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TRIBUNAL CANTONAL 924 PE25.***-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ressortissant guinéen, C.________ est né le ***1987 à Q***, en Guinée. Il est marié à D.________, avec laquelle il a eu quatre enfants, soit H.________, A.________, E.________ et F.________. De son côté, D.________ a eu une première fille, G.________, née le ***2009. C.________ bénéficie en Suisse d’une autorisation d’établissement. 351
- 2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 4 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ;
- 1er février 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contravention aux règles de la circulation routière, effectuer sans autorisation une course d’apprentissage, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 francs.
b) Le 17 janvier 2025, C.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement dans le cadre d’une procédure ouverte contre lui pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il lui était reproché d’avoir giflé son épouse, de lui avoir asséné un coup de poing au visage, sans la blesser, de l’avoir trainée par les cheveux à une reprise et d’avoir menacé de la frapper. Les parties ont décidé de suspendre la procédure au sens de l’art. 55a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et D.________ n’a pas révoqué son accord à l’échéance du délai de six mois.
c) Le 5 février 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre C.________ pour avoir, en 2023 et 2024, à T*** notamment, commis des actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille, G.________, née le ***2009, en particulier en lui caressant les seins à même la peau, en lui touchant les fesses, en lui introduisant les doigts et la langue dans le vagin et en la forçant à l’embrasser. Il l’aurait également frappée et l’aurait blessée à une occasion.
d) C.________ a été appréhendé le 5 février 2025 à 14 heures. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 9h11. Il a nié les faits.
e) Le 8 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de six semaines. Il a relevé que les éléments à charge découlaient exclusivement
- 3 - de la victime mais que celle-ci avait été constante, et l’absence de plainte ainsi que l’indication selon laquelle elle désirait uniquement que son beau- père reconnaisse ses agissements semblaient témoigner plus d’un processus de dévoilement que d’une éventuelle volonté de nuire par des affirmations qui seraient mensongères. En outre, les contrôles effectués sur le téléphone portable de la victime avaient mis en évidence plusieurs appels et messages nocturnes de la part de son beau-père qui étaient troublants compte tenu du contexte. Ainsi, il existait des soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu à ce stade. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de collusion était concret, l’enquête n’étant qu’à ses débuts, des mesures d’instruction devant être effectuées et la recherche de la vérité ne devant pas être compromise. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de C.________ demeuraient réalisées et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme d’une interdiction d’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec G.________, d’une interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes qui seront entendues dans le cadre de la procédure, ainsi que d’une obligation de se reloger hors du domicile familial. Il a fixé la durée maximale de ces mesures à trois mois dès la relaxation effective du prévenu, soit à compter du 8 mars 2025. Il a considéré que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient toujours, dès lors qu’il était apparu que l’enfant s’était confiée à sa mère et à un enseignant, et que le risque de collusion demeurait concret, des auditions devant encore être effectuées. Un tel risque pouvant au demeurant être retenu jusqu’au procès, dès lors que l’on était en présence de versions contradictoires pour des faits commis dans le huis-clos familial. Par ordonnances des 10 juin, 10 septembre et 9 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de
- 4 - substitution précitées, en dernier lieu jusqu’au 4 novembre 2025, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
f) Par acte d’accusation du 28 octobre 2025, C.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles et viol. Les faits suivants lui sont reprochés : « G.________ est née le ***2009 au Libéria alors que sa mère D.________, née le ***1995, n’avait que 14 ans. Sa mère ayant été rejetée par sa famille maternelle qui résidait en Guinée-Conakry, toutes deux ont été recueillies pendant une année par une grande-tante de D.________, laquelle est ensuite décédée. D.________, jeune mère seule et sans ressource, a dès lors décidé de rejoindre son propre père de nationalité suisse résidant à X*** en février 2012, tout en lui cachant l’existence de sa fille G.________, qu’elle a confiée à une voisine avant son départ. En 2015, G.________ a pu revoir sa mère qui était venu lui rendre visite en Afrique. En 2016, sa mère a rencontré C.________, originaire de Guinée- Conakry. D.________ a effectué ensuite diverses démarches pour accueillir G.________ en Suisse. Le 28 novembre 2017, D.________ et C.________ ont eu des jumeaux, soit H.________ et A.________. Le couple C.________ et D.________ s’est marié en 2018. En juin 2019, G.________ a pu revoir sa mère D.________ en Afrique, mais n’a pas pu la suivre en Suisse dès lors que les documents administratifs n’étaient pas prêts. Ce n’est qu’en décembre 2019, soit à l’âge de 10 ans, que G.________ a pu rejoindre sa mère en Suisse et a emménagé auprès du couple. D.________ et C.________ ont ensuite eu deux autres enfants, E.________, né le ***2020, et F.________, né le ***2021. En 2020, G.________ a été placée en foyer durant 6 mois après avoir dénoncé des violences de C.________ sur sa mère et ses frères et sœurs.
1. À T***, Y*** 7, entre la fin de l’année 2023 et le 3 février 2025, profitant notamment du contexte décrit en amont et de l’instabilité affective dans lesquels G.________ a évolué, du jeune âge, de l’infériorité cognitive, de la dépendance émotionnelle et sociale de sa belle-fille, de la crainte de celle-ci d’être abandonnée à nouveau, et usant de son ascendance en qualité de beau- père sur G.________ ainsi que de son emprise, le prévenu C.________ est parvenu à contraindre, à tout le moins à 10 reprises, sa belle-fille, G.________, à subir divers attouchements et actes d’ordre sexuel, sans que celle-ci ne soit en mesure de s’y opposer. Pour y parvenir en toute discrétion, il agissait essentiellement le soir ou à l’aube, avant qu’il parte travailler, et le plus souvent lorsque son épouse n’était pas à la maison. Il prenait le soin d’éloigner ses autres enfants et se
- 5 - rendait dans la chambre de G.________, ou lui demandait de le rejoindre dans sa propre chambre, notamment par messages, puis par appels Whatsapp si elle ne répondait pas. À ces occasions, C.________ demandait à G.________ de s’allonger sur le lit et la déshabillait. Il arrivait également qu’elle soit déjà couchée dans son propre lit et qu’il la rejoigne. Il se couchait alors directement sur elle ou lui demandait préalablement si elle avait besoin de câlins. Lorsque G.________ lui répondait par la négative, le prévenu rétorquait : « Si, je crois que t’as envie » avant de la déshabiller et de la toucher. Il lui disait qu’il lui apprenait des choses pour quand elle serait grande « car il y aurait des garçons qui voudraient la lécher et la toucher », qu’elle ne devait en parler à personne et que c’était leur petit secret. Il la menaçait également de la faire placer en foyer si elle en parlait. C.________ se frottait ensuite contre G.________, la forçait à l'embrasser avec la langue, la touchait et la léchait sur tout le corps. Il lui touchait les seins, les fesses et le sexe à même la peau. Il introduisait ses doigts dans son vagin – lui occasionnant à une reprise un saignement – et lui léchait les parties intimes, ce qu’il a fait à la mi-janvier 2025 notamment. Il utilisait parfois du lubrifiant (de « l’huile ») pour la pénétrer digitalement. Durant les actes en question, elle ne disait rien et pleurait. Il est arrivé à G.________ de signifier à C.________ qu’il lui faisait mal, celui-ci lui indiquait notamment « t’as encore rien vu, quand tu seras grande, ça sera exactement comme ça ». Lorsqu’elle manifestait un quelconque désaccord, C.________ ne lui parlait pas pendant des mois, l’ignorait et la mettait en conflit avec sa mère. Il arrivait également à C.________ de demander à G.________ de le toucher ou le caresser par-dessus sa « culotte » sur le « devant » ou de lui donner « des bisous », ce qu’elle a toujours refusé. À une autre occasion à la fin de l’année 2024, alors que sa belle-fille se démaquillait dans la salle de bains et que son épouse se trouvait au salon, C.________ est entré dans la salle de bains, s’est placé derrière G.________ et a mis ses mains dans sa culotte au niveau du pubis et des fesses. Elle lui a demandé ce qu’il faisait, ce à quoi il a répondu qu’il lui faisait juste des câlins. Elle lui a dit qu’elle n’aimait pas cela, a retiré ses mains et l’a poussé. Le prévenu l’a ensuite giflée, puis frappée (« bastonnée »). G.________ l’a frappé à son tour pour se défendre. C.________ l’a finalement poussée et fait chuter, sa tête ayant heurté le mur, lui occasionnant un saignement au niveau de l’oreille. Le dernier épisode remonte au 3 février 2025, vers 20h00. À cette occasion, alors que son épouse était présente dans l’appartement, C.________ a adressé à G.________ un message Whatsapp lui demandant de venir, puis a introduit ses doigts dans son vagin et lui a touché les seins. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus ainsi que notamment des menaces proférées par son beau-père et du climat de violence que ce dernier faisait régner dans sa famille (cf. cas n° 2), G.________ se laissait faire de peur d’être abandonnée, d’être placée en foyer et par craintes de représailles verbales ou physiques. A la suite de ces événements, G.________ a souffert de trouble de stress post-traumatiques complexes.
- 6 - […]
2. À T***, Y*** 7, à tout le moins entre le mois d’octobre 2024 et le 3 février 2025, le prévenu C.________ a régulièrement frappé sa belle-fille, G.________, et ses enfants H.________, A.________, E.________ et F.________, notamment avec les pieds et au moyen d’une ceinture. Il a en particulier frappé A.________ au point qu’elle a eu une tuméfaction au niveau de la bouche ». B. a) Le 28 octobre 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de C.________. Il a joint à sa requête l’acte d’accusation précité.
b) Par déterminations du 1er novembre 2025, C.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, de sorte que les mesures de substitution devaient être levées. En outre, il a soutenu que ces mesures devenaient disproportionnées, dès lors que l’acte d’accusation avait été rendu et les débats agendés aux 17 et 18 février 2026. Il devait pouvoir rentrer auprès de son épouse afin de l’assister dans la prise en charge de leurs quatre enfants.
c) Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de C.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution à forme d’une interdiction d’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec G.________, d’une interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes qui seront entendues dans le cadre de la procédure, ainsi que d’une obligation de se reloger hors du domicile familial (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II au plus tard jusqu’au 25 février 2026 (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
- 7 - Le tribunal a maintenu que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient, se référant à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances. Il a retenu l’existence d’un risque de collusion, se référant à ses précédentes considérations et rappelant que les déclarations du prévenu différaient de celles de la plaignante et que les faits avaient eu lieu dans le huis-clos familial, de sorte qu’une grande partie des charges reposait sur les déclarations de la victime et que le prévenu exerçait un ascendant sur celle-ci, n’ayant pas hésité selon elle à faire usage de menaces et de violence pour obtenir son silence durant près de deux ans. Il s’agissait en outre d’une affaire délicate pour laquelle le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats aurait une importance toute particulière, impliquant une nouvelle audition probable de la victime et/ou de son entourage aux débats. Il a relevé que le fait que la victime ait quitté le domicile familial et soit désormais entourée par des professionnels ne suffisait pas à annihiler le risque de collusion, contrairement à ce que soutenait le prévenu. Il a rappelé que selon la jurisprudence, le risque de collusion pouvait être retenu jusqu’au procès, quand bien même l’instruction était terminée. Le tribunal a ensuite considéré que les mesures de substitution à la détention en cours devaient être maintenues. Celles-ci étaient proportionnées, dès lors que même si elles avaient un impact sur la famille du prévenu, leur portée était moindre qu’en cas de détention. Les mesures devaient enfin être ordonnées jusqu’au 25 février 2026, afin de permettre une lecture du jugement et cette durée était proportionnée au vu de l’atteinte moindre que les mesures de substitution engendraient aux droits fondamentaux et de la durée de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 24 novembre 2025, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré de toute mesure de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :
- 8 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné
- 9 - d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, dès lors qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel à la suite de l’acte d’accusation du 28 octobre 2025. En revanche, il conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence du risque de collusion. Il fait valoir que l’instruction est terminée et qu’aucun risque de collusion concret ne subsiste. Son retour à domicile n’aurait pas pour conséquence le changement des déclarations de la plaignante, dès lors qu’elle n’habitait plus au logement familial, qu’il n’avait plus aucun contact avec elle et qu’elle avait été entendue à deux reprises dans le cadre de la procédure. Il relève en outre qu’elle est entourée par des professionnels, notamment une assistante sociale et une curatrice. Le recourant ajoute que son téléphone a été saisi et les données ont été extraites. Enfin, il observe que le risque de collusion ne peut jamais être entièrement annihilé et que cela ne suffit pas pour maintenir les mesures de substitution. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
- 10 - témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 3.3 Certes, il est vrai que le risque de collusion ne peut jamais être entièrement écarté. Toutefois, dans son raisonnement, le recourant ne tient absolument pas compte du contexte particulier de cette affaire. Comme l’a relevé le premier juge, celle-ci est délicate et les principes de l’oralité et de l’immédiateté des débats seront prédominants. Or, il est
- 11 - patent que le recourant a une emprise sur les membres de sa famille. S’agissant de la victime, les faits reprochés au recourant parlent d’eux- mêmes. En ce qui concerne son épouse, il est vrai qu’il a bénéficié, le 17 janvier 2025, d’une ordonnance de classement au sujet des violences dont elle l’accusait. Il n’a toutefois pas été établi que ces violences n’avaient jamais existé, la procédure ayant uniquement été suspendue avec l’accord de l’épouse, laquelle n’a ensuite pas révoqué son accord dans le délai de six mois. Dans la présente cause, le recourant est en plus accusé d’avoir frappé ses enfants à coup de ceinture. Ainsi, toute possibilité de contact à ce stade de la procédure entre le recourant, son épouse, la victime ou les proches de la famille se révélerait très préjudiciable à l’établissement des faits. Le risque de collusion est donc bel et bien toujours concret. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). 4. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir que les mesures de substitution actuellement en vigueur sont disproportionnées, inutiles et non nécessaires, puisque le risque de collusion est « extrêmement faible » au regard du fait que la victime n’habite plus au logement familial, qu’elle n’a plus de contact avec lui et qu’elle est entourée d’une assistante sociale et d’une curatrice. Par ailleurs, le recourant soutient qu’il lui est nécessaire de rentrer chez lui pour pouvoir assister son épouse et l’aider à prendre en charge leurs quatre enfants. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
- 12 - place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 4.3 Malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant a rapidement bénéficié de mesures de substitution, soit après un mois de détention provisoire, dès le 6 mars 2025. Ces mesures consistent en une interdiction d’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec G.________, une interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes devant être entendues dans le cadre de la procédure et une obligation de se reloger hors du domicile familial. Elles s’avèrent bien moins contraignantes qu’une détention et sont loin d’engendrer une grave atteinte à la liberté personnelle du recourant, contrairement à ce qu’il tente de faire croire, alors que les intérêts à protéger sont importants au vu de la nature des faits dont il est question, à savoir l’intégrité physique et sexuelle des membres de sa famille. Du reste, le recourant conteste les accusations au point de vouloir rentrer à domicile comme si de rien n'était. Les mesures de substitution ordonnées doivent dès lors être maintenues en lien avec la détention pour des motifs de sûreté.
- 13 - Le premier juge a maintenu les mesures jusqu’au 25 février 2026 afin de permettre une lecture du jugement de première instance à intervenir. Compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Zoubair Toumia, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. Compte tenu de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 596 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2025 est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité allouée à Me Zoubair Toumia est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Zoubair Toumia, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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