible de retenir que la taille de la haie était adéquate et qu’elle l’a été dans le respect, non seulement des règles de l’art, mais aussi des règles en matière servitude. Les photographies au dossier montrent une taille conséquente (cf. P. 4), constat confirmé par un paysagiste qui évoque une taille « généreuse et non esthétique ». A ce stade, il n’est pas établi non plus que les voisins ont pu discuter de la taille de la haie et se mettre d’accord, le recourant contestant à cet égard toute discussion préalable et produisant le témoignage de ses voisins mitoyens qui affirment que cela n’aurait pas été cas, contrairement à ce qu’ont soutenu l’intimé et sa compagne devant la police. Or le recourant n’a pas été entendu ; il doit pouvoir s’exprimer sur sa version des faits et avoir l’occasion de prouver ses dires. Par ailleurs, l’intimé a expliqué qu’il avait taillé « un peu dans l’urgence » la haie pour faciliter l’accès pour les livraisons sur le chantier et pour éviter des frais supplémentaires. Il a estimé que les règles relatives à la servitude devaient être respectées et a encore indiqué avoir voulu agir « assez vite » pour éviter des dégâts sur un mur d’un autre

- 11 - voisin qui se trouvait au début du chemin, causés par les camions de livraison. Il a relevé que l’entretien de la servitude incombait à tous les propriétaires, de sorte qu’il appartenait à X.________ d’entretenir sa parcelle de haie afin de respecter la servitude. On ignore cependant si la haie était régulièrement entretenue, par qui, et si elle l’était selon les termes de la servitude ou si les propriétaires avaient convenu, dans les faits, d’une pratique différente, élément qui n’aurait alors pas pu échapper à l’intimé, sous l’angle de l'élément constitutif subjectif de l’infraction. En effet, selon l’extrait du registre foncier, les frais d’entretien sont certes par moitié à charge de la famille T.________, propriétaires de la parcelle n° 1.________, mais le recourant a affirmé que les propriétaires de la parcelle n° 2.________ avaient toujours entretenu la haie et qu’elle n’avait jamais suscité de réclamation de la part ses voisins avant fin novembre

2024. A l’appui de son recours, X.________ a produit une lettre que lui avait envoyée le propriétaire de la parcelle n° 1.________, le 25 novembre 2024, soit une dizaine de jours après la taille litigieuse, dans laquelle celui-ci indiquait que l’expansion de la haie sur la servitude avait causé « quelques problèmes pour l’accès des camions sur le chantier ». Selon le recourant, il n’aurait jamais été informé jusqu’alors de problèmes liés à la haie, encore moins, préalablement à la taille de celle-ci. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il y a à ce stade des incertitudes sur la situation factuelle en ce sens que des éléments de faits déterminants (adéquation de la taille de la haie à la servitude, entretien de la haie, accord et pratiques entre voisins, etc.) font défaut. Les faits n’étant pas clairs, il est nécessaire d’ouvrir une instruction pour procéder à des investigations et les établir.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 12 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :