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TRIBUNAL CANTONAL 304 PE25.003366-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 5 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.003366-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite du rapport d’investigation de la Police de Lausanne (ci- après : la police) du 10 février 2025 (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) instruit, depuis le 11 février 2025, une procédure pénale contre X.________ et
- 2 - B.________ pour escroquerie à l’assurance sociale (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Dans le cadre de l’opération [...], l’enquête a révélé que X.________, employé de la ville de Lausanne, était locataire de la chambre [...] sise [...], à Lausanne. Le 13 février 2025, le prénommé a été interpellé à 5h35 du matin alors qu’il sortait de l’immeuble au [...], à Lausanne, domicile de son ex-compagne B.________ et de leurs enfants (cf. P. 17). X.________ et B.________, sans emploi, ont été entendus par la police et la procureure le 13 février 2025 (cf. PV aud. 1 à 4). A cette occasion, X.________ a déclaré vivre à nouveau depuis le mois de juillet 2022 avec B.________ et leurs deux enfants, et leur verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'350 fr., allocations familiales par 644 fr. comprises. Il n’a jamais vécu dans la chambre [...], à Lausanne, à la [...], mais verse, depuis le mois de juillet 2022, un montant de 250 fr. par mois à un dénommé [...], pour retirer son courrier dans une boite aux lettres à cette adresse. Il a indiqué ne pas savoir qui vivait dans cette chambre, ni son activité (PV aud. 1). Il a précisé que « pour [lui], [il est] toujours en couple avec B.________ » (PV aud. 3, l. 54s.). De son côté, B.________ a notamment répondu que, depuis 2018 ou 2019, elle n’habitait plus avec son mari mais que depuis qu’elle avait appris, deux ans auparavant, que leur fille était malade du diabète, ce dernier revenait dormir à la maison (PV aud. 4, l. 59ss). Le 14 février 2025, la police a constaté qu’aucun effet appartenant à X.________ n’a été découvert dans la chambre [...], à Lausanne, à la [...] (cf. P. 17). Le 18 février 2025, la police a établi un nouveau rapport d’investigation à l’attention du Ministère public. Il ressort de cet écrit que la boite aux lettres, sise à la [...], où figure le nom de X.________ comporte également le nom d’un tiers et que l’intéressé avait été dans l’incapacité d’indiquer où se trouvait l’appartement, n’étant jamais monté dans les étages (cf. P. 7, p. 5). La perquisition de la chambre [...] a permis
- 3 - l’interpellation de deux Nigérians, en possession de nombreux parachutes, boulettes de cocaïne et numéraires – ils ont admis en être les propriétaires –, ainsi que la présence de divers articles de provenance douteuse et de cinq boulettes de cocaïne d’un poids brut de 7 grammes dans la poche d’un pantalon (cf. P. 7, p. 6 et 7). Quant à la perquisition du logement occupé par B.________, à Lausanne, [...], il a été découvert, dans l’armoire de la chambre à coucher, des habits de travail d’homme et, à côté du lit, des trieurs contenant des documents administratifs au nom de X.________ (cf. P. 7, p.4). Les 18 et 19 février 2025, le Ministère public a établi différents ordres de production de pièces, notamment par les banques où X.________ et B.________ sont titulaires d’un compte, et à des organismes de transfert d’argent. Aucun transfert n’a pour l’heure été établi. B. Par ordonnance du 5 mars 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°3362590420 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’instruction avait été ouverte contre X.________ pour escroquerie notamment et que les faits dénoncés étaient assurément graves. Ainsi, et notamment pour faciliter les recherches de la police, il se justifiait d’effectuer une analyse ADN dès lors qu’il n’était pas exclu, au regard des investigations policières déjà entreprises, et quand bien même son casier judiciaire ne faisait état d’aucune inscription, que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine, non élucidées à ce jour ou même qui pourraient survenir. En outre, des produits stupéfiants avaient été retrouvés dans le studio loué par le prévenu à la [...], à Lausanne, et l’analyse de son profil ADN devait être entreprise afin de circonscrire son éventuelle activité délictueuse en matière de stupéfiants. Par ailleurs, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité compte tenu de l’infraction en jeu.
- 4 - C. Par acte du 17 mars 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me François Chanson, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°3362590420, que la destruction de ce prélèvement est ordonnée, et que la radiation de son profil dans la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où il aurait déjà été établi et enregistré, est ordonnée. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision motivée dans un délai de 10 jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement n°3362590420, non exploitable, devra être détruit. Par ordonnance du 19 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti par courrier du 7 avril 2025, en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
- 5 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’ordonnance entreprise serait motivée de manière insuffisamment individualisée. En effet, le Ministère public n’indiquerait pas en quoi l’établissement de son profil d’ADN permettrait d’élucider l’infraction d’escroquerie, dont il est suspecté, et l’ordonnance entreprise ne mentionnerait pas quels indices sérieux laisseraient présumer qu’il aurait commis d’autres infractions contre le patrimoine – elle n’indiquerait du reste pas quelles infractions entreraient en ligne de compte – et en matière de stupéfiants. Ensuite, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité dès lors qu’il peine à comprendre en quoi une telle mesure serait utile et apte à atteindre le but visé, que cela ne corroborerait aucune pièce au dossier et que son casier judiciaire était vierge. Qui plus est, s’agissant des éventuelles autres infractions contre le patrimoine, la procureure aurait procédé à une « fishing expedition », parfaitement prohibée. Enfin, s’agissant d’infractions futures, la procureure ne serait pas compétente dès lors que l’art. 257 CPP réserverait cette compétente au juge de fond. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision,
- 6 - afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la
- 7 - protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans
- 8 - d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un
- 9 - profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement motivée de manière non individualisée. S’agissant de l’infraction d’escroquerie poursuivie, la procureure ne dit pas en quoi l’analyse de l’ADN du recourant serait pertinente pour établir les faits, les prévenus ayant admis vivre à nouveau ensemble depuis le mois de juillet 2022 (cf. PV aud. 1 à 4). Les seules mesures d’instruction nécessaires consistent dès lors à examiner ce qui a été perçu de l’aide sociale et si, dans cette configuration, le couple y avait droit. Quant aux éventuelles autres infractions contre le patrimoine, la magistrate ne les développe pas et n’avance aucun indice concret laissant présumer qu’elles pourraient avoir été commises. Elle n’explique pas non plus pourquoi et comment l’ADN du recourant serait en mesure d’aider à élucider des infractions de cette nature et viole l’art. 257 CPP lorsqu’elle justifie la prévention d’infractions futures, dès lors que ce n’est pas de sa compétence. S’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les rapports de police semblent a priori exclure l’implication du recourant, tout en suggérant un certain nombre de mesures de vérification (organismes de transferts d’argent, compte en banque de toute la famille, vérification du contenu des téléphones portables, etc.). Certaines de ces mesures ont été ordonnées et n’ont rien révélé de probant. Si l’on peut imaginer que l’établissement du profil ADN du recourant puisse permettre de comparer son ADN avec celui retrouvé sur les parachutes de drogue, en particulier la drogue retrouvée dans la poche d’un pantalon dans la chambre [...], la procureure ne l’invoque pas et ne dit pas qu’une telle mesure d’instruction serait précisément envisagée. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance querellée viole le droit d’être entendu du recourant, que la Chambre de céans ne peut pas réparer. En outre, elle ne comporte aucune motivation sous l’angle du principe de la proportionnalité. Pour que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient donc de renvoyer la cause au
- 10 - Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision (cf. CREP 17 juin 2023/449 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Au vu du travail accompli par Me François Chanson, défenseur d’office du recourant, et sa stagiaire Me Mathilde von Wurstemberger, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire et 30 minutes d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 110 fr., respectivement 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 530 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 43 fr. 78, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 585 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 585 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mars 2025 est annulée.
- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n°3362590420 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur de X.________ est fixée à 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :