Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2025 par Me B.________ contre la décision rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie. 12J010
- 2 - Il est reproché à la prévenue d’avoir escroqué l’aide sociale avec A.________, en déclarant deux domiciles différents après une prétendue séparation, alors qu’ils vivaient ensemble et que l’appartement loué par A.________ était en réalité occupé par des individus qui se seraient adonnés à un trafic de drogue. C.________ a été entendue par la Police de Lausanne le 26 février 2025 assistée de Me B.________ intervenant comme avocate de la première heure. Par ordonnance du 10 avril 2025, donnant suite à la requête qu’elle avait déposée le 27 février 2025, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office de C.________ avec effet au 26 février 2025.
b) Les 17 juin et 4 juillet 2025, Me E.________, consultée par la prévenue, a sollicité la levée du mandat de défenseur d’office de Me B.________ et sa désignation en remplacement, invoquant une rupture du lien de confiance entre les intéressées. Invitée à se déterminer, Me B.________ a indiqué, le 10 juillet 2025, ne pas être en mesure d’exposer les motifs de la rupture du lien de confiance invoquée par la prévenue et qu’elle ne s’opposait pas à la levée de son mandat. Le 25 juillet 2025, le Ministère public a rejeté les requêtes déposées par Me E.________ les 17 juin et 4 juillet 2025, retenant que Me B.________ n’avait indiqué aucun motif d’une éventuelle rupture de lien de confiance entre elle et la prévenue. Par courrier non daté reçu par le Ministère public le 15 août 2025, C.________, agissant seule, a requis du Ministère public qu’il reconsidère sa décision. Indiquant ne rien avoir de personnel contre Me B.________, elle a expliqué qu’elle avait l’impression que cette avocate, qui lui avait été désignée lors de sa première audition, « faisait partie de l’autre 12J010
- 3 - camp », qu’elle devait être accompagnée d’une personne de confiance pour se rendre à leurs rendez-vous et se sentir en sécurité, qu’elle ne se sentait pas écoutée ni considérée et qu’elle doutait de la capacité de Me B.________ « à être totalement neutre », ce qui n’était pas le cas avec Me E.________ que la prévenue avait choisi de consulter. Le 18 août 2025, le Ministère public a rejeté la requête déposée par la prévenue, retenant que les motifs qu’elle invoquait apparaissaient inconsistants et qu’aucun d’entre eux ne justifiait la révocation du mandat de Me B.________. B. a) Le 18 août 2025, indiquant avoir pris connaissance des motifs invoqués par la prévenue après avoir reçu une copie de son courrier, Me B.________ a requis elle-même d’être relevée de son mandat. Elle a expliqué qu’au vu de la teneur de cet envoi, il apparaissait que le lien de confiance indispensable à la poursuite de son mandat était rompu. En outre, compte tenu du conflit d’intérêts survenu, elle était désormais dans l’incapacité de postuler.
b) Par décision du 26 septembre 2025, le Ministère public a refusé de relever Me B.________ de son mandat de défenseur d'office, considérant, en substance, que les motifs invoqués par la prévenue étaient subjectifs et de pure convenance personnelle, de sorte que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étaient pas réalisées. C. Par acte du 7 octobre 2025, Me B.________ a recouru en son nom propre contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, son mandat de défenseur d'office étant levé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’un nouveau défenseur soit désigné à C.________ si les conditions en demeuraient réunies. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 12J010
- 4 - Par courrier du 4 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée. 12J010
- 5 - En dro it :
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1 ; CREP 12 août 2024/567 consid. 1.1 ; CREP 7 juin 2024/417 consid. 1.1 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Selon la jurisprudence, lorsque l'avocat a été désigné comme défenseur d'office, il bénéficie des prérogatives attachées à cette nomination, notamment d'un droit à une indemnisation. Partant, un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision révoquant son mandat d'office doit lui être reconnu (ATF 133 IV 335 consid. 5 ; TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2). Il doit également se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision du Ministère public qui refuse sa révocation (CREP 6 novembre 2018/868 ; CREP 10 janvier 2012/12 ; CREP 12 mai 2011/151).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours déposé par Me B.________, qui a qualité pour recourir contre la décision refusant la révocation de son mandat de défenseur d’office, est recevable.
E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 134 al. 2 CPP et une constatation incomplète et inexacte des faits, la recourante soutient que la poursuite de son mandat de défenseur d'office ne saurait lui être imposée. Si elle conteste les motifs invoqués par la prévenue dans son courrier du mois d’août, elle fait valoir qu’il ressortirait néanmoins de cet envoi que la communication entre elles serait irrémédiablement rompue, la prévenue ne 12J010
- 6 - se sentant pas en sécurité lors de leurs séances, ce qui l’empêcherait objectivement de mener à bien sa mission. La décision litigieuse ne tiendrait pas compte du fait que la communication entre la recourante et la prévenue est impossible et que le lien de confiance entre elles est définitivement rompu. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP seraient réalisées. A cela s’ajouterait, selon la recourante, un risque de conflit d’intérêts depuis l’envoi du courrier de la prévenue, au vu de la teneur de celui-ci.
E. 2.2.1 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office (TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 12J010
- 7 - 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_1159/2024 précité consid. 2.2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 précité consid 2.2.2). Il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Le remplacement peut être ordonné sur demande du défenseur d'office lui-même. Cette demande ne doit en principe pas être faite en temps inopportun (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 14b ad art. 134 CPP). L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l’art. 320 CP. L’autorité devrait se contenter des explications, générales, données par ce dernier (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025,
n. 7 ad art. 134 CPP et la référence citée). En pratique, selon la doctrine, un 12J010
- 8 - changement de défenseur d'office est admis lorsque le défenseur atteste en toute conscience (« eine gewissenhafte Erklärung ») que la relation de confiance est à ce point altérée qu’une défense effective ne peut plus être assurée (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10a ad art. 134 CPP ; Lieber, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 20 ad. art. 134 CPP).
E. 2.2.3 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 et l’arrêt cité).
E. 2.3 En l’espèce, Me B.________, soumise au secret professionnel, invoque une rupture du lien de confiance et indique ne plus pouvoir communiquer avec C.________, de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’assumer son mandat. Dans ces circonstances, à défaut de contact, la défense des intérêts de la prévenue, qui pourrait sembler difficile à gérer, apparaît compromise. On ne saurait imposer à un avocat la poursuite de son mandat, si cette défense lui est devenue impossible sans qu’on puisse reprocher un manquement de sa part, comme en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas reproché à la recourante d’avoir déposé sa demande de remplacement en temps inopportun. Partant, il y a lieu de relever Me B.________ de son mandat de défenseur d'office. Il appartiendra au Ministère public de fixer l’indemnité qui lui est due pour l’activité qu’elle a déployée et de désigner à la prévenue un nouveau défenseur d'office, en tenant compte du souhait qu’elle a exprimé, étant rappelé que ce droit de proposition ne peut être invoqué qu’une fois.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 26 septembre 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au 12J010
- 9 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’indemniser Me B.________ dans la mesure où elle a recouru en son nom propre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 septembre est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me B.________, avocate (pour elle-même et pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 1 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2025 par Me B.________ contre la décision rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie. 12J010
- 2 - Il est reproché à la prévenue d’avoir escroqué l’aide sociale avec A.________, en déclarant deux domiciles différents après une prétendue séparation, alors qu’ils vivaient ensemble et que l’appartement loué par A.________ était en réalité occupé par des individus qui se seraient adonnés à un trafic de drogue. C.________ a été entendue par la Police de Lausanne le 26 février 2025 assistée de Me B.________ intervenant comme avocate de la première heure. Par ordonnance du 10 avril 2025, donnant suite à la requête qu’elle avait déposée le 27 février 2025, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office de C.________ avec effet au 26 février 2025.
b) Les 17 juin et 4 juillet 2025, Me E.________, consultée par la prévenue, a sollicité la levée du mandat de défenseur d’office de Me B.________ et sa désignation en remplacement, invoquant une rupture du lien de confiance entre les intéressées. Invitée à se déterminer, Me B.________ a indiqué, le 10 juillet 2025, ne pas être en mesure d’exposer les motifs de la rupture du lien de confiance invoquée par la prévenue et qu’elle ne s’opposait pas à la levée de son mandat. Le 25 juillet 2025, le Ministère public a rejeté les requêtes déposées par Me E.________ les 17 juin et 4 juillet 2025, retenant que Me B.________ n’avait indiqué aucun motif d’une éventuelle rupture de lien de confiance entre elle et la prévenue. Par courrier non daté reçu par le Ministère public le 15 août 2025, C.________, agissant seule, a requis du Ministère public qu’il reconsidère sa décision. Indiquant ne rien avoir de personnel contre Me B.________, elle a expliqué qu’elle avait l’impression que cette avocate, qui lui avait été désignée lors de sa première audition, « faisait partie de l’autre 12J010
- 3 - camp », qu’elle devait être accompagnée d’une personne de confiance pour se rendre à leurs rendez-vous et se sentir en sécurité, qu’elle ne se sentait pas écoutée ni considérée et qu’elle doutait de la capacité de Me B.________ « à être totalement neutre », ce qui n’était pas le cas avec Me E.________ que la prévenue avait choisi de consulter. Le 18 août 2025, le Ministère public a rejeté la requête déposée par la prévenue, retenant que les motifs qu’elle invoquait apparaissaient inconsistants et qu’aucun d’entre eux ne justifiait la révocation du mandat de Me B.________. B. a) Le 18 août 2025, indiquant avoir pris connaissance des motifs invoqués par la prévenue après avoir reçu une copie de son courrier, Me B.________ a requis elle-même d’être relevée de son mandat. Elle a expliqué qu’au vu de la teneur de cet envoi, il apparaissait que le lien de confiance indispensable à la poursuite de son mandat était rompu. En outre, compte tenu du conflit d’intérêts survenu, elle était désormais dans l’incapacité de postuler.
b) Par décision du 26 septembre 2025, le Ministère public a refusé de relever Me B.________ de son mandat de défenseur d'office, considérant, en substance, que les motifs invoqués par la prévenue étaient subjectifs et de pure convenance personnelle, de sorte que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étaient pas réalisées. C. Par acte du 7 octobre 2025, Me B.________ a recouru en son nom propre contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, son mandat de défenseur d'office étant levé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’un nouveau défenseur soit désigné à C.________ si les conditions en demeuraient réunies. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 12J010
- 4 - Par courrier du 4 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée. 12J010
- 5 - En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1 ; CREP 12 août 2024/567 consid. 1.1 ; CREP 7 juin 2024/417 consid. 1.1 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Selon la jurisprudence, lorsque l'avocat a été désigné comme défenseur d'office, il bénéficie des prérogatives attachées à cette nomination, notamment d'un droit à une indemnisation. Partant, un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision révoquant son mandat d'office doit lui être reconnu (ATF 133 IV 335 consid. 5 ; TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2). Il doit également se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision du Ministère public qui refuse sa révocation (CREP 6 novembre 2018/868 ; CREP 10 janvier 2012/12 ; CREP 12 mai 2011/151). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours déposé par Me B.________, qui a qualité pour recourir contre la décision refusant la révocation de son mandat de défenseur d’office, est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 134 al. 2 CPP et une constatation incomplète et inexacte des faits, la recourante soutient que la poursuite de son mandat de défenseur d'office ne saurait lui être imposée. Si elle conteste les motifs invoqués par la prévenue dans son courrier du mois d’août, elle fait valoir qu’il ressortirait néanmoins de cet envoi que la communication entre elles serait irrémédiablement rompue, la prévenue ne 12J010
- 6 - se sentant pas en sécurité lors de leurs séances, ce qui l’empêcherait objectivement de mener à bien sa mission. La décision litigieuse ne tiendrait pas compte du fait que la communication entre la recourante et la prévenue est impossible et que le lien de confiance entre elles est définitivement rompu. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP seraient réalisées. A cela s’ajouterait, selon la recourante, un risque de conflit d’intérêts depuis l’envoi du courrier de la prévenue, au vu de la teneur de celui-ci. 2.2 2.2.1 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office (TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 12J010
- 7 - 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_1159/2024 précité consid. 2.2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 précité consid 2.2.2). Il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 2.2.2 Le remplacement peut être ordonné sur demande du défenseur d'office lui-même. Cette demande ne doit en principe pas être faite en temps inopportun (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 14b ad art. 134 CPP). L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l’art. 320 CP. L’autorité devrait se contenter des explications, générales, données par ce dernier (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025,
n. 7 ad art. 134 CPP et la référence citée). En pratique, selon la doctrine, un 12J010
- 8 - changement de défenseur d'office est admis lorsque le défenseur atteste en toute conscience (« eine gewissenhafte Erklärung ») que la relation de confiance est à ce point altérée qu’une défense effective ne peut plus être assurée (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10a ad art. 134 CPP ; Lieber, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 20 ad. art. 134 CPP). 2.2.3 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 et l’arrêt cité). 2.3 En l’espèce, Me B.________, soumise au secret professionnel, invoque une rupture du lien de confiance et indique ne plus pouvoir communiquer avec C.________, de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’assumer son mandat. Dans ces circonstances, à défaut de contact, la défense des intérêts de la prévenue, qui pourrait sembler difficile à gérer, apparaît compromise. On ne saurait imposer à un avocat la poursuite de son mandat, si cette défense lui est devenue impossible sans qu’on puisse reprocher un manquement de sa part, comme en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas reproché à la recourante d’avoir déposé sa demande de remplacement en temps inopportun. Partant, il y a lieu de relever Me B.________ de son mandat de défenseur d'office. Il appartiendra au Ministère public de fixer l’indemnité qui lui est due pour l’activité qu’elle a déployée et de désigner à la prévenue un nouveau défenseur d'office, en tenant compte du souhait qu’elle a exprimé, étant rappelé que ce droit de proposition ne peut être invoqué qu’une fois.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 26 septembre 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au 12J010
- 9 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’indemniser Me B.________ dans la mesure où elle a recouru en son nom propre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 septembre est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me B.________, avocate (pour elle-même et pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010