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TRIBUNAL CANTONAL 490 PE25.001953-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 126 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.001953-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 septembre 2024, M.________ (ci-après : M.________) a déposé plainte auprès de la gendarmerie, en indiquant que, lors d’une promenade à vélo le 30 août 2024 avec son fils âgé de 10 ans sur la commune de [...], un homme était arrivé à vive allure en voiture et l’avait 351
- 2 - agressé devant son fils. M.________ a expliqué que, comme cet individu l’aurait filmé lui et son fils avec son téléphone portable, il lui aurait alors baissé le bras pour l’empêcher de filmer et l’individu lui aurait alors donné un coup de poing au visage, lui cassant une dent et le faisant saigner sous l’œil gauche. M.________ a produit au dossier un constat médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, avec trois photographies jointes (P. 5). Le 18 novembre 2024, dans un courrier adressé à la Police cantonale vaudoise, S.________ (ci-après : S.________) a exposé sa version des faits et a déposé plainte pénale contre M.________. Il a en substance indiqué être locataire de locaux commerciaux à [...]. Il a quant à lui exposé que M.________, accompagné de son enfant, rôdait sur le site et qu’afin de prévenir un éventuel vol, il était sorti de son véhicule et avait souhaité faire une photographie de cet individu. Celui-ci se serait alors jeté sur lui et aurait violemment frappé « la main et l’avant-bras qui tenait le téléphone ». Il aurait alors riposté en lui donnant un coup et se serait éloigné. S.________ a précisé que cet événement faisait suite à une « série d’autres » épisodes dont il aurait été victime ces dernières années de la part de personnes de la région. Il s’agirait de dénigrement, de harcèlement et de vols. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que les versions des faits des parties étaient contradictoires s’agissant du geste effectué par M.________. De plus, lors de son audition par la gendarmerie, S.________ avait déclaré que son téléphone n’était pas tombé par terre et qu’il n’avait pas été endommagé, ce qui était pour le moins surprenant s’il avait été frappé violemment par M.________. En outre, il apparaissait qu’au moment de son dépôt de plainte, S.________ savait qu’il faisait l’objet d’une plainte de M.________. Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré qu’une
- 3 - condamnation de ce dernier apparaissait comme hautement improbable, de sorte qu’il ne convenait pas d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________. C. Par acte du 17 février 2025, S.________, agissant seul, a indiqué déposer un recours. Le 13 mars 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 26 février 2025, il a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard. 2. 2.1 Le recourant relève que M.________ a reconnu avoir porté un coup et que, si son téléphone n’était pas tombé par terre, c’était parce
- 4 - qu’il devait bien le tenir « voyant venir cette personne et son intention ». Dans deux notes annexées à son acte, le recourant procède par affirmations de manière peu claire, en tenant des propos généraux sur le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, sur divers événements en lien avec son magasin et sur les desseins d’autres personnes à son encontre. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente. Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
- 5 - Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1).
- 6 - 2.2.3 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Demeurent en deçà de la limite supérieure séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3). De simples bousculades telles qu’elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d’attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer qu’il aurait été frappé au bras par M.________, sans présenter aucun indice concret allant dans ce sens. Il est vrai que celui-ci a reconnu avoir « baissé le bras de l’homme qui tenait son appareil à bout de bras pour l’empêcher de continuer à [les] filmer ». Ce geste ne saurait toutefois avoir l’intensité suffisante pour constituer de véritables voies de fait au regard des jurisprudences citées plus haut (cf. supra consid. 2.2.3), de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Cet aveu n’est donc d’aucun secours au recourant et on peut même se demander si ce n’est pas plutôt M.________ qui est la victime dans cette affaire, celui-ci ayant produit des pièces susceptibles d’établir qu’il aurait reçu un coup de poing au visage de la part de S.________. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est incompréhensible et donc irrecevable, dans la mesure où elle est essentiellement composée de renvois à des éléments ne concernant pas la présente affaire.
- 7 - Au vu de ce qui précède, le refus d’entrer en matière sur la plainte procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________ IV. Les frais mis à la charge de S.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :