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PE25.002530

Waadt · 2025-08-08 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés et que ses problèmes de sommeil, respectivement sa sensation d’épuisement, semblaient plutôt découler de la situation conflictuelle générale avec son ex-compagnon. Dans ces circonstances, il n’était pas possible d’ouvrir une instruction pénale pour voies de fait. En effet, les griefs de la partie plaignante – contestés par son ex-compagnon et non confirmés par un quelconque témoin – ne pouvaient être établis à

- 4 - satisfaction de droit et aucune mesure d’enquête à même d’y parvenir n’était envisageable. Quant au fait que K.________ avait filmé la plaignante à son insu, il n’avait pas non plus pu être établi. D’une part, le précité avait nié les faits. D’autre part, il avait expliqué que la plaignante avait pu être filmée par les caméras de surveillance installées à son domicile. Or, la police avait pu visionner ces images sur le téléphone portable de K.________ lors de son audition et avait pu constater que les caméras n’avaient pas capturé l’altercation survenue le 8 août 2024. Cela étant, K.________ avait reconnu avoir photographié son ex- compagne avec son téléphone portable, dans l’unique but de démontrer qu’il ne lui avait rien fait, après qu’elle s’était mise à crier qu’il s’en était pris physiquement à elle et voulait la tuer. Or, quand bien même il avait pris les clichés en question sans le consentement préalable de la plaignante, ceux-ci ne portaient pas sur un fait relevant du domaine secret ou privé de T.________ au sens de l’art. 179quater CP. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étaient pas réalisés. C. Par acte posté en France le 28 février 2025 et adressé au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, T.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a produit des pièces, soit un « certificat de consultation » établi le 9 août 2024 par le Dr C.________, interniste et généraliste à Clarens, ainsi qu’un courriel qu’elle avait adressé à Police Riviera le 26 août 2024 à 14h47 ayant comme objet « Manière dont j’étais traitée par la police alors que je venais de me faire agresser ». En temps utile, T.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

- 5 - Par acte du 8 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (consid. 2). Les pièces produites à l’appui du recours sont également recevables.

2. Le recours de T.________ ne comporte pas de conclusions formelles, mais des motifs qui portent exclusivement sur la constatation des faits susceptibles de constituer des voies de fait (coup de poing au front, prise au cou avec les deux mains sans étranglement), si bien qu'on peut en inférer que la recourante ne met en cause la décision qu'en tant qu'elle vaut non-entrée en matière sur la réalisation de cette contravention. La recourante ne discute en effet pas les raisonnements juridiques ayant conduit le Ministère public à écarter le délit de menaces – l'unité d'action avec une infraction de lésion telle qu'alléguée par la plaignante ayant pour effet d'absorber la première infraction –, à écarter le délit de lésions corporelles simples – en l'absence d'atteintes importantes

- 6 - ou suffisantes à l'intégrité corporelle – et le délit de violation du domaine privé ou du domaine secret avec un appareil de prise de vues – les clichés en cause réalisés pour servir de preuve libératoire ne relevant pas d'une atteinte au domaine secret ou privé. S'agissant de ces trois délits, le recours s'avère ainsi irrecevable pour défaut de motivation (art. 385 al. 1 CPP). 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

- 7 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.1.2 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 La recourante fait valoir qu'il n'y aurait rien à tirer du fait que les photographies d'elle prises immédiatement par le prévenu (PV aud. 2, annexe 2 : photographies prises à 18h34, 18h440 et 18h43) ne montreraient pas de marques, dès lors qu'il serait notoire en médecine légale que les marques peuvent ne pas être immédiatement visibles. En l’occurrence, force est de constater que des marques au front et au cou résultant du prétendu coup de poing au front et d'une saisie à deux mains au cou n'apparaissent effectivement pas sur les trois photographies de la plaignante prises de face par le prévenu et qui figurent au dossier. De plus, l'affirmation de la plaignante quant à la prétendue apparition nécessairement différée des traces de violences n'est ni notoire, ni automatiquement vérifiée, mais dépend du type d'impact ou de prise, de son intensité et des zones du corps concernées. Enfin, la recourante n'hésite pas à se contredire en se prévalant, d'une part, de traces apparaissant selon elle d'une manière nécessairement et notoirement différée et en prétendant, d'autre part, avoir présenté immédiatement des rougeurs marquées au visage, sans préciser plus avant leur localisation précise, que les policiers présents sur place

- 8 - auraient attribuées, soit à un coup de soleil (P. 9/1), soit à un contact manuel de la plaignante (P. 9/3 et PV aud. 1, p. 2 in fine), c'est-à-dire des causes qui ne se confondent objectivement pas avec un coup de poing et la pression exercée sur la peau d'un cou serré à deux mains. En définitive, c'est à juste titre que l'absence de traces a été assimilée à un indice d'absence de gestes agressifs susceptibles de les avoir causées. 3.2.2 Cela étant, dans sa plainte, la recourante a expliqué que le coup de poing d'une intensité moyenne porté au-dessus de son œil gauche avait fait claquer sa mâchoire et projeté ses lunettes médicales à l'intérieur de l'habitacle, sur le plancher de la voiture (PV aud. 1, p. 2). Parce que la plaignante lui reprochait de lui avoir donné un coup de poing (PV aud. 2, p. 3, R. 6), en raison de la précédente plainte pénale – dans ce conflit parental et de couple, le Ministère public, saisi d’une plainte de T.________, a déjà rendu, pour des faits distincts, une ordonnance de non- entrée en matière le 16 janvier 2023 (P. 4/5) – et des enjeux de la procédure civile, le prévenu a admis avoir pris des photographies, téléphoné à une voisine pour qu'elle assiste à la suite de l’incident et à la police, à qui il a derechef présenté sa version des faits, selon laquelle il n'aurait pas touché la recourante. Celle-ci fait valoir que les photographies démontreraient, soit qu'elle ne portait plus ses lunettes de vue, soit qu'elle portait sa paire de remplacement caractérisée par une monture différente, ce qui établirait l'impact du poing ayant éjecté ses lunettes. Sur les deux premières photographies (18h34 et 18h40), la recourante ne porte pas de lunettes, alors qu'elle en porte sur la troisième photographie (18h43) (PV aud. 2, annexe 2). On ignore toutefois si elle détenait une autre paire, comment celle-ci se présentait, quelle était la paire qu'elle portait au moment des faits, si toutefois elle en portait une, et si c'est bien à la suite d'un coup au visage que les lunettes habituellement portées ont été projetées. Selon la chronologie qui ressort de sa plainte, la recourante aurait ensuite pris place à l'arrière de sa voiture, pris l'enfant dans ses bras et tenté, sans lunettes, de téléphoner à la police. Ensuite, elle aurait récupéré et chaussé les lunettes de remplacement qui se trouvaient dans la boîte à gants et téléphoné à son avocate (PV aud. 1, p. 2).

- 9 - La recourante a relaté que le prévenu, avant de la photographier, avait déclaré « elle ment, elle n'a aucune trace » puis, après qu'elle avait chaussé sa paire de remplacement « voilà, c'est qu'une menteuse, elle a bien ses lunettes » (PV aud. 1, p. 2). De son côté, le prévenu a admis que les lunettes de la recourante étaient tombées au moment où il voulait consoler son fils qui pleurait, dès lors que son oreille avait heurté la voiture, lorsque sa mère essayait de le mettre dans son siège sur la banquette arrière, mais que c'était elle qui les avait fait tomber (PV aud. 2, p. 4 in fine, R. 10). Il ne décrit toutefois pas de heurt ni le geste ou le mouvement nécessairement brusque qui aurait arraché les lunettes de la tête et les aurait projetées dans la voiture, sans que la recourante ne puisse discerner leur emplacement final. Enfin, la recourante a fait état d'un bracelet qu'elle portait et qui se serait retrouvé sous la voiture, à la suite de l'affrontement physique (P. 9/2, p. 2 et 9/3, p. 2). Les rapports de police (P. 4/1 et 5) ne font état d'aucune trace qui aurait été constatée lors de l'intervention. Le certificat de consultation du Dr C.________ du 9 août 2024 se borne à faire état de la consultation et des brèves explications de la patiente, mais ne comporte aucune constatation médicale de lésions (P. 9/2). Dans le procès-verbal d'audition/plainte établi le 9 août 2024 par le sergent D.________, il est mentionné : « Concernant les blessures, je ressens une douleur à la tête, notamment à I'endroit de l'impact du coup reçu. Durant la nuit qui a suivi, j'ai ressenti une douleur au niveau de la trachée, endroit de la saisie. Concernant ces deux blessures, je présente des marques visibles, notamment un gonflement sur le front et une trace rouge sur le cou. J'ai fait constater ces dernières par le Docteur C.________ lequel a bien constaté les marques sur mon front et mon cou, ainsi que mon état psychologique » (PV aud. 1, p. 2, in fine). Enfin, le constat médical de l'Unité de médecine des violences de l'Hôpital de Nyon du 13 août 2024 (P. 6/2) indique à propos de l'état de la patiente en relation avec les faits

- 10 - du 8 août 2024 : « A l'examen de la tête et du cou, nous n'avons constaté la présence d'aucune lésion significative mise en rapport par l'intéressée avec les faits susmentionnés ». Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la recherche de la vérité impose de vérifier l'existence ou l'inexistence de traces (éléments objectifs). Il appartiendra dès lors au Ministère public d’entendre le sergent D.________, qui n'aurait vraisemblablement pas fait état de traces visibles dans les propos de la plaignante transcrits dans sa plainte, si effectivement celles-ci n'étaient pas perceptibles par lui. Il conviendra également de vérifier, en l'entendant, si le Dr C.________ a bien vu des traces lors de la consultation à l'issue de laquelle il a adressé sa patiente à une consultation de médecine des violences. Il faudra également inviter la plaignante à produire des photographies d'elle, si possible datées, la montrant avec ses lunettes portées lors des faits et les lunettes de remplacement, pour vérifier si sa version des faits est exacte. Elle sera également invitée à produire une photographie du bracelet retrouvé sous sa voiture. En I'état, la version du prévenu paraît en effet peu vraisemblable, compte tenu de l'éjection des lunettes et la perte du bracelet. Au demeurant, sa présentation d'un comportement hystérique et sans motif de la plaignante l'accusant mensongèrement d'un coup au visage et d'une saisie au cou semble peu crédible, non seulement parce qu'il n'aurait pas d'explication compréhensible, mais aussi parce qu'une accusation mensongère aurait été moins élaborée et n'aurait pas buté sur la recherche de traces. Enfin, il est frappant, d'une part, que la version du prévenu relève que la plaignante criait au meurtre et à l'aide (PV aud. 2, p. 3, R. 6 et p. 4, R. 8), alors que cette réaction peut parfaitement correspondre à l'esquisse d'un étranglement et, d'autre part, que le prévenu a réagi aussitôt, après avoir vérifié l'absence de marques et pris des photographies, en contactant la police et une voisine, le cas échéant pour leur présenter sa version et conditionner ses interlocuteurs.

- 11 - Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée l’infraction de l’art. 126 al. 1 CP. C’est donc à tort que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées.

4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par T.________ contre K.________ et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 février 2025 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par T.________ contre K.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Patricia Michellod, avocate (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (consid. 2). Les pièces produites à l’appui du recours sont également recevables.

E. 2 Le recours de T.________ ne comporte pas de conclusions formelles, mais des motifs qui portent exclusivement sur la constatation des faits susceptibles de constituer des voies de fait (coup de poing au front, prise au cou avec les deux mains sans étranglement), si bien qu'on peut en inférer que la recourante ne met en cause la décision qu'en tant qu'elle vaut non-entrée en matière sur la réalisation de cette contravention. La recourante ne discute en effet pas les raisonnements juridiques ayant conduit le Ministère public à écarter le délit de menaces – l'unité d'action avec une infraction de lésion telle qu'alléguée par la plaignante ayant pour effet d'absorber la première infraction –, à écarter le délit de lésions corporelles simples – en l'absence d'atteintes importantes

- 6 - ou suffisantes à l'intégrité corporelle – et le délit de violation du domaine privé ou du domaine secret avec un appareil de prise de vues – les clichés en cause réalisés pour servir de preuve libératoire ne relevant pas d'une atteinte au domaine secret ou privé. S'agissant de ces trois délits, le recours s'avère ainsi irrecevable pour défaut de motivation (art. 385 al. 1 CPP).

E. 3.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

- 7 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

E. 3.1.2 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

E. 3.2.1 La recourante fait valoir qu'il n'y aurait rien à tirer du fait que les photographies d'elle prises immédiatement par le prévenu (PV aud. 2, annexe 2 : photographies prises à 18h34, 18h440 et 18h43) ne montreraient pas de marques, dès lors qu'il serait notoire en médecine légale que les marques peuvent ne pas être immédiatement visibles. En l’occurrence, force est de constater que des marques au front et au cou résultant du prétendu coup de poing au front et d'une saisie à deux mains au cou n'apparaissent effectivement pas sur les trois photographies de la plaignante prises de face par le prévenu et qui figurent au dossier. De plus, l'affirmation de la plaignante quant à la prétendue apparition nécessairement différée des traces de violences n'est ni notoire, ni automatiquement vérifiée, mais dépend du type d'impact ou de prise, de son intensité et des zones du corps concernées. Enfin, la recourante n'hésite pas à se contredire en se prévalant, d'une part, de traces apparaissant selon elle d'une manière nécessairement et notoirement différée et en prétendant, d'autre part, avoir présenté immédiatement des rougeurs marquées au visage, sans préciser plus avant leur localisation précise, que les policiers présents sur place

- 8 - auraient attribuées, soit à un coup de soleil (P. 9/1), soit à un contact manuel de la plaignante (P. 9/3 et PV aud. 1, p. 2 in fine), c'est-à-dire des causes qui ne se confondent objectivement pas avec un coup de poing et la pression exercée sur la peau d'un cou serré à deux mains. En définitive, c'est à juste titre que l'absence de traces a été assimilée à un indice d'absence de gestes agressifs susceptibles de les avoir causées.

E. 3.2.2 Cela étant, dans sa plainte, la recourante a expliqué que le coup de poing d'une intensité moyenne porté au-dessus de son œil gauche avait fait claquer sa mâchoire et projeté ses lunettes médicales à l'intérieur de l'habitacle, sur le plancher de la voiture (PV aud. 1, p. 2). Parce que la plaignante lui reprochait de lui avoir donné un coup de poing (PV aud. 2, p. 3, R. 6), en raison de la précédente plainte pénale – dans ce conflit parental et de couple, le Ministère public, saisi d’une plainte de T.________, a déjà rendu, pour des faits distincts, une ordonnance de non- entrée en matière le 16 janvier 2023 (P. 4/5) – et des enjeux de la procédure civile, le prévenu a admis avoir pris des photographies, téléphoné à une voisine pour qu'elle assiste à la suite de l’incident et à la police, à qui il a derechef présenté sa version des faits, selon laquelle il n'aurait pas touché la recourante. Celle-ci fait valoir que les photographies démontreraient, soit qu'elle ne portait plus ses lunettes de vue, soit qu'elle portait sa paire de remplacement caractérisée par une monture différente, ce qui établirait l'impact du poing ayant éjecté ses lunettes. Sur les deux premières photographies (18h34 et 18h40), la recourante ne porte pas de lunettes, alors qu'elle en porte sur la troisième photographie (18h43) (PV aud. 2, annexe 2). On ignore toutefois si elle détenait une autre paire, comment celle-ci se présentait, quelle était la paire qu'elle portait au moment des faits, si toutefois elle en portait une, et si c'est bien à la suite d'un coup au visage que les lunettes habituellement portées ont été projetées. Selon la chronologie qui ressort de sa plainte, la recourante aurait ensuite pris place à l'arrière de sa voiture, pris l'enfant dans ses bras et tenté, sans lunettes, de téléphoner à la police. Ensuite, elle aurait récupéré et chaussé les lunettes de remplacement qui se trouvaient dans la boîte à gants et téléphoné à son avocate (PV aud. 1, p. 2).

- 9 - La recourante a relaté que le prévenu, avant de la photographier, avait déclaré « elle ment, elle n'a aucune trace » puis, après qu'elle avait chaussé sa paire de remplacement « voilà, c'est qu'une menteuse, elle a bien ses lunettes » (PV aud. 1, p. 2). De son côté, le prévenu a admis que les lunettes de la recourante étaient tombées au moment où il voulait consoler son fils qui pleurait, dès lors que son oreille avait heurté la voiture, lorsque sa mère essayait de le mettre dans son siège sur la banquette arrière, mais que c'était elle qui les avait fait tomber (PV aud. 2, p. 4 in fine, R. 10). Il ne décrit toutefois pas de heurt ni le geste ou le mouvement nécessairement brusque qui aurait arraché les lunettes de la tête et les aurait projetées dans la voiture, sans que la recourante ne puisse discerner leur emplacement final. Enfin, la recourante a fait état d'un bracelet qu'elle portait et qui se serait retrouvé sous la voiture, à la suite de l'affrontement physique (P. 9/2, p. 2 et 9/3, p. 2). Les rapports de police (P. 4/1 et 5) ne font état d'aucune trace qui aurait été constatée lors de l'intervention. Le certificat de consultation du Dr C.________ du 9 août 2024 se borne à faire état de la consultation et des brèves explications de la patiente, mais ne comporte aucune constatation médicale de lésions (P. 9/2). Dans le procès-verbal d'audition/plainte établi le 9 août 2024 par le sergent D.________, il est mentionné : « Concernant les blessures, je ressens une douleur à la tête, notamment à I'endroit de l'impact du coup reçu. Durant la nuit qui a suivi, j'ai ressenti une douleur au niveau de la trachée, endroit de la saisie. Concernant ces deux blessures, je présente des marques visibles, notamment un gonflement sur le front et une trace rouge sur le cou. J'ai fait constater ces dernières par le Docteur C.________ lequel a bien constaté les marques sur mon front et mon cou, ainsi que mon état psychologique » (PV aud. 1, p. 2, in fine). Enfin, le constat médical de l'Unité de médecine des violences de l'Hôpital de Nyon du 13 août 2024 (P. 6/2) indique à propos de l'état de la patiente en relation avec les faits

- 10 - du 8 août 2024 : « A l'examen de la tête et du cou, nous n'avons constaté la présence d'aucune lésion significative mise en rapport par l'intéressée avec les faits susmentionnés ». Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la recherche de la vérité impose de vérifier l'existence ou l'inexistence de traces (éléments objectifs). Il appartiendra dès lors au Ministère public d’entendre le sergent D.________, qui n'aurait vraisemblablement pas fait état de traces visibles dans les propos de la plaignante transcrits dans sa plainte, si effectivement celles-ci n'étaient pas perceptibles par lui. Il conviendra également de vérifier, en l'entendant, si le Dr C.________ a bien vu des traces lors de la consultation à l'issue de laquelle il a adressé sa patiente à une consultation de médecine des violences. Il faudra également inviter la plaignante à produire des photographies d'elle, si possible datées, la montrant avec ses lunettes portées lors des faits et les lunettes de remplacement, pour vérifier si sa version des faits est exacte. Elle sera également invitée à produire une photographie du bracelet retrouvé sous sa voiture. En I'état, la version du prévenu paraît en effet peu vraisemblable, compte tenu de l'éjection des lunettes et la perte du bracelet. Au demeurant, sa présentation d'un comportement hystérique et sans motif de la plaignante l'accusant mensongèrement d'un coup au visage et d'une saisie au cou semble peu crédible, non seulement parce qu'il n'aurait pas d'explication compréhensible, mais aussi parce qu'une accusation mensongère aurait été moins élaborée et n'aurait pas buté sur la recherche de traces. Enfin, il est frappant, d'une part, que la version du prévenu relève que la plaignante criait au meurtre et à l'aide (PV aud. 2, p. 3, R. 6 et p. 4, R. 8), alors que cette réaction peut parfaitement correspondre à l'esquisse d'un étranglement et, d'autre part, que le prévenu a réagi aussitôt, après avoir vérifié l'absence de marques et pris des photographies, en contactant la police et une voisine, le cas échéant pour leur présenter sa version et conditionner ses interlocuteurs.

- 11 - Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée l’infraction de l’art. 126 al. 1 CP. C’est donc à tort que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par T.________ contre K.________ et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 février 2025 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par T.________ contre K.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Patricia Michellod, avocate (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 590 PE25.002530-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 126 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2025 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.002530-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 août 2024, T.________ a déposé une plainte pénale, complétée le 3 octobre 2024, contre son ancien compagnon, K.________, pour voies de fait, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et menaces. Elle lui reproche de 351

- 2 - l’avoir, à Clarens, [...], le jour précédent, entre 18h00 et 18h30, alors qu’il était énervé, coincée entre la portière de sa voiture et lui ; de l’avoir saisie par les bras ; d’avoir levé son poing droit à hauteur de sa tête en faisant mine de vouloir la frapper et en lui disant, s’agissant de leur enfant commun U.________, né le 17 janvier 2022, alors présent, « c’est mon fils, il est à moi » ; de lui avoir asséné un coup de poing au niveau du front, sur le côté gauche, faisant ainsi tomber ses lunettes de vue ; de l’avoir brièvement saisie au cou à deux mains, sans toutefois l’empêcher de respirer ; ainsi que de l’avoir filmée sans son accord au moyen de son téléphone portable. Ensuite de ces faits, la plaignante aurait ressenti une douleur au niveau de la tête et de la trachée, à l’endroit de la saisie au cou, durant la nuit du 8 au 9 août 2024. Elle aurait également souffert de marques visibles sur le haut de son corps, soit un gonflement au niveau du front, ainsi que de rougeurs au niveau du haut de la tête et du cou. Lors de cet incident, la police a été alertée par K.________ et est intervenue sur les lieux.

b) Le 21 novembre 2024, K.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2).

c) Le 15 janvier 2025, la Police cantonale a rendu son rapport d’investigation. B. Par ordonnance du 21 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord constaté que la plainte de T.________ s’inscrivait dans un contexte litigieux avec son ex-compagnon, notamment en lien avec les conditions de garde et de transport de leur fils U.________, de sorte que les déclarations des deux impliqués devaient être appréhendées à la lumière de ces circonstances.

