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PE25.002846

Waadt · 2025-11-26 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : 13J005 - 7 - I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Aurélie Cornamusaz, avocate, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 65 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 26 novembre 2025 Composition : M. PARRONE, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Aurélie Cornamusaz, défenseure d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. a) Par jugement par défaut du 6 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté que B.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 53 jours de détention subie avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté qu’il a subi 39 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 20 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VI), a donné acte à A.________ de ses réserves civiles (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance, versée sous fiche de séquestre n° 152’324 (VIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Aurélie Cornamusaz, défenseure d’office de B.________, à 2’371 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause, par 5'238 fr. 70, à charge de B.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Aurélie Cornamusaz (X).

b) Par courrier du 10 octobre 2025, Me Cornamusaz a requis que le dispositif du jugement soit rectifié sur la base de l’art. 83 al. 1 CPP en ce sens que l’erreur de plume qu’il contenait à son chiffre II – qui n’indiquait pas la même durée de peine en chiffres et en lettres – soit 13J005

- 3 - corrigée. L’avocate demandait également qu’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP soit allouée à son client en réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions de détention illicites, soulignant que d’après la jurisprudence du Tribunal cantonal (CAPE du 30 mai 2018/190), qui se référait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une réduction de peine pour la détention dans des conditions de détention illicites ne constituait pas une réparation morale suffisamment effective lorsque la peine encore à exécuter était assortie du sursis.

c) Par prononcé du 14 octobre 2025, le Tribunal de police a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal de céans comme il suit : « condamne B.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 53 (cinquante-trois) jours de détention subie avant jugement ». Pour le surplus, l’autorité a rejeté la requête de Me Aurélie Cornamusaz du 10 octobre 2025 tendant à la rectification du jugement rendu le 6 octobre 2025. B. Par annonce du 22 octobre 2025, puis déclaration motivée du 17 novembre 2025, Me Cornamusaz a, pour le compte de B.________ et sous suite de frais et dépens, interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à la réforme de la deuxième partie du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'950 fr. est allouée à ce dernier à titre de réparation du tort moral pour les 39 jours de détention dans des conditions de détention illicites. Subsidiairement, l’avocate a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 19 novembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Me Cornamusaz que dans la mesure où le jugement n’avait pas été notifié personnellement au prévenu, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), n’avaient pas commencé à courir. Aussi, l’appel paraissait prématuré et donc irrecevable (JT 2015 III 145). Un délai au 1er décembre 2025 était imparti à l’avocate pour se déterminer. 13J005

- 4 - Dans ses déterminations du 24 novembre 2025, Me Cornamusaz, se référant à la deuxième édition du Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, souligne que la doctrine considèrerait désormais que de par la loi, le délai d’appel ne courrait pas dès la notification personnelle, comme celui pour demander un nouveau jugement (cf. CPP 368 I). Le jugement peut être notifié valablement à l’avocat du prévenu ou à une personne vivant dans le même ménage que lui (cf. CPP 85 III). Le cas échéant, il se peut que le délai d’appel ait expiré, tandis que le délai pour demander un nouveau jugement n’est pas encore dépassé. Selon l’avocate, l’appel déposé était ainsi recevable. Elle a indiqué que l’appelant persistait dans les conclusions prises au pied de son appel. En dro it : 1. 1.1 Lorsqu’un jugement est rendu par défaut, si ce jugement peut ensuite être notifié personnellement au condamné, ce dernier doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP). Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 1.1 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 1.1 ; CAPE 23 juillet 2025/363 consid. 1.1 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 1.1). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). 13J005

- 5 - 1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Selon l’art. 371 al. 2 CPP, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 1.3 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Depuis lors, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 16 septembre 2025/451 ; CAPE 11 septembre 2025/447 ; CAPE 11 septembre 2025/446 ; CAPE 23 juillet 2025/363 ; CAPE 4 juin 2025/283 pour les arrêts les plus récents). 1.4 En l’espèce, bien que régulièrement assigné par voie édictale par la Feuille des avis officiels, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal de police, qui ont eu lieu les 3 juillet 2025 et 3 octobre 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 6 octobre 2025 ont été notifiés à la défenseure d’office du prévenu, mais pas à ce dernier personnellement. Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 6 octobre 2025 aura pu être notifié à B.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité 13J005

- 6 - de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par Me Cornamusaz pour B.________ est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, on ajoutera que le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Il est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter (ATF 149 IV 259, JdT 2024 IV 64).

2. Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseure d'office à Me Cornamusaz pour la présente procédure (CAPE 16 septembre 2025/451 ; CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 2 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 2) . Dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche de la défenseure d'office et non de celle du condamné, les frais de procédure, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 16 septembre 2025/451 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 2 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 2). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : 13J005

- 7 - I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005