Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte contre inconnu déposée le 13 juin 2024 par S.________. 353
- 2 -
E. 2 Par acte du 13 mars 2025, S.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, un montant de 1'631 fr. 65 lui étant alloué à titre de dépens.
E. 3 Par avis du 19 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 8 avril 2025 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le 8 avril 2025, S.________ a versé un montant de 385 fr. à titre de sûretés et a requis que le délai pour effectuer l’avance de frais soit prolongé. Le 10 avril 2025, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 15 mai 2025.
E. 4 Le 15 mai 2025, S.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis que la demie avance de frais qu’il avait effectuée lui soit restituée.
E. 5 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
E. 6 Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 385 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéfanie Brun, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 378 PE25.002524-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.002524-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte contre inconnu déposée le 13 juin 2024 par S.________. 353
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2. Par acte du 13 mars 2025, S.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, un montant de 1'631 fr. 65 lui étant alloué à titre de dépens.
3. Par avis du 19 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 8 avril 2025 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le 8 avril 2025, S.________ a versé un montant de 385 fr. à titre de sûretés et a requis que le délai pour effectuer l’avance de frais soit prolongé. Le 10 avril 2025, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 15 mai 2025.
4. Le 15 mai 2025, S.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis que la demie avance de frais qu’il avait effectuée lui soit restituée.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 385 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéfanie Brun, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :