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PE25.002446

Waadt · 2026-01-30 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait ensuite d’une plainte déposée par B.________. 10J020

- 2 -

E. 2 Par acte du 5 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction.

E. 3 Par avis du 9 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 29 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

E. 4 Le 28 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis qu’il soit statué sans frais.

E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours interjeté le 5 janvier 2025 et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) étant réunies.

E. 6 Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le retrait du recours étant intervenu avant le paiement de l’avance de frais, c’est-à-dire à un stade précoce de la procédure ne justifiant pas de mettre les frais à la charge de la recourante. Aucune indemnité n’a été requise, ni n’a lieu d’être allouée. 10J020

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Robin Chappaz, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. 10J020

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 95 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :

1. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait ensuite d’une plainte déposée par B.________. 10J020

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2. Par acte du 5 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction.

3. Par avis du 9 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 29 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

4. Le 28 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis qu’il soit statué sans frais.

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours interjeté le 5 janvier 2025 et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) étant réunies.

6. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le retrait du recours étant intervenu avant le paiement de l’avance de frais, c’est-à-dire à un stade précoce de la procédure ne justifiant pas de mettre les frais à la charge de la recourante. Aucune indemnité n’a été requise, ni n’a lieu d’être allouée. 10J020

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Robin Chappaz, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. 10J020

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020