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PE25.002798

Waadt · 2025-02-11 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3

- 4 - et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59

- 5 - consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2 Le requérant fait d’abord valoir que sa maladie le met dans l’incapacité de pouvoir assurer toutes les tâches administratives, financières et juridiques, raison pour laquelle il bénéficie d’une curatelle. Il

- 6 - explique ensuite qu’afin de rendre service à un ami, il a accepté que la voiture de son fils soit immatriculée à son nom malgré le fait qu’il n’en fasse aucun usage. Dans ce contexte, [...], né le [...], aurait commencé à utiliser ce véhicule et de nombreuses amendes ont été prononcées contre lui de manière injustifiée. Après avoir eu connaissance de cette situation, ses co-curatrices ont pris contact avec la Ville de Lausanne pour tenter de régler la situation. Toutefois, l’ordonnance du 10 avril 2024 n’a pas pu faire l’objet d’une opposition dans les temps. Il relève qu’un certain nombre d’affaires gérées par la Ville de Lausanne ont pu être correctement transférées à [...]. Dans ces circonstances, M.________ considère qu’il n’est aucunement responsable des infractions retenues contre lui dans l’ordonnance pénale en cause, raison pour laquelle il sollicite sa révision. 1.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 1.1 in fine supra), les conditions d’une révision d’une ordonnance pénale sont restrictives, le requérant devant se manifester dans le délai d’opposition. Cela étant posé, il ressort du dossier que le requérant est atteint dans sa santé et qu’il doit être représenté par ses co-curatrices pour les affaires juridiques. Or l’ordonnance pénale qu’il conteste semble lui avoir été notifiée personnellement, à l’exclusion de ses représentantes. L’absence d’opposition découle dès lors d’un vice dans la notification de la décision. Ce vice ne constitue toutefois pas un fait nouveau et doit être examiné dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, ce moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition (cf. CAPE 8 novembre 2022 / 422).

2. Il s’ensuit que la demande de révision déposée par M.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3

- 4 - et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59

- 5 - consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

E. 1.2 Le requérant fait d’abord valoir que sa maladie le met dans l’incapacité de pouvoir assurer toutes les tâches administratives, financières et juridiques, raison pour laquelle il bénéficie d’une curatelle. Il

- 6 - explique ensuite qu’afin de rendre service à un ami, il a accepté que la voiture de son fils soit immatriculée à son nom malgré le fait qu’il n’en fasse aucun usage. Dans ce contexte, [...], né le [...], aurait commencé à utiliser ce véhicule et de nombreuses amendes ont été prononcées contre lui de manière injustifiée. Après avoir eu connaissance de cette situation, ses co-curatrices ont pris contact avec la Ville de Lausanne pour tenter de régler la situation. Toutefois, l’ordonnance du 10 avril 2024 n’a pas pu faire l’objet d’une opposition dans les temps. Il relève qu’un certain nombre d’affaires gérées par la Ville de Lausanne ont pu être correctement transférées à [...]. Dans ces circonstances, M.________ considère qu’il n’est aucunement responsable des infractions retenues contre lui dans l’ordonnance pénale en cause, raison pour laquelle il sollicite sa révision.

E. 1.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 1.1 in fine supra), les conditions d’une révision d’une ordonnance pénale sont restrictives, le requérant devant se manifester dans le délai d’opposition. Cela étant posé, il ressort du dossier que le requérant est atteint dans sa santé et qu’il doit être représenté par ses co-curatrices pour les affaires juridiques. Or l’ordonnance pénale qu’il conteste semble lui avoir été notifiée personnellement, à l’exclusion de ses représentantes. L’absence d’opposition découle dès lors d’un vice dans la notification de la décision. Ce vice ne constitue toutefois pas un fait nouveau et doit être examiné dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, ce moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition (cf. CAPE 8 novembre 2022 / 422).

E. 2 Il s’ensuit que la demande de révision déposée par M.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________ , - Mmes [...] et [...], co-curatrices (pour M.________), - République et canton de Genève, Département de la cohésion sociale, Service de protection de l’adulte (réf. : HPV/dni/j), - Ministère public central, et communiquée à : - Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (réf. : 1209242), par l’envoi de photocopies. - 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 132 PE25.002798-JKR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 février 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : M.________, requérant, représenté par […] et […], co-curatrices auprès du Service de protection de l’adulte, et L’ASSOCIATION DE COMMUNES « SÉCURITÉ DANS L’OUEST LAUSANNOIS », intimée. 652

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par M.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 avril 2024 (n° 1209242) par la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois ». Elle considère : En fait : A. a) M.________ est né le [...]. Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte (ci-après : TPAE) du 26 septembre 2013, la mesure de protection de l’ancien droit instaurée en faveur du requérant a été transformée en une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Les curatrices actuellement en charge de gérer ce mandat sont [...] et [...], avec pleins pouvoirs de représentation.

b) Par ordonnance pénale du 10 avril 2024, la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » a condamné M.________ pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), 4a al. 5 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) et 22a OSR (ordonnance sur la signalisation routière ; RS 741.21) à une peine d’amende de 40 fr. ainsi qu’à des frais de procédure par 50 francs.

c) M.________ n’a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le requérant ne s’étant pas acquitté du montant dû malgré la sommation du 6 juin 2024, il a fait l’objet d’un recouvrement qui a abouti à un acte de défaut de bien délivré le 3 décembre 2024 (procédure n°24 276604 L). B. Le 17 décembre 2024, M.________, par l’intermédiaire de ses co- curatrices, a déposé une demande de révision de cette ordonnance pénale en concluant principalement à son annulation ; à ce qu’il soit ordonné à l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » de restituer tout montant qui aurait été versé dans le recouvrement poursuite

- 3 - n° 24 276604 L ; d’ordonner à l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » de faire contrordre à la poursuite n° 24 276604 L et de la faire radier du registre des poursuites ; et de débouter l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » de toutes autre ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » pour nouvelle décision. La direction de la procédure a sollicité la production du dossier auprès de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois ». Cette autorité a donné suite à cette demande par courrier du 8 janvier 2025. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3

- 4 - et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59

- 5 - consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2 Le requérant fait d’abord valoir que sa maladie le met dans l’incapacité de pouvoir assurer toutes les tâches administratives, financières et juridiques, raison pour laquelle il bénéficie d’une curatelle. Il

- 6 - explique ensuite qu’afin de rendre service à un ami, il a accepté que la voiture de son fils soit immatriculée à son nom malgré le fait qu’il n’en fasse aucun usage. Dans ce contexte, [...], né le [...], aurait commencé à utiliser ce véhicule et de nombreuses amendes ont été prononcées contre lui de manière injustifiée. Après avoir eu connaissance de cette situation, ses co-curatrices ont pris contact avec la Ville de Lausanne pour tenter de régler la situation. Toutefois, l’ordonnance du 10 avril 2024 n’a pas pu faire l’objet d’une opposition dans les temps. Il relève qu’un certain nombre d’affaires gérées par la Ville de Lausanne ont pu être correctement transférées à [...]. Dans ces circonstances, M.________ considère qu’il n’est aucunement responsable des infractions retenues contre lui dans l’ordonnance pénale en cause, raison pour laquelle il sollicite sa révision. 1.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 1.1 in fine supra), les conditions d’une révision d’une ordonnance pénale sont restrictives, le requérant devant se manifester dans le délai d’opposition. Cela étant posé, il ressort du dossier que le requérant est atteint dans sa santé et qu’il doit être représenté par ses co-curatrices pour les affaires juridiques. Or l’ordonnance pénale qu’il conteste semble lui avoir été notifiée personnellement, à l’exclusion de ses représentantes. L’absence d’opposition découle dès lors d’un vice dans la notification de la décision. Ce vice ne constitue toutefois pas un fait nouveau et doit être examiné dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, ce moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition (cf. CAPE 8 novembre 2022 / 422).

2. Il s’ensuit que la demande de révision déposée par M.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. M.________ ,

- Mmes [...] et [...], co-curatrices (pour M.________),

- République et canton de Genève, Département de la cohésion sociale, Service de protection de l’adulte (réf. : HPV/dni/j),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (réf. : 1209242), par l’envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :