Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
E. 1.1.1 Né en ***, le prévenu A.________ est ressortissant français. Il a suivi la scolarité obligatoire jusqu’en première de lycée et a ensuite arrêté ses études. Il a déclaré n’avoir rien fait pendant un an à un an et demi. Par la suite, il a suivi une formation dans un institut qui aide les jeunes à trouver du travail. Il a indiqué que l’Etat lui versait 500 euros par mois et que sa grand-mère subvenait à ses besoins pour le reste. Il a précisé n’avoir ni dette et économie, ne pas posséder de véhicule et se déplacer à pied.
E. 1.1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte l’inscription suivante:
- 13 juin 2025, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le casier judicaire français d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 13 décembre 2022, Tribunal pour enfants de R***, extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux 13J005
- 5 - abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative), mesure éducative judiciaire pendant deux ans.
- 23 janvier 2024, Tribunal pour enfants de R***, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois.
- 27 février 2024, Tribunal pour enfants de R***, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, six mois d’emprisonnement avec sursis.
E. 1.2 Dès lors que les appels ne portent que sur des points de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP), ils seront d’office traités en procédure écrite.
E. 1.2.1 Né en ***, le prévenu D.________ est ressortissant français. Il a effectué l’école primaire normalement. Il est ensuite allé dans un internat, puis arrivé en 6e à l’âge de neuf ans. Il est par la suite retourné dans son collège de secteur jusqu’au lycée. Lors de sa première année, il a redoublé. Après avoir également redoublé la terminale, il s’est rendu dans un lycée privé à S***. Il vit avec sa mère et son beau-père ainsi que ses deux sœurs, nées respectivement en 2002 et 2013. Lors de son audition par la police le 15 février 2025, D.________ a indiqué qu’il s’était inscrit à la mission locale pour faire des formations dans les métiers du bâtiment afin d’ouvrir sa société. Il a indiqué avoir une dette envers l’Etat français d’un montant de 6'053 euros relative à une affaire pénale lorsqu’il était mineur. Il a expliqué qu’il voyait une psychologue à raison d’une fois par mois. Enfin, il a ajouté qu’il n’avait pas le permis de conduire et qu’il ne possédait pas de véhicule.
E. 1.2.2 ; TF 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 par. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissant de pays tiers » toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses Etats membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.
E. 1.3 Interpellé le 15 février 2026, D.________ a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne durant 28 jours, avant de l’être à la Prison du Bois- Mermet pendant 25 jours. Par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de ce prévenu et en a fixé la durée maximale à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2025. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte en a fait de même à l’encontre du prévenu A.________.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 13J005
- 8 - consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
E. 2.1 A ***, T***, le 15 février 2025, vers 00h20, A.________, D.________ et un individu non identifié ont forcé une fenêtre du rez-de-chaussée d’un chalet au moyen d’un tournevis et s’y sont introduits, pendant qu’un autre individu non identifié faisait le guet à l’extérieur. Une fois dans le logement, ils ont fouillé les lieux dans l’intention d’y soustraire des valeurs. Surpris par le déclanchement d’une alarme, ils ont pris la fuite en emportant une boîte contenant un bouton de manchette, une clé et un club de golf, qui a été retrouvé devant le chalet. Le 17 février 2025, la lésée a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.2 A Yverdon-les-Bains, route de Lausanne 32, au centre de gendarmerie mobile de la région Nord, le 10 mars 2025, vers 17h15, alors que des détenus causaient des troubles en zone carcérale en criant, en bouchant les toilettes, ainsi qu’en jetant excréments et autres souillures dans le couloir, A.________ a arraché la guignarde de la cellule n° 3, dans laquelle il était incarcéré, ce qui a eu pour effet de l’endommager. Le 4 juin 2025, la Police cantonale vaudoise, par sa commandante, K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 13J005
- 7 - En dro it : 1.
E. 3.1 Invoquant à cet égard des moyens identiques, les appelants font valoir que, dès lors qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de l'Union européenne, respectivement de l’Espace Schengen, ils ne sauraient faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS.
E. 3.2 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci- après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (ci-après: Règlement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; ATF 149 IV 361 consid.
E. 3.3 La France, Etat dont les appelants ont la nationalité, n’est pas un « pays tiers » au sens du traité international ci-dessus, mais bien plutôt un Etat membre de l'Union européenne, respectivement de l’Espace Schengen. Partant, un ressortissant de cet Etat ne saurait faire l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Du reste, comme il l’a rappelé dans ses déterminations du 3 juin 13J005
- 9 - 2026, le Ministère public n’avait pas requis l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS (cf. jugement, consid. 7 in initio, en p. 15). Les chiffres IV et IX du dispositif du jugement entrepris doivent donc être modifiés dans ce sens et les appels admis dans cette même mesure.
E. 4.1 Pour le reste, l’appelant D.________ conclut à une déduction de six jours supplémentaires, plutôt que de deux, à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites subies à la Prison du Bois-Mermet.
E. 4.2 L’appelant D.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet pendant 25 jours.
E. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).
E. 4.4 Dans le cas particulier, la proportion de la réduction de la peine, arrêtée à un jour pour quatre jours passés dans la prison du Bois-Mermet, 13J005
- 10 - est incontestée dans son principe. Le prévenu ayant été détenu durant 25 jours dans cet établissement, c’est une réduction de peine de six jours, donc de quatre jours supplémentaires aux deux déjà accordés, qui s’impose à titre de réparation morale du fait du séjour dans des conditions de détention illicites. Le chiffre II du dispositif du jugement entrepris doit donc être modifié dans ce sens et l’appel de D.________ admis dans cette même mesure.
E. 5 L’appelant D.________ conclut enfin à la réduction des frais de première instance mis à sa charge. A teneur de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L’appelant a été condamné pour tous les chefs de prévention. La réduction de peine consécutive à l’admission de sa conclusion en réparation des conditions de détention illicites n’y change rien. Partant, il doit supporter les frais de procédure.
E. 6 Le défenseur d’office de D.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 872 fr. 90, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Mehdi Benani pour la procédure d’appel. Le défenseur d’office de A.________ a également produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis pour ce qui est du taux des débours forfaitaires, qui doit être arrêté à 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et non à 5 % comme demandé. C’est ainsi une indemnité de 1'029 fr. 85, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me François Chanson pour la procédure d’appel 13J005
- 11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’112 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; statuant en application des art. 406 al. 1 let. a et 431 al. 1 CPP, prononce : I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 5 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.- constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile ; II.- condamne D.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement, de 14 (quatorze) jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale et de 6 (six) jours supplémentaires à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet ; III.- suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II.- ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans à D.________ ; IV.- ordonne l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de D.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; 13J005 - 12 - V.- libère A.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation du 5 janvier 2026 ; VI. constate que A.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; VII.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement et de 21 (vingt et un) jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale ; VIII.- suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VII.- ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans à A.________ ; IX.- ordonne l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; X.- renvoie AA.________ à agir par la voie civile ; IX.- (recte : XI.-) dit que A.________ et D.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à AA.________ de la somme de 1'887 fr. 75 (mille huit cent septante sept) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; X.- (recte : XII.-) dit que le DVD contenant les images de vidéosurveillance du 15.02.2025 inventorié sous fiche no 152'453 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ; XI.- (recte : XII.-) ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrées sous fiche no 154'796, soit du tournevis plat de couleur noire et de marque AE.________, de la paire de gants de couleur grise, du téléphone portable noir de marque IPhone avec coque noire, du téléphone portable noir de marque IPhone ID BCG-E3091A, du marteau de marque N.________ 25 mm, de la clef à molette de marque N.________, du tour de cou noir de marque P.________, de la cagoule noire de la marque AH.________, de la paire de gants grise de marque N.________, de la paire de gants en latex, de la veste noire en taille L de marque AH.________, de la casquette brune de marque BB.________, de la quittance au nom de M. BC.________, du permis de circulation au nom de M. BD.________, du pot de vaseline, de la convocation à la Cour d’appel de S***, au nom de M. BF.________ ; XII.- (recte : XIV.-) arrête à 5'371 fr. 35 l’indemnité allouée à Me François Chanson, défenseur d’office d’A.________ ; XIII.- (recte : XV.-) arrête à 6'274 fr. 20 l’indemnité allouée à Me Mehdi Benani, défenseur d’office de D.________ ; XIV.- (recte : XVI.-) met une partie des frais, par 7'783 fr. 85, à la charge d’A.________, étant précisé que ce montant inclut l’indemnité due à son conseil d’office, arrêtée sous chiffre XII.- ci-dessus ; XV.- (recte: XVII.-) met l’autre partie des frais, par 8'986 fr. 70, à la charge de D.________, étant précisé que ce montant inclut l’indemnité due à son conseil d’office, arrêtée sous chiffre XIII.- ci-dessus ; 13J005 - 13 - XVI.- (recte : XVIII.-) dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office mises à la charge des prévenus ne sera exigé que si les situations financières des condamnés le permettent". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 872 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mehdi Benani. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'029 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson. V. Les frais d'appel, par 3'112 fr. 75, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Mehdi Benani, avocat (pour D.________), - Me François Chanson, avocat (pour A.________), - Mme AA.________, - Ministère public central, et communiqué à : 13J005 - 14 - - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** PE25.***-*** 514 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 16 juillet 2026 Composition : M. PELLET, président Mmes Bendani et Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Mehdi Benani, défenseur d’office, appelant, A.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC STRADA, intimé. 13J005
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par D.________ et par A.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre eux. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 5 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que D.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, de 14 jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale et de deux jours supplémentaires à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de trois ans à D.________ (III), a ordonné l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de D.________ pour une durée de cinq ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a constaté que A.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 21 jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de trois ans à A.________ (VIII), a ordonné l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de cinq ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (IX), a arrêté à 5'371 fr. 35 l’indemnité allouée à Me François Chanson, défenseur d’office d’A.________ 13J005
- 3 - (XII; recte : XIV), a arrêté à 6'274 fr. 20 l’indemnité allouée à Me Mehdi Benani, défenseur d’office de D.________ (XIII; recte : XV), a mis une partie des frais, par 7'783 fr. 85, à la charge d’A.________, étant précisé que ce montant inclut l’indemnité due à son conseil d’office, arrêtée sous chiffre XII (recte : XIV) ci-dessus (XIV; recte : XVI) et a mis l’autre partie des frais, par 8'986 fr. 70, à la charge de D.________, étant précisé que ce montant inclut l’indemnité due à son conseil d’office, arrêtée sous chiffre XIII (recte : XV) ci-dessus (XV; recte : XVII). B. Par annonce du 6 mars 2026 puis déclaration motivée du 10 avril 2026, D.________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 90 jours sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, de 14 jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale et de six jours supplémentaires à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet, que la mesure d’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse n’est pas inscrite au registre du Système d’Information Schengen et, enfin, que seule une partie des frais de la cause, librement déterminée par la Cour d’appel pénale, est mise à sa charge. Par annonce du 9 mars 2026 puis déclaration motivée du 20 avril 2026, A.________ a également interjeté appel de ce jugement en concluant à sa modification en ce sens que la mesure d’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse n’est pas inscrite au registre du Système d’Information Schengen. Le 20 mai 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, les appels seraient d’office traités en procédure écrite (P. 64). Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du 3 juin 2026, implicitement conclu au rejet de l’appel de D.________ s’agissant de sa conclusion portant sur la réparation morale; pour le reste, le Parquet 13J005
- 4 - s’est limité à relever qu’il n’avait pas requis l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse au registre du Système d’Information Schengen (P. 65). L’appelant D.________ a confirmé ses moyens et conclusions dans des déterminations complémentaires spontanées du 11 juin 2026; son défenseur d’office a produit une liste d’opérations (P. 66, avec annexe). Le défenseur d’office de l’appelant A.________ en a fait de même le 15 juillet 2025 (P. 68, avec annexe). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 1.1.1 Né en ***, le prévenu A.________ est ressortissant français. Il a suivi la scolarité obligatoire jusqu’en première de lycée et a ensuite arrêté ses études. Il a déclaré n’avoir rien fait pendant un an à un an et demi. Par la suite, il a suivi une formation dans un institut qui aide les jeunes à trouver du travail. Il a indiqué que l’Etat lui versait 500 euros par mois et que sa grand-mère subvenait à ses besoins pour le reste. Il a précisé n’avoir ni dette et économie, ne pas posséder de véhicule et se déplacer à pied. 1.1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte l’inscription suivante:
- 13 juin 2025, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le casier judicaire français d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 13 décembre 2022, Tribunal pour enfants de R***, extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux 13J005
- 5 - abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative), mesure éducative judiciaire pendant deux ans.
- 23 janvier 2024, Tribunal pour enfants de R***, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois.
- 27 février 2024, Tribunal pour enfants de R***, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, six mois d’emprisonnement avec sursis. 1.2 1.2.1 Né en ***, le prévenu D.________ est ressortissant français. Il a effectué l’école primaire normalement. Il est ensuite allé dans un internat, puis arrivé en 6e à l’âge de neuf ans. Il est par la suite retourné dans son collège de secteur jusqu’au lycée. Lors de sa première année, il a redoublé. Après avoir également redoublé la terminale, il s’est rendu dans un lycée privé à S***. Il vit avec sa mère et son beau-père ainsi que ses deux sœurs, nées respectivement en 2002 et 2013. Lors de son audition par la police le 15 février 2025, D.________ a indiqué qu’il s’était inscrit à la mission locale pour faire des formations dans les métiers du bâtiment afin d’ouvrir sa société. Il a indiqué avoir une dette envers l’Etat français d’un montant de 6'053 euros relative à une affaire pénale lorsqu’il était mineur. Il a expliqué qu’il voyait une psychologue à raison d’une fois par mois. Enfin, il a ajouté qu’il n’avait pas le permis de conduire et qu’il ne possédait pas de véhicule. 1.2.2 Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge. Le casier judiciaire français de D.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 26 mars 2024, Tribunal pour enfants de R***, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
- 16 octobre 2024, Tribunal pour enfants d’U***, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, transport sans motif légitime d’arme, 13J005
- 6 - munition ou de leurs éléments de catégorie B, six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire pendant un an et six mois. 1.3 Interpellé le 15 février 2026, D.________ a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne durant 28 jours, avant de l’être à la Prison du Bois- Mermet pendant 25 jours. Par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de ce prévenu et en a fixé la durée maximale à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2025. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte en a fait de même à l’encontre du prévenu A.________. 2. 2.1 A ***, T***, le 15 février 2025, vers 00h20, A.________, D.________ et un individu non identifié ont forcé une fenêtre du rez-de-chaussée d’un chalet au moyen d’un tournevis et s’y sont introduits, pendant qu’un autre individu non identifié faisait le guet à l’extérieur. Une fois dans le logement, ils ont fouillé les lieux dans l’intention d’y soustraire des valeurs. Surpris par le déclanchement d’une alarme, ils ont pris la fuite en emportant une boîte contenant un bouton de manchette, une clé et un club de golf, qui a été retrouvé devant le chalet. Le 17 février 2025, la lésée a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2 A Yverdon-les-Bains, route de Lausanne 32, au centre de gendarmerie mobile de la région Nord, le 10 mars 2025, vers 17h15, alors que des détenus causaient des troubles en zone carcérale en criant, en bouchant les toilettes, ainsi qu’en jetant excréments et autres souillures dans le couloir, A.________ a arraché la guignarde de la cellule n° 3, dans laquelle il était incarcéré, ce qui a eu pour effet de l’endommager. Le 4 juin 2025, la Police cantonale vaudoise, par sa commandante, K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 13J005
- 7 - En dro it : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 1.2 Dès lors que les appels ne portent que sur des points de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP), ils seront d’office traités en procédure écrite.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 13J005
- 8 - consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 Invoquant à cet égard des moyens identiques, les appelants font valoir que, dès lors qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de l'Union européenne, respectivement de l’Espace Schengen, ils ne sauraient faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS. 3.2 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci- après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (ci-après: Règlement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; ATF 149 IV 361 consid. 1.2.2; TF 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 par. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissant de pays tiers » toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses Etats membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. 3.3 La France, Etat dont les appelants ont la nationalité, n’est pas un « pays tiers » au sens du traité international ci-dessus, mais bien plutôt un Etat membre de l'Union européenne, respectivement de l’Espace Schengen. Partant, un ressortissant de cet Etat ne saurait faire l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Du reste, comme il l’a rappelé dans ses déterminations du 3 juin 13J005
- 9 - 2026, le Ministère public n’avait pas requis l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS (cf. jugement, consid. 7 in initio, en p. 15). Les chiffres IV et IX du dispositif du jugement entrepris doivent donc être modifiés dans ce sens et les appels admis dans cette même mesure. 4. 4.1 Pour le reste, l’appelant D.________ conclut à une déduction de six jours supplémentaires, plutôt que de deux, à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites subies à la Prison du Bois-Mermet. 4.2 L’appelant D.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet pendant 25 jours. 4.3 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation morale à allouer en relation avec un séjour dans des conditions de détention illicites dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_110/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.2.3; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les réf. citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées). 4.4 Dans le cas particulier, la proportion de la réduction de la peine, arrêtée à un jour pour quatre jours passés dans la prison du Bois-Mermet, 13J005
- 10 - est incontestée dans son principe. Le prévenu ayant été détenu durant 25 jours dans cet établissement, c’est une réduction de peine de six jours, donc de quatre jours supplémentaires aux deux déjà accordés, qui s’impose à titre de réparation morale du fait du séjour dans des conditions de détention illicites. Le chiffre II du dispositif du jugement entrepris doit donc être modifié dans ce sens et l’appel de D.________ admis dans cette même mesure.
5. L’appelant D.________ conclut enfin à la réduction des frais de première instance mis à sa charge. A teneur de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L’appelant a été condamné pour tous les chefs de prévention. La réduction de peine consécutive à l’admission de sa conclusion en réparation des conditions de détention illicites n’y change rien. Partant, il doit supporter les frais de procédure.
6. Le défenseur d’office de D.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 872 fr. 90, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Mehdi Benani pour la procédure d’appel. Le défenseur d’office de A.________ a également produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis pour ce qui est du taux des débours forfaitaires, qui doit être arrêté à 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et non à 5 % comme demandé. C’est ainsi une indemnité de 1'029 fr. 85, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me François Chanson pour la procédure d’appel 13J005
- 11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’112 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006; statuant en application des art. 406 al. 1 let. a et 431 al. 1 CPP, prononce : I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 5 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.- constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile; II.- condamne D.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement, de 14 (quatorze) jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale et de 6 (six) jours supplémentaires à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet; III.- suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II.- ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans à D.________; IV.- ordonne l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de D.________ pour une durée de 5 (cinq) ans; 13J005
- 12 - V.- libère A.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation du 5 janvier 2026; VI. constate que A.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile; VII.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement et de 21 (vingt et un) jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral en lien avec des conditions de détention illicites en zone carcérale; VIII.- suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VII.- ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans à A.________; IX.- ordonne l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 (cinq) ans; X.- renvoie AA.________ à agir par la voie civile; IX.- (recte : XI.-) dit que A.________ et D.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à AA.________ de la somme de 1'887 fr. 75 (mille huit cent septante sept) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; X.- (recte : XII.-) dit que le DVD contenant les images de vidéosurveillance du 15.02.2025 inventorié sous fiche no 152'453 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction; XI.- (recte : XII.-) ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrées sous fiche no 154'796, soit du tournevis plat de couleur noire et de marque AE.________, de la paire de gants de couleur grise, du téléphone portable noir de marque IPhone avec coque noire, du téléphone portable noir de marque IPhone ID BCG-E3091A, du marteau de marque N.________ 25 mm, de la clef à molette de marque N.________, du tour de cou noir de marque P.________, de la cagoule noire de la marque AH.________, de la paire de gants grise de marque N.________, de la paire de gants en latex, de la veste noire en taille L de marque AH.________, de la casquette brune de marque BB.________, de la quittance au nom de M. BC.________, du permis de circulation au nom de M. BD.________, du pot de vaseline, de la convocation à la Cour d’appel de S***, au nom de M. BF.________; XII.- (recte : XIV.-) arrête à 5'371 fr. 35 l’indemnité allouée à Me François Chanson, défenseur d’office d’A.________; XIII.- (recte : XV.-) arrête à 6'274 fr. 20 l’indemnité allouée à Me Mehdi Benani, défenseur d’office de D.________; XIV.- (recte : XVI.-) met une partie des frais, par 7'783 fr. 85, à la charge d’A.________, étant précisé que ce montant inclut l’indemnité due à son conseil d’office, arrêtée sous chiffre XII.- ci-dessus; XV.- (recte: XVII.-) met l’autre partie des frais, par 8'986 fr. 70, à la charge de D.________, étant précisé que ce montant inclut l’indemnité due à son conseil d’office, arrêtée sous chiffre XIII.- ci-dessus; 13J005
- 13 - XVI.- (recte : XVIII.-) dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office mises à la charge des prévenus ne sera exigé que si les situations financières des condamnés le permettent". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 872 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mehdi Benani. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'029 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson. V. Les frais d'appel, par 3'112 fr. 75, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Mehdi Benani, avocat (pour D.________),
- Me François Chanson, avocat (pour A.________),
- Mme AA.________,
- Ministère public central, et communiqué à : 13J005
- 14 -
- Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J005