- 3 - Il a ensuite considéré que seule l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP était envisageable. D’une part, la plaignante avait affirmé que K.________ l’avait frappée peu après avoir levé le poing en faisant mine qu’il allait lui donner un coup, ce qui excluait l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, dès lors que la menace du coup de poing formait une unité d’action avec le coup de poing qui aurait immédiatement suivi. D’autre part, la plaignante n’avait fait état d’aucune lésion, hormis la présence de marques dans son cou et sur sa tête, ce qui excluait l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP. Or, entendu avant toute ouverture d’instruction, K.________ avait formellement contesté s’en être pris physiquement à T.________ et aucune marque sur la précitée n’était visible sur les photographies que son ex-compagnon avait prises d’elle le 8 août 2024 (cf. PV aud. 2, annexe 2). En outre, bien que la plaignante affirmait que l’agente de police ayant alors pris sa déposition avait constaté qu’elle avait une rougeur sur le dessus de la tête, le rapport de Police Riviera ne faisait état d’aucune saisie au niveau du cou, ni d’une quelconque marque constatée sur la plaignante ou évoquée par cette dernière. Au demeurant, celle-ci indiquait elle-même que l’agente de police en question lui avait dit que ladite rougeur pouvait être due au fait qu’elle s’était touchée au front (PV aud. 1). De même, si le constat médical établi le 13 août 2024 par l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital de Nyon évoquait le fait que T.________ avait fait état d’une « infime sensation de gêne » au cou, de difficultés à dormir et d’épuisement, le médecin l’ayant examinée n’avait « constaté la présence d’aucune lésion significative mise en rapport par l’intéressée avec les faits susmentionnés » (P. 6/2). Il apparaissait donc que la précitée n’avait subi aucune lésion physique suite aux faits dénoncés et que ses problèmes de sommeil, respectivement sa sensation d’épuisement, semblaient plutôt découler de la situation conflictuelle générale avec son ex-compagnon. Dans ces circonstances, il n’était pas possible d’ouvrir une instruction pénale pour voies de fait. En effet, les griefs de la partie plaignante – contestés par son ex-compagnon et non confirmés par un quelconque témoin – ne pouvaient être établis à

- 4 - satisfaction de droit et aucune mesure d’enquête à même d’y parvenir n’était envisageable. Quant au fait que K.________ avait filmé la plaignante à son insu, il n’avait pas non plus pu être établi. D’une part, le précité avait nié les faits. D’autre part, il avait expliqué que la plaignante avait pu être filmée par les caméras de surveillance installées à son domicile. Or, la police avait pu visionner ces images sur le téléphone portable de K.________ lors de son audition et avait pu constater que les caméras n’avaient pas capturé l’altercation survenue le 8 août 2024. Cela étant, K.________ avait reconnu avoir photographié son ex- compagne avec son téléphone portable, dans l’unique but de démontrer qu’il ne lui avait rien fait, après qu’elle s’était mise à crier qu’il s’en était pris physiquement à elle et voulait la tuer. Or, quand bien même il avait pris les clichés en question sans le consentement préalable de la plaignante, ceux-ci ne portaient pas sur un fait relevant du domaine secret ou privé de T.________ au sens de l’art. 179quater CP. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étaient pas réalisés. C. Par acte posté en France le 28 février 2025 et adressé au Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, T.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a produit des pièces, soit un « certificat de consultation » établi le 9 août 2024 par le Dr C.________, interniste et généraliste à Clarens, ainsi qu’un courriel qu’elle avait adressé à Police Riviera le 26 août 2024 à 14h47 ayant comme objet « Manière dont j’étais traitée par la police alors que je venais de me faire agresser ». En temps utile, T.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

- 5 - Par acte du 8 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (consid. 2). Les pièces produites à l’appui du recours sont également recevables.

2. Le recours de T.________ ne comporte pas de conclusions formelles, mais des motifs qui portent exclusivement sur la constatation des faits susceptibles de constituer des voies de fait (coup de poing au front, prise au cou avec les deux mains sans étranglement), si bien qu'on peut en inférer que la recourante ne met en cause la décision qu'en tant qu'elle vaut non-entrée en matière sur la réalisation de cette contravention. La recourante ne discute en effet pas les raisonnements juridiques ayant conduit le Ministère public à écarter le délit de menaces – l'unité d'action avec une infraction de lésion telle qu'alléguée par la plaignante ayant pour effet d'absorber la première infraction –, à écarter le délit de lésions corporelles simples – en l'absence d'atteintes importantes

- 6 - ou suffisantes à l'intégrité corporelle – et le délit de violation du domaine privé ou du domaine secret avec un appareil de prise de vues – les clichés en cause réalisés pour servir de preuve libératoire ne relevant pas d'une atteinte au domaine secret ou privé. S'agissant de ces trois délits, le recours s'avère ainsi irrecevable pour défaut de motivation (art. 385 al. 1 CPP). 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

- 7 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.1.2 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 La recourante fait valoir qu'il n'y aurait rien à tirer du fait que les photographies d'elle prises immédiatement par le prévenu (PV aud. 2, annexe 2 : photographies prises à 18h34, 18h440 et 18h43) ne montreraient pas de marques, dès lors qu'il serait notoire en médecine légale que les marques peuvent ne pas être immédiatement visibles. En l’occurrence, force est de constater que des marques au front et au cou résultant du prétendu coup de poing au front et d'une saisie à deux mains au cou n'apparaissent effectivement pas sur les trois photographies de la plaignante prises de face par le prévenu et qui figurent au dossier. De plus, l'affirmation de la plaignante quant à la prétendue apparition nécessairement différée des traces de violences n'est ni notoire, ni automatiquement vérifiée, mais dépend du type d'impact ou de prise, de son intensité et des zones du corps concernées. Enfin, la recourante n'hésite pas à se contredire en se prévalant, d'une part, de traces apparaissant selon elle d'une manière nécessairement et notoirement différée et en prétendant, d'autre part, avoir présenté immédiatement des rougeurs marquées au visage, sans préciser plus avant leur localisation précise, que les policiers présents sur place

- 8 - auraient attribuées, soit à un coup de soleil (P. 9/1), soit à un contact manuel de la plaignante (P. 9/3 et PV aud. 1, p. 2 in fine), c'est-à-dire des causes qui ne se confondent objectivement pas avec un coup de poing et la pression exercée sur la peau d'un cou serré à deux mains. En définitive, c'est à juste titre que l'absence de traces a été assimilée à un indice d'absence de gestes agressifs susceptibles de les avoir causées. 3.2.2 Cela étant, dans sa plainte, la recourante a expliqué que le coup de poing d'une intensité moyenne porté au-dessus de son œil gauche avait fait claquer sa mâchoire et projeté ses lunettes médicales à l'intérieur de l'habitacle, sur le plancher de la voiture (PV aud. 1, p. 2). Parce que la plaignante lui reprochait de lui avoir donné un coup de poing (PV aud. 2, p. 3, R. 6), en raison de la précédente plainte pénale – dans ce conflit parental et de couple, le Ministère public, saisi d’une plainte de T.________, a déjà rendu, pour des faits distincts, une ordonnance de non- entrée en matière le 16 janvier 2023 (P. 4/5) – et des enjeux de la procédure civile, le prévenu a admis avoir pris des photographies, téléphoné à une voisine pour qu'elle assiste à la suite de l’incident et à la police, à qui il a derechef présenté sa version des faits, selon laquelle il n'aurait pas touché la recourante. Celle-ci fait valoir que les photographies démontreraient, soit qu'elle ne portait plus ses lunettes de vue, soit qu'elle portait sa paire de remplacement caractérisée par une monture différente, ce qui établirait l'impact du poing ayant éjecté ses lunettes. Sur les deux premières photographies (18h34 et 18h40), la recourante ne porte pas de lunettes, alors qu'elle en porte sur la troisième photographie (18h43) (PV aud. 2, annexe 2). On ignore toutefois si elle détenait une autre paire, comment celle-ci se présentait, quelle était la paire qu'elle portait au moment des faits, si toutefois elle en portait une, et si c'est bien à la suite d'un coup au visage que les lunettes habituellement portées ont été projetées. Selon la chronologie qui ressort de sa plainte, la recourante aurait ensuite pris place à l'arrière de sa voiture, pris l'enfant dans ses bras et tenté, sans lunettes, de téléphoner à la police. Ensuite, elle aurait récupéré et chaussé les lunettes de remplacement qui se trouvaient dans la boîte à gants et téléphoné à son avocate (PV aud. 1, p. 2).

- 9 - La recourante a relaté que le prévenu, avant de la photographier, avait déclaré « elle ment, elle n'a aucune trace » puis, après qu'elle avait chaussé sa paire de remplacement « voilà, c'est qu'une menteuse, elle a bien ses lunettes » (PV aud. 1, p. 2). De son côté, le prévenu a admis que les lunettes de la recourante étaient tombées au moment où il voulait consoler son fils qui pleurait, dès lors que son oreille avait heurté la voiture, lorsque sa mère essayait de le mettre dans son siège sur la banquette arrière, mais que c'était elle qui les avait fait tomber (PV aud. 2, p. 4 in fine, R. 10). Il ne décrit toutefois pas de heurt ni le geste ou le mouvement nécessairement brusque qui aurait arraché les lunettes de la tête et les aurait projetées dans la voiture, sans que la recourante ne puisse discerner leur emplacement final. Enfin, la recourante a fait état d'un bracelet qu'elle portait et qui se serait retrouvé sous la voiture, à la suite de l'affrontement physique (P. 9/2, p. 2 et 9/3, p. 2). Les rapports de police (P. 4/1 et 5) ne font état d'aucune trace qui aurait été constatée lors de l'intervention. Le certificat de consultation du Dr C.________ du 9 août 2024 se borne à faire état de la consultation et des brèves explications de la patiente, mais ne comporte aucune constatation médicale de lésions (P. 9/2). Dans le procès-verbal d'audition/plainte établi le 9 août 2024 par le sergent D.________, il est mentionné : « Concernant les blessures, je ressens une douleur à la tête, notamment à I'endroit de l'impact du coup reçu. Durant la nuit qui a suivi, j'ai ressenti une douleur au niveau de la trachée, endroit de la saisie. Concernant ces deux blessures, je présente des marques visibles, notamment un gonflement sur le front et une trace rouge sur le cou. J'ai fait constater ces dernières par le Docteur C.________ lequel a bien constaté les marques sur mon front et mon cou, ainsi que mon état psychologique » (PV aud. 1, p. 2, in fine). Enfin, le constat médical de l'Unité de médecine des violences de l'Hôpital de Nyon du 13 août 2024 (P. 6/2) indique à propos de l'état de la patiente en relation avec les faits

- 10 - du 8 août 2024 : « A l'examen de la tête et du cou, nous n'avons constaté la présence d'aucune lésion significative mise en rapport par l'intéressée avec les faits susmentionnés ». Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la recherche de la vérité impose de vérifier l'existence ou l'inexistence de traces (éléments objectifs). Il appartiendra dès lors au Ministère public d’entendre le sergent D.________, qui n'aurait vraisemblablement pas fait état de traces visibles dans les propos de la plaignante transcrits dans sa plainte, si effectivement celles-ci n'étaient pas perceptibles par lui. Il conviendra également de vérifier, en l'entendant, si le Dr C.________ a bien vu des traces lors de la consultation à l'issue de laquelle il a adressé sa patiente à une consultation de médecine des violences. Il faudra également inviter la plaignante à produire des photographies d'elle, si possible datées, la montrant avec ses lunettes portées lors des faits et les lunettes de remplacement, pour vérifier si sa version des faits est exacte. Elle sera également invitée à produire une photographie du bracelet retrouvé sous sa voiture. En I'état, la version du prévenu paraît en effet peu vraisemblable, compte tenu de l'éjection des lunettes et la perte du bracelet. Au demeurant, sa présentation d'un comportement hystérique et sans motif de la plaignante l'accusant mensongèrement d'un coup au visage et d'une saisie au cou semble peu crédible, non seulement parce qu'il n'aurait pas d'explication compréhensible, mais aussi parce qu'une accusation mensongère aurait été moins élaborée et n'aurait pas buté sur la recherche de traces. Enfin, il est frappant, d'une part, que la version du prévenu relève que la plaignante criait au meurtre et à l'aide (PV aud. 2, p. 3, R. 6 et p. 4, R. 8), alors que cette réaction peut parfaitement correspondre à l'esquisse d'un étranglement et, d'autre part, que le prévenu a réagi aussitôt, après avoir vérifié l'absence de marques et pris des photographies, en contactant la police et une voisine, le cas échéant pour leur présenter sa version et conditionner ses interlocuteurs.

- 11 - Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait, à ce stade, exclure d’emblée l’infraction de l’art. 126 al. 1 CP. C’est donc à tort que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées.

4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par T.________ contre K.________ et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 février 2025 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par T.________ contre K.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Patricia Michellod, avocate (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :