Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 A tout le moins entre le mois de juin 2024 et le 13 février 2025, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il était démuni des documents d’identité nécessaires à son entrée et à son séjour dans ce pays, n’étant détenteur d’aucun passeport, et alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Durant cette période, lors de ses séjours en Suisse, il a travaillé pour des particuliers, en transportant et en réparant des objets, percevant un revenu compris entre 20 fr. et 30 fr. par activité, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de travail.
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 30 janvier 2025/60 ; CREP 15 mai 2023/383 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2.
E. 2 A tout le moins entre le moins de juin 2024 et le 13 février 2025, A.________ a consommé de la marijuana et du haschich à raison d’une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois.
E. 2.1 L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de
- 6 - la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu
- 7 - soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant invoque, sans l’établir, le fait que l’avocat ne viendrait pas le voir, d’une part, et que ses courriers lui parviendraient trop tard pour qu’il puisse se déterminer utilement sur la nécessité de faire des recours. Or, un changement de défenseur d’office ne peut intervenir qu’aux conditions de l’art. 134 al. 2 CPP, soit en cas de grave perturbation de la relation de confiance entre le recourant et Me Olivier Bloch ou si ce dernier n’a plus assuré une défense efficace des intérêts du recourant pour d’autres raisons. Il n’existe cependant pas suffisamment d’éléments tangibles et objectifs au dossier qui laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Olivier Bloch ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant, celui-ci ne rendant pas vraisemblable que l'attitude de son avocat d'office soit gravement préjudiciable à ses intérêts. On ne saurait dès lors considérer que l’un des cas de figure de l’art. 134 al. 2 CPP soit réalisé en l’état, étant outre relevé que l’avocat concerné conteste la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 3 avril 2025, indiquant à nouveau qu’il s’agit d’une manifestation de la détresse de son client. C’est à lui qu’il appartient de tout mettre en œuvre pour que son client ne ressente pas ce manque de confiance, en allant notamment le voir aussi souvent que nécessaire. Par conséquent, sur la base des éléments à disposition, c’est à juste titre que le Ministère public a, par ordonnance du 13 mars 2025,
- 8 - rejeté la requête du recourant tendant à ce que Me Olivier Bloch soit relevé de sa mission de défenseur d’office.
E. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4, CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 13 mars 2025 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Olivier Bloch, qui s’est limité au dépôt des déterminations du 3 avril 2025, il sera retenu 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 60 fr. d’honoraires. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 1 fr. 20 fr., et 8.1 % de TVA sur le tout, par 4 fr. 95. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 67 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due à Me Olivier Bloch (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 67 fr., seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Olivier Bloch ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée.
- 9 - III. L'indemnité allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 67 fr. (soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Olivier Bloch, par 67 fr. (soixante- sept francs), sont mis à la charge d’A.________. V. A.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch (pour A.________),
- M. A.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- A tout le moins entre le mois de juin 2024 et le 13 février 2025, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il était démuni des documents d’identité nécessaires à son entrée et à son séjour dans ce pays, n’étant détenteur d’aucun passeport, et alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Durant cette période, lors de ses séjours en Suisse, il a travaillé pour des particuliers, en transportant et en réparant des objets, percevant un revenu compris entre 20 fr. et 30 fr. par activité, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de travail.
- A tout le moins entre le moins de juin 2024 et le 13 février 2025, A.________ a consommé de la marijuana et du haschich à raison d’une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois.
- A Lausanne notamment, à tout le moins entre le début d’année 2025 et le 13 février 2025, A.________ s’est adonné, avec d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que le prévenu avait acquis de la cocaïne, sous forme de fingers et de boulettes, qu’il entendait revendre par la suite à différents individus. En particulier, le 12 février 2025, il a acquis auprès d’un individu, pour la somme de 100 fr., plusieurs boulettes de cocaïne d’un poids total de 37.6 grammes bruts, qu’il entendait revendre à différents individus. b) A.________ a été appréhendé le 13 février 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du 15 février 2025 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 mai
- c) Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public a désigné Me Olivier Bloch en qualité de défenseur d’office d’A.________. B. a) Par courrier du 20 février 2025 (P. 8), A.________ a sollicité du Ministère public un changement de défenseur d’office, pour le motif - 3 - que Me Olivier Bloch ne défendait pas correctement ses intérêts (« He doesn’t have my best interest in mind »). Le 25 février 2025, la procureure en charge du dossier lui a demandé de motiver sa demande (P. 9). Le 28 février 2025 (P. 10), A.________ a répondu à la procureure que son avocat ne venait jamais le voir, qu’un courrier de son avocat du 17 février 2025, qui ne lui était parvenu que le 22 février, lui impartissait un délai au 19 février pour déclarer s’il entendait faire recours et qu’il était donc impossible de respecter le délai imparti, et qu’enfin, le jour de son audience au Tribunal, son avocat s’était fait remplacer, alors qu’il avait dit auparavant qu’il serait présent. Dans ce même courrier, le recourant demandait à pouvoir contacter sa famille. Le 4 mars 2025, A.________ a écrit au Ministère public pour lui donner des renseignements concernant son passeport, en s’excusant de ne pas avoir réagi plus tôt en raison du fait que son avocat ne serait pas venu le voir (P. 13). Interpellé le même jour par la procureure sur la lettre précitée d’A.________, Me Olivier Bloch s’est déterminé le 7 mars 2025 (P. 21), en indiquant que le lien de confiance avec son client n’était pas rompu, qu’il était allé lui rendre visite et qu’il se serait agi uniquement d’une détresse de son client, qui vivrait mal les conditions de sa détention et le fait de ne pas être en contact avec sa mère. Il a dès lors requis qu’il ne soit pas donné suite à la demande de changement de défenseur d’office. Le 9 mars 2025, A.________ a encore écrit une lettre au Ministère public, dont la teneur était la suivante : « (…) Concernant la demande pour le changement de l’avocat, je l’ai rencontré vendredi 07.03.2025, nous en avons discuté et c’est ok pour lui (…) » (P. 22). b) Par ordonnance du 13 mars 2025, le Ministère public a refusé de relever Me Olivier Bloch de sa mission de défenseur d’office - 4 - d’A.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a repris les arguments de Me Olivier Bloch dans ses déterminations du 7 mars 2025, en relevant que ce dernier avait participé à tous les actes de la procédure ou s’était fait remplacer et qu’il s’était déterminé sur la demande de détention provisoire de son client. Dès lors, la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée et la défense n’était pas rendue inefficace. C. a) Par courrier du 10 mars 2025 (P. 29), A.________ a indiqué à la procureure qu’il avait reçu la décision de refus de remplacement de son défenseur d’office, que la relation de confiance entre Me Olivier Bloch et lui était rompue et que tous les courriers de l’avocat lui parvenaient toujours après la date d’échéance des recours (P. 29). Par courrier du 19 mars 2025, le Ministère public a demandé au prénommé de lui indiquer, par retour de courrier, si l’acte du 10 mars 2025 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 20 mars 2025 au Ministère public (P. 32), A.________ a déclaré vouloir recourir contre l'ordonnance du 13 mars 2025, sollicitant le changement d’avocat et son remplacement par Me [...], insistant sur le fait que la relation de confiance était rompue avec Me Bloch. Ce recours a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. b) Par acte du 3 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par A.________ et qu’il se référait intégralement au contenu de son ordonnance. Dans ses déterminations du 3 avril 2025, Me Olivier Bloch a conclu au rejet du recours. - 5 - En d roit :
- 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 30 janvier 2025/60 ; CREP 15 mai 2023/383 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable.
- 2.1 L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de - 6 - la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu - 7 - soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4, CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque, sans l’établir, le fait que l’avocat ne viendrait pas le voir, d’une part, et que ses courriers lui parviendraient trop tard pour qu’il puisse se déterminer utilement sur la nécessité de faire des recours. Or, un changement de défenseur d’office ne peut intervenir qu’aux conditions de l’art. 134 al. 2 CPP, soit en cas de grave perturbation de la relation de confiance entre le recourant et Me Olivier Bloch ou si ce dernier n’a plus assuré une défense efficace des intérêts du recourant pour d’autres raisons. Il n’existe cependant pas suffisamment d’éléments tangibles et objectifs au dossier qui laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Olivier Bloch ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant, celui-ci ne rendant pas vraisemblable que l'attitude de son avocat d'office soit gravement préjudiciable à ses intérêts. On ne saurait dès lors considérer que l’un des cas de figure de l’art. 134 al. 2 CPP soit réalisé en l’état, étant outre relevé que l’avocat concerné conteste la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 3 avril 2025, indiquant à nouveau qu’il s’agit d’une manifestation de la détresse de son client. C’est à lui qu’il appartient de tout mettre en œuvre pour que son client ne ressente pas ce manque de confiance, en allant notamment le voir aussi souvent que nécessaire. Par conséquent, sur la base des éléments à disposition, c’est à juste titre que le Ministère public a, par ordonnance du 13 mars 2025, - 8 - rejeté la requête du recourant tendant à ce que Me Olivier Bloch soit relevé de sa mission de défenseur d’office.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 13 mars 2025 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Olivier Bloch, qui s’est limité au dépôt des déterminations du 3 avril 2025, il sera retenu 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 60 fr. d’honoraires. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 1 fr. 20 fr., et 8.1 % de TVA sur le tout, par 4 fr. 95. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 67 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due à Me Olivier Bloch (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 67 fr., seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Olivier Bloch ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée. - 9 - III. L'indemnité allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 67 fr. (soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Olivier Bloch, par 67 fr. (soixante- sept francs), sont mis à la charge d’A.________. V. A.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bloch (pour A.________), - M. A.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. - 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 257 PE25.003326-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 134 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.003326-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, né le 24 octobre 1988, ressortissant du Nigéria, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les faits suivants lui sont reprochés : 351
- 2 -
1. A tout le moins entre le mois de juin 2024 et le 13 février 2025, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il était démuni des documents d’identité nécessaires à son entrée et à son séjour dans ce pays, n’étant détenteur d’aucun passeport, et alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Durant cette période, lors de ses séjours en Suisse, il a travaillé pour des particuliers, en transportant et en réparant des objets, percevant un revenu compris entre 20 fr. et 30 fr. par activité, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de travail.
2. A tout le moins entre le moins de juin 2024 et le 13 février 2025, A.________ a consommé de la marijuana et du haschich à raison d’une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois.
3. A Lausanne notamment, à tout le moins entre le début d’année 2025 et le 13 février 2025, A.________ s’est adonné, avec d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que le prévenu avait acquis de la cocaïne, sous forme de fingers et de boulettes, qu’il entendait revendre par la suite à différents individus. En particulier, le 12 février 2025, il a acquis auprès d’un individu, pour la somme de 100 fr., plusieurs boulettes de cocaïne d’un poids total de 37.6 grammes bruts, qu’il entendait revendre à différents individus.
b) A.________ a été appréhendé le 13 février 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du 15 février 2025 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 mai 2025.
c) Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public a désigné Me Olivier Bloch en qualité de défenseur d’office d’A.________. B. a) Par courrier du 20 février 2025 (P. 8), A.________ a sollicité du Ministère public un changement de défenseur d’office, pour le motif
- 3 - que Me Olivier Bloch ne défendait pas correctement ses intérêts (« He doesn’t have my best interest in mind »). Le 25 février 2025, la procureure en charge du dossier lui a demandé de motiver sa demande (P. 9). Le 28 février 2025 (P. 10), A.________ a répondu à la procureure que son avocat ne venait jamais le voir, qu’un courrier de son avocat du 17 février 2025, qui ne lui était parvenu que le 22 février, lui impartissait un délai au 19 février pour déclarer s’il entendait faire recours et qu’il était donc impossible de respecter le délai imparti, et qu’enfin, le jour de son audience au Tribunal, son avocat s’était fait remplacer, alors qu’il avait dit auparavant qu’il serait présent. Dans ce même courrier, le recourant demandait à pouvoir contacter sa famille. Le 4 mars 2025, A.________ a écrit au Ministère public pour lui donner des renseignements concernant son passeport, en s’excusant de ne pas avoir réagi plus tôt en raison du fait que son avocat ne serait pas venu le voir (P. 13). Interpellé le même jour par la procureure sur la lettre précitée d’A.________, Me Olivier Bloch s’est déterminé le 7 mars 2025 (P. 21), en indiquant que le lien de confiance avec son client n’était pas rompu, qu’il était allé lui rendre visite et qu’il se serait agi uniquement d’une détresse de son client, qui vivrait mal les conditions de sa détention et le fait de ne pas être en contact avec sa mère. Il a dès lors requis qu’il ne soit pas donné suite à la demande de changement de défenseur d’office. Le 9 mars 2025, A.________ a encore écrit une lettre au Ministère public, dont la teneur était la suivante : « (…) Concernant la demande pour le changement de l’avocat, je l’ai rencontré vendredi 07.03.2025, nous en avons discuté et c’est ok pour lui (…) » (P. 22).
b) Par ordonnance du 13 mars 2025, le Ministère public a refusé de relever Me Olivier Bloch de sa mission de défenseur d’office
- 4 - d’A.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a repris les arguments de Me Olivier Bloch dans ses déterminations du 7 mars 2025, en relevant que ce dernier avait participé à tous les actes de la procédure ou s’était fait remplacer et qu’il s’était déterminé sur la demande de détention provisoire de son client. Dès lors, la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée et la défense n’était pas rendue inefficace. C. a) Par courrier du 10 mars 2025 (P. 29), A.________ a indiqué à la procureure qu’il avait reçu la décision de refus de remplacement de son défenseur d’office, que la relation de confiance entre Me Olivier Bloch et lui était rompue et que tous les courriers de l’avocat lui parvenaient toujours après la date d’échéance des recours (P. 29). Par courrier du 19 mars 2025, le Ministère public a demandé au prénommé de lui indiquer, par retour de courrier, si l’acte du 10 mars 2025 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 20 mars 2025 au Ministère public (P. 32), A.________ a déclaré vouloir recourir contre l'ordonnance du 13 mars 2025, sollicitant le changement d’avocat et son remplacement par Me [...], insistant sur le fait que la relation de confiance était rompue avec Me Bloch. Ce recours a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
b) Par acte du 3 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par A.________ et qu’il se référait intégralement au contenu de son ordonnance. Dans ses déterminations du 3 avril 2025, Me Olivier Bloch a conclu au rejet du recours.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 30 janvier 2025/60 ; CREP 15 mai 2023/383 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de
- 6 - la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu
- 7 - soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4, CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque, sans l’établir, le fait que l’avocat ne viendrait pas le voir, d’une part, et que ses courriers lui parviendraient trop tard pour qu’il puisse se déterminer utilement sur la nécessité de faire des recours. Or, un changement de défenseur d’office ne peut intervenir qu’aux conditions de l’art. 134 al. 2 CPP, soit en cas de grave perturbation de la relation de confiance entre le recourant et Me Olivier Bloch ou si ce dernier n’a plus assuré une défense efficace des intérêts du recourant pour d’autres raisons. Il n’existe cependant pas suffisamment d’éléments tangibles et objectifs au dossier qui laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Olivier Bloch ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant, celui-ci ne rendant pas vraisemblable que l'attitude de son avocat d'office soit gravement préjudiciable à ses intérêts. On ne saurait dès lors considérer que l’un des cas de figure de l’art. 134 al. 2 CPP soit réalisé en l’état, étant outre relevé que l’avocat concerné conteste la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 3 avril 2025, indiquant à nouveau qu’il s’agit d’une manifestation de la détresse de son client. C’est à lui qu’il appartient de tout mettre en œuvre pour que son client ne ressente pas ce manque de confiance, en allant notamment le voir aussi souvent que nécessaire. Par conséquent, sur la base des éléments à disposition, c’est à juste titre que le Ministère public a, par ordonnance du 13 mars 2025,
- 8 - rejeté la requête du recourant tendant à ce que Me Olivier Bloch soit relevé de sa mission de défenseur d’office.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 13 mars 2025 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Olivier Bloch, qui s’est limité au dépôt des déterminations du 3 avril 2025, il sera retenu 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 60 fr. d’honoraires. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 1 fr. 20 fr., et 8.1 % de TVA sur le tout, par 4 fr. 95. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 67 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due à Me Olivier Bloch (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 67 fr., seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Olivier Bloch ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée.
- 9 - III. L'indemnité allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 67 fr. (soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Olivier Bloch, par 67 fr. (soixante- sept francs), sont mis à la charge d’A.________. V. A.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch (pour A.________),
- M. A.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :