Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
- 4 - de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées).
E. 1.2 En l’espèce, le tampon apposé sur le rapport d’investigation du 16 janvier 2025 s’apparente formellement à une ordonnance de non- entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP, en tant qu’il vaut décision de ne pas donner suite à une plainte pénale avant l’ouverture d’une instruction. Il s’agit donc d’une décision susceptible de recours. On ignore quand le tampon du classement sans suite a été apposé par la Première procureure, ni quand le recourant a été informé de cette décision, respectivement quand elle est parvenue dans sa sphère d’influence, la date de sa réception – tout comme celle de son envoi – étant impossible à établir. Dans la mesure où il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance, manifestement par pli simple, il sied de considérer que le recours a été déposé en temps utile, nonobstant le temps écoulé entre la date de la réception du rapport d’investigation par le Ministère public – le 22 janvier 2025 – et le dépôt de l’acte de recours. Pour le surplus, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 26 mars 2025/186 consid. 2.2.2). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
- 7 - incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). Avant l’ouverture d’une instruction, respectivement avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait, ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; CREP 17 mai 2023/354 consid. 2.4).
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
E. 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui- même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mars 2025/173 consid. 2.1 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mars 2025 précité).
- 6 -
E. 2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid.
E. 2.3 En l’espèce, comme mentionné ci-avant, le tampon apposé sur le rapport d’investigation du 16 janvier 2025 constitue une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Or, il est patent que le tampon, par définition, ne renferme aucun état de fait, ni aucun raisonnement juridique. Au demeurant, s’il fallait comprendre que le Ministère public faisait sien le raisonnement du rapport de police – ce qui ne remplirait pas les conditions légales rappelées par l’autorité de céans dans un arrêt du 9 mars 2023 (no 175) –, il faudrait constater que la police ne conclut pas que les conditions d’une infraction ne sont pas réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), ni même que le Ministère public n’est pas compétent pour rendre une décision.
- 8 - L’ordonnance de non-entrée en matière querellée ne remplit donc pas les exigences de forme prescrites par la loi ; l’absence totale de motivation prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une ordonnance de non-entrée en matière en bonne et due forme si telle est son intention. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance non datée contenue dans le rapport d’investigation du 16 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 291 PE25.004432-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2, 81, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière non datée rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004432-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 décembre 2024, B.________, employé agricole, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre la société K.________ SA, sise à Aigle. Il se plaint en substance d’avoir dû travailler pour cette société durant 14 jours consécutifs sans bénéficier d’une seule journée de repos, au même titre que d’autres de 351
- 2 - ses collègues, dont certains auraient même dû travailler durant une période bien plus longue que la sienne. Le plaignant dénonce en outre une volonté de l’employeur d’enfreindre la loi (P. 4/1). Le 9 décembre 2024, cette plainte a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 5). Par courrier du 17 décembre 2024, cette autorité a informé B.________ que sa plainte, ainsi que ses annexes, étaient transmises à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière, avec la mention qu’au terme de cette investigation, le Ministère public serait à nouveau saisi et, le cas échéant, les décisions et avis prévus par la loi seraient notifiés au plaignant (P. 6). Le 16 janvier 2025, la Police de sûreté, région judiciaire Est, a déposé un rapport d’investigation, reçu par le Ministère public le 22 janvier suivant. Il en ressort qu’après renseignements pris auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM), « ce genre d’enquête » était de la compétence des enquêteurs de la Direction Surveillance du marché du travail (DISMAT). Ce rapport fait en outre mention de ceci : « Le greffe de Madame [...] a été renseigné. Il nous a été confirmé le 16.01.2025 que la plainte pouvait être transmise à la DISMAT comme objet de sa compétence (courrier interne du même jour) » (P. 7, p. 2). B. Un tampon, non daté, mais signé, comportant l’indication suivante : « ne donne pas lieu à l’ouverture d’une instruction. Classé sans suite. Le premier procureur », a été apposé sur la première page du rapport d’investigation susmentionné (P. 7, p. 1). C. Par acte du 20 février 2025, déposé à la réception du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et transmis à l’autorité de céans le 25 février suivant, B.________ a formé un recours contre « [s]a plainte […] classée sans suite », en concluant implicitement à l’annulation de cette décision.
- 3 - Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
- 4 - de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le tampon apposé sur le rapport d’investigation du 16 janvier 2025 s’apparente formellement à une ordonnance de non- entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP, en tant qu’il vaut décision de ne pas donner suite à une plainte pénale avant l’ouverture d’une instruction. Il s’agit donc d’une décision susceptible de recours. On ignore quand le tampon du classement sans suite a été apposé par la Première procureure, ni quand le recourant a été informé de cette décision, respectivement quand elle est parvenue dans sa sphère d’influence, la date de sa réception – tout comme celle de son envoi – étant impossible à établir. Dans la mesure où il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance, manifestement par pli simple, il sied de considérer que le recours a été déposé en temps utile, nonobstant le temps écoulé entre la date de la réception du rapport d’investigation par le Ministère public – le 22 janvier 2025 – et le dépôt de l’acte de recours. Pour le surplus, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu, en indiquant qu’il est dans l’incompréhension des motifs fondant le classement sans suite de sa plainte pénale.
- 5 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui- même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mars 2025/173 consid. 2.1 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mars 2025 précité).
- 6 - 2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 26 mars 2025/186 consid. 2.2.2). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
- 7 - incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). Avant l’ouverture d’une instruction, respectivement avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait, ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; CREP 17 mai 2023/354 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, comme mentionné ci-avant, le tampon apposé sur le rapport d’investigation du 16 janvier 2025 constitue une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Or, il est patent que le tampon, par définition, ne renferme aucun état de fait, ni aucun raisonnement juridique. Au demeurant, s’il fallait comprendre que le Ministère public faisait sien le raisonnement du rapport de police – ce qui ne remplirait pas les conditions légales rappelées par l’autorité de céans dans un arrêt du 9 mars 2023 (no 175) –, il faudrait constater que la police ne conclut pas que les conditions d’une infraction ne sont pas réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), ni même que le Ministère public n’est pas compétent pour rendre une décision.
- 8 - L’ordonnance de non-entrée en matière querellée ne remplit donc pas les exigences de forme prescrites par la loi ; l’absence totale de motivation prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une ordonnance de non-entrée en matière en bonne et due forme si telle est son intention. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance non datée contenue dans le rapport d’investigation du 16 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :