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PE25.004566

Waadt · 2025-05-14 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16

- 4 - ad art. 136 CPP ; cf. CREP 20 mars 2025/198 consid. 1.1 et la référence citée). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors que sa requête d’assistance judiciaire gratuite à été rejetée – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’elle n’avait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi. L’exigence de recherches d’emploi s’apparente selon elle à un revenu hypothétique, qui n’est pas une condition ressortant de la loi ou de la jurisprudence en matière d’assistance judiciaire gratuite. Elle rappelle n’avoir pas exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses années et s’être consacrée à l’éducation de son fils, en particulier depuis que celui-ci a subi un grave accident en novembre 2017. Comme son époux lui versait environ 1'300 fr. par mois pour payer les assurance-maladie et pour faire certains achats, et prenait lui-même en charge le reste des charges courantes de la famille, la recourante estime qu’elle n’avait pas besoin de procéder à des recherches d’emplois, l’entretien de la famille étant couvert. Elle ajoute que même s’il fallait considérer qu’elle serait en mesure de retrouver un emploi, il ne serait aucunement certain que le salaire qu’elle percevrait soit suffisant pour couvrir ses besoins et les honoraires d’un conseil juridique.

- 5 - La recourante reproche également au Ministère public d’avoir retenu qu’elle n’avait pas mentionné la question d’un montant perçu ou à percevoir à titre de pension alimentaire. Elle rappelle avoir indiqué dans sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite qu’elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et que les moyens financiers de son époux seraient éclaircis dans ce cadre. Elle reconnaît que sa requête ne mentionnait pas les conclusions précises prises au sujet de son entretien, mais soutient qu’il appartenait au Ministère public de l’interpeller à cet égard si elle estimait ces informations nécessaires. S’il l’avait fait, elle affirme qu’elle lui aurait produit les pièces qu’elle lui a fait parvenir dans son courrier du 11 avril 2025, soit d’une part une copie de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont il ressort qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer ses conclusions en paiement d’une contribution d’entretien puisque la situation financière de son époux doit être investiguée, et d’autre part une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont il ressort que son époux doit lui verser une contribution équivalente à son minimum vital du droit des poursuites, auquel s’ajoute sa prime d’assurance maladie. Elle relève que ces montants ne lui permettent dans tous les cas pas de prendre en charge les frais que la procédure pénale va engendrer. La recourante reproche encore à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’elle et son mari détiennent trois immeubles et un bateau. Elle souligne que la villa de [...] et l’un des appartements de [...] sont habités par elle et son mari. Le troisième bien génère quant à lui un revenu, qui serait perçu par L.________. Elle allègue en outre que son mari soutient qu’elle n’a pas de droit sur la valeur des deux appartements sis à [...] au motif qu’il les aurait financés par ses biens propres. Il ne lui serait ainsi pas possible de disposer des biens immobiliers dont ils sont copropriétaires. Pour ce qui est du bateau, bien qu’elle en soit copropriétaire, celui-ci serait enregistré au nom de son mari, si bien qu’elle ne serait pas en mesure de le vendre. Enfin, elle relève que l’ordonnance attaquée n’a pas analysé les autres conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. En

- 6 - l’occurrence, les dénégations de L.________ ne seraient pas suffisantes pour considérer que l’action pénale serait vouée à l’échec. En outre, l’emprise que ce dernier a exercée sur elle ayant duré des années et son état psychologique restant fragile, il serait nécessaire qu’elle soit accompagnée dans le cadre de la procédure pénale. Elle en déduit que les conditions posées par l’art. 136 CPP sont remplies.

E. 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1).

E. 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2).

- 7 - Le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1160 s., ch. 2.3.4.3). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6386 s., ch. 4.1 ; TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.3).

E. 2.2.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2.2 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2). La fortune mobilière et immobilière de la partie requérante doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1

- 8 - consid. 2a ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 2.4.1 ad art. 117 CPC). La fortune mobilière comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant, et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés (ATF 124 I 97 consid. 3). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une « réserve de secours » destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; TF 5A_972/2021 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; Colombini, op. cit., nos 2.4.2.2.1 et 2.4.2.2.2). La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 francs. Dans la mesure où la fortune dépasse cette « réserve de secours », on peut raisonnablement attendre du requérant, quelle que soit la nature du placement de la fortune, qu'il l'utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les références citées). S’agissant de la fortune immobilière, l’autorité examinera si le propriétaire d’un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement de la procédure ; on ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (Colombini, op. cit., n° 2.4.3.1 ad art. 117 CPC et la référence citée). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas

- 9 - dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 2.2.4 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.3 et les références citées).

E. 2.2.5 L'assistance judiciaire ne saurait être octroyée d'office. Elle présuppose le dépôt préalable d'une requête motivée en ce sens (TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1). Il incombe à la partie requérante de présenter de manière exhaustive sa situation actuelle en matière de revenu et de fortune et de justifier ses obligations financières (TF 1B_245/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 5 pas publié aux ATF 143 IV 122). Il lui incombe

- 10 - également de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas de renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_1270/2024 précité consid. 4.2.2). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'emblée de cause l'établissement de l'indigence par l'autorité, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2).

E. 2.2.6 La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en tout temps pendant la procédure préliminaire, la procédure de première instance ou la procédure de recours. L'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante en première instance ne vaut toutefois pas sans autre en procédure de recours. La partie plaignante doit la solliciter à nouveau devant l'instance de recours cantonale. Ainsi, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, fournir les renseignements nécessaires et donc exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. ancien art. 136 al. 1 let. b CPP; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 et les références citées). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit expressément que « lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond (TF 7B_541/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées).

E. 2.3 - 11 -

E. 2.3.1 En l’espèce, la recourante a déposé une requête d’assistance judicaire le 26 mars 2025 (P. 15/0) sollicitant l’octroi de l’assistance judicaire avec effet rétroactif au 28 février 2025, laquelle était accompagnée d’un formulaire-type et d’un certain nombre de pièces. Alors que ce formulaire contient une rubrique « Renseignements sur la situation financière du requérant », en caractères gras, qui mentionne, également en caractères gras, l’obligation de fournir toutes les explications et tous documents permettant d’établir cette situation, et le fait que le signataire atteste de la véracité et du caractère complet des renseignements, la recourante n’a pas rempli les champs relatifs à sa fortune mobilière (y compris le véhicule), à sa fortune immobilière et au montant de ses économies, alors que les montants afférents à ces trois postes étaient requis. Puisqu’aucun de ces champs concernant sa fortune n’a été complété, la recourante n’a pas, a fortiori, indiqué de pièce susceptible de permettre de vérifier ces informations. Certes, dans la lettre de son avocate accompagnant le formulaire-type figure un certain nombre d’explications, notamment l’indication selon laquelle elle et son mari sont propriétaires de trois immeubles, soit une maison à [...], et deux appartements à [...]. Nulle explication n’est cependant fournie sur le type de propriétés dont il s’agit et la valeur de ces trois biens fonds, ni sur le montant des crédits hypothécaires grevant le cas échéant ceux-ci. Dans ces conditions, le Ministère public n’était pas en mesure d’évaluer si la recourante devait ou pas mettre à profit les éléments de fortune dont elle pourrait disposer pour rémunérer son avocate, étant précisé que les coûts induits par le mandat en cause ne sauraient excéder

– à ce stade, et compte tenu du type de dossier – 2'000 à 3'000 fr. par année, qu’aucune audition n’a encore eu lieu et que, si la recourante n’a pas encore articulé de prétentions civiles, le chiffrement et l’établissement de celles-ci ne devrait pas être compliqué (frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie résultant des infractions alléguées ainsi qu’un éventuel tort moral).

- 12 - Quant à l’argument de la recourante, selon lequel elle aurait dû être interpellée par le Ministère public sur les éventuelles carences de sa requête, aux fins de la compléter, il ne peut qu’être rejeté. En effet, il fait fi de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.5), selon laquelle il appartient d’abord au requérant de fournir spontanément tous les éléments utiles, ainsi que du formulaire-type lui-même, qui précisait les conséquences d’une éventuelle carence à cet égard. Au surplus, force est de constater que, alors que la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet, notamment s’agissant des faits, et que le Ministère public avait indiqué expressément que des éléments indispensables à la compréhension de la situation financière de la recourante faisaient défaut, celle-ci n’a pas complété sa requête en seconde instance, ni par l’allégation des faits manquants, ni a fortiori par la production de pièces nouvelles. Dans ces conditions, il faut constater que c’est à raison que le Ministère public a considéré que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de collaboration. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait donc pas au Ministère public de lui impartir un délai pour que celle-ci remédie aux lacunes de sa requête.

E. 2.3.2.1 Certes, la recourante invoque, en substance, qu’elle ne connaît pas exactement la situation financière du couple. Toutefois, une partie des chiffres relatifs à sa fortune mobilière et immobilière ressortait de la déclaration d’impôt afférente à l’année 2023, ainsi que d’autres pièces, qu’elle a produites à l’appui de sa requête d’assistance judicaire du 25 mars 2025.

E. 2.3.2.2 A l’examen de ladite déclaration d’impôt, on constate que ni la plaignante ni le prévenu ne déclaraient exercer une profession à la date de sa confection, soit le 22 septembre 2024, et qu’ils disposaient à cette date d’une fortune mobilière d’un montant de 125'955 fr. (rubrique : « Titres et autres placements/gains de loterie »), d’une autre fortune

- 13 - mobilière (rubrique ; « Auto, motos, chevaux de selle, collections, bijoux, etc. ») d’un montant de 15'000 fr., et d’une fortune immobilière d’un montant de 1'625'000 francs. Le montant de 125'955 fr. se décomposait en 9'979 fr. sous « comptes et livrets bancaires, postaux, comptes garantie de loyer/leasing » et 115'976 fr. sous « titres en rendements non soumis à l’impôt anticipé », avec la précision qu’il s’agit d’actions/parts sociales « [...]». Il s’ensuit que, selon ladite déclaration d’impôt, le couple détient une fortune mobilière constituée de capitaux, ou de titres aisément réalisables, pour un montant qui excède de beaucoup une « réserve de secours » éventuellement admissible, mais que la recourante n’invoque au demeurant pas. A l’examen de cette pièce, l’on peut également constater que les époux sont propriétaires de trois immeubles, et qu’ils déclarent ce qui suit à leur égard : ￿ Immeuble n° 1 : sis à [...], construit en 2008 et estimé fiscalement à 710'000 francs. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 603'771 fr., pour laquelle des intérêts annuels d’un montant de 15'015 fr. sont dus. Il dégage un revenu locatif annuel de 33'600 francs. Il est indiqué que cet immeuble est à prépondérance privée et qu’il s’agit d’un logement principal. ￿ Immeuble n° 2 : sis également à [...] (sur la même parcelle que l’immeuble n° 1), construit en 2008 et estimé fiscalement à 215'000 francs. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 150'858 fr., pour laquelle des intérêts annuels d’un montant de 3'128 fr. sont dus. Il dégage un revenu locatif annuel de 7'000 francs. Il est indiqué que l’immeuble est à prépondérance privée et qu’il s’agit d’un logement secondaire. ￿ Immeuble n° 3 : sis à [...], construit en 1963 et estimé fiscalement à 700'000 francs. Il est grevé d’une dette d’un montant de 975'000 fr., pour laquelle des intérêts annuels d’un montant de 24'960 fr. sont dus. Son rendement locatif brut annuel s’élève à 21'100 francs. Il est indiqué que l’immeuble est à prépondérance privée et qu’il s’agit d’un logement principal.

- 14 - Il s’ensuit que les dettes hypothécaires afférentes à ces trois immeubles s’élèvent au total à 1'729'629 francs, et que les intérêts hypothécaires annuels correspondant à ces dettes s’élèvent au total à 43'103 francs. Les loyers des deux immeubles loués se monteraient à un total de 40'600 fr. (33'600 + 7'000). Toutefois, le prévenu occupant l’immeuble n° 1 depuis l’été 2024, il faut partir du principe que, pour l’avenir, le loyer de 33'000 fr. ne sera vraisemblablement plus perçu. En outre, parmi les dettes privées figure celle résultant de la carte de crédit de la recourante auprès de [...], d’un montant de 10'539 fr. au 31 décembre 2023, et de 13'041 fr. à fin janvier 2025. Quoi qu’il en soit, force est de constater que, dès lors qu’aucun des époux ne déclare de revenu, on ne comprend pas comment ceux-ci étaient en mesure, avant la séparation, de payer les charges hypothécaires précitées et, en sus, d’avoir de quoi payer leur entretien et leurs charges courantes, notamment de leur maison de [...], d’autant plus que, à titre d’exemple, l’écolage de leur fils auprès de [...], se monte à 36’516 fr. par an, selon une facture du 30 octobre 2024. On le comprend d’autant moins que, apparemment dès le mois d’août 2024, ils sont privés du loyer de l’un des deux appartements de [...], qui constituait – à hauteur de 33'000 fr. – l’essentiel de leur revenu. A l’examen des décomptes bancaires produits à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, on peut constater que le couple a bénéficié de très nombreux versements, sur le compte [...] commun [...] de la part de [...], mère du prévenu. Par exemple, celle-ci a versé sur ce compte 18'000 fr. le 9 janvier 2025, 3'500 fr. le 10 janvier 2025, 200 fr. le 28 janvier 2025, et 10'000 fr. le 7 février 2025. Cela correspond peut-être à la déclaration du prévenu selon laquelle leur fils était scolarisé à la maison avant l’automne 2024 et qu’il avait demandé de l’aide à ses parents afin de pouvoir payer la facture de l’école d’I.O.________ car « il ne savait plus comment faire ». Il ne ressort toutefois pas de la déclaration d’impôt afférentes à l’année 2023 que le couple ait déclaré avoir auparavant bénéficié de donations de la part d’un tiers.

- 15 -

E. 2.3.2.3 Au vu de ce qui précède, des indices évidents démontrent que la recourante a bénéficié de ressources financières lui permettant un certain train de vie sans que ces ressources n’apparaissent dans ses déclarations d’impôt. De toute manière, même s’il fallait examiner d’office l’ensemble des pièces produits – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait conclure que la demande doit être rejetée. Ces pièces révèlent en effet que la recourante disposait, avec son époux, du moins en 2023, d’une fortune mobilière excédant le montant d’une éventuelle « réserve de secours ». Il ressort du reste également des auditions du prévenu que le couple dispose d’un véhicule de marque Tesla d’une valeur de 60'000 fr. ainsi que d’un autre véhicule de marque Audi TT de 2001, tous deux à disposition de la recourante. Quant à sa fortune immobilière, faute de toute indication sur la valeur vénale des biens la composant, il est difficile d’examiner s’il lui est possible de se procurer les moyens suffisants en augmentant les crédits hypothécaires existant. Compte tenu des coûts prévisibles du mandat en cause – qui ne vise qu’à faire valoir ses droits de victime et de partie plaignante dans la procédure (cf. ci-dessus consid. 2.3.1) –, cette option ne paraît pas pouvoir être raisonnablement exigée d’elle dans l’immédiat, également au vu du montant de la fortune mobilière indiquée dans la déclaration d’impôt. A relever toutefois, que lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué que, lorsque les locataires de l’appartement de [...] (soit l’immeuble n° 1 ci-dessus) avaient mis fin à leur bail, et que les deux époux envisageaient de se séparer, il avait proposé à la recourante de lui racheter sa part de cet immeuble, ou que, de manière à dégager de l’argent pour celle-ci, il lui avait proposé de racheter sa part du studio (soit l’immeuble n° 2) (cf. P 7, p. 8). Quant à l’argument selon lequel la recourante ne serait en mesure de disposer de sa fortune qu’au terme de la procédure de divorce, soit dans plus de deux ans, il ne tient pas. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu se soit opposé à lui verser une partie du produit de la vente des titres indiquée dans la déclaration d’impôt précitée, ni tout autre montant

- 16 - à titre de provisio ad litem, ni du reste que la recourante lui en ait fait formellement la demande. Il n’apparaît pas non plus qu’il se soit opposé à la vente de l’un des véhicules automobiles précité.

E. 2.3.3 Enfin, le 11 avril 2025, soit après l’ordonnance du 7 avril 2025, mais avant le dépôt du recours, la recourante a produit une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 mars 2025 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée le même jour (P 18/2). Il en ressort que le prévenu est astreint à verser à son épouse des contributions d’entretien mensuelles de 1'840 fr. pour elle et de 1'000 fr. pour son fils, et qu’il continuera à s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes du logement de [...] ainsi que des frais de scolarité d’I.O.________. En outre, elle a produit une décision de cette même magistrate, du 31 mars 2025, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 février 2025 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale. Enfin, elle a produit divers courriels attestant de quelques recherches d’emploi. En l’espèce, compte tenu de la différence entre les deux procédures, on ne saurait tirer de conséquence de la décision précitée, d’autant plus que celle-ci n’est que très sommairement motivée.

E. 2.3.4 En conclusion, au vu du caractère incomplet des renseignements fournis (cf. supra consid. 2.3.1) et des indices ressortant des renseignements fournis selon lesquels le couple dispose d’une fortune, notamment mobilière (cf. supra consid. 2.3.2), c’est à raison que le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judicaire. Toutefois, si une fois formellement interpellé par la recourante, le prévenu refusait de donner son accord au transfert d’une partie du produit de cette fortune mobilière, ou à la vente des biens la composant, en faveur de la recourante, et que le montant alloué par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour son entretien demeurait

- 17 - inchangé, il faudrait considérer que celle-ci rendrait vraisemblable son indigence.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Pour les raisons exposées ci-dessus, la recourante n’établit pas son indigence, si bien qu’il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours. Les frais de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de N.O.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascale Botbol, avocate (pour N.O.________),

- 18 -

- Ministère public cantonale, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 359 PE25.004566-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par N.O.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.004566- MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour avoir, à [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre 2019 et le 25 février 2025, à plusieurs reprises molesté, bousculé et menacé de mort son épouse N.O.________. 351

- 2 - B. a) Par ordonnance du 7 avril 2025, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à N.O.________ (I) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a retenu qu’il ressortait du dossier que durant le mariage entre la recourante et le prévenu, soit du 20 décembre 2002 au 1er janvier 2025 (date de la séparation légale), cette première avait été mère au foyer et s’était consacrée à l’éducation de leur fils unique, I.O.________, né le [...] 2007. Il ressortait des éléments fournis à l’appui de la requête d’assistance judiciaire que la famille bénéficiait d’un train de vie confortable. Durant la vie commune, N.O.________ aurait reçu de la part de son époux une somme mensuelle de 1'300 fr. pour le paiement des primes d’assurance-maladie pour son fils et elle-même, à hauteur de 920 fr. 10, le solde étant alloué à des dépenses personnelles. Depuis la séparation, elle ne percevrait plus cette somme, ni aucun autre revenu. Elle n’avait cependant pas allégué avoir pris des dispositions pour changer cette situation, notamment par des recherches d’emploi ou toute démarche pour percevoir une contribution d’entretien. N.O.________ et son mari étant au demeurant propriétaires d’une villa à [...], de deux appartements à [...] générant ou pouvant générer des revenus locatifs, et d’un bateau, le Ministère public a considéré qu’elle n’avait pas établi son indigence à satisfaction de droit.

b) Par courrier du 11 avril 2025, N.O.________ a indiqué au Ministère public qu’elle n’était pas d’accord avec le raisonnement tenu dans l’ordonnance du 7 avril 2025 s’agissant de l’absence d’établissement de son indigence. Pour appuyer sa position, elle a produit des copies de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2025, d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte ordonnant notamment à L.________ de s’acquitter de contributions d’entretien de 1'000 fr. et 1'840 fr. par mois en faveur d’I.O.________ et de N.O.________, d’une ordonnance du 31 mars 2025 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte octroyant l’assistance judiciaire à

- 3 - N.O.________ pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, et d’échanges de courriels devant attester de ses recherches d’emplois de N.O.________. Par courrier du 16 avril 2025, le Ministère public a indiqué à N.O.________ qu’il n’entendait pas rendre de nouvelle décision s’agissant de sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et s’est référé intégralement aux considérations développées dans l’ordonnance du 7 avril 2025. C. Par acte du 22 avril 2025, N.O.________, par son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 7 avril 2025 et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et que Me Pascale Botbol lui soit nommée en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de recours et à se voir désigner Me Pascale Botbol en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16

- 4 - ad art. 136 CPP ; cf. CREP 20 mars 2025/198 consid. 1.1 et la référence citée). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors que sa requête d’assistance judiciaire gratuite à été rejetée – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’elle n’avait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi. L’exigence de recherches d’emploi s’apparente selon elle à un revenu hypothétique, qui n’est pas une condition ressortant de la loi ou de la jurisprudence en matière d’assistance judiciaire gratuite. Elle rappelle n’avoir pas exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses années et s’être consacrée à l’éducation de son fils, en particulier depuis que celui-ci a subi un grave accident en novembre 2017. Comme son époux lui versait environ 1'300 fr. par mois pour payer les assurance-maladie et pour faire certains achats, et prenait lui-même en charge le reste des charges courantes de la famille, la recourante estime qu’elle n’avait pas besoin de procéder à des recherches d’emplois, l’entretien de la famille étant couvert. Elle ajoute que même s’il fallait considérer qu’elle serait en mesure de retrouver un emploi, il ne serait aucunement certain que le salaire qu’elle percevrait soit suffisant pour couvrir ses besoins et les honoraires d’un conseil juridique.

- 5 - La recourante reproche également au Ministère public d’avoir retenu qu’elle n’avait pas mentionné la question d’un montant perçu ou à percevoir à titre de pension alimentaire. Elle rappelle avoir indiqué dans sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite qu’elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et que les moyens financiers de son époux seraient éclaircis dans ce cadre. Elle reconnaît que sa requête ne mentionnait pas les conclusions précises prises au sujet de son entretien, mais soutient qu’il appartenait au Ministère public de l’interpeller à cet égard si elle estimait ces informations nécessaires. S’il l’avait fait, elle affirme qu’elle lui aurait produit les pièces qu’elle lui a fait parvenir dans son courrier du 11 avril 2025, soit d’une part une copie de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont il ressort qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer ses conclusions en paiement d’une contribution d’entretien puisque la situation financière de son époux doit être investiguée, et d’autre part une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont il ressort que son époux doit lui verser une contribution équivalente à son minimum vital du droit des poursuites, auquel s’ajoute sa prime d’assurance maladie. Elle relève que ces montants ne lui permettent dans tous les cas pas de prendre en charge les frais que la procédure pénale va engendrer. La recourante reproche encore à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’elle et son mari détiennent trois immeubles et un bateau. Elle souligne que la villa de [...] et l’un des appartements de [...] sont habités par elle et son mari. Le troisième bien génère quant à lui un revenu, qui serait perçu par L.________. Elle allègue en outre que son mari soutient qu’elle n’a pas de droit sur la valeur des deux appartements sis à [...] au motif qu’il les aurait financés par ses biens propres. Il ne lui serait ainsi pas possible de disposer des biens immobiliers dont ils sont copropriétaires. Pour ce qui est du bateau, bien qu’elle en soit copropriétaire, celui-ci serait enregistré au nom de son mari, si bien qu’elle ne serait pas en mesure de le vendre. Enfin, elle relève que l’ordonnance attaquée n’a pas analysé les autres conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. En

- 6 - l’occurrence, les dénégations de L.________ ne seraient pas suffisantes pour considérer que l’action pénale serait vouée à l’échec. En outre, l’emprise que ce dernier a exercée sur elle ayant duré des années et son état psychologique restant fragile, il serait nécessaire qu’elle soit accompagnée dans le cadre de la procédure pénale. Elle en déduit que les conditions posées par l’art. 136 CPP sont remplies. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1). 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2).

- 7 - Le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1160 s., ch. 2.3.4.3). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6386 s., ch. 4.1 ; TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.3). 2.2.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2.2 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2). La fortune mobilière et immobilière de la partie requérante doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1

- 8 - consid. 2a ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 2.4.1 ad art. 117 CPC). La fortune mobilière comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant, et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés (ATF 124 I 97 consid. 3). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une « réserve de secours » destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; TF 5A_972/2021 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; Colombini, op. cit., nos 2.4.2.2.1 et 2.4.2.2.2). La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 francs. Dans la mesure où la fortune dépasse cette « réserve de secours », on peut raisonnablement attendre du requérant, quelle que soit la nature du placement de la fortune, qu'il l'utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3 et les références citées). S’agissant de la fortune immobilière, l’autorité examinera si le propriétaire d’un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement de la procédure ; on ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (Colombini, op. cit., n° 2.4.3.1 ad art. 117 CPC et la référence citée). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas

- 9 - dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 2.2.4 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.3 et les références citées). 2.2.5 L'assistance judiciaire ne saurait être octroyée d'office. Elle présuppose le dépôt préalable d'une requête motivée en ce sens (TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1). Il incombe à la partie requérante de présenter de manière exhaustive sa situation actuelle en matière de revenu et de fortune et de justifier ses obligations financières (TF 1B_245/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 5 pas publié aux ATF 143 IV 122). Il lui incombe

- 10 - également de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas de renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_1270/2024 précité consid. 4.2.2). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'emblée de cause l'établissement de l'indigence par l'autorité, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). 2.2.6 La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en tout temps pendant la procédure préliminaire, la procédure de première instance ou la procédure de recours. L'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante en première instance ne vaut toutefois pas sans autre en procédure de recours. La partie plaignante doit la solliciter à nouveau devant l'instance de recours cantonale. Ainsi, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, fournir les renseignements nécessaires et donc exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. ancien art. 136 al. 1 let. b CPP; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 et les références citées). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit expressément que « lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond (TF 7B_541/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.3

- 11 - 2.3.1 En l’espèce, la recourante a déposé une requête d’assistance judicaire le 26 mars 2025 (P. 15/0) sollicitant l’octroi de l’assistance judicaire avec effet rétroactif au 28 février 2025, laquelle était accompagnée d’un formulaire-type et d’un certain nombre de pièces. Alors que ce formulaire contient une rubrique « Renseignements sur la situation financière du requérant », en caractères gras, qui mentionne, également en caractères gras, l’obligation de fournir toutes les explications et tous documents permettant d’établir cette situation, et le fait que le signataire atteste de la véracité et du caractère complet des renseignements, la recourante n’a pas rempli les champs relatifs à sa fortune mobilière (y compris le véhicule), à sa fortune immobilière et au montant de ses économies, alors que les montants afférents à ces trois postes étaient requis. Puisqu’aucun de ces champs concernant sa fortune n’a été complété, la recourante n’a pas, a fortiori, indiqué de pièce susceptible de permettre de vérifier ces informations. Certes, dans la lettre de son avocate accompagnant le formulaire-type figure un certain nombre d’explications, notamment l’indication selon laquelle elle et son mari sont propriétaires de trois immeubles, soit une maison à [...], et deux appartements à [...]. Nulle explication n’est cependant fournie sur le type de propriétés dont il s’agit et la valeur de ces trois biens fonds, ni sur le montant des crédits hypothécaires grevant le cas échéant ceux-ci. Dans ces conditions, le Ministère public n’était pas en mesure d’évaluer si la recourante devait ou pas mettre à profit les éléments de fortune dont elle pourrait disposer pour rémunérer son avocate, étant précisé que les coûts induits par le mandat en cause ne sauraient excéder

– à ce stade, et compte tenu du type de dossier – 2'000 à 3'000 fr. par année, qu’aucune audition n’a encore eu lieu et que, si la recourante n’a pas encore articulé de prétentions civiles, le chiffrement et l’établissement de celles-ci ne devrait pas être compliqué (frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie résultant des infractions alléguées ainsi qu’un éventuel tort moral).

- 12 - Quant à l’argument de la recourante, selon lequel elle aurait dû être interpellée par le Ministère public sur les éventuelles carences de sa requête, aux fins de la compléter, il ne peut qu’être rejeté. En effet, il fait fi de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.5), selon laquelle il appartient d’abord au requérant de fournir spontanément tous les éléments utiles, ainsi que du formulaire-type lui-même, qui précisait les conséquences d’une éventuelle carence à cet égard. Au surplus, force est de constater que, alors que la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet, notamment s’agissant des faits, et que le Ministère public avait indiqué expressément que des éléments indispensables à la compréhension de la situation financière de la recourante faisaient défaut, celle-ci n’a pas complété sa requête en seconde instance, ni par l’allégation des faits manquants, ni a fortiori par la production de pièces nouvelles. Dans ces conditions, il faut constater que c’est à raison que le Ministère public a considéré que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de collaboration. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait donc pas au Ministère public de lui impartir un délai pour que celle-ci remédie aux lacunes de sa requête. 2.3.2 2.3.2.1 Certes, la recourante invoque, en substance, qu’elle ne connaît pas exactement la situation financière du couple. Toutefois, une partie des chiffres relatifs à sa fortune mobilière et immobilière ressortait de la déclaration d’impôt afférente à l’année 2023, ainsi que d’autres pièces, qu’elle a produites à l’appui de sa requête d’assistance judicaire du 25 mars 2025. 2.3.2.2 A l’examen de ladite déclaration d’impôt, on constate que ni la plaignante ni le prévenu ne déclaraient exercer une profession à la date de sa confection, soit le 22 septembre 2024, et qu’ils disposaient à cette date d’une fortune mobilière d’un montant de 125'955 fr. (rubrique : « Titres et autres placements/gains de loterie »), d’une autre fortune

- 13 - mobilière (rubrique ; « Auto, motos, chevaux de selle, collections, bijoux, etc. ») d’un montant de 15'000 fr., et d’une fortune immobilière d’un montant de 1'625'000 francs. Le montant de 125'955 fr. se décomposait en 9'979 fr. sous « comptes et livrets bancaires, postaux, comptes garantie de loyer/leasing » et 115'976 fr. sous « titres en rendements non soumis à l’impôt anticipé », avec la précision qu’il s’agit d’actions/parts sociales « [...]». Il s’ensuit que, selon ladite déclaration d’impôt, le couple détient une fortune mobilière constituée de capitaux, ou de titres aisément réalisables, pour un montant qui excède de beaucoup une « réserve de secours » éventuellement admissible, mais que la recourante n’invoque au demeurant pas. A l’examen de cette pièce, l’on peut également constater que les époux sont propriétaires de trois immeubles, et qu’ils déclarent ce qui suit à leur égard : ￿ Immeuble n° 1 : sis à [...], construit en 2008 et estimé fiscalement à 710'000 francs. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 603'771 fr., pour laquelle des intérêts annuels d’un montant de 15'015 fr. sont dus. Il dégage un revenu locatif annuel de 33'600 francs. Il est indiqué que cet immeuble est à prépondérance privée et qu’il s’agit d’un logement principal. ￿ Immeuble n° 2 : sis également à [...] (sur la même parcelle que l’immeuble n° 1), construit en 2008 et estimé fiscalement à 215'000 francs. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 150'858 fr., pour laquelle des intérêts annuels d’un montant de 3'128 fr. sont dus. Il dégage un revenu locatif annuel de 7'000 francs. Il est indiqué que l’immeuble est à prépondérance privée et qu’il s’agit d’un logement secondaire. ￿ Immeuble n° 3 : sis à [...], construit en 1963 et estimé fiscalement à 700'000 francs. Il est grevé d’une dette d’un montant de 975'000 fr., pour laquelle des intérêts annuels d’un montant de 24'960 fr. sont dus. Son rendement locatif brut annuel s’élève à 21'100 francs. Il est indiqué que l’immeuble est à prépondérance privée et qu’il s’agit d’un logement principal.

- 14 - Il s’ensuit que les dettes hypothécaires afférentes à ces trois immeubles s’élèvent au total à 1'729'629 francs, et que les intérêts hypothécaires annuels correspondant à ces dettes s’élèvent au total à 43'103 francs. Les loyers des deux immeubles loués se monteraient à un total de 40'600 fr. (33'600 + 7'000). Toutefois, le prévenu occupant l’immeuble n° 1 depuis l’été 2024, il faut partir du principe que, pour l’avenir, le loyer de 33'000 fr. ne sera vraisemblablement plus perçu. En outre, parmi les dettes privées figure celle résultant de la carte de crédit de la recourante auprès de [...], d’un montant de 10'539 fr. au 31 décembre 2023, et de 13'041 fr. à fin janvier 2025. Quoi qu’il en soit, force est de constater que, dès lors qu’aucun des époux ne déclare de revenu, on ne comprend pas comment ceux-ci étaient en mesure, avant la séparation, de payer les charges hypothécaires précitées et, en sus, d’avoir de quoi payer leur entretien et leurs charges courantes, notamment de leur maison de [...], d’autant plus que, à titre d’exemple, l’écolage de leur fils auprès de [...], se monte à 36’516 fr. par an, selon une facture du 30 octobre 2024. On le comprend d’autant moins que, apparemment dès le mois d’août 2024, ils sont privés du loyer de l’un des deux appartements de [...], qui constituait – à hauteur de 33'000 fr. – l’essentiel de leur revenu. A l’examen des décomptes bancaires produits à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, on peut constater que le couple a bénéficié de très nombreux versements, sur le compte [...] commun [...] de la part de [...], mère du prévenu. Par exemple, celle-ci a versé sur ce compte 18'000 fr. le 9 janvier 2025, 3'500 fr. le 10 janvier 2025, 200 fr. le 28 janvier 2025, et 10'000 fr. le 7 février 2025. Cela correspond peut-être à la déclaration du prévenu selon laquelle leur fils était scolarisé à la maison avant l’automne 2024 et qu’il avait demandé de l’aide à ses parents afin de pouvoir payer la facture de l’école d’I.O.________ car « il ne savait plus comment faire ». Il ne ressort toutefois pas de la déclaration d’impôt afférentes à l’année 2023 que le couple ait déclaré avoir auparavant bénéficié de donations de la part d’un tiers.

- 15 - 2.3.2.3 Au vu de ce qui précède, des indices évidents démontrent que la recourante a bénéficié de ressources financières lui permettant un certain train de vie sans que ces ressources n’apparaissent dans ses déclarations d’impôt. De toute manière, même s’il fallait examiner d’office l’ensemble des pièces produits – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait conclure que la demande doit être rejetée. Ces pièces révèlent en effet que la recourante disposait, avec son époux, du moins en 2023, d’une fortune mobilière excédant le montant d’une éventuelle « réserve de secours ». Il ressort du reste également des auditions du prévenu que le couple dispose d’un véhicule de marque Tesla d’une valeur de 60'000 fr. ainsi que d’un autre véhicule de marque Audi TT de 2001, tous deux à disposition de la recourante. Quant à sa fortune immobilière, faute de toute indication sur la valeur vénale des biens la composant, il est difficile d’examiner s’il lui est possible de se procurer les moyens suffisants en augmentant les crédits hypothécaires existant. Compte tenu des coûts prévisibles du mandat en cause – qui ne vise qu’à faire valoir ses droits de victime et de partie plaignante dans la procédure (cf. ci-dessus consid. 2.3.1) –, cette option ne paraît pas pouvoir être raisonnablement exigée d’elle dans l’immédiat, également au vu du montant de la fortune mobilière indiquée dans la déclaration d’impôt. A relever toutefois, que lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué que, lorsque les locataires de l’appartement de [...] (soit l’immeuble n° 1 ci-dessus) avaient mis fin à leur bail, et que les deux époux envisageaient de se séparer, il avait proposé à la recourante de lui racheter sa part de cet immeuble, ou que, de manière à dégager de l’argent pour celle-ci, il lui avait proposé de racheter sa part du studio (soit l’immeuble n° 2) (cf. P 7, p. 8). Quant à l’argument selon lequel la recourante ne serait en mesure de disposer de sa fortune qu’au terme de la procédure de divorce, soit dans plus de deux ans, il ne tient pas. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu se soit opposé à lui verser une partie du produit de la vente des titres indiquée dans la déclaration d’impôt précitée, ni tout autre montant

- 16 - à titre de provisio ad litem, ni du reste que la recourante lui en ait fait formellement la demande. Il n’apparaît pas non plus qu’il se soit opposé à la vente de l’un des véhicules automobiles précité. 2.3.3 Enfin, le 11 avril 2025, soit après l’ordonnance du 7 avril 2025, mais avant le dépôt du recours, la recourante a produit une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 mars 2025 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée le même jour (P 18/2). Il en ressort que le prévenu est astreint à verser à son épouse des contributions d’entretien mensuelles de 1'840 fr. pour elle et de 1'000 fr. pour son fils, et qu’il continuera à s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes du logement de [...] ainsi que des frais de scolarité d’I.O.________. En outre, elle a produit une décision de cette même magistrate, du 31 mars 2025, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 février 2025 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale. Enfin, elle a produit divers courriels attestant de quelques recherches d’emploi. En l’espèce, compte tenu de la différence entre les deux procédures, on ne saurait tirer de conséquence de la décision précitée, d’autant plus que celle-ci n’est que très sommairement motivée. 2.3.4 En conclusion, au vu du caractère incomplet des renseignements fournis (cf. supra consid. 2.3.1) et des indices ressortant des renseignements fournis selon lesquels le couple dispose d’une fortune, notamment mobilière (cf. supra consid. 2.3.2), c’est à raison que le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judicaire. Toutefois, si une fois formellement interpellé par la recourante, le prévenu refusait de donner son accord au transfert d’une partie du produit de cette fortune mobilière, ou à la vente des biens la composant, en faveur de la recourante, et que le montant alloué par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour son entretien demeurait

- 17 - inchangé, il faudrait considérer que celle-ci rendrait vraisemblable son indigence.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Pour les raisons exposées ci-dessus, la recourante n’établit pas son indigence, si bien qu’il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours. Les frais de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de N.O.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascale Botbol, avocate (pour N.O.________),

- 18 -

- Ministère public cantonale, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